ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4

Ottawa, le 24 avril 2002

Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté - Avis public CRTC 2001-60

Référence : 8665-C12-14/01 et 4754-201

Historique

1.

Dans une lettre du 9 janvier 2002, Action Réseau Consommateur (ARC), l'Associationdes consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté (ARC et autres) ont réclamé des frais pour leur participation à l'instance amorcée par l'avis public CRTC 2001-60 du 29 mai 2001 intitulé Le CRTC demande au public de se prononcer sur les clauses de confidentialité des entreprises canadiennes (l'avis 2001-60).

Position des parties

2.

ARC et autres ont fait valoir qu'elles ont satisfait aux critères d'adjudication de frais conformément à l'article 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles).

3.

ARC et autres ont expressément fait valoir qu'elles comptaient parmi les rares intervenants à avoir défendu l'intérêt public durant l'instance et qu'elles ont été les seules intervenantes à fournir une analyse détaillée des questions à l'instance du point de vue du consommateur.

4.

ARC et autres ont demandé que leurs frais soient intégrés à l'adjudication de 6 999,82 $. Elles ont joint leur mémoire de frais à la demande d'adjudication de frais.

5.

ARC et autres ont fait valoir que les intimées concernées dans cette demande d'adjudication de frais sont Aliant Telecom Inc., Bell Canada, Bell Mobilité, Bell Nexxia, MTS Communications Inc., Northern Telephone Limited, NorTel Mobility, Norouestel Inc., Northwestel Mobility Inc., Saskatchewan Telecommunications Inc., Télébec ltée et Télébec Mobilité (collectivement les Compagnies) ainsi que TELUS Communications Inc. (TCI).

6.

ARC et autres ont également proposé que Bell Canada soit responsable de percevoir les frais adjugés devant être payés par les Compagnies, ce qui simplifierait le processus de perception des frais.

7.

Dans une lettre du 8 février 2002, les Compagnies ont déposé des observations en réponse à la demande d'ARC et autres. Les Compagnies ont déclaré qu'elles ne s'opposaient pas à la réclamation de frais d'ARC et autres ou au montant demandé, mais qu'elles n'étaient pas d'accord avec ARC et autres en ce qui concernait le choix des intimées.

8.

Selon les Compagnies, il serait injuste que les coûts liés à l'instance soient répartis exclusivement entre les Compagnies et TCI. Comme le font remarquer les Compagnies, plusieurs autres fournisseurs de services de télécommunication ont un intérêt dans l'issue de l'instance et plusieurs ont d'ailleurs déposé des mémoires dans le cadre de l'instance.

9.

Les Compagnies ont également fait valoir que toutes les entreprises de télécommunication y gagneraient si les restrictions du Conseil concernant la confidentialité des renseignements sur les abonnés étaient modifiées. Les Compagnies estiment donc que les coûts devraient être répartis entre les différentes parties, proportionnellement à leur intérêt et à leur participation à l'instance.

10.

Les Compagnies se sont également opposées à la suggestion d'ARC et autres, voulant que Bell Canada soit responsable de percevoir les frais adjugés devant être payés par les Compagnies. Les Compagnies ont déclaré qu'elles ignoraient que les récipiendaires d'adjudications de frais avaient eu des difficultés exceptionnelles à se faire payer directement par chacune des Compagnies. Les Compagnies ont fait remarquer que si le Conseil décidait de confier à Bell Canada le soin de percevoir le montant des frais adjugés devant être payé par les autres Compagnies, il faudrait absolument qu'il fournisse une ventilation détaillée des montants que chaque membre du groupe représenté doit verser au titre des frais adjugés.

11.

Dans une lettre du 14 février 2002, TCI a déposé sa réponse à la demande d'ARC et autres. TCI a déclaré qu'elle ne s'opposait ni à la réclamation d'ARC et autres ni au montant demandé.

12.

Toutefois, TCI n'était pas d'accord avec ARC et autres en ce qui concernait le choix des intimées concernées, en l'occurrence TCI et les Compagnies. TCI soutient que l'issue de l'instance relative à l'avis 2001-60 a un intérêt tout aussi grand pour d'autres fournisseurs de services de télécommunication que pour les intimées désignées.

13.

Selon TCI, le montant des frais réclamés par ARC et autres devrait être réparti entre toutes les parties à l'instance en fonction de leurs revenus d'exploitation provenant des activités de télécommunication, ce qui est conforme au précédent que le Conseil a établi.

14.

Le Conseil n'a pas reçu d'autres observations provenant des parties à l'instance ou d'observations en réplique de la part d'ARC et autres.

Conclusion du Conseil

15.

Le Conseil conclut qu'ARC et autres remplissent les critères d'adjudication de frais établis à l'article 44(1) des Règles.

16.

Selon le Conseil, il convient de soustraire ce cas à la taxation et de fixer les coûts selon la procédure simplifiée établie dans l'avis public Télécom CRTC 98-11 du 15 mai 1998 intitulé Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications.

17.

Le Conseil conclut que le montant réclamé par ARC et autres était raisonnable et nécessaire et qu'il devrait être adjugé.

18.

Pour ce qui est du choix des intimées, le Conseil fait remarquer qu'en général, pour une adjudication de frais, il établit que les intimées sont les parties qui sont visées par les questions et qui ont participé activement à l'instance.

19.

Toutefois, le Conseil déclare avoir reconnu que si un trop grand nombre d'intimées sont nommées, la requérante peut se voir obligée de percevoir de petits montants auprès de nombreuses intimées.

20.

Compte tenu du montant peu élevé de l'adjudication de frais dans le cas présent, le Conseil conclut qu'il imposerait un fardeau administratif inutile à ARC et autres en exigeant la perception de petits montants auprès des 17 fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé à l'instance portant sur l'avis 2001-60.

21.

Par conséquent, le Conseil conclut que les intimées pour la demande d'adjudication de frais d'ARC et autres sont les Compagnies et TCI.

22.

Compte tenu des différences relatives dans les revenus de télécommunication entre TCI et les Compagnies, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des coûts devrait être répartie comme suit :

Les Compagnies

75 %

TCI

25 %

23.

Pour ce qui est de la part des Compagnies, le Conseil convient avec ARC et autres que la perception serait simplifiée si Bell Canada était responsable du paiement au nom des Compagnies. Le Conseil juge opportun de laisser les membres des Compagnies déterminer entre eux leurs parts respectives. Le Conseil estime que cette façon de procéder sera généralement utilisée dans les futures instances.

Adjudication de frais

24.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais d'ARC et autres dans cette instance. Conformément à l'article 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 6 999,82 $ les frais adjugés à ARC et autres.

25.

Pour les raisons susmentionnées, le Conseil ordonne que TCI et Bell Canada au nom des Compagnies paient immédiatement les frais adjugés à ARC et autres, suivant les pourcentages indiqués au paragraphe 22.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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