ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-646

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Décision CRTC 2001-646

Ottawa, le 12 octobre 2001

Michel Richard
Aguanish, Baie-Johan-Beetz, Natashquan, Saint-Augustin, Sheldrake et Baie-des-Moutons (Québec) 2001-0581-8, 2001-0583-4, 2001-0584-2, 2001-0574-3, 2001-0585-0, 2001-0582-6

Audience publique du 10 septembre 2001
Région de la Capitale nationale

Acquisition d'actifs

1.

Le Conseil approuve les demandes visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif des entreprises de distribution par câble qui desservent les collectivités susmentionnées, propriété de Câblo Vision B.M. Côte-Nord inc., et à obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises.

2.

Le Conseil attribuera des licences de classe 3 à Michel Richard, expirant le 31 août 2003, date d'expiration des licences actuelles, à la rétrocession des licences actuelles. L'exploitation de ces entreprises sera réglementée conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). L'autorisation accordée par la présente est assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision en plus de toute autre condition qui pourrait être stipulée dans les licences qui seront attribuées.

3.

En ce qui a trait à l'entreprise de Baie-des-Moutons, la requérante a indiqué qu'étant donné que tous les anciens abonnés s'étaient équipés d'un système de réception par satellite, elle avait démantelé cette entreprise. La requérante a de plus indiqué qu'elle compte rétrocéder la licence de l'entreprise de Baie-des-Moutons dès la conclusion de la présente transaction.

4.

Le prix d'achat relatif à la présente transaction s'élève à 17 072 $. D'après la preuve accompagnant les demandes, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.

en haut

5.

Les signaux que la titulaire est autorisée à recevoir peuvent soit être captés en direct ou reçus d'une entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne (détenant une licence ou exemptée d'en détenir une), mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution.

6.

Chaque licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Autres questions

7.

Le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines (l'avis 1992-59).

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-10-12

Date de modification :