ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-8

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-8

Ottawa, le 7 juin 2002

Demande d'adjudication de frais présentée par l'Association des consommateurs du Canada (Alberta) - Avis public CRTC 2001-37

Référence : 8678-C12-11/01 et 4754-197

Historique

1.

Dans une lettre du 16 novembre 2001, l'Association des consommateurs du Canada (Alberta) (l'ACC Alta) a demandé que des frais lui soient adjugés pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis public CRTC 2001-37 du 13 mars 2001 intitulé Révision des prix plafonds et questions connexes (l'instance AP 2001-37).

Position des parties

2.

L'ACC Alta a fait valoir qu'elle avait satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés à l'article 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) car :

a) elle a représenté un groupe d'abonnés du service de résidence directement visés par les résultats de l'instance AP 2001-37;
b) elle a participé à la procédure de façon sérieuse;
c) elle a contribué, au cours de l'instance, par ses demandes de renseignements, ses contre-interrogatoires et son plaidoyer à ce que le Conseil ait une meilleure compréhension des questions.

3.

L'ACC Alta a également fait valoir que dans le cadre de son intervention, elle avait pu utiliser ses ressources de façon plus efficace en consultant d'autres intervenants comme Action Réseau Consommateur (ARC), l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation anti-pauvreté (ARC et autres).

4.

Dans son mémoire du 26 novembre 2001, TELUS Communications Inc. (TCI) a déclaré ne pas s'opposer à la demande d'adjudication de frais de l'ACC Alta, mais qu'elle se réservait le droit de faire des observations sur les frais qui lui seraient réclamés quand l'ACC Alta soumettrait son mémoire de frais et sa demande de débours. TCI a également soutenu que les intimées appropriées dans le cas de la demande de l'ACC Alta étaient Bell Canada, MTS Communications Inc. (MTS), Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), TCI, AT&T Canada Inc. (AT&T Canada), Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net), Rogers Wireless Inc. (RWI) et GT Group Telecom Services Inc. (Group Telecom).

5.

Dans une lettre du 27 novembre 2001, RWI a soumis des observations concernant la demande de l'ACC Alta. RWI a déclaré ne pas s'opposer à la demande de l'ACC Alta, mais elle a affirmé que les intimées appropriées étaient les entreprises de services locaux titulaires (ESLT), puisqu'elles seraient les premières à bénéficier du régime de plafonnement des prix.

6.

Dans une lettre du 12 décembre 2001, Bell Canada, MTS, SaskTel et Aliant Telecom (collectivement, les Compagnies) ont déposé des observations en réponse à la demande d'ACC Alta. Elles partagent l'avis de TCI au sujet des intimées qui devraient être visées par la demande de l'ACC Alta, mais elles estiment que TCI devrait assumer une plus grande partie des frais puisque la plupart des mémoires présentés par l'ACC Alta concernaient les éléments de preuve présentés par TCI.

7.

Les Compagnies ont déclaré que la participation d'ACC Alta à l'instance AP 2001-37 s'était limitée à des observations, à des demandes de renseignements et à des témoignages de vive voix brefs et de nature générale. Elles ont fait valoir que dans l'ordonnance de frais Télécom CRTC 97-9 du 3 mars 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes - Avis public Télécom CRTC 96-8, (l'ordonnance de frais 97-9), le Conseil avait rejeté la demande d'adjudication de frais de l'ACC Alta concernant des mémoires qui, à leur avis, étaient semblables à ceux soumis dans le cadre de l'instance AP 2001-37.

8.

Les Compagnies se sont demandé si, dans l'instance AP 2001-37, l'ACC Alta avait bel et bien aidé le Conseil à mieux comprendre les questions.

9.

Les Compagnies ont déclaré que si le Conseil choisissait d'adjuger une partie ou la totalité des frais demandés par l'ACC Alta, elles se réservaient le droit, quand un mémoire de frais et un affidavit de débours leurs seraient soumis, de faire des observations sur les montants réclamés et sur la façon de répartir ces frais entre les intimées.

10.

Dans une lettre du 4 février 2002, Group Telecom a déposé des observations faisant valoir qu'elle ne s'opposait pas à la demande de l'ACC Alta, mais qu'à son avis, elle n'était pas une intimée appropriée concernant l'adjudication des frais. Group Telecom a déclaré que sa participation à l'instance AP 2001-37 portait principalement sur trois questions concernant le marché local d'affaires, notamment l'utilisation par les ESLT de contrats à long terme; les moyens utilisés pour inciter les ESLT à respecter les règlements; et les activités des compagnies affiliées aux ESLT à l'intérieur des territoires desservis par les ESLT.

11.

Group Telecom a fait valoir qu'elle n'exploite pas le marché des services de résidence et que la participation de l'ACC Alta à l'instance AP 2001-37 n'avait eu aucun impact sur elle. Group Telecom a soutenu que l'ACC Alta n'avait présenté aucun mémoire concernant les éléments de preuve de Group Telecom, qu'elle n'avait soumis aucune demande de renseignements à Group Telecom, et qu'elle n'avait posé aucune question aux témoins de Group Telecom pendant l'audience. De l'avis de Group Telecom, elle ne devrait pas être responsable des frais engagés par l'ACC Alta.

12.

Dans une lettre du 21 décembre 2001, l'ACC Alta a déposé des observations en réplique concernant les arguments soulevés par les Compagnies. L'ACC Alta a fait valoir que dans le cadre de l'instance AP 2001-37, elle avait pu transmettre au Conseil sa compréhension sur le plan technique et juridique de la réglementation applicable aux télécommunications et au régime de plafonnement des prix.

13.

L'ACC Alta a soutenu avoir eu de la difficulté à décider de quelle façon attribuer ses ressources limitées pour pouvoir participer à l'instance AP 2001-37 et avoir conçu sa participation de façon à ne pas reproduire les demandes de renseignements ou les éléments de preuve déposés par d'autres groupes de consommateurs. L'ACC Alta a fait remarquer que ses frais seraient proportionnés à son engagement et que toutes les parties qui se réservaient le droit de faire des observations pourraient en déposer.

Conclusions du Conseil

14.

Le Conseil estime que l'ACC Alta représente un ensemble d'abonnés - abonnés du service de résidence - qui sont intéressés par les résultats de l'instance AP 2001-37.

15.

Le Conseil estime que l'ACC Alta a participé à l'instance de façon sérieuse. Plus particulièrement, il fait remarquer les efforts que l'ACC Alta a déployés pour éviter de présenter des éléments de preuve ou des demandes de renseignements que d'autres groupes de consommateurs avaient déjà présentés.

16.

Le Conseil a examiné les arguments déposés par les Compagnies afin de déterminer si les mémoires de l'ACC Alta l'ont aidé à mieux saisir les questions. Il estime que les demandes de renseignements et les arguments de l'ACC Alta ont servi à fournir plus de détails concernant la proposition de TCI. L'ACC Alta a pu utiliser cette information dans ses mémoires pour aborder des questions d'intérêt national, pertinentes pour tous les participants à l'instance.

17.

Le Conseil conclut donc que l'ACC Alta l'a aidé à mieux comprendre les questions.

18.

Pour ce qui est de savoir qui sont les intimées appropriées, le Conseil estime que la portée des observations soumises par l'ACC Alta et les questions abordées n'étaient pas limitées à l'Alberta et/ou à TCI. L'ACC Alta a fourni des observations sur des questions de portée nationale et qui concernaient tous les abonnés, pas seulement les résidents de l'Alberta.

19.

Le Conseil a examiné les arguments soulevés par RWI et Group Telecom indiquant qu'elles ne sont pas des intimées appropriées dans le cadre de cette demande. Le Conseil fait valoir que RWI et Group Telecom ont un intérêt considérable dans le résultat de cette instance et qu'elles y ont participé activement. Le Conseil ajoute qu'il a examiné et rejeté des arguments semblables de RWI dans le cadre de l'ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-2 du 1er mars 2002 intitulée Demande d'adjudication de frais d'Action Réseau Consommateur et autres - Instance portant sur la révision des prix plafonds.

20.

Étant donné que l'ACC Alta a abordé des questions de portée nationale, que RWI et Group Telecom ont participé activement à l'instance et que ces deux compagnies sont directement visées par la décision qui sera rendue, le Conseil estime que RWI et Group Telecom sont des intimées appropriées dans le cadre de cette demande.

21.

Le Conseil juge que les intimées appropriées dans le cadre de cette instance sont les Compagnies, TCI, AT&T Canada, Group Telecom, RWI et Call-Net.

Adjucation de frais

22.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais de l'ACC Alta dans le cadre de cette instance.

23.

Le Conseil ordonne que les frais adjugés à l'ACC Alta doivent être payés par les intimées nommées dans les proportions suivantes :

AT&T Canada

1 %

Call-Net

1 %

Group Telecom

1 %

RWI

2 %

Bell Canada

55 %

Aliant Telecom

5 %

MTS

5 %

SaskTel

5 %

TCI

25 %

24.

Le Conseil fait remarquer que dans ce cas-ci, il déroge à l'approche habituelle énoncée dans l'ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4 du 24 avril 2002 intitulée Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté - Avis public CRTC 2001-60, puisque normalement, Bell Canada est responsable de payer les frais au nom des Compagnies. Le Conseil estime cette dérogation appropriée, étant donné que les compagnies membres ont aussi déposé de nombreux mémoires individuellement, en plus des mémoires présentés en groupe.

25.

Les frais adjugés dans la présente seront taxés conformément aux Règles.

26.

Les frais adjugés dans la présente seront fixés par Natalie Turmel.

27.

L'ACC Alta doit, dans les 30 jours de la publication de la présente ordonnance, présenter un mémoire de frais et un affidavit des débours directement à l'agent taxateur et elle doit en signifier copie aux intimées.

28.

Les intimées peuvent, dans les deux semaines suivant la réception de ces documents, présenter des observations directement auprès de l'agent taxateur à l'égard des frais réclamés, et elles doivent en signifier copie à l'ACC Alta.

29.

L'ACC Alta peut, dans les deux semaines de la réception de toutes les observations des intimées, présenter une réplique à ces observations directement à l'agent taxateur, et elle doit en signifier copie aux intimées.

30.

Tous les documents qui doivent être présentés ou signifiés au plus tard à une date précise, doivent être effectivement reçus et non pas simplement envoyés, au plus tard à cette date.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant :www.crtc.gc.ca

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