ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-771

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Décision CRTC 2001-771

Ottawa, le 20 décembre 2001

Seaside Broadcasting Organization
Eastern Passage (Nouvelle-Écosse) 2001-0562-8 

Audience publique du 19 novembre 2001
à Montréal

Nouvelle station de radio communautaire

1.

Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Eastern Passage d'une entreprise de programmation de radio FM communautaire de faible puissance de langue anglaise de type B. Les modalités applicables à la licence de cette entreprise se retrouvent en annexe.

2.

La licence de cette station communautaire sera octroyée à un organisme sans but lucratif dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. Le Conseil d'administration, présidé par Wayne Harrett, sera ultimement responsable du respect du Règlement de 1986 sur la radio de même que des conditions de licence de la station.

3.

Le Conseil s'attend à ce que la radio communautaire permette avant tout l'accès de la collectivité aux ondes, et offre une programmation diversifiée qui reflète les besoins et les intérêts de la collectivité qu'elle est autorisée à desservir. La programmation doit comprendre, entre autres, la musique produite par des artistes nouveaux et locaux, la musique qui n'est généralement pas diffusée par les stations commerciales, l'information locale et des émissions de créations orales.

4.

La nouvelle station diffusera 126 heures par semaine, dont un maximum de 8 heures d'émissions acquises pré-produites qui traitent de sujets d'intérêt pour les personnes du troisième âge. La station s'adressera généralement à des auditeurs de 40 ans et plus et diffusera de la musique traditionnelle et contemporaine de la «Côte Est». Environ 80 % de la programmation musicale sera tirée de la sous-catégorie «musique de détente», de la musique populaire de catégorie 2.

5.

L'une des émissions que la station se propose de diffuser, « Community Chat », inclura une tribune et diverses interventions téléphoniques. La requérante mettra en place un système d'attente et de filtrage des appels conforme aux exigences visant à contrer les commentaires offensants ainsi qu'aux exigences en matière d'équilibre et de normes de qualité élevées précisées dans la Loi sur la radiodiffusion et le Règlement de 1986 sur sur la radio. La politique du Conseil relative aux tribunes téléphoniques est énoncée dans l'avis public 1988-213.

6.

Les stations communautaires peuvent augmenter ou diminuer les heures de radiodiffusion hebdomadaires jusqu'à concurrence de 20 % sans devoir présenter de demande au Conseil. Toutefois, un changement de plus de 20 % exige une approbation préalable du Conseil.

7.

Conformément à la Politique relative à la radio communautaire, la requérante a pris l'engagement de consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, 50 % de la durée totale des nouvelles aux nouvelles locales et 50 % aux nouvelles régionales. Le Conseil s'attend à ce que la requérante respecte ces engagements.

8.

La requérante s'est également engagée à respecter l'exigence de la politique de consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 12 % de ses pièces musicales vocales de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) à des pièces musicales canadiennes diffusée intégralement.

9.

Pour ses émissions locales, la requérante prévoit recruter des bénévoles et des étudiants de l'ensemble de la communauté. Le directeur de la station aura la responsabilité de veiller à ce que les bénévoles reçoivent une formation adéquate et soient convenablement encadrés.

10.

En ce qui a trait au développement des talents canadiens, la requérante fera connaître les artistes canadiens grâce à des émissions thématiques qui incluront des entrevues et des concerts en direct. Elle donnera également l'occasion à des artistes locaux de jouer en direct sur les ondes.

11.

Le Conseil s'attend à ce que la requérante réalise ses projets de développement des talents canadiens et qu'elle mette en ouvre les mesures proposées afin de favoriser la participation des bénévoles.

12.

Le Conseil est d'avis qu'une radio communautaire devrait être particulièrement attentive aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Il encourage la requérante à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines (l'avis 1992-59).

13.

Le Conseil fait état des nombreuses interventions soumises à l'appui de cette demande.

Documents connexes du CRTC

  • Avis public 2000-157 - Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires
  • Avis public 2000-93 - Modifications réglementaires visant à mettre en oeuvre certains aspects des politiques révisées relatives à la radio de campus et à la radio communautaire et d'intégrer des catégories de teneur révisées pour la radio
  • Avis public 2000-14 - Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio
  • Avis public 2000-13 - Politique relative à la radio communautaire

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

 

Annexe à la décision CRTC 2001-771

 

Modalités de la licence de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B à Eastern Passage

 

La licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où :

 
  • la titulaire aura confirmé par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. Cette confirmation devra se faire d'ici douze mois. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise par écrit durant cette période et recevoir l'approbation du Conseil.
 
  • le ministère de l'Industrie, qui a avisé que la demande est techniquement recevable sous condition, aura confirmé que tout problème de brouillage inacceptable des services NAV/COM a été réglé et qu'il attribuera un certificat de radiodiffusion (l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion).
 

La licence, lorsqu'elle sera attribuée, expirera le 31 août 2008. Elle sera assujettie aux conditions stipulées dans l'annexe de l'avis public CRTC 2000-157.

 

La station diffusera sur la bande FM, à la fréquence 94,7 MHz, canal 234FP, avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts.

 

Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance. La requérante devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ce service si cela devenait nécessaire afin de permettre l'utilisation optimale de la bande de fréquences.

Mise à jour : 2001-12-20

Date de modification :