ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-122

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-122

Ottawa, le 30 avril 2002

Société Radio-Canada
Rimouski, Matane, Sept-Îles et Rivière-du-Loup (Québec)

Demande 2001-1216-0
Audience publique à Québec (Québec)
18 février 2002

Ajout d'émetteurs de CBRX-FM Rimouski à Matane, Sept- Îles et Rivière-du-Loup

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CBRX-FM Rimouski, en autorisant la titulaire à exploiter des émetteurs à Matane, Sept-Îles et Rivière-du-Loup.

2.

Cette approbation est conforme à Les licences des services de télévision et de radio de langue française de la SRC sont renouvelées pour une période de sept ans, décision CRTC 2000-2, 6 janvier 2000 et à Vers un avenir mieux équilibré : Rapport sur les services de radiodiffusion de langue française en milieu minoritaire, avis public CRTC 2001-25, 12 février 2001, dans lesquels le Conseil a déclaré s'attendre à ce que la titulaire étende la zone desservie par La Chaîne culturelle.

3.

Les émetteurs seront exploités selon les paramètres techniques suivants :

Endroit

Fréquence

Canal

Puissance apparente rayonnée

Matane

107,5 MHz

298 C1

31 700 watts

Sept-Îles

96,1 MHz

241 C1

84 800 watts

Rivière-du-Loup

90,7 MHz

214 C

56 900 watts

4.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

5.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

6.

Les émetteurs doivent être en exploitation d'ici 12 mois. À défaut de rencontrer ce délai, l'autorisation deviendra nulle et sans effet à moins qu'une demande de prorogation ne soit soumise et approuvée par le Conseil avant la fin du délai prescrit.

7.

Le Conseil a pris note des nombreuses interventions soumises à l'appui de cette demande.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.
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