ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-190

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision de radiodiffusion CRTC 2002-190

Ottawa, le 16 juillet 2002

Genex Communications inc.
Donnacona (Québec)

Demande 2001-1069-3
Audience publique à Québec (Québec)
18 février 2002

Modification de la licence de CKNU-FM

Le Conseil refuse, par vote majoritaire, la demande présentée par Genex Communications inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CKNU-FM Donnacona afin d'élargir le périmètre de rayonnement vers Québec, de supprimer la condition de licence limitant la sollicitation de publicité et de modifier la condition portant sur la programmation locale.

La demande

1.

À la suite de Appel de demandes de licences de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio pour desservir Québec (Québec), avis public CRTC 2001-78, 11 juillet 2001, Genex Communications inc. (Genex) a présenté une demande en vue de modifier la licence de CKNU-FM afin d'accéder au marché de Québec en utilisant la fréquence actuelle de 100,9 MHz. Les modifications proposées par Genex étaient les suivantes :

§ diminuer la puissance apparente rayonnée de CKNU-FM de 3 100 watts à 2 200 watts;
§ déplacer le site de l'antenne principale de Donnacona au Mont Bélair;
§ supprimer la condition de licence interdisant la sollicitation de publicité à l'extérieur de la région de Portneuf;
§ remplacer la condition de licence actuelle portant sur la programmation locale par une condition qui tient compte du caractère hybride à portée plus régionale qui découlerait de l'élargissement du rayonnement de diffusion à Québec.

2.

Étant donné que la demande de Genex était en concurrence avec quatre autres demandes qui visaient l'exploitation de nouvelles stations de radio FM dans la région de Québec, elle a été inscrite à la même audience publique. Puisque ces quatre autres demandes proposaient d'utiliser la dernière fréquence FM encore disponible à Québec, soit 91,9 MHz, elles s'excluaient mutuellement sur le plan technique. Dans Nouvelle station de radio FM à Québec, décision de radiodiffusion CRTC 2002-191, 16 juillet 2002 (la décision 2002-191), le Conseil a approuvé aujourd'hui la demande présentée par Cogeco Radio-Télévision inc. (Cogeco) et a refusé les autres demandes. À cause des circonstances particulières à la demande de Genex, le Conseil a choisi de la traiter dans le cadre d'une décision distincte.

Historique

3.

Dans Nouvelle entreprise de programmation de radio, décision CRTC 95-9, 13 janvier 1995, le Conseil accordait une licence à la Coopérative du Courrier de Portneuf pour l'exploitation d'une nouvelle station radiophonique, soit CKNU-FM Donnacona. Puisque le mandat de la nouvelle station était d'offrir un premier service à caractère local à Portneuf, le Conseil imposait une condition de licence limitant la sollicitation publicitaire de la station à la région de Portneuf.

4.

Dans Acquisition de l'actif de CKNU-FM et son émetteur CKNU-FM-1, décision CRTC 98-502, 24 novembre 1998, le Conseil autorisait Genex à acquérir l'actif de la station et à en poursuivre l'exploitation. Au moment de la transaction, CKNU-FM était déficitaire. Genex n'a pas offert d'avantages tangibles mais s'est engagée à répondre aux besoins de la région de Portneuf par la diffusion d'émissions d'information locale, d'affaires publiques et de service à la communauté. La condition de licence limitant la sollicitation publicitaire à la région de Portneuf a donc été reconduite.

5.

Dans Demande de modification de la licence de CKNU-FM, décision CRTC 2000-415, 26 octobre 2000 (la décision 2000-415), le Conseil a refusé une demande de modification de la licence de CKNU-FM visant à déplacer l'émetteur de Donnacona au Mont Bélair et à en réduire la puissance apparente rayonnée. Le Conseil refusait également la requête de Genex visant à supprimer la condition de licence interdisant à CKNU-FM de solliciter de la publicité à l'extérieur de la région de Portneuf. Le Conseil signalait que la demande avait été déposée six mois seulement après l'acquisition de la station et estimait que Genex n'avait pas tout mis en ouvre pour rentabiliser la station en offrant un service à caractère véritablement local dans la région de Portneuf, conformément à son engagement.

6.

Genex est également titulaire de la licence de la station CHOI-FM Québec dont la demande de renouvellement de licence était inscrite à l'audience publique tenue à Québec à partir du 18 février 2002. Le Conseil avait convoqué Genex à cette audience afin de discuter notamment de l'état d'infraction présumé de la titulaire au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement sur la radio) concernant le pourcentage de musique de langue française et la soumission de rubans-témoins. De plus, à la suite de la réception de plusieurs plaintes, le Conseil a indiqué qu'il voulait aussi discuter avec Genex du contenu verbal de certaines émissions de CHOI-FM, à la lumière du critère de haute qualité énoncé à l'article 3(1)g) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), du Règlement sur la radio et de sa condition de licence concernant les stéréotypes sexuels. Le Conseil a déclaré qu'il s'attendait à ce que Genex lui démontre à l'audience les raisons pour lesquelles une ordonnance ne devrait pas être émise afin de l'obliger à se conformer aux dispositions du Règlement sur la radio et aux conditions de sa licence.

La position de Genex

7.

Genex a fait valoir dans la demande en instance que l'accès de CKNU-FM au marché de Québec était essentiel pour assurer la survie et la pérennité de la station. Elle a déclaré qu'à la suite de la décision 2000-415, elle avait pris des mesures afin d'améliorer l'implantation de la station dans sa communauté, y compris l'embauche de trois nouveaux employés affectés à la programmation. Genex a ajouté que ses efforts se sont traduits par des résultats encourageants, dont une augmentation de la part d'écoute de la station de 4 % à 8 % à l'automne 2001 et un accroissement des recettes publicitaires de 30 %. Genex a toutefois souligné que ces résultats favorables n'ont pas été suffisants pour rentabiliser la station et que le déficit d'exploitation a en fait augmenté plutôt que de décroître.

8.

Lors de sa présentation à l'audience au sujet de CKNU-FM, Genex a reconnu que ses demandes de renouvellement de la licence de CHOI-FM et de modification de celle de CKNU-FM la plaçaient dans une situation particulière et délicate. La requérante s'est dite néanmoins confiante que sa demande concernant CKNU-FM serait examinée à son juste mérite, tout en signalant que CKNU-FM n'avait fait l'objet d'aucune plainte et qu'elle avait respecté intégralement les conditions actuelles d'exploitation de la licence de cette station.

Intervention de l'ADISQ

9.

Dans son intervention, l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) s'est opposée à la demande de modification de la licence de CKNU-FM pour deux raisons principales. Premièrement, en faisant référence à Genex en tant que titulaire de la licence de CHOI-FM, l'ADISQ a déclaré « que Genex a failli à démontrer sa volonté et sa capacité de se comporter en radiodiffuseur responsable dans le cadre de l'exploitation de la station de radio FM de langue française dont elle dispose déjà dans le marché de Québec ». (italique dans le texte) L'opposition de l'ADISQ se fondait également sur le fait que la contribution au développement des talents canadiens proposée par Genex dans le cas de CKNU-FM ne respectait pas les principes de base de la politique ni la contribution minimale obligatoire à MusicAction prévue dans le plan de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR).

10.

En réponse à l'intervention de l'ADISQ, Genex a souligné ses efforts afin d'augmenter son implication locale dans Portneuf et elle a rappelé que CKNU-FM n'a fait l'objet d'aucune plainte et était exploitée en conformité avec le cadre réglementaire applicable à cette station. Genex a ajouté que la demande de modification de la licence de CKNU-FM devrait être évaluée en fonction des caractéristiques qui lui sont propres et être jugée au mérite, suivant la déclaration suivante faite par le Conseil dans Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998 (la Politique sur la radio commerciale) :

Après avoir examiné les demandes d'entrée sur le marché, le Conseil sera disposé à attribuer des licences, selon les mérites particuliers des demandes, notamment les avantages que leur autorisation procurera aux collectivités visées et au système de radiodiffusion dans son ensemble. (soulignement dans le texte de Genex)

11.

En ce qui a trait à la contribution proposée au développement des talents canadiens, Genex a reconnu que sa contribution était inférieure à celles formulées dans la plupart des autres demandes concurrentes et l'a expliquée par la situation déficitaire de CKNU-FM et par ses moyens limités.

Analyse et conclusion du Conseil

12.

Le Conseil a examiné la demande de Genex conformément aux objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés à l'article 3 de la Loi. De plus, conformément à la Politique sur la radio commerciale, le Conseil a examiné la demande en instance suivant ses mérites particuliers, notamment les avantages que son autorisation procurerait aux auditeurs de la région de Québec, y compris ceux de la région de Portneuf auxquels Genex s'est engagée à offrir un premier service de radio locale, ainsi que ses avantages pour le système de radiodiffusion en général. Le Conseil a également pris en considération les interventions favorables à l'approbation de cette demande ainsi que l'intervention défavorable de l'ADISQ mentionnée ci-haut.

13.

Le Conseil constate que la présente demande de modification de la licence de CKNU-FM est très semblable à celle qu'il a refusée dans la décision 2000-415. Le Conseil prend note des efforts de Genex afin d'améliorer son implication locale et de rentabiliser la station. Toutefois, en se fondant en particulier sur les données financières de la titulaire, le Conseil n'est pas convaincu que Genex ait réussi à exploiter toutes les possibilités de développement de la station dans la situation actuelle et qu'elle ait pris tous les moyens pour atteindre le seuil de rentabilité.

14.

De plus, le Conseil craint que la requête de Genex visant à remplacer la condition de licence actuelle portant sur la programmation locale par une condition tenant compte du caractère hybride à portée plus régionale qu'elle propose pour la station CKNU-FM, n'entraîne un appauvrissement du service de radio locale dont bénéficie présentement les auditeurs de la région de Portneuf et ne se fasse au désavantage des collectivités visées lors de l'attribution de la licence.

15.

En ce qui a trait à l'auditoire visé par la station, Genex proposait de desservir un auditoire composé principalement de femmes. Le Conseil constate qu'il s'agit d'un auditoire semblable à celui visé par la demande de Cogeco approuvée aujourd'hui dans la décision 2002-191. Le Conseil considère que la demande de Cogeco répondra davantage aux besoins et aux attentes de cet auditoire dans la grande région de Québec.

16.

En outre, la Loi donne au Conseil le mandat de réglementer et de surveiller tous les aspects du système canadien de radiodiffusion en vue de mettre en oeuvre la politique canadienne de radiodiffusion énoncée à l'article 3 de la Loi. La politique canadienne de radiodiffusion stipule notamment que les fréquences sont du domaine public (article 3(1)b), que la programmation offerte par les entreprises de radiodiffusion devrait être de haute qualité (article 3(1)g), que les titulaires de licences d'exploitation d'entreprises de radiodiffusion assument la responsabilité de leurs émissions (article 3(1)h) et que le système canadien de radiodiffusion constitue un système unique (article 3(2).

17.

Une licence de radiodiffusion constitue un privilège accordé à une personne en vertu de la Loi afin d'exploiter une entreprise de radiodiffusion. Lors de l'examen des mérites particuliers d'une demande, le Conseil ne peut faire abstraction de la personne qui fait la demande et, en particulier, des antécédents et du comportement de cette personne en tant que titulaire d'une licence.

18.

Dans Renouvellement à court terme de la licence de CHOI-FM, décision de radiodiffusion CRTC 2002-189, 16 juillet 2002, le Conseil conclut aujourd'hui que Genex a effectivement contrevenu aux dispositions du Règlement sur la radio et à sa condition de licence concernant les stéréotypes sexuels. Il constate également les manquements flagrants de Genex à l'objectif de haute qualité de la programmation visé par la Loi. La licence de CHOI-FM est renouvelée pour une période de 24 mois et est assortie de conditions de licence dont l'une exige le respect d'un Code de déontologie. Le Conseil ajoute dans la décision qu'il compte surveiller de près le rendement de Genex au cours des prochains mois et avise la titulaire que, s'il estime qu'elle contrevient de nouveau au Règlement sur la radio ou à l'une de ses conditions de licence, il pourrait, comme l'habilite la Loi, avoir recours à toutes les mesures d'exécution à sa disposition, notamment l'émission d'ordonnances et la suspension ou la révocation de sa licence.

19.

Dans la présente demande, Genex proposait de modifier la licence de CKNU-FM afin d'obtenir le privilège d'exploiter en fait une deuxième station de radio dans le grand marché de Québec, en plus de la station CHOI-FM. Étant donné le comportement de Genex constaté dans la décision 2002-189, le Conseil estime qu'il ne serait pas approprié d'acccorder à Genex un tel privilège en ce moment.

20.

Pour toutes les raisons mentionnées précédemment, le Conseil n'est pas convaincu qu'il serait approprié d'approuver la demande de modification de la licence de CKNU-FM. Par conséquent, le Conseil refuse la demande, par vote majoritaire.

Secrétaire général

La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Opinion minoritaire de la conseillère Andrée Noël

 

Dans sa décision publiée aujourd'hui sous le numéro CRTC 2002-189, relativement au renouvellement de licence de CHOI-FM à Québec, une station appartenant à Genex Communications Inc. (Genex), le Conseil a octroyé à la titulaire un renouvellement à court terme, soit 2 ans, assorti de conditions de licence sévères pour tenir compte et sanctionner les infractions importantes et répétées de la titulaire relativement à sa condition de licence et à son obligation générale de produire une programmation de qualité.

 

Je n'ai pas l'intention de répéter dans le cadre de cette opinion minoritaire la nature des infractions reprochées et des remèdes que le Conseil a jugé bon d'imposer à la titulaire pour corriger la situation. J'ajouterais que je souscris entièrement à la décision du Conseil dans le dossier CHOI-FM (2002-189)et que j'endosse ses conclusions.

 

Cependant, je crois que dans le dossier de CKNU-FM Donnaconna, Genex a eu une conduite exemplaire. Aucune infraction aux conditions de licence ne lui est reprochée. En fait Genex s'est acquittée rigoureusement des mandements du Conseil dans la décision CRTC 2000-415. Dans cette décision le Conseil refusait les modifications de licence demandées par CKNU-FM à l'époque, au motif que la demande était prématurée et que CKNU-FM n'avait pas démontré que la situation financière de la station ne pouvait être améliorée en investissant dans sa relève.

 

Deux ans plus tard, CKNU-FM comparaît à nouveau devant le Conseil et cette fois-ci, elle nous démontre, hors de tout doute quant à moi, qu'à moins qu'elle ne soit autorisée à déplacer son émetteur sur le Mont-Bélair, à solliciter de la publicité dans le marché de Québec et à devenir, à certaines conditions, une station régionale desservant à la fois le marché de Portneuf et le marché de Québec, deux marchés limitrophes, l'un étant la banlieue de l'autre, sa viabilité financière est irrévocablement compromise.

 

Comme les deux dossiers ont été entendus en même temps, soit la demande de renouvellement de licence de CHOI-FM et la demande de modification de licence de CKNU-FM, je suis inquiète du fait que la preuve accablante dans le dossier de CHOI-FM n'ait influencé mes collègues dans le dossier de la demande de modification des conditions de licence de CKNU-FM.

 

Je crois fermement que chaque demande doit être considérée selon son mérite propre et qu'il n'est pas approprié de considérer la preuve versée dans un dossier pour déterminer l'issue d'une deuxième demande qui lui est étrangère. En fait, la seule intervention défavorable dans le dossier de CKNU-FM a été déposée par l'ADISQ et résulte directement des infractions constatées dans le dossier de CHOI-FM. L'ADISQ s'est d'ailleurs portée demanderesse dans une action civile contre la titulaire de CHOI-FM. Toutes les autres interventions déposées dans ce dossier étaient favorables à la demande de CKNU-FM.

 

Au paragraphe 20 de la décision de la majorité, on lit :

 

Dans la présente demande, Genex proposait de modifier la licence de CKNU-FM afin d'obtenir le privilège d'exploiter en fait une deuxième station de radio dans le grand marché de Québec, en plus de la station CHOI-FM. Étant donné le comportement de Genex constaté dans la décision 2002-189, le Conseil estime qu'il ne serait pas approprié d'accorder à Genex un tel privilège en ce moment. (le caractère gras est de l'auteure)

 

Quant à moi, il s'agit-là de la ratio decidendi de la décision et je crois qu'on crée un dangereux précédent en important la preuve d'un dossier dans un autre.

 

Historiquement, le Conseil a toujours jugé des demandes qui lui sont soumises à leur mérite propre. En fait, je crois sincèrement que si les deux demandes n'avaient pas été entendues en même temps, la décision du Conseil dans CKNU-FM aurait pu être différente.

 

Il est vrai que dans le passé le Conseil a généralement refusé d'accorder des modifications de licence aux titulaires qui étaient en défaut aux termes desdites conditions. Ce principe même a été battu en brèche dans la demande conjointe présenté par Shaw Communications Inc., Les communications par satellite canadien inc. (Cancom) et Star Choice Television Network Incorporated, décision CRTC 2002-84 où la majorité a accepté de modifier les conditions de licence des entreprises requérantes alors même qu'elles étaient en défaut aux termes desdites conditions.

 

En fait, la jurisprudence constante du Conseil établit que les demandes doivent être considérées à leur mérite propre sans y importer les comportements plus ou moins délinquants que les titulaires peuvent avoir dans d'autres dossiers. A cet égard, il est intéressant de noter que Radiomutuel, un radiodiffuseur d'expérience, dont la station de Chicoutimi, CKRS, n'a obtenu que des renouvellements de licence à court terme depuis 1994, en grande partie à cause des propos tenus en ondes par son animateur vedette, Louis Champagne1,a obtenu deux nouvelles licences de télévision spécialisée soit Canal Vie, décision CRTC 98-90 le 20 mars 1998 et Canal Z, décision CRTC 99-109 le 21 mai 1999. De plus, toujours à l'époque où sa licence de Chicoutimi n'avait été renouvelée qu'à court terme, le Conseil a accepté que l'ensemble des stations de radio et de télévision de Radiomutuel soit transféré au Groupe Astral.

 

En décembre 1998, le Conseil a entendu la demande de renouvellement de CKVL, une station du Groupe Métromédia CMR. Compte tenu du comportement problématique de son animateur vedette André Arthur, la titulaire n'a obtenu qu'un renouvellement de 36 mois, décision CRTC 99-93. Cependant, le Conseil a octroyé deux nouvelles licences au Groupe Métromédia CMR pour l'exploitation de stations de nouvelles continues en français et en anglais à Montréal sur les anciennes fréquences AM de la Société Radio-Canada et de la CBC, en concurrence avec la Société d'état. Le dossier a été entendu en février 1999, soit deux mois après l'audience de décembre 1998 et les décisions ont été publiées le 29 avril 1999 pour le dossier de CKVL et le 21 juin, décision CRTC 99-151 pour le dossier Info Radio 690 et 940 News. Enfin le 30 septembre 1999, le Conseil, dans la décision CRTC 99-449 a autorisé Métromédia CMR à acquérir les actifs de CIEL-FM.

 

En 1998, alors que Howard Stern soulevait l'ire des auditeurs en raison de ses propos iconoclastes, le Conseil a accordé à CHUM Limited une modification aux conditions de licence de sa station de télévision spécialisée BRAVO!, décision CRTC 98-213. Au paragraphe 5 de cette décision ont peut lire :

 

Le Conseil est convaincu que l'approbation de cette demande est conforme à sa démarche relative à l'auto-réglementation de l'industrie. Il est également convaincu qu'en ce qui a trait aux codes de l'industrie, on ne peut rattacher la situation de Bravo à des plaintes au sujet d'une émission diffusée pour une station radiophonique donc la CHUM Limitée est aussi titulaire, mais que le CCNR reconnaît comme membre. (le caractère gras est de l'auteure)

 

Je crois qu'il n'est approprié ni pour le Conseil ni pour le système de radiodiffusion en général de mêler la preuve dans l'étude des dossiers. Il s'agit d'un précédent lourd de conséquences qui, quant à moi désavantage injustement la requérante à double titre.

 

Compte tenu de la preuve économique versée au dossier et de l'intérêt public de desservir de façon viable, pour la requérante, la population de Portneuf, je ferais droit à la demande de CKNU-FM en l'assujettisant aux conditions de licence discutées à l'audience et acceptées par la requérante.

1 Voir les décisions suivantes : CRTC 94-665, renouvellement de 24 mois; CRTC 96-730 et CRTC 96-730-1, renouvellement administratif de 3 mois et renouvellement de 16 mois; CRTC 98-126, renouvellement de 26 mois; et enfin CRTC 2000-416, renouvellement de 26 mois.

Mise à jour : 2002-07-16

Date de modification :