ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-743

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Décision CRTC 2001-743

Ottawa, le 3 décembre 2001

PrideVision Inc.
L'ensemble du Canada 2001-0568-6

Demande traitée par
l'avis public CRTC 2001-91
du 8 août 2001

Modification de la condition de licence de PrideVision concernant la nature du service

1.

Le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion du service spécialisé numérique national de télévision de langue anglaise de catégorie 1 appelé PrideVision. Le Conseil modifie par la présente la condition de licence concernant la nature du service pour ajouter des émissions des catégories 4 (émissions religieuses), 8a (émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips) et 8c (émissions de musique vidéo) à la liste des catégories d'émissions que le service est autorisé à diffuser.

2.

Dans sa demande, la titulaire a proposé de limiter ses émissions hebdomadaires de musique vidéo à deux heures d'émissions originales (répétées 4 fois chacune), ce qui représente environ 8 % de toute la programmation de chaque semaine de radiodiffusion. Le Conseil a décidé d'exiger que la titulaire consacre au plus 8 % de sa grille horaire hebdomadaire à l'ensemble des émissions des catégories 8b (Vidéoclips) et 8c (Émissions de musique vidéo ).

3.

La condition de licence modifiée relative à la nature du service est énoncée dans l'annexe de cette décision.

Historique

4.

Dans la décision CRTC 2000-456, le Conseil a autorisé la titulaire à dispenser un service spécialisé de télévision de catégorie 1 dont les émissions présentent un intérêt particulier pour les milieux gai et lesbien. La condition de licence concernant la nature du service énoncée dans cette décision précisait, entre autres, que la programmation devait appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 1, 2a, 2b, 3, 5b, 6b, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 8b, 9, 10, 11, 12, 13 et 14.

Justification de la demande par la titulaire

5.

La titulaire a déclaré que l'on ne pouvait présenter un portrait équilibré des communautés gaie et lesbienne sans évoquer la dimension religieuse de leur vie. Les questions religieuses ne pouvant être intégrées facilement aux catégories actuelles de sa programmation, elle a demandé au Conseil l'autorisation de diffuser des émissions de la catégorie 4 (religion). À l'appui de sa requête visant l'ajout d'émissions des catégories 8a (émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips) et 8c (émissions de musique vidéo), la titulaire a indiqué que les présentateurs de musique vidéo seraient des gais et des lesbiennes et que les choix musicaux refléteraient une orientation gaie et lesbienne. La titulaire a volontairement offert de limiter sa musique vidéo à deux heures d'émissions originales par semaine (répétées 4 fois chacune).

Intervention

6.

Lors de l'étude de la demande, le Conseil a tenu compte de l'intervention défavorable de CHUM Limited qui détient des participations dans des services spécialisés numériques nationaux de catégorie 1 et est également titulaire d'un certain nombre de services de musique vidéo.

7.

CHUM a avancé qu'il était prématuré pour la titulaire de demander une modification de ses conditions de licence, surtout que la licence lui a été attribuée dans le cadre d'un processus très concurrentiel. Les préocupations de CHUM portaient notamment sur la diffusion proposée d'émissions de musique vidéo. L'intervenante a souligné que la définition de l'expression « orientation gaie et lesbienne » est trop vague et que l'approbation de cette demande élargirait et généraliserait la nature du service de PrideVision au détriment d'autres services spécialisés de télévision.

8.

La titulaire a répondu que sa programmation ne concurrencera pas celles des autres services spécialisés compte tenu de la nature même de l'auditoire qu'elle vise et des orientations spécifiques de ses présentateurs et présentatrices ainsi que de sa programmation de musique vidéo. La titulaire a affirmé qu'elle n'a ni l'intérêt, ni les ressources pour concurrencer les divers services de musique vidéo de CHUM auprès des téléspectateurs. De plus, les restrictions au volume de programmation de musique vidéo protégeront CHUM de toute érosion de ses auditoires.

Décision du Conseil

9.

Le Conseil a tenu compte des arguments de la titulaire à l'appui de sa demande et des préoccupations de l'intervenante. Selon le Conseil, l'ajout d'émissions des catégories demandées par la titulaire ne changera pas l'essence de la nature du service de PrideVision. Les limites imposées par le Conseil à PrideVision quant au volume hebdomadaire de vidéoclips et d'émissions de musique vidéo sont destinées à garantir que le service ne concurrence pas directement d'autres services spécialisés de musique vidéo.

10.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle n'est autorisée à diffuser que des émissions en tous points conformes à la description de la nature du service préalablement approuvée par le Conseil.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

 

Annexe à la décision CRTC 2001-743

 

Condition de licence de PrideVision concernant la nature du service

  1. a) La titulaire doit offrir un service spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 1 consacré à des émissions répondant aux besoins des communautés gaie et lesbienne en matière d'information, d'affaires courantes, de style de vie et de divertissement.
  b) La programmation doit appartenir exlusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :
  1 Nouvelles
2a Analyse et interprétation
2b Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5b Émissions d'éducation informelle/récréation et loisirs
6b Émissions de sport amateur
7a Séries dramatiques en cours
7b Séries comiques en cours (comédies de situation)
7c Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
7d Longs métrages pour salle de cinéma, diffusés à la télévision
7e Films et émissions d'animation pour la télévision
7f Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques
7g Autres dramatiques
8a Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
8b Vidéoclips
8c Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités/vidéos promotionnelles et d'entreprises
  c) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 8 % de la semaine de radiodiffusion à l'ensemble des émissions des catégories 8b et 8c.

Mise à jour : 2001-12-03

Date de modification :