ARCHIVÉ - Avis public CRTC 2001-34

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Avis public CRTC 2001-34

 

Ottawa, le 5 mars 2001

 

Le CRTC demande au public de se prononcer sur les règles de télémarketing

 

Référence : 8665-C12-13/01

 

Le CRTC demande au public de se prononcer au sujet des règles canadiennes en matière de télémarketing.

 

Depuis de nombreuses années, le télémarketing soulève une controverse chez les consommateurs et les gens d'affaires. L'ordonnance CRTC 2001-193, publiée aujourd'hui, élargit les règles de télémarketing en vigueur pour les appliquer uniformément à tous les fournisseurs de services de télécommunication du pays. Le présent avis public pousse un peu plus loin le processus en invitant les Canadiens à indiquer comment ces règles répondent à leurs besoins et si des changements s'imposent.

1.

Le Conseil procède actuellement à un examen des règles concernant les communications non voulues à des fins de sollicitation. Les règles s'appliquent aux communications non sollicitées de personnes représentant des organismes à but lucratif et sans but lucratif (par exemple, de charité). Ces personnes sont souvent appelées « télévendeurs ».

2. 

Les règles actuelles sont résumées à l'annexe 2 de l'ordonnance CRTC 2001-193 publiée aujourd'hui. Les règles interdisent l'emploi de composeurs-messagers automatiques (CMA) pour faire des appels non sollicités et restreignent les utilisations permises des CMA à des fins autres que de sollicitation. Elles prescrivent également les conditions des sollicitations téléphoniques en direct et par télécopieur (fax) et elles incluent des dispositions d'application par les fournisseurs de services de télécommunication. Par suite de l'ordonnance 2001-193, les règles s'appliquent maintenant uniformément, dans tout le Canada, à tous les fournisseurs de services de télécommunication.

3.

Dans l'instance qui a mené à l'ordonnance 2001-193, un grand nombre d'observations ont porté sur les inconvénients et les embêtements causés aux consommateurs par des communications non voulues d'organismes de sollicitation. Par ailleurs, un petit nombre de parties à l'instance ont dit estimer que les règles actuelles sont indûment restrictives. Tel que noté dans l'ordonnance 2001-193, tous les documents ont été versés au dossier public de l'instance.

4.

Ces dernières années, les communications non sollicitées dans le cadre d'appels téléphoniques en direct ou de transmission par fax ont fait l'objet de préoccupations et de plaintes de toutes sortes. Le Conseil a examiné des plaintes au sujet du télémarketing qu'il a reçues de Canadiens et il est temps, selon lui, de leur demander de se prononcer sur l'efficacité de ses règles, ainsi que d'envisager d'autres options ou mesures pour apaiser ces préoccupations.

 

La Loi sur les télécommunications nous guide

5.

L'article 41 de la Loi sur les télécommunications stipule ce qui suit :

 

Le Conseil peut, par ordonnance, interdire ou réglementer, dans la mesure qu'il juge nécessaire -- compte tenu de la liberté d'expression -- pour prévenir tous inconvénients anormaux, l'utilisation par qui que ce soit des installations de télécommunication de l'entreprise canadienne en vue de la fourniture de télécommunications non sollicitées.

6.

De plus, un des objectifs de politique à l'article 7 de la Loi est « de contribuer à la protection de la vie privée des personnes. »

7.

Pour en arriver aux présentes règles, le Conseil a examiné le meilleur moyen de respecter l'esprit de l'article 41 de la Loi et d'atteindre les objectifs de l'article 7, tout en tenant compte des utilisations légitimes de ces communications.

8.

Le Conseil a également tenu compte du droit à la liberté d'expression prévu dans la Charte canadienne des droits et libertés.

9.

Le Conseil souligne par ailleurs que la fraude associée au télémarketing relève du droit pénal et peut faire l'objet d'enquêtes de la part d'organismes d'application de la loi.

 

Le public est invité à se prononcer

10.

Le Conseil invite le public à formuler des observations sur les règles actuelles (y compris les procédures d'application) concernant les communications non sollicitées. Les changements proposés aux règles devraient inclure les détails et les documents à l'appui en tenant compte des dispositions de la Loi précitées.

11.

Le Conseil invite le public à répondre aux questions suivantes ainsi qu'à tout autre point que les parties voudront soulever :

 
  • Est-il possible d'améliorer l'efficacité des règles actuelles (y compris les procédures d'application)? Comment?
 
  • Faudrait-il imposer de nouvelles restrictions pour les appels téléphoniques en direct de personnes, d'entreprises et d'organismes sans but lucratif qui sollicitent de l'argent ou une valeur pécuniaire?
 
  • De nombreuses plaintes ont été reçues au sujet d'appels par fax non voulus faits à des fins de sollicitation. Les règles actuelles à l'égard des fax non sollicités sont-elles adéquates? Faudrait-il d'autres règles pour prévenir les inconvénients ou les embêtements causés aux parties qui reçoivent ces fax? Faudrait-il interdire ces fax?
 
  • Quelles restrictions, le cas échéant, faudrait-il imposer aux communications non sollicitées qui ne sont pas faites à des fins de sollicitation, comme dans le cas des études de marché ou des sondages?
 
  • Combien efficaces sont les listes des personnes ne voulant plus recevoir d'appels; comment pourrait-on les améliorer et qui devrait être chargé de les mettre à jour? Toute autre méthode et procédure devrait être décrite et évaluée en termes de coûts et d'avantages par rapport au système actuel.
 
  • Comment pourrait-on régler les préoccupations des consommateurs qui reçoivent des appels « silencieux » ou des appels « où on entend raccrocher » pouvant être associés à des appels de télémarketing non complétés? (Ces appels silencieux peuvent survenir lorsqu'un représentant de télémarketing n'est pas disponible immédiatement et que la connexion est faite par des dispositifs de composition prédictive qui stockent ou produisent les numéros de téléphone à appeler.)
 
  • Dans l'instance qui a mené à l'ordonnance 2001-193, l'Association canadienne du marketing a fait valoir que les CMA devraient être autorisés lors des communications avec un client avec lequel une firme entretient des relations d'affaires courantes. Dans ces cas, les télévendeurs devraient-il être autorisés à utiliser des CMA?
 

Comment participer au processus

12.

Les compagnies de téléphone suivantes qui fournissent des services locaux sont désignées parties à l'instance : Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc., Norouestel Inc., Saskatchewan Telecommunications et TELUS Communications Inc.

13.

Les autres personnes qui désirent participer à l'instance (y compris, recevoir des copies de tous les mémoires) doivent informer le Conseil de leur intention de ce faire en écrivant au Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, en envoyant un courriel à procedure@crtc.gc.ca ou un fax au (819) 953-0795, au plus tard le 21 mars 2001. Les parties doivent, dans cet avis, indiquer leur adresse courriel, le cas échéant. Si elles n'ont pas accès à Internet, elles doivent, dans cet avis, indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des documents imprimés déposés. Le Conseil publiera, aussitôt que possible après la date d'inscription, une liste exhaustive des parties intéressées et de leurs adresses postales (y compris leurs adresses courriel, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette.

14.

Chacune des compagnies de téléphone désignées parties à l'instance (au paragraphe 12) est tenue de fournir des statistiques sur le type et le nombre de plaintes reçues concernant les communications téléphoniques et par fax non sollicitées au cours des cinq dernières années (1996-2000) et le nombre qui a donné lieu à des mesures d'exécution dont le débranchement. Les compagnies sont également tenues de décrire le processus qu'elles utilisent pour traiter les plaintes à ce sujet, y compris les textes utilisés par les représentants de leurs services à la clientèle. Les renseignements dont il est question dans le présent paragraphe doivent être déposés au plus tard le 10 avril 2001 et signifiés à toutes les parties intéressées.

15.

Les parties intéressées peuvent déposer des mémoires concernant les questions soulevées dans cette instance et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties intéressées, au plus tard le 24 avril 2001. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un sommaire.

16.

L'instance inclura un processus de demandes de renseignements dans le cadre duquel les parties intéressées qui ont déposé des observations peuvent adresser des questions à toute autre partie intéressée qui a déposé des observations. Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux parties intéressées à qui les demandes de renseignements sont adressées, au plus tard le 14 mai 2001.

17.

Les réponses aux demandes de renseignements adressées doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties intéressées, au plus tard le 5 juin 2001.

18.

Les demandes de la part des parties intéressées de réponses complémentaires aux demandes de renseignements, précisant dans chaque cas la pertinence et la nécessité de les obtenir, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, précisant les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux parties concernées, au plus tard le 18 juin 2001.

19.

Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires et de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie qui en fait la demande, au plus tard le 6 juillet 2001.

20.

Les demandes de divulgation et de réponses complémentaires seront traitées dans les plus brefs délais et tous les renseignements devant être déposés doivent être déposés auprès du Conseil et signifiés à toutes les parties intéressées, au plus tard le 17 août 2001.

21.

Les parties intéressées peuvent déposer leur réplique auprès du Conseil, et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 17 septembre 2001. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un sommaire.

22.

Toute personne désirant simplement présenter des observations écrites dans le cadre de cette instance, sans recevoir de copies des divers mémoires déposés, peut le faire en écrivant au Conseil à l'adresse donnée au paragraphe 13 ou en envoyant un courriel au Conseil à procedure@crtc.gc.ca,  au plus tard le 17 août 2001. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un sommaire. Sinon, les personnes peuvent téléphoner au Conseil au 1-877-249-2782 pour exprimer leurs vues sur les questions soulevées dans le présent avis public. Le Conseil affichera sur son site Web les observations qu'il recevra par téléphone.

23.

Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu et non pas simplement envoyé, au plus tard à la date indiquée.

24.

Les parties qui veulent présenter leurs observations en version électronique peuvent le faire par courriel ou sur disquette. L'adresse courriel du Conseil est la suivante : procedure@crtc.gc.ca.  Les compagnies de téléphone parties à l'instance doivent déposer leurs documents électroniquement.

25.

Les versions électroniques doivent être soumises en format HTML. Elles peuvent l'être aussi en « Microsoft Word » pour du texte et en « Microsoft Excel » pour les tableaux numériques.

26.

Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire et inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission.

27.

Les observations présentées en format électronique seront disponibles sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format sous lesquels elles auront été présentées. Il sera donc plus facile pour le public de consulter les documents.

28.

Le Conseil encourage aussi les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public (et/ou le site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs observations.

29.

Les mémoires pourront être examinés, ou ils seront rapidement rendus disponibles sur demande, aux bureaux du Conseil, pendant les heures normales de bureau :

 

Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, Promenade du Portage, pièce G5
Hull (Québec) K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Télécopieur : (819) 994-0218

 

Édifice de la banque de Commerce
1809, rue Barrington
Bureau 1007
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8
Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Télécopieur : (902) 426-2721

 

405, boul. de Maisonneuve Est
2e étage, bureau B2300
Montréal (Québec) H2L 4J5
Tél. : (514) 283-6607 - ATS : 283-8316
Télécopieur : (514) 283-3689

 

55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
Télécopieur : (416) 954-6343

 

Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274
Télécopieur : (204) 983-6317

 

Cornwall Professional Building
2125, 11eAvenue
Pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422
Télécopieur : (306) 780-3319

 

10405, avenue Jasper
Bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224
Télécopieur : (780) 495-3214

 

530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Télécopieur : (604) 666-8322

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-03-05

Date de modification :