ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2001-761

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Ordonnance CRTC 2001-761

Ottawa, le 3 octobre 2001

Le Conseil approuve les modalités et les conditions relatives à la concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans les territoires de TELUS Communications (Québec) Inc. et de Télébec ltée

Référence : 8622-C12-13/01

Le Conseil conclut qu'il convient d'utiliser, pour la concurrence dans les services locaux et les téléphones payants locaux, les modalités et les conditions qui s'appliquent dans les territoires des grandes ESLT à TELUS Québec et à Télébec.

1.

Dans l'avis public CRTC 2001-24 du 9 février 2001 intitulé Concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans les territoires de Québec-Téléphone et de Télébec ltée, le Conseil a sollicité des observations sur les modalités et la date de la mise en ouvre de la concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans les territoires d'exploitationde TELUS Communications (Québec) Inc. (anciennement Québec-Téléphone) et de Télébec ltée.

2.

Dans l'avis 2001-24, TELUS Québec et Télébec ont été désignées parties à cette instance. Bell Canada l'a été ultérieurement, étant donné que les décisions rendues dans le cadre de cette instance pouvaient avoir une incidence sur la compagnie.

3.

Le Conseil a reçu des observations de la Société des Communications Cries de la Baie James, de la Fédération des associations coopératives d'économie familiale du Québec et d'Action Réseau Consommateur.

Modalités et conditions de la concurrence locale

4.

TELUS Québec et Télébec sont d'avis que, dans l'ensemble, les modalités et les conditions qui s'appliquent à la concurrence dans les services locaux et les téléphones payants locaux dans les territoires des grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT) au Canada devraient s'appliquer également dans leurs territoires. Cependant, Télébec a exprimé des préoccupations au sujet :

a) des circonscriptions où le service local est fourni par des commutateurs DMS-10;

b) des circonscriptions où ses commutateurs distants sont raccordés à des commutateurs hôtes appartenant à une autre ESLT;

c) de la circonscription fusionnée de Rouyn-Noranda; et

d) du retrait des téléphones payants.

Ces préoccupations sont examinées ci-après.

Circonscriptions où le service est fourni par des commutateurs DMS-10 dans le territoire d'exploitation de Télébec

5.

Télébec a identifié six circonscriptions (quatre dans la région de la Baie James, une à la frontière du Québec et du Labrador et l'autre dans les Îles-de-la-Madeleine) où des commutateurs DMS-10 non équipés pour fournir l'égalité d'accès et non raccordés au réseau CCS7 (signalisation par canal sémaphore no 7) sont utilisés pour fournir des services locaux. La compagnie a proposé que la concurrence locale ne soit pas autorisée dans ces circonscriptions tant qu'elle n'aura pas eu l'occasion de mettre ces installations à niveau. Télébec a fait valoir que la mise à niveau de son commutateur DMS-10 à Radisson était prévue en 2006 et celle de son commutateur de Wemindji, entre 2004 et 2006, mais qu'elle n'entendait pas remplacer les quatre autres commutateurs DMS-10. La Société des Communications Cries de la Baie James a dit craindre que la concurrence ne puisse s'implanter dans les localités desservies par des commutateurs DMS-10.

6.

Le Conseil estime que, dans ces régions éloignées et peu densément peuplées, ces circonscriptions données risquent peu d'être la cible d'éventuels concurrents locaux. Exiger de Télébec qu'elle mette à niveau ses commutateurs DMS-10 représenterait un investissement considérable qui n'aurait pas nécessairement pour résultat d'implanter la concurrence locale dans ces circonscriptions.

7.

Le Conseil fait remarquer qu'il est possible d'implanter la concurrence locale dans les circonscriptions de Télébec où le service local est fourni par des commutateurs DMS-10 même si certaines fonctions comme la transférabilité des numéros locaux (TNL) et des fonctions d'appel évoluées n'y seront pas disponibles.

8.

Le Conseil estime donc que la concurrence devrait être autorisée dans ces circonscriptions. Si une entreprise de services locaux concurrente (ESLC) propose éventuellement de livrer concurrence dans une circonscription de Télébec où le service est fourni par un commutateur DMS-10, le Conseil examinera sur une base individuelle les modalités et les conditions supplémentaires qui favoriseraient la concurrence.

Circonscriptions où le service est fourni par un commutateur distant de Télébec raccordé à un commutateur hôte appartenant à une autre ESLT

9.

Dans sa preuve, Télébec a fait remarquer que, dans certaines de ses circonscriptions, le service local est fourni par un commutateur distant raccordé à un commutateur hôte appartenant à une autre ESLT.

10.

Dans l'ensemble, Télébec approuve les modalités et les conditions qui s'appliquent dans les territoires des grandes ESLT (compagnies membres de l'ex-Stentor) pour l'interconnexion avec une ESLC aux fins d'échange de trafic et d'interconnexion CCS7. Télébec a fait valoir que, puisque ces commutateurs distants sont raccordés à un commutateur hôte appartenant à une autre ESLT, le processus de négociation d'une entente d'interconnexion serait tripartite. Télébec a fait valoir qu'en raison de cette complication supplémentaire, les intervalles établis pour la mise en oeuvre de la concurrence locale dans les territoires des grandes ESLT risquaient d'être plus longs que prévu.

11.

De plus, Télébec a fait valoir que, puisque les services 9-1-1 sont fournis par des installations de Bell Canada, les ESLC devront prendre des arrangements avec Bell Canada. Elle a ajouté que pour obtenir des fonctions de services locaux, d'interurbain et de transitage CCS7 ou pour offrir des services de relais téléphonique, elles devront également prendre des arrangements avec le propriétaire du commutateur hôte ou avec un tiers qui a la capacité de fournir de tels services.

12.

Si le Conseil exige que Télébec fournisse les services et/ou fonctions susmentionnés, Télébec fait valoir qu'il devrait aussi l'autoriser à recouvrer les coûts afférents auprès de l'ESLC qui lui en fait la demande.

13.

Le Conseil estime que les modalités et les conditions relatives à l'interconnexion entre une ESLT et une ESLC qui s'appliquent dans les territoires des grandes ESLT devraient s'appliquer également aux ESLC qui veulent livrer concurrence dans un territoire desservi par Télébec au moyen d'un commutateur distant raccordé à un commutateur hôte appartenant à une autre ESLT. À titre d'ESLT desservant la circonscription, Télébec aurait la responsabilité de négocier une entente d'interconnexion de co-entreprises avec l'ESLC. Cette entente inclurait, sans toutefois s'y limiter, la fourniture d'un point d'interconnexion à l'intérieur de la circonscription pour l'échange de trafic ainsi que la fourniture d'un point de signalisation d'interconnexion dans l'indicatif régional aux fins d'interconnexion CCS7. Le Conseil estime que Télébec et l'ESLC devraient élaborer l'entente d'interconnexion la plus efficace possible et qui corresponde exactement à leurs besoins. Il précise que dans certains cas, par exemple, Télébec et l'ESLC pourraient accepter de signer des ententes substitutives pour la fourniture d'un point d'interconnexion situé à l'extérieur de la circonscription ainsi que des ententes substitutives pour la fourniture d'un point de signalisation d'interconnexion.

14.

Le Conseil estime également que Télébec doit respecter les intervalles de service fixés pour la mise en oeuvre de la concurrence locale dans les territoires des grandes ESLT même quand elle fournit des services au moyen de commutateurs distants raccordés au commutateur hôte d'une autre compagnie.

15.

Pour ce qui est des fonctions et/ou des services que le propriétaire du commutateur hôte fournit au moyen de commutateurs distants et dont les ESLC ont besoin pour livrer concurrence à Télébec, le Conseil est d'avis que ces fonctions et/ou services devraient être mis à la disposition des ESLC selon des modalités et des conditions non moins avantageuses que celles qui s'appliquent à Télébec.

16.

Le Conseil observe que les coûts liés au fait que Télébec doit assumer ces responsabilités font partie des coûts de mise en ouvre de la concurrence locale et que ces coûts sont examinés dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis public CRTC 2001-36 du 13 mars 2001 intitulé Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix pour Québec-Téléphone et Télébec.

Concurrence locale dans la circonscription fusionnée de Rouyn-Noranda

17.

Dans sa preuve, Télébec a expliqué que la circonscription de Rouyn-Noranda comprend cinq circonscriptions fusionnées où le service téléphonique est fourni par 23 unités distantes. Si, par exemple, une concurrente interconnectée au commutateur distant de Rouyn-Noranda avait besoin de circuits locaux d'une des 23 unités distantes des circonscriptions fusionnées, Télébec a fait valoir que cette situation entraînerait des coûts supplémentaires qu'elle devrait pouvoir recouvrer auprès de l'ESLC.

18.

Le Conseil fait remarquer que dans l'instance amorcée par l'avis public CRTC 2001-69 du 14 juin 2001 intitulé Mise en oeuvre de la concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans les territoires de Télébec et TELUS (Québec), il entend notamment établir des tarifs pour autoriser l'achat de composantes réseau local dont les ESLC pourraient avoir besoin pour fournir le service local dans le territoire d'exploitation de Télébec. La question du coût des circuits locaux devrait également être abordée dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis 2001-69 et elle ne le sera donc pas dans le cadre de la présente ordonnance.

Conclusion au sujet de la concurrence locale

Rapports justifiant le retrait des téléphones payants

19.

Télébec a proposé de ne pas fournir de rapport annuel justifiant le retrait de ses téléphones payants, comme l'exige la décision Télécom CRTC 98-8 du 30 juin 1998 intitulée Concurrence des services téléphoniques payants locaux. Télébec a fait valoir qu'elle a fourni suffisamment de garanties au Conseil pour le convaincre que les téléphones payants ne seront pas retirés sans raison valable. Ces garanties comprennent les contrats de service avec les fournisseurs d'emplacements ainsi que la politique qu'elle a adoptée d'installer au moins un téléphone payant pour fins d'urgence dans chaque municipalité où elle fournit le service local.

20.

Le Conseil estime que, dans la fourniture de services de télécommunication fiables et abordables à l'ensemble de la population, l'utilisation des téléphones payants locaux revêt plus d'importance dans les localités éloignées que dans les communautés urbaines. Le Conseil fait valoir que dans les localités éloignées, les solutions sans fil ne sont pas aussi accessibles qu'elles le sont dans les centres urbains.

21.

Dans la décision 98-8, le Conseil précisait que dans le cadre d'une instance ultérieure, il verrait s'il fallait fournir des téléphones payants d'intérêt public. Le Conseil a fait remarquer que l'analyse tiendra notamment compte des plaintes reçues et des rapports soumis par les compagnies de téléphone pour justifier le retrait des téléphones payants.

22.

Le Conseil est d'avis qu'il est dans l'intérêt public que TELUS Québec et Télébec se conforment aux directives énoncées dans la décision 98-8, y compris l'obligation de déposer des rapports annuels justifiant le retrait des téléphones payants dans leurs territoires d'exploitation. Le Conseil fait remarquer que TELUS Québec n'a pas déposé d'observations concernant les directives données dans la décision 98-8.

23.

Le Conseil ordonne donc à Télébec et à TELUS Québec de se conformer aux directives énoncées dans la décision 98-8, y compris l'obligation de déposer un rapport annuel justifiant le retrait des téléphones payants dans leurs territoires d'exploitation respectifs.

Questions tarifaires

Recouvrement des dépenses liées à la mise en oeuvre de la concurrence locale et de la transférabilité des numéros locaux

24.

Dans l'avis 2001-24, le Conseil a demandé à TELUS Québec et à Télébec de lui faire des propositions, justification à l'appui, concernant le recouvrement des coûts de mise en oeuvre de la concurrence locale et de la TNL.

25.

TELUS Québec a répliqué qu'elle souhaitait être traitée de la même façon que les autres grandes ESLT. Selon elle, le recouvrement des coûts de mise en oeuvre devrait faire partie du calcul des besoins en revenus associé à l'avis 2001-36.

26.

En revanche, Télébec a proposé de recouvrer ses dépenses liées à la mise en oeuvre de la concurrence locale et de la TNL à même le Fonds central. Télébec a fait valoir que les coûts de desserte de son territoire d'exploitation et ses tarifs locaux sont parmi les plus élevés au Canada. Puisque le Fonds central est un mécanisme servant à subventionner les territoires de desserte à coût élevé, il serait logique, selon elle, qu'il paie pour l'établissement de la concurrence locale dans son territoire d'exploitation afin d'éviter à ses clients d'autres augmentations tarifaires.

27.

Le Conseil fait valoir que les grandes ESLT ont soulevé des préoccupations semblables quand il examinait la façon de recouvrer les coûts de mise en oeuvre de la concurrence locale dans leurs territoires. Le Conseil a conclu qu'il revenait à chaque entreprise de recouvrer ses propres coûts.

28.

Le Conseil est d'avis que les clients dans les territoires de Télébec et de TELUS Québec bénéficieront de la concurrence locale. Par conséquent, il considère, par vote majoritaire, que les compagnies devraient recouvrer leurs coûts respectifs et il conclut donc que ces coûts ne devraient pas être recouvrés à même le Fonds central.

29.

Afin de réduire l'ampleur des coûts, le Conseil estime que TELUS Québec et Télébec ne devraient engager des dépenses que lorsqu'elles sont obligées de le faire.

Coûts de mise en oeuvre de la concurrence locale et de la TNL

30.

Dans leurs mémoires et leurs réponses aux demandes de renseignements du Conseil, les deux compagnies ont fourni une estimation des coûts de mise en oeuvre de la concurrence locale et de la TNL.

31.

Le 13 juillet 2001, Télébec a soumis une mise à jour de l'information sur ses coûts. Le même jour, la compagnie a déposé des observations en réplique, soit à la dernière étape de l'instance portant sur l'avis 2001-24. Parce qu'il s'agit d'un dépôt tardif, le Conseil fait remarquer que les parties intéressées n'ont pas eu le temps de fournir des observations sur l'information relative aux coûts soumise par Télébec.

32.

Dans l'instance amorcée par l'avis 2001-36, TELUS Québec a proposé de fournir de l'information supplémentaire sur les coûts de mise en oeuvre de la concurrence locale et de la TNL.

33.

Le Conseil estime que, compte tenu du dossier dont il dispose dans cette instance, il ne peut rendre de décision sur le total des coûts de mise en oeuvre de la concurrence locale et de la TNL dans les territoires d'exploitation de TELUS Québec et de Télébec. La question sera donc abordée dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis 2001-36.

Tarifs de co-implantation

34.

TELUS Québec a déposé l'avis de modification tarifaire 299 le 23 mars 2001 et Télébec a déposé l'avis de modification tarifaire 262 le 11 mai 2001. Les deux compagnies ont proposé des tarifs, des modalités et des conditions applicables à la co-implantation des installations de transmission des concurrents dans leurs centraux respectifs. Ces tarifs, modalités et conditions proposéssont similaires à ceux que le Conseil a déjà approuvés pour Bell Canada.

35.

Le Conseil approuve les avis de modification tarifaire 299 de TELUS Québec et 262 de Télébec.

36.

Le Conseil a publié récemment une lettre-décision et une ordonnance sur la question de la co-implantation. Il est d'avis préliminaire que TELUS Québec et Télébec devraient refléter, dans leurs tarifs respectifs, les conclusions que le Conseil a tirées à ce sujet dans la décision CRTC 2001-204 du 30 mars 2001 intitulée Le Conseil, par décision majoritaire, approuve la demande du 17 juillet 2000 que la Coalition for Better Co-Location a présentée en vertu de la partie VII en vue d'obtenir un redressement rapide à l'égard de l'actuel régime de co-implantation, et l'ordonnance CRTC 2001-695 du 10 septembre 2001 intitulée Le CRTC allège les restrictions concernant l'espace de co-implantation - Justification demandée aux ESLT autres que Bell Canada. Il est ordonné à TELUS Québec et à Télébec de soumettre leurs observations dans les 30 jours de la date de la présente ordonnance.

37.

En établissant les modalités et les conditions pour la concurrence locale dans les territoires des grandes ESLT, le Conseil a cherché à concilier les intérêts et les besoins des consommateurs, des nouveaux venus dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux et des compagnies de téléphone titulaires. Le Conseil est d'avis préliminaire que les modalités et les conditions qui s'appliquent aux territoires des grandes ESLT pour la concurrence dans les services locaux et les téléphones payants locaux devraient s'appliquer à TELUS Québec et à Télébec.

Calendrier de l'introduction de la concurrence locale

38.

Dans l'avis 2001-24, le Conseil est d'avis préliminaire que la concurrence dans le service local et les téléphones payants locaux devrait commencer en 2002. De l'avis de TELUS Québec et de Télébec, la concurrence locale devrait commencer vers la fin de 2002. Les compagnies ont soutenu qu'une fois que les décisions auront étéprises dans le cadre de cette instance, les nombreuses questions qui n'auront pas été réglées devront l'être avant l'introduction de la concurrence locale dans leurs territoires d'exploitation respectifs.

39.

Par exemple, dans l'avis 2001-69, le Conseil entend notamment :

a) établir une structure de tranches tarifaires dans le territoire respectif des compagnies de téléphone en fonction du calcul des coûts du type de la Phase II;
b) établir des tarifs de circuits locaux par tranche;
c) déterminer la subvention par ligne disponible pour les fournisseurs de services locaux dans les circonscriptions de desserte à coût élevé; et
d) déterminer divers tarifs, comme ceux des composantes réseau local dégroupées, des services de transitage et des lignes d'accès aux services de téléphones payants.

40.

Le Conseil estime qu'introduire la concurrence à l'automne 2002 lui permettra de s'assurer que toutes les composantes nécessaires pour livrer concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones payants sont en place.

41.

Le Conseil juge donc que la concurrence devrait être permise dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans les territoires d'exploitation de Télébec et de TELUS Québec à compter du 1er septembre 2002.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Opinion minoritaire de la conseillère Andrée Noël

 

D'entrée de jeu je voudrais confirmer que je souscris à la majorité des modalités et conditions approuvées par le Conseil dans la présente ordonnance relative à la concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans les territoires de TELUS Communications (Québec) Inc. et Télébec ltée.

 

En fait, ce n'est qu'au chapitre du recouvrement des dépenses liées à la mise en oeuvre de la concurrence locale et de la transférabilité des numéros locaux « TNL » (paragraphes 24 à 29 inclusivement de l'ordonnance majoritaire) que je m'interroge sur l'opportunité d'en arriver à une conclusion finale à ce stade-ci du dossier.

 

En effet, le Conseil reconnaît, aux paragraphes 30 à 33 inclusivement de l'ordonnance, que le dossier de l'instance ne contient pas les éléments suffisants pour déterminer les coûts associés à la mise en oeuvre de la concurrence locale et à la TNL. En conséquence le Conseil renvoie à l'instance amorcée aux termes de l'Avis Public 2001-36 la détermination de ces coûts.

 

Il m'apparaît donc prématuré, alors que le Conseil n'est pas en mesure de déterminer les coûts, de décider de façon définitive par qui ces coûts seront supportés. À mon avis, on a en quelque sorte mis la charrue devant les boeufs.

 

En conséquence, j'aurais également référé l'étude de cette question à l'instance amorcée aux termes de l'Avis Public 2001-36.

 

Je souscris à tous les autres termes et conditions établis dans la présente ordonnance.

Mise à jour : 2001-10-03

Date de modification :