ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-11

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-11

Ottawa, le 25 septembre 2002

Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, le Centre pour la défense de l'intérêt public et l'Organisation nationale anti-pauvreté - Demande d'Aliant Telecom présentée en vertu de la partie VII et visant les suppléments de retard

 

 

Référence : 8622-A53-01/02 et 4754-207

1.

Dans une lettre du 23 avril 2002, Action Réseau Consommateur, le Centre pour la défense de l'intérêt public (PIAC) et l'Organisation nationale anti-pauvreté
(ARC et autres) ont réclamé des frais pour leur participation à l'instance amorcée par une demande d'Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) présentée en vertu de la partie VII et visant les suppléments de retard.

Position des parties

2.

ARC et autres ont fait valoir qu'elles avaient satisfait aux critères d'adjudication de frais conformément au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) et elles ont demandé que leurs frais soient établis en fonction de Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public Télécom CRTC 98-11, 15 mai 1998 (l'avis 98-11).

3.

ARC et autres ont fait valoir qu'Aliant Telecom est l'intimée appropriée dans le cadre de leur demande d'adjudication de frais.

4.

Dans le cadre de leur demande, ARC et autres ont déposé un mémoire de frais dans lequel elles ont réclamé 1 337,86 $, dont 1 237,86 $ en honoraires d'avocat et 100,00 $ en honoraires d'analyste. Ces montants représentent 5,2 heures de travail au taux horaire de 230,00 $ pour Me Philippa Lawson et un quart de journée de travail au taux journalier de 400,00 $ pour M. Jean Sébastien.

5.

Dans une lettre du 2 mai 2002, Aliant Telecom a déposé des observations en réponse à la demande d'ARC et autres. Aliant Telecom alléguait qu'ARC et autres s'étaient trompées dans le calcul des frais et elle mettait en doute la pertinence de la réclamation
d'ARC et autres.

6.

Pour ce qui est du calcul des honoraires d'avocat, Aliant Telecom a fait valoir que 5,2 heures de travail au taux horaire de 230,00 $ ne donnent pas 1 237,86 $, mais bien 1 196,00 $. Quant au calcul des honoraires de l'analyste interne, Aliant Telecom a soutenu que le total devrait être 93,33 $ et non pas 100,00 $. Pour arriver à ce montant, Aliant Telecom a fondé son calcul sur une journée de travail de 7 ½ heures, au taux horaire de 53,33 $, ce qui donnerait 93,33 $.

7.

Aliant Telecom a déclaré qu'elle ne contestait pas l'affirmation d'ARC et autres selon laquelle elles soutiennent avoir satisfait aux critères d'adjudication de frais conformément à l'article 44 des Règles, mais plutôt qu'elle avait des réserves face aux conséquences plus générales qu'aurait, sur les politiques, le fait d'étendre les critères d'adjudication de frais à l'instance en cause. Aliant Telecom a fait valoir que toute adjudication de frais conformément à l'article 44 des Règles s'effectue normalement dans le contexte de la partie III des Règles, laquelle traite des demandes visant des majorations tarifaires générales.

8.

Aliant Telecom a reconnu que, par le passé, le Conseil avait déjà adjugé des frais dans le cadre d'instances non visées par la partie III des Règles, mais elle a ajouté qu'habituellement, ces adjudications étaient associées à des instances réglementaires d'envergure, telles que celles portant sur la réglementation par plafonnement des prix, la concurrence locale, les zones de desserte à coût élevé et la concurrence locale dans le marché des téléphones payants.

9.

Aliant Telecom a fait valoir que cette demande ne visait pas une instance de grande envergure, mais qu'elle portait plutôt sur des pratiques commerciales générales de la compagnie et sur la question de savoir s'il faudrait tarifer un article. De plus, Aliant Telecom craignait qu'ARC et autres ne créent un précédent pour les groupes d'intérêts qui voudraient réclamer des frais chaque fois qu'ils interviendraient dans les dépôts de la compagnie.

10.

Aliant Telecom a également fait valoir que la nature de l'intervention d'ARC et autres dans le cas présent découle de leurs activités générales de défense du public et, qu'à ce titre, la demande d'adjudication de frais devrait être absorbée grâce à une aide financière « d'autres sources », conformément au paragraphe 44(7) des Règles, lequel stipule que l'agent taxateur désigné par le Conseil doit tenir compte de toute aide financière, qu'elle soit de source gouvernementale ou autre. Ainsi, Aliant Télécom a déclaré que les sources de financement générales et les budgets de fonctionnement d'ARC et autres constituaient donc une autre source d'aide financière au sens du paragraphe 44(7) des Règles.

11.

Dans une lettre du 6 mai 2002, ARC et autres ont déposé des observations en réplique. En ce qui concerne l'allégation d'erreurs de calcul dans les honoraires d'avocat,
ARC et autres ont fait valoir qu'Aliant Telecom n'avait pas tenu compte du fait qu'il fallait inclure, dans les honoraires et débours de Me Lawson, la taxe sur les produits et services (TPS) moins la réduction applicable à la TPS à laquelle ARC et autres ont droit. Pour ce qui est des honoraires de l'analyste interne, ARC et autres ont fait valoir que la méthode couramment utilisée pour facturer une journée partielle de travail selon un taux journalier est de diviser le taux par quatre.

12.

En réponse à la déclaration d'Aliant Telecom selon laquelle les frais ne devraient pas être adjugés parce qu'il ne s'agissait pas d'une instance majeure, ARC et autres ont fait valoir que la demande présentée par la compagnie en vertu de la partie VII concernait une question de politique de grande importance pour les utilisateurs finals et que si elle était approuvée, elle créerait un précédent pour toutes les autres compagnies de téléphone.

13.

En réponse à la crainte d'Aliant Telecom qu'une adjudication de frais n'incite les groupes d'intérêts à intervenir chaque fois qu'elle dépose une demande, ARC et autres ont fait valoir que (1) l'épreuve prévue à l'article 44 des Règles élimine cette crainte; (2) elles ne sont pas intéressées à intervenir dans la majorité des demandes d'ESLT, sans compter que leurs ressources minimes rendraient la chose irréaliste; (3) le contexte réglementaire qui a donné lieu aux Règles a changé énormément et il est reconnu que dans le contexte actuel, il devrait être possible de déposer une demande d'adjudication de frais dans tous les types d'instances publiques pour lesquelles il est souhaitable d'avoir une participation publique plus éclairée. ARC et autres ont également fait valoir que pour atteindre l'objectif visé, l'adjudication de frais ne devrait dépendre ni du nombre de questions soulevées ou de compagnies en cause, ni de la procédure utilisée pour soulever les questions; elle devrait plutôt dépendre du respect des critères d'adjudication de frais qui sont prévus à l'article 44.

14.

En réponse à la déclaration d'Aliant Telecom selon laquelle la demande d'ARC et autres devrait être absorbée grâce à une aide financière « d'autres sources », conformément au paragraphe 44(7) des Règles, ARC et autres ont déclaré qu'elles ne sont pas subventionnées par d'autres sources pour payer les dépenses et les honoraires d'avocats, d'analystes qui découlent de leur participation aux instances du Conseil. ARC et autres ont fait valoir que le PIAC représente les groupes à titre d'organisme non subventionné parce qu'il compte sur un remboursement de tous ses frais par voie d'adjudication.

Conclusions du Conseil

15.

Le Conseil fait remarquer que même si le régime de frais établi dans les Règles est applicable aux demandes présentées en vertu de la partie III, c'est l'article 56 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) qui lui confère le pouvoir d'adjuger des frais. Cet article se lit comme suit :

56(1) Les frais provisoires ou définitifs relatifs à une instance devant le Conseil, ainsi que tous les frais accessoires, sont laissés à l'appréciation de celui-ci et peuvent être taxés ou fixés.

(2) Le Conseil peut désigner les créanciers et les débiteurs de ces frais ainsi que le responsable de leur taxation; il peut également établir un barème à cette fin.

16.

De l'avis du Conseil, l'article 56 est rédigé en termes très généraux et accorde une grande latitude en ce qui concerne l'adjudication de frais.

17.

Contrairement aux affirmations d'Aliant Telecom, le Conseil n'a pas limité l'adjudication de frais aux instances visant la Partie III ou aux instances réglementaires majeures. En effet, le Conseil a déjà adjugé des frais dans des instances, courtes et simples, qui visaient la partie II ou la partie VII des Règles, en l'occurrence dans Traitement des revenus provenant des téléphones sans fil, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-1, 29 janvier 2002; dans Objet : Ordonnance Télécom CRTC 99-607, Ordonnance de frais Télécom CRTC 99-7, 27 septembre 1999; et dans Proposition présentée par Québec-Téléphone en vue de restructurer les tarifs de ses services d'affaires, Ordonnance de frais CRTC 2001-10, 17 juillet 2001. Le Conseil est d'avis que cette instance a permis de soulever des questions importantes pour les consommateurs et que la participation d'ARC et autres lui a été utile.

18.

Dans le cas des demandes d'adjudication de frais touchant des instances autres que celles amorcées en vertu de la partie III des Règles, le Conseil a toujours appliqué les critères énoncés à l'article 44 des Règles. Le Conseil conclut qu'ARC et autres satisfont aux critères d'adjudication de frais conformément à l'article 44 des Règles et que ces parties :

a) ont agit au nom d'un groupe d'abonnés à qui la demande d'Aliant Telecom portera avantage ou préjudice;

b) ont participé à la procédure de façon sérieuse par la présentation d'observations en temps utile;

c) ont aidé à faire mieux comprendre les questions au Conseil grâce à leurs mémoires à l'égard de la demande.

19.

Le Conseil est d'avis qu'il convient de soustraire ce cas à la taxation et de fixer les frais selon la procédure simplifiée établie dans l'avis 98-11.

20.

Pour ce qui est des honoraires d'avocat, le Conseil fait remarquer que Me Lawson a droit à un rabais de 50 % lié à la TPS et que l'avocate l'a indiqué sur le Formulaire I - Sommaire des honoraires juridiques. Le Conseil fait également remarquer que le taux réclamé est conforme à celui stipulé dans les Lignes directrices relatives à la taxation de frais (les Lignes directrices) du Contentieux. Le Conseil estime que le taux et le nombre d'heures réclamés pour Me Lawson sont appropriés.

21.

Pour ce qui est du calcul des honoraires d'un analyste interne suivant un taux horaire plutôt que suivant un taux journalier divisé par quatre, le Conseil est d'avis que la méthode de calcul d'ARC et autres, fondée sur la division par quatre, est acceptable. Le Conseil fait remarquer que le taux réclamé est conforme à celui stipulé dans les Lignes directrices. Le Conseil estime que le taux et le nombre d'heures réclamés pour M. Sébastien sont appropriés.

22.

Le Conseil conclut que les frais réclamés par ARC et autres sont raisonnables et nécessaires et qu'ils devraient être adjugés.

23.

Pour la demande d'adjudication de frais d'ARC et autres, le Conseil conclut que l'intimée appropriée est Aliant Telecom.

Adjudication de frais

24.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par ARC et autres dans le cadre de cette instance et, conformément au paragraphe 56(1) de la Loi, il fixe à 1 337,86 $ les frais devant être payés à ARC et autres.

25.

Le Conseil ordonne à Aliant Telecom de payer immédiatement à ARC et autres le montant des frais adjugés.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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