ARCHIVÉ - Avis public CRTC 2001-90

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Avis public CRTC 2001-90

Ottawa, le 3 août 2001

Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de licences de classe 1 et de classe 2

Dans le présent avis, le Conseil fixe les nouvelles exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de licences de classe 1 et de classe 2. Ces exigences remplacent celles contenues dans l'avis public CRTC 2000-155 du 8 novembre 2000. L'étendue des révisions est plutôt limitée : il s'agit de modifications, essentiellement des ajouts, rendues nécessaires par suite des décisions que le Conseil a prises depuis un an. Les exigences sont maintenant présentées en deux parties, dont une pour la distribution analogique et une pour la distribution numérique.

Généralités

1.

Les dispositions qui suivent régissent les modalités applicables aux titulaires d'entreprise de distribution de radiodiffusion de classe 1 ou de classe 2 pour la distribution au service de base, au volet facultatif analogique ou encore au volet facultatif numérique. Les modalités visent les services de programmation suivants :

a) tout service de télévision payante et tout service de télévision à la carte que l'exploitant est autorisé à dispenser à la totalité ou à une partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise de distribution de radiodiffusion;

b) tout service spécialisé que l'exploitant est autorisé à dispenser à la totalité ou à une partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise de distribution de radiodiffusion;

c) tout service de catégorie 1 ou 2 que l'exploitant est autorisé à dispenser à la totalité ou à une partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise de distribution de radiodiffusion;

d) tout service par satellite figurant sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, autre qu'un service par satellite admissible en vertu de la partie 2 que la titulaire a été autorisée à distribuer au service de base avant le 3 juin 1993, tout service figurant sur la nouvelle liste intitulée Services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, de la partie 3 et par SRD pour distribution en mode numériqueet tout service par satellite à caractère religieux non canadien;

e) tout service de télévision canadien figurant sur la liste de services par satellite admissibles en vertu de la partie 3.

2.

Les exigences relatives à la distribution et à l'assemblage sont présentées en deux parties, dont l'une applicable aux services de programmation distribués en mode analogique et l'autre applicable aux services de programmation distribués en mode numérique. Les modalités qui suivent remplacent celles contenues dans l'avis public CRTC 2000-155 du 8 novembre 2000.

PARTIE 1

Règles applicables à la distribution de services de programmation en mode analogique

3.

Lorsqu'une titulaire distribue n'importe lequel des services de programmation spécialisés ci-après, elle doit le distribuer sur la base d'un double statut, ce qui signifie au service de base, à moins que l'exploitant du service ne consente par écrit à sa distribution comme service facultatif :

. CBC Newsworld;
. Vision TV;
. YTV;
. MuchMusic;
. The Sports Network;
. Canal Famille;
. MétéoMédia/The Weather Now;
. MusiquePlus;
. Réseau des Sports;
. TV5;
. Le Réseau de l'information;
. Country Music Television; et
. tout autre service de programmation spécialisé dont le Conseil a autorisé la distribution sur la base d'un double statut.

4. a) Lorsqu'une titulaire distribue n'importe lequel des services de programmation spécialisés ci-après, elle doit le distribuer sur la base d'un double statut modifié, ce qui signifie à titre facultatif, à moins que la titulaire et l'exploitant du service de programmation ne s'entendent pour distribuer le service au service de base :

. The Comedy Network;
. History Television (History and
Entertainment Network);
. Teletoon;
. CTV NewsNet (CTV News 1);
. Canadian Learning Television;
. CTV SportsNet (S3 CTV Regional Sports);
. ROBTv (Report on Business Television);
. TreeHouse TV;
. Prime TV
. Space
. Outdoor Life;
. Home and Garden Television (HGTV);
. Star TV (Star Entertainment);
. Cable Pulse 24;
. Headline Sports (Sportscope Plus);
. MuchMoreMusic;
. Talk TV;
. Food Network Canada;
. Canal Vie;
. Canal Nouvelles;
. Musimax;
. Canal Z, aux limites du savoir;
. Séries+ (Canal Fiction);
. Canal Évasion;
. Historia (Canal Histoire);
. arTV (La Télé des Arts); et
. tout autre service de programmation spécialisé dont le Conseil a autorisé la distribution sur la base d'un double statut modifié.

b)Nonobstant le paragraphe 4a) et sauf disposition contraire des conditions de sa licence, lorsqu'une titulaire exploitant son entreprise dans un marché francophone distribue n'importe lequel des services de programmation ci-après, elle doit le distribuer uniquement à titre de service facultatif. Tous les services de programmation ci-après, selon leur disponibilité, doivent faire partie d'un même volet :

. Canal Z, aux limites du savoir;
. Séries+ (Canal Fiction);
. Canal Évasion; et
. Historia (Canal Histoire)

c) Nonobstant le paragraphe 4a) et sauf disposition contraire des conditions de sa licence, lorsqu'une titulaire exploitant une entreprise de câblodistribution dans un marché francophone distribue le service arTV (La Télé des Arts), elle doit le distribuer au volet facultatif ayant la plus forte pénétration, c'est-à-dire, au volet facultatif capté par le plus grand nombre d'abonnés. Un tarif de 0,55 $ par abonné par mois sera versé au fournisseur du service.

d) Nonobstant le paragraphe 4a) et sauf disposition contraire des conditions de sa licence, lorsqu'une titulaire exploite une entreprise de SDM dans un marché francophone, elle doit offrir le service arTV (La Télé des Arts) à tout abonné qui capte, au volet facultatif, au moins trois services de télévision spécialisés de langue française. Un tarif de 0,55 $ par abonné par mois sera versé au fournisseur du service.

e) Nonobstant le paragraphe 4a) et sauf disposition contraire des conditions de sa licence, lorsqu'une titulaire de licence de classe 1 était déjà autorisée à distribuer le service spécialisé américain TV Food Network en mode analogique au 4 juillet 2000, elle doit distribuer le service Food Network Canada sur la base d'un double statut modifié, ce qui signifie à titre facultatif à moins que la titulaire et l'exploitant du service de programmation ne s'entendent pour distribuer le service au service de base.

5.

Lorsqu'une titulaire de licence de classe 1 distribue n'importe lequel des services de programmation spécialisés ci-après, elle doit le distribuer sur la base d'un double statut modifié, ce qui signifie à titre facultatif à moins que la titulaire et l'exploitant du service de programmation s'entendent pour distribuer le service au service de base :

. Life Network;
. Showcase;
. Bravo!;
. WTN;
. Discovery Channel;
. Canal D (Arts et Divertissement); et,
. tout autre service de programmation spécialisé dont le Conseil a autorisé la distribution par les titulaires de licence de classe 1 sur la base d'un double statut modifié.

6.

Lorsqu'une titulaire de licence de classe 2 distribue n'importe lequel des services de programmation spécialisés ci-après, elle doit le distribuer sur la base d'un double statut, ce qui signifie au service de base à moins que l'exploitant du service n'accepte par écrit qu'il soit distribué comme service facultatif :

. Life Network;
. Showcase;
. Bravo!;
. WTN;
. Discovery Channel;
. Canal D (Arts et Divertissement); et
. tout autre service de programmation spécialisé dont le Conseil a autorisé la distribution par les titulaires de classe 2 sur la base d'un double statut modifié.

7.

Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, lorsqu'une titulaire distribue n'importe lequel des services de programmation ci-après, elle doit le distribuer uniquement à titre de service facultatif :

. Fairchild Television;
. Talentvision;
. Telelatino;
. Odyssey;
. South Asian Television;
. tout service spécialisé à caractère religieux à point de vue unique ou limité;
. tout autre service de programmation spécialisé dont le Conseil a autorisé la distribution uniquement à titre de service facultatif
. tout service de télévision payante ou tout service de télévision à la carte offert par une entreprise de télévision payante; et
. tout service par satellite figurant sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, autre qu'un service par satellite admissible en vertu de la partie 2 que la titulaire a été autorisée à distribuer au service de base avant le 3 juin 1993, ou tout service par satellite à caractère religieux non canadien;

8.

Lorsqu'une titulaire est autorisée, conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion ou aux conditions de sa licence, à distribuer comme services facultatifs des signaux de stations indépendantes ou de réseaux identiques américains, chacun de ces services doit être distribué à un canal distinct.

Exigences relatives à l'assemblage des services de programmation distribués comme services facultatifs, à l'exception des services de programmation à caractère religieux à point de vue unique ou limité

9.

Les services par satellite non canadiens figurant sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2 ne peuvent être offerts que de concert avec des services canadiens de télévision payante ou spécialisés, et un tel bloc doit être distribué à titre facultatif, sous réserve des exigences ci-après relatives à l'assemblage :

a) un service canadien de télévision payante peut être assemblé dans un volet facultatif avec un maximum de cinq canaux contenant n'importe lesquels des services non canadiens figurant aux sections A ou B de la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, sauf qu'une titulaire ne peut, en aucun cas, distribuer plus de cinq canaux de services non canadiens assemblés avec des services canadiens de télévision payante, peu importe le nombre de services canadiens de télévision payante distribués par la titulaire;

b) (i)lorsqu'il est distribué dans le cadre d'un volet facultatif pouvant comprendre un ou plusieurs services spécialisés ou de télévision payante canadiens, chaque service spécialisé canadien ne peut être assemblé qu'avec un seul canal contenant n'importe lequel des services non canadiens figurant à la section A de la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, ou des services non canadiens visés au paragraphe 10 du présent avis;

(ii)une titulaire peut choisir une des superstations américaines figurant à la section B de la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2 et distribuer le signal de cette superstation dans un volet facultatif pouvant comprendre un ou plusieurs services spécialisés ou de télévision payante canadiens, à la condition que la superstation soit comprise dans un volet distribué uniquement en mode numérique;

(iii)une titulaire ne peut assembler des services figurant sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2 avec un service spécialisé canadien distribué au service de base;

c) une titulaire ne peut offrir un volet ne contenant que des services non canadiens.

Exigences relatives à l'assemblage des services de programmation à caractère religieux à point de vue unique ou limité distribués à titre de services facultatifs

10.

Chaque service canadien spécialisé ou de télévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou limité peut être offert de concert uniquement avec d'autres services canadiens spécialisés ou de télévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou limité, et avec tout service par satellite à caractère religieux non canadien et tous ces services doivent être distribués à titre de services facultatifs, sous réserve des exigences ci-après relatives à l'assemblage :

a)chaque service canadien de télévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou limité peut être assemblé dans un seul volet facultatif avec un maximum de cinq canaux contenant des services par satellite à caractère religieux non canadiens admissibles, sauf qu'un seul volet facultatif dont la composante canadienne comprend uniquement des services de télévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou limité ne pourra, en aucun cas, comprendre plus de cinq canaux de services par satellite à caractère religieux non canadiens admissibles, peu importe le nombre de services canadiens de télévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou limité inclus dans ce volet;

b)chaque service canadien spécialisé à caractère religieux à point de vue unique ou limité peut être assemblé, dans le cadre d'un volet facultatif pouvant comprendre un ou plusieurs services canadiens à caractère religieux à point de vue unique ou limité, avec un seul canal contenant n'importe lequel des services par satellite à caractère religieux non canadiens admissibles;

c) une titulaire ne peut offrir un volet ne contenant que des services par satellite à caractère religieux non canadiens.

PARTIE II

Règles applicables à la distribution de services de programmation en mode numérique

11.

Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, lorsqu'une titulaire distribue n'importe lequel des services de programmation ci-après, elle doit le distribuer aux abonnés uniquement en mode numérique et à titre de service facultatif :

. Sports/Special Pay-Per-View; et
. tout autre service de programmation de télévision payante, à la carte ou spécialisé dont le Conseil a autorisé la distribution aux abonnés uniquement en mode numérique et à titre de service facultatif.

12.

Lorsqu'une titulaire distribue n'importe lequel des services de programmation spécialisés de catégorie 1, elle ne peut le distribuer seul que si le service en question est également distribué dans un bloc.

13.

La titulaire ne peut pas inclure de services de programmation de catégorie 2 pour adultes dans un bloc dont les modalités obligeraient l'abonné à acheter le service pour obtenir tout autre service de programmation qui l'intéresse. La titulaire est tenue de bloquer la réception sonore et vidéo d'un service de programmation de catégorie 2 pour adultes si l'abonné désire ne pas le capter chez lui (que ce soit en clair ou en mode brouillé).

14.

Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, lorsqu'une titulaire distribue n'importe lequel des services de programmation ci-après, elle doit le distribuer uniquement à titre de service facultatif :

a) tout service de télévision payante ou tout service de télévision à la carte offert par une entreprise de télévision payante;

b) tout service figurant sur la nouvelle liste intitulée Services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, de la partie 3 et par SRD pour distribution en mode numérique et tout service par satellite à caractère religieux non canadien.

Exigences relatives à l'assemblage des services de programmation distribués comme services facultatifs en mode numérique, à l'exception des services de programmation à caractère religieux à point de vue unique ou limité

15.

Tout service de télévision canadien figurant sur la liste de services par satellite admissibles en vertu de la partie 3 qu'une titulaire est autorisée à distribuer peut être assemblé avec une deuxième série de signaux des réseaux américains 4+1 que cette titulaire est également autorisée à distribuer pourvu que ces signaux soient offerts uniquement en mode numérique et à titre facultatif.

Exigences relatives à l'assemblage des services de programmation à caractère religieux à point de vue unique ou limité distribués à titre de services facultatifs en mode numérique

16.

Tout service de programmation canadien à caractère religieux à point de vue unique ou limité et tout service par satellite à caractère religieux non canadien figurant sur la liste intitulée Services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, de la partie 3 et par SRD pour distribution en mode numérique peut être offert seul, à titre de service facultatif numérique. Ces services peuvent également être offerts dans un bloc avec d'autres services canadiens à caractère religieux à point de vue unique ou limité, ou avec tout service par satellite à caractère religieux non canadien. Toutefois, les distributeurs n'ont pas le droit d'assembler ces services avec d'autres types de services de programmation canadiens ou non canadiens.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-08-03

Date de modification :