ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-638

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Décision CRTC 2001-638

Ottawa, le 5 octobre 2001

Cameron Bell Consultancy Ltd.
Squamish (Colombie-Britannique)
2001-0479-5

Audience publique du 10 septembre 2001
Région de la Capitale nationale

Nouveau service de renseignements touristiques de faible puissance

1.

Le Conseil approuve l'exploitation à Squamish d'une nouvelle station de radio FM de faible puissance de langue anglaise. Les modalités et conditions de licence se retrouvent en annexe.

2.

La requérante propose un service de renseignements qui permettrait à l'industrie touristique de la région de Squamish d'informer les visiteurs des différents attraits de la région. La programmation comprendra une émission enregistrée de 25 minutes, répétée sans arrêt, faisant la promotion des attraits, des festivals et des événements à Squamish et dans les environs. Le service proposé sera exploité 24 heures par jour, sept jours par semaine, à l'année.

3.

Dans la politique d'attribution de licences de radio de faible puissance, le Conseil a indiqué qu'il assujettirait ces licences à des conditions qui définissent la programmation de façon à garantir que les titulaires n'offrent pas un service semblable à ceux des titulaires conventionnelles, sans autorisation préalable du Conseil (l'avis public CRTC 1993-95). Ces conditions se retrouvent en annexe.

4.

Le Conseil a pris connaissance des interventions soumises à l'appui de cette demande.

Document connexe du CRTC

. Avis public 1993-95 - Politique d'attribution de licences de radio de faible puissance

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Annexe à la décision CRTC 2001-638

 

Modalités de la licence

 

La licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où :

 

· la titulaire aura confirmé par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. Cette confirmation devra se faire d'ici douze mois. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise par écrit durant cette période et recevoir l'approbation du Conseil.

 

· le ministère de l'Industrie, qui a avisé que la demande est techniquement recevable sous condition, aura confirmé que tout problème de brouillage inacceptable des services NAV/COM a été réglé et qu'il attribuera un certificat de radiodiffusion (l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion).

 

La licence, lorsqu'elle sera attribuée, expirera le 31 août 2008.

 

Tel que proposé, la station sera exploitée à la fréquence 88,1 MHz, canal 201FP, avec une puissance apparente rayonnée de 49,3 watts.

 

Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance. La requérante devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ce service si cela devenait nécessaire afin de permettre l'utilisation optimale de la bande de fréquences.

 

Le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines (l'avis public CRTC 1992-59).

 

Conditions de licence

 

La licence sera assujettie aux conditions énumérées ci-dessous et à toute autre condition stipulée dans la licence qui sera attribuée.

  1. La titulaire ne doit diffuser sur les ondes de la station que des renseignements provenant de l'industrie touristique de la région de Squamish, visant à informer les visiteurs des différents attraits de la région.
  2. La titulaire ne doit pas diffuser plus de six minutes par heure d'horloge de messages publicitaires.
  3. La titulaire ne doit diffuser aucune pièce musicale, sauf comme musique de fond accessoire.

Mise à jour : 2001-10-05

Date de modification :