ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-683

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision CRTC 2001-683

Ottawa, le 9 novembre 2001

M. Roger de Brabant
1158556 Ontario Ltd.
226, chemin Delnite
Timmins (Ontario)
P4N 7C2

Objet: Approbation de la demande 2001-1139-4
Prorogation de la date de mise en oeuvre
1158556 Ontario Ltd. - Nouveau transmetteur FM -
Red Deer (Alberta)

Monsieur,

Il nous fait plaisir de vous informer que le Conseil a approuvé votre demande de prorogation du délai de mise en oeuvre du nouveau transmetteur FM de CHIM-FM Timmins (Ontario) à Red Deer (Alberta)

Le Conseil vous accorde un délai de six (6) mois, soit jusqu'au 7 avril 2002.

Toutefois, cette prorogation ne vous dispense pas de vos responsabilités de compléter la construction et la mise en oeuvre de l'émetteur à Red Deer dans un délai plus court.

Si les travaux ne sont pas complétés à la fin de la période accordée dans la présente décision, ou si le Conseil refuse d'approuver une demande de prorogation de la part de la titulaire, la licence ne sera pas modifiée.

Tel que stipulé dans la décision qui vous accordait la licence, cette approbation ne prendra effet et la licence ne sera modifiée qu'au moment où les travaux de construction du nouvel émetteur seront terminés et que celui-ci pourra être mis en exploitation. Conséquemment, la requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit, dès que la construction de l'émetteur est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation et ce, afin que la licence puisse être modifiée.

Le Conseil exige que vous annexiez la présente décision à la licence de votre entreprise.

Je vous prie d'agréer, monsieur de Brabant, l'expression de mes sentiments distingués.

La Secrétaire générale,

Ursula Menke

Mise à jour : 2001-11-09

Date de modification :