ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-164

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-164

Ottawa, le 2 juillet 2002

Maritime Broadcasting System Limited
Newcastle et la ville de Miramichi (Nouveau-Brunswick)

Demande 2001-0842-4
Audience publique à Québec (Québec)
18 février 2002

CFAN Newcastle - conversion à la bande FM

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Maritime Broadcasting System Limited (Maritime) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à la ville de Miramichi en remplacement de la station AM CFAN Newcastle.

2.

La nouvelle station offrira la formule musicale adulte/contemporain. La programmation locale offerte par la station portera sur les nouvelles, la météo, les sports et l'information communautaire.

3.

La station sera exploitée à 99,3 MHz (canal 257B) avec une puissance apparente rayonnée de 17 800 watts. Elle sera exploitée dans un marché à station unique, tel que défini dans Politique relative à la programmation locale des stations FM - définition d'un marché à station unique, avis public CRTC 1993-121, 17 août 1993.

4.

La licence expirera le 31 août 2008. Elle sera assujettie aux conditions stipulées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 9 relative à la sollicitation de publicité locale, puisque cette condition ne s'applique pas aux stations exploitées dans un marché à station unique.

5.

La titulaire est autorisée, par condition de licence, à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CFAN pendant une période de six mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. La titulaire doit rétrocéder la licence AM pour fins d'annulation par le Conseil à la fin de cette période.

6.

Le Conseil a reçu une intervention de Radio MirAcadie Inc. à l'appui de cette demande. Radio MirAcadie Inc. y avise le Conseil de son intention de soumettre sa propre demande de licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de radio pour desservir la région de Miramichi. Dans le cadre de son projet, l'intervenante compte étudier la possibilité de conclure avec Maritime, une entente de partage des coûts d'utilisation de la tour de transmission.

7.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

8.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne pourra être attribuée avant que le Ministère ait confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

9.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision au plus tard, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 2 juillet 2004. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

10.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-07-02

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