ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-753

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Décision CRTC 2001-753

Ottawa, le 13 décembre 2001

Référence : 8690-C12-03/01

À : Liste de distribution de l'avis 2001-99

et

Maître Edward Earle
Avocat de la ville
Service du contentieux
Ville de Toronto
55 John Street, Metro Mall
Toronto (Ontario) M5V 3C6

Objet : Demande de la ville de Toronto visant à modifier l'avis public CRTC 2001-99

Madame, Monsieur,

1.

La demande que la ville de Toronto a présentée en vue de modifier l'avis public CRTC 2001-99 du 31 août 2001 intitulé Modalités et conditions des ententes actuelles régissant l'accès aux propriétés municipales est rejetée majoritairement pour les motifs que le Conseil énonce ci-après.

2.

La portée de l'instance est décrite dans l'avis 2001-99, comme suit :
 

Dans cette instance, le Conseil examinera dans quelles circonstances, s'il en est, il serait justifié qu'il modifie les conditions d'accès aux servitudes municipales stipulées dans un contrat actuel entre une entreprise et une municipalité, compte tenu du champ d'application des articles 43(1) à 43(4) et de toute autre disposition pertinente de la Loi [ sur les télécommunications] ainsi que des principes énoncés dans la décision 2001-23 [du 25 janvier 2001 intitulée Ledcor/Vancouver - Construction, exploitation et entretien de lignes de transmission à Vancouver].

3.

L'avis 2001-99 fait suite au dépôt de la demande présentée en vertu de la Partie VII par AT&T Canada Corp. concernant son entente d'accès conclue avec la ville de Toronto. AT&T Canada a demandé au Conseil de remplacer les dispositions prévues dans son entente d'accès avec la ville de Toronto par des modalités et des conditions compatibles avec les principes énoncés dans la décision 2001-23. Dans cette instance concernant la Partie VII, la ville de Toronto a dit estimer de prime abord que la Loi sur les Télécommunications ne reconnaît pas au Conseil le pouvoir de modifier une entente existante concernant l'accès aux propriétés municipales.

4.

Le Conseil a publié l'avis 2001-99 pour examiner d'un point de vue global dans quelles circonstances, s'il en est, il serait justifié d'intervenir dans une entente existante portant sur l'accès.

5.

Avec sa demande en vertu de la Partie VII, AT&T Canada a déposé auprès du Conseil l'entente actuelle avec la ville de Toronto régissant son accès. Celle-ci a été versée au dossier public ainsi qu'au dossier de l'instance portant sur l'avis 2001-99.

6.

Par lettre du 9 octobre 2001, la ville de Toronto a demandé au Conseil de modifier l'avis 2001-99 de manière que :
 
  • l'entente entre la ville de Toronto et AT&T Canada soit retirée du dossier de l'instance portant sur l'avis 2001-99; et
 
  • le dépôt de mémoires traitant de la mesure dans laquelle une entente donnée est compatible avec les modalités que le Conseil a énoncées dans la décision 2001-23 soit expressément interdit.

7.

La ville de Toronto a fait valoir que le contenu de l'entente actuelle avec AT&T Canada n'a aucun rapport avec la question préliminaire que le Conseil tente de résoudre dans le cadre de l'instance portant sur l'avis 2001-99.

8.

De l'avis de la ville de Toronto, le fait de verser l'entente au dossier de l'instance portant sur l'avis 2001-99 pourrait donner à entendre que les modalités et les conditions de fond d'une entente déterminent la pertinence d'une intervention de la part du Conseil. Elle est d'avis que la question de savoir si le Conseil est même habilité à examiner les modalités de fond d'ententes existantes semblables sera vivement contestée.

9.

De plus, la ville de Toronto craint que d'autres parties suivent et qu'elles versent leur propre entente au dossier, ce qui, d'après elle, ferait déborder l'instance de son cadre prévu et reviendrait à présenter de nouveaux arguments concernant la décision 2001-23.

10.

Le Conseil a ordonné à la ville de Toronto de signifier copie de sa demande à toutes les parties intéressées à l'instance portant sur l'avis 2001-99 et toutes les parties ont eu l'occasion de déposer leurs observations.

11.

Le Conseil a reçu des observations favorables des municipalités et organismes les représentant. Il a également reçu des observations des compagnies de télécommunication et des associations de l'industrie représentant des entreprises de câblodistribution qui étaient défavorables.

 

Conclusion

12.

L'approbation de la demande de la ville de Toronto par le Conseil imposerait des restrictions sur la nature des éléments de preuve qu'il serait permis aux parties de lui présenter de même que sur les mémoires qu'elles pourraient lui soumettre dans le cadre de cette instance. Le Conseil est d'avis qu'il doit, de façon générale, se montrer prudent au sujet des restrictions sur la portée des éléments de preuve et sur les mémoires des parties.

13.

Dans le cas présent, le Conseil croit que les parties devraient pouvoir illustrer à l'aide d'ententes réelles les circonstances qui, selon elles, justifient son intervention. Le Conseil pourrait tirer de ces ententes le contexte des faits susceptible de l'aider dans son processus décisionnel. Sans les ententes existantes au dossier, le Conseil pourrait se voir contraint de prendre une décision dans l'abstrait.

14.

Le Conseil souligne que, dans le cadre de l'instance portant sur l'avis 2001-99, il ne cherche pas à décider s'il doit modifier les modalités et les conditions de l'entente entre AT&T Canada et la ville de Toronto et encore moins s'il faut le faire dans certains cas. En fait, l'instance a été amorcée pour donner l'occasion aux parties de faire des observations générales sur les circonstances, s'il en est, qui justifieraient l'intervention du Conseil dans une entente existante.

15.

Le Conseil accepterait de verser au dossier l'entente entre AT&T Canada et la ville de Toronto, et d'autres par la suite, tout simplement dans le but de permettre aux parties d'appuyer leurs arguments sur un contexte factuel. Les parties auraient ainsi la possibilité de soumettre des exemples parlants pour illustrer les positions énoncées dans leurs mémoires.

16.

S'il est vrai que les parties à l'avis 2001-99 contesteront fortement la question de savoir si le Conseil est habilité à modifier les modalités d'une entente existante, cela ne veut pas dire que le Conseil devrait empêcher les parties de se servir d'ententes en vigueur pour illustrer leurs arguments en matière de compétence et de politique ou encore de fournir un cadre factuel pour leur mémoire.

17.

Par conséquent, pour les motifs précités, le Conseil rejette majoritairement la demande présentée par la ville de Toronto en vue de modifier l'avis 2001-99.

18.

Pour donner le temps aux parties de présenter leurs mémoires concernant l'avis 2001-99, le Conseil modifie la procédure qui y est énoncée comme suit :
 
  • Les parties qui désirent formuler des observations sur l'avis doivent les soumettre au Conseil et signifier copie de leur mémoire à toutes les parties figurant dans la liste des parties intéressées, au plus tard le 18 janvier 2002.
 
  • Les parties peuvent soumettre des observations en réplique au Conseil et elles doivent en signifier copie à toutes les parties qui ont déposé des observations, au plus tard le 15 février 2002.
 
  • Le Conseil rappelle aux parties que les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.
 
  • Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement envoyé, au plus tard à cette date.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

La secrétaire générale,
Ursula Menke

c.c. James Wilson, CRTC (819) 997-3875
Michael Cawood, CRTC (819) 997-3485

Opinion minoritaire du conseiller Jean-Marc Demers

  Il s'agit ici de disposer d'une demande interlocutoire faite par la Ville de Toronto en vue de retirer du présent dossier copie d'un contrat signé entre elle et AT&T, déposé là par le Conseil au moment de l'ouverture du dossier. La Ville demande aussi que le Conseil ne permette pas dans ce dossier « le dépôt de mémoires traitant de la mesure dans laquelle une entente donnée est compatible avec les modalités que le Conseil a énoncées dans la décision 2001-23 » (Paragraphe 6 de l'opinion majoritaire).
  La Décision 2001-23 se rapporte à un litige entre la ville de Vancouver (Vancouver) et Ledcor Industries Limited où ce dernier n'a pas pu obtenir l'agrément de Vancouver pour l'accès à certaines propriétés de Vancouver. En conséquence, il n'y avait pas de contrat entre Vancouver et Ledcor (Décision 2001-23 du 25 janvier 2001). En revanche, la présente demande fait partie d'un dossier sur les contrats actuels (Paragraphe introductif de l'Avis public CRTC 2001-99 du 31 août 2001).
  Avec respect pour l'opinion contraire de la majorité, j'aurais accordé en substance la demande interlocutoire de Toronto.
  En effet, je crois qu'un dossier générique sans ce type de contrat ou autres clauses du même genre permettrait un meilleur examen des circonstances, s'il en est, où le Conseil serait justifié de modifier les conditions et modalités d'un contrat actuel entre une entreprise et une municipalité, sur l'accès à la propriété municipale (paragraphe 3 de l'Avis public 2001-99).
  À mon avis, l'étude d'un dossier où se trouve le contrat qui fait déjà l'objet d'une demande de changement court le risque de créer un débat trop limité aux clauses particulières et pourrait, en conséquence, entraîner le Conseil vers un énoncé de politique trop restreint. Selon moi, un débat plus générique et plus clairement tourné vers l'avenir, servirait mieux toutes les personnes intéressées, notamment les utilisateurs des services canadiens de télécommunication.

Mise à jour : 2001-12-13

Date de modification :