ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-658

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Décision CRTC 2001-658

Ottawa, le 17 octobre 2001

Acadia Broadcasting Company Limited
Bridgewater (Nouvelle-Écosse) 2001-0467-0

Audience publique du 10 septembre 2001
Région de la Capitale nationale

Conversion de la station de radio CKBW du AM au FM

1.

Le Conseil approuve l'exploitation à Bridgewater d'une nouvelle station de radio FM de langue anglaise visant à remplacer la station AM CKBW. Les modalités et conditions de licence se retrouvent en annexe.

2.

La nouvelle station offrira la formule musicale genre country. Elle continuera de répondre aux besoins et aux intérêts des résidents de la région qu'elle dessert.

3.

La programmation sera produite localement par la station, sauf une émission d'une heure faisant l'objet de commerce, le dimanche matin.

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4.

La requérante mettra sur pied une série d'initiatives de programmation spéciales axées sur la musique et les artistes de la côte est, le développement de talents musicaux de la rive sud, et un échange des talents locaux avec les stations FM de Saint-John et de St. Stephen, propriété de la New Brunswick Broadcasting Company. Un segment sur la rénovation domiciliaire et le jardinage fera partie de l'émission d'affaires publiques hebdomadaire South Shore Sunday Morning.

5.

La requérante disposera d'un réseau communautaire de correspondants qui se tiendront au fait des nouvelles, des événements et des activités propres à leur communauté respective et en informeront les résidents de la rive-sud.

6.

La requérante ne participera pas au plan de développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs. Elle s'engage plutôt à contribuer directement 4 000 $ par année à des initiatives pour développer les talents canadiens. Une condition de licence à cet égard est énoncée en annexe. Les initiatives proposées comprendront :

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a) deux bourses de 500 $ qui seront allouées annuellement à des étudiants de la région de la rive sud qui poursuivent une carrière en arts, en radiodiffusion, en journalisme, ou dans un autre domaine des communications, et ce, dans une institution de leur choix. La première sera allouée à un ou une élève de première année et la deuxième à un ou une élève de deuxième année, en tenant compte du rendement scolaire;

b) une subvention annuelle de 500 $ destinée à la participation au « Music Award » de la côte est; et

c) un total de 2 500 $ par année destiné à un programme de subvention au bénéfice des interprètes et des groupes de la rive sud, des groupes musicaux communautaires et scolaires, des festivals, des sociétés musicales communautaires, du théâtre et de la danse.

7.

Le Conseil rappelle à la requérante que toutes les dépenses directes faites au chapitre du développement des talents canadiens doivent satisfaire aux critères énoncés dans l'avis public CRTC 1990-111, dans lequel le Conseil décrit les initiatives qu'il accepte généralement.

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8.

La requérante a demandé l'autorisation de diffuser en simultané sur les bandes AM et FM pour une période de six mois. Une condition de licence à cet égard se retrouve en annexe. Le Conseil s'attend qu'à la fin de cette période, la titulaire rétrocède la licence AM pour fins d'annulation.

Documents connexes du CRTC

. Avis public 1999-137 - Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales

. Avis public 1998-41 - Politique de 1998 concernant la radio commerciale

. Avis public 1992-59 - Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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Annexe à la décision
CRTC 2001-658

 

Modalités de la licence

 

La licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où :

 

· la titulaire aura confirmé par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. Cette confirmation devra se faire d'ici douze mois. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise par écrit durant cette période et recevoir l'approbation du Conseil.

 

· le ministère de l'Industrie, qui a avisé que la demande est techniquement recevable sous condition, aura confirmé que tout problème de brouillage inacceptable des services NAV/COM a été réglé et qu'il attribuera un certificat de radiodiffusion (l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion).

 

La licence, lorsqu'elle sera attribuée, expirera le 31 août 2008.

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La station diffusera sur la bande FM, à la fréquence 98,1 MHz, canal 251B, avec une puissance apparente rayonnée de 32 000 watts.

 

Le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines (l'avis public CRTC 1992-59).

 

Conditions de licence

 

La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et aux conditions établies dans l'avis public CRTC 1999-137. La licence sera également assujettie aux conditions suivantes :

 

1. La titulaire est autorisée à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CKBW pendant une période de six mois à compter de la mise en oeuvre.

 

2. La titulaire doit consacrer au moins 4 000 $ par année au développement des talents canadiens, tel que précisé dans la présente décision.

Mise à jour : 2001-10-17

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