ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-156

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2002-156

Ottawa, le 25 juin 2002

Newcap Inc.
Grand Falls (Terre-Neuve et Labrador)

Demande 2001-1403-3
Avis public CRTC 2002-15
20 mars 2002

CKXG-FM Grand Falls - émetteur à Grand Falls

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Newcap Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKXG-FM Grand Falls, afin d'exploiter un émetteur additionnel à Grand-Falls.

2.

Selon la titulaire, l'ajout d'un deuxième émetteur vise à améliorer la zone desservie ainsi que la qualité du signal de CKXG-FM dans le centre-ville de Grand Falls-Windsor et dans la communauté adjacente de Bishop's Falls.

3.

L'émetteur sera exploité à 101,3 MHz (canal 267 FP) avec une puissance apparente rayonnée de 40 watts.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

5.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère), a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

6.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

7.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.

8.

L'émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et dans les 24 mois de la date de la présente décision au plus tard. À défaut de rencontrer ce délai, l'autorisation deviendra nulle et sans effet à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 25 juin 2004. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Mise à jour : 2002-06-25

Date de modification :