ARCHIVÉ - Avis public CRTC 2001-60

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Version corrigée de l'avis public CRTC 2001-60 sera publié le 31 mai 2001

 

Avis public CRTC 2001-60

 

Ottawa, le 29 mai 2001

 

Le CRTC demande au public de se prononcer sur les clauses de confidentialité des entreprises canadiennes

 

 Référence : 8665-C12-14/01

 

Le CRTC sollicite des observations du public sur les clauses de confidentialité applicables à la plupart des entreprises de télécommunication canadiennes.

 

Dans le présent avis, le Conseil invite les Canadiens à lui présenter des observations sur la mesure dans laquelle les règles actuelles protègent leur vie privée et sur les modifications qui pourraient s'imposer. Entre autres choses, le Conseil voudrait savoir s'il faut continuer à exiger le consentement écrit des abonnés pour que les entreprises et leurs affiliées puissent continuer à échanger des renseignements sur les abonnés.

1.

Un des objectifs de la politique établis à l'article 7 de la Loi sur les télécommunications consiste à « contribuer à la protection de la vie privée des personnes ». À l'heure actuelle, il est interdit aux entreprises canadiennes, y compris les fournisseurs de services cellulaires et de services de communications personnelles (SCP) (sauf tous les autres fournisseurs de services sans fil mobiles, comme les fournisseurs de services de téléappel), de fournir à des tiers des renseignements confidentiels sur les abonnés sans le consentement par écrit de l'abonné. Cette restriction a été imposée dans la décision Télécom CRTC 86-7 du 26 mars 1986 intitulée Examen des règlements généraux des transporteurs publics de télécommunications terrestres assujettis à la réglementation fédérale, telle que modifiée par l'ordonnance Télécom CRTC 86-593. Cette disposition se trouve dans les Modalités de service des entreprises de services locaux titulaires, dans les premières pages de leurs annuaires téléphoniques.

2.

En novembre 2000, Bell Canada a présenté une demande au Conseil en son nom et pour le compte de Bell Mobilité, Bell Nexxia, Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MT&T Mobility Inc., MTS Communications Inc., NBTel Inc., NewTel Communications Inc. et NewTel Mobility Limited (les compagnies). Les compagnies ont demandé au Conseil de modifier l'article 11 de leurs Modalités de service de manière à permettre à leurs compagnies affiliées d'échanger des renseignements confidentiels sur les abonnés sans devoir obtenir le consentement par écrit de l'abonné.

3.

Selon les compagnies, les exigences de l'article 11 sont plus restrictives que ne l'exige la nouvelle Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, S.C. 2000, chap. 5 (« LPRDE »), qui est entrée en vigueur en janvier 2001. Elles ont déclaré que l'obligation d'obtenir le consentement par écrit nuit à leur capacité de satisfaire aux besoins des abonnés. En outre, les entreprises de câblodistribution qui offrent aussi des services groupés ne sont pas assujetties à des exigences relatives à la confidentialité semblables à celles de l'article11. Par conséquent, les compagnies estiment que, lorsqu'elles commercialisent les services d'affiliées, elles sont désavantagées sur le plan de la concurrence par rapport aux entreprises de câblodistribution.

4.

Des observations sur cette proposition des compagnies ont été reçues de TELUS Communications Inc. et d'AXXENT Corp., de concert avec AT&T Canada Ltd. TELUS appuie les modifications proposées, tandis que AXXENT et AT&T Canada s'y opposent. AXXENT et AT&T Canada ont fait remarquer que la question devrait faire l'objet d'un examen public plus général. Ces observations ont été versées au dossier public de l'instance.

5.

Presque toutes les entreprises canadiennes ont la même disposition que les compagnies concernant la protection des renseignements confidentiels sur les abonnés. Le Conseil a donc jugé que la question que les compagnies ont soulevée doit être examinée dans le cadre d'une instance touchant toutes les autres entreprises canadiennes.

6.

Par conséquent, le Conseil sollicite des observations sur l'obligation actuelle d'obtenir le consentement par écrit de l'abonné pour divulguer des renseignements confidentiels le concernant.

 

Questions relatives au consentement et à la divulgation

7.

Le Conseil invite les parties à lui présenter des réponses aux questions suivantes et des observations sur tout autre point qu'elles voudraient soulever :

 

a) L'obligation actuelle d'obtenir le consentement par écrit place-t-elle les entreprises canadiennes en situation de désavantage sur le plan de la concurrence par rapport aux autres concurrents, notamment les entreprises de câblodistribution? Comment le Conseil devrait-il établir l'équilibre entre les préoccupations pour la protection de la vie privée et l'équité sur le plan de la concurrence?

 

b) Une entreprise canadienne devrait-elle être autorisée à divulguer des renseignements confidentiels sur les abonnés à une compagnie affiliée sans devoir obtenir le consentement par écrit de l'abonné?

 

c) Si cette divulgation était autorisée, devrait-elle s'accompagner de restrictions? Par exemple, serait-elle autorisée uniquement aux fins de permettre à la compagnie affiliée de commercialiser ou de fournir ses biens et services à l'abonné?

 

d) Si le consentement par écrit n'était pas exigé :

 

i) Quel type de consentement (par ex., exprès ou tacite) suffirait pour permettre à une entreprise canadienne de divulguer à une compagnie affiliée des renseignements confidentiels sur les abonnés?

 

ii) En supposant que le consentement exprès soit exigé, quelles mesures conviendraient pour l'obtenir aux fins de cette utilisation et de cette divulgation?

 

iii) Quelles circonstances indiqueraient que l'abonné a donné à l'entreprise son consentement tacite à la divulgation de renseignements confidentiels le concernant à des compagnies affiliées?

 

e) Dans les tarifs approuvés des compagnies de téléphone titulaires et locales, le terme « affiliée » est défini comme toute personne qui contrôle la compagnie ou qui est contrôlée par la même personne qui contrôle la compagnie, y compris une personne liée. Cette définition suffit-elle pour les fins actuelles et, sinon, quelle définition d'affiliée serait suffisante?

 

f) Renseignements contenus dans une base de données centralisée :

 

i) Si des renseignements confidentiels sur les abonnés échangés entre des compagnies affiliées sont contenus dans une base de données centralisée et accessibles à partir de cette base de données, cela soulève-t-il des questions particulières en matière de protection de la vie privée?

 

ii) Faudrait-il imposer des restrictions à ce genre de cueillette et de mémorisation de renseignements confidentiels sur les abonnés? Dans l'affirmative, lesquelles?

 

iii) L'accès à cette base de données devrait-il être assujetti à des conditions? Dans l'affirmative, lesquelles?

 

Procédure

8.

Toutes les entreprises canadiennes, y compris les fournisseurs de services cellulaires et de SCP (sauf tous les autres fournisseurs de services sans fil mobiles, comme les fournisseurs de services de téléappel), sont désignées parties à la présente instance.

9.

Les autres parties qui désirent participer pleinement à cette instance doivent en informer le Conseil, au plus tard le 28 juin 2001. Il faudra alors aviser le Secrétaire général par écrit à l'adresse suivante : CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2; par fax au (819) 953-0795; ou par courriel à procedure@crtc.gc.ca.  Il faut, le cas échéant, donner une adresse de courriel. Les parties qui n'ont pas accès à Internet doivent indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des documents déposés en version imprimée. Le Conseil publiera, aussitôt que possible après la date d'inscription, une liste exhaustive des parties intéressées et leur adresse postale (y compris leur adresse de courriel, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette.

10.

Les entreprises canadiennes et les parties intéressées peuvent déposer des mémoires auprès du Conseil concernant les questions exposées au paragraphe 7, et elles doivent en signifier copie à toutes les parties. Ces documents doivent être déposés auprès du Conseil et signifiés à toutes les parties, au plus tard le 30 juillet 2001. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un sommaire.

11.

La présente instance comportera un processus de demandes de renseignements dans le cadre duquel les parties intéressées qui déposent des observations peuvent adresser des demandes de renseignements à toute autre partie qui dépose des observations. Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux parties intéressées pertinentes, au plus tard le
29 août 2001.

12.

Les réponses à toutes les demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties, au plus tard le 28 septembre 2001.

13.

Les demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements présentées par les parties, précisant dans chaque cas la pertinence et la nécessité de les obtenir, ainsi que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, précisant dans chaque cas les raisons de la divulgation, doivent être présentées au Conseil et signifiées à toutes les parties, au plus tard le 15 octobre 2001.

14.

Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements et aux demandes de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties, au plus tard le 30 octobre 2001.

15.

Le Conseil rendra le plus rapidement possible une décision au sujet des demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements et aux demandes de divulgation. Il s'attend à ce que tous les renseignements devant être fournis conformément à sa décision soient déposés auprès du Conseil et signifiés à toutes les parties, au plus tard le 29 novembre 2001.

16.

Les parties intéressées peuvent déposer des observations en réplique auprès du Conseil et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 19 décembre 2001. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un sommaire.

17.

Toute personne désirant simplement présenter des observations écrites dans le cadre de cette instance, sans recevoir de copies des divers mémoires déposés, peut le faire en écrivant au Conseil à l'adresse indiquée au paragraphe 9, au plus tard le 19 décembre 2001. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un sommaire.

18.

Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement envoyé, au plus tard à cette date.

19.

Les parties qui désirent déposer des versions électroniques de leurs observations peuvent le faire par courriel à l'adresse susmentionnée ou sur disquette.

20.

La version électronique doit être soumise en format HTML. Comme autre choix, « Microsoft Word » peut être utilisé pour du texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux numériques.

21.

Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission.

22.

Les mémoires présentés en format électronique seront disponibles sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca  dans la langue officielle et le format sous lesquels ils auront été présentés. Il sera donc plus facile pour le public de consulter les documents.

23.

Le Conseil encourage aussi les parties intéressées à examiner le dossier public de la présente instance (et/ou le site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs mémoires.

24.

Les mémoires pourront être examinés, ou ils seront rendus disponibles rapidement sur demande, aux bureaux du Conseil, pendant les heures normales de bureau :
Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, Promenade du Portage, pièce G-5
Hull (Québec) K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Fax : (819) 994-0218
Édifice de la banque de Commerce
1809, rue Barrington
Bureau 1007
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8
Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Fax : (902) 426-2721
405, boul. de Maisonneuve Est
2e étage, bureau B2300
Montréal (Québec) H2L 4J5
Tél. : (514) 283-6607 - ATS : 283-8316
Fax : (514) 283-3689
55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
Fax : (416) 954-6343
Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274
Fax : (204) 983-6317
Cornwall Professional Building
2125, 11e Avenue
Pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422
Fax : (306) 780-3319
Bureau 520 - 10405, avenue Jasper
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224
Fax : (780) 495-3214
530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Fax : (604) 666-8322
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

 

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