ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-224

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-224

Ottawa, le 8 août 2002

Global Communications Limited
Winnipeg (Manitoba)

Rogers Broadcasting Limited
Winnipeg (Manitoba)

Corus Radio Company
Winnipeg (Manitoba)

Demandes 2001-1025-5, 2001-0729-4, 2001-1019-8
Audience publique à Winnipeg (Manitoba)
4 février 2002

Demandes de licence de stations de radio commerciales pour desservir Winnipeg

Dans la présente décision, le Conseil étudie les demandes de nouvelles stations de radio commerciales présentées par Global Communications Limited (Global), Corus Radio Company (Corus) et Rogers Broadcasting Limited (Rogers). Ces trois demandes prévoient utiliser la fréquence 99,1 MHz (canal 256 C) et s'excluent donc mutuellement du point de vue technique.

Le Conseil approuve la demande de Global en vue d'établir une nouvelle station FM qui utilisera la formule Smooth jazz. Le Conseil approuve également la demande de Rogers pour une nouvelle station FM en remplacement de sa station AM existante CKY, bien que Rogers doive proposer une autre fréquence que 99,1 MHz. La nouvelle station de Rogers offrira des succès rock classiques. Le Conseil refuse la demande de Corus visant à utiliser la fréquence 99,1 MHz.

Ces deux stations font partie des cinq nouvelles stations radiophoniques de Winnipeg approuvées aujourd'hui par le CRTC dans ses décisions 2002-224 à 2002-228. L'approche globale adoptée par le Conseil pour étudier les demandes de licence de nouvelles stations radiophoniques à Winnipeg lors de l'audience publique du 4 février 2002 est exposée dans Préambule aux décisions CRTC 2002-224 à 2002-228 : Demandes de licence visant à exploiter de nouvelles stations de radio pour desservir Winnipeg, avis public CRTC 2002-41, 8 août 2002.

Les demandes de Global, de Corus et de Rogers

1.

Les trois demandes visent l'utilisation de la fréquence 99,1 MHz pour de nouvelles stations commerciales FM à Winnipeg. La demande de Global propose une station qui offrirait la formule Smooth jazz et au moins 70 % de toutes les pièces musicales seraient tirées de la sous-catégorie 34 (Jazz et Blues). Selon Global, ce créneau attirerait tant les hommes que les femmes du groupe d'âge 35-64. Le projet de Corus est d'offrir un mélange de pièces musicales rétro et de musique adulte contemporaine légère en vue d'attirer un auditoire surtout féminin de plus de 35 ans. Enfin, Rogers propose de convertir sa station AM actuelle CKY en une station FM qui diffuserait des succès rock classiques destinés surtout à un auditoire masculin de plus de 35 ans.

Interventions

2.

Standard Radio Inc., titulaire de la licence de CFWM-FM Winnipeg, a déposé des interventions s'opposant aux demandes de Rogers et de Corus. Standard a soutenu que l'utilisation de la fréquence 99,1 MHz à l'un ou l'autre des emplacements proposés par les requérantes causerait du brouillage de la quatrième fréquence adjacente à la réception de CFWM-FM, qui diffuse de la tour Starbuck.

3.

Le Conseil note que même si le ministère de l'Industrie reconnaît la possibilité de brouillage de la quatrième fréquence adjacente, il la croit improbable et a donc décidé que tant la demande de Corus que celle de Rogers étaient techniquement acceptables, sous réserve de l'homologation de NAV/COM. Le Conseil croit par conséquent qu'il a tenu compte de façon adéquate des préoccupations exprimées par Standard dans ses interventions.

4.

Dans son analyse, le Conseil a tenu compte non seulement des interventions mentionnées ci-dessus, mais de toutes les interventions déposées à l'appui de chacune des demandes.

L'analyse du Conseil et ses conclusions

5.

Le Conseil fonde son évaluation de demandes concurrentes à l'égard de nouvelles stations radiophoniques commerciales sur quatre grands facteurs qui lui semblent appropriés et dont l'importance varie selon la conjoncture du marché. Ces facteurs sont les suivants :

· la diversité des voix éditoriales dans le marché

· la qualité de la demande

· l'incidence probable sur les stations existantes

· l'état de la concurrence dans le marché.1

La diversité des voix éditoriales

6.

Le Conseil considère que l'attribution d'une licence à Global, à Corus ou à Rogers n'augmentera pas la diversité des voix éditoriales à Winnipeg puisque chacune des requérantes exploite déjà au moins une station de radio dans le marché de cette ville.

7.

Dans Préambule aux décisions CRTC 2002-224 à 2002-228 : Demandes de licence visant à exploiter de nouvelles stations de radio pour desservir Winnipeg, avis public CRTC 2002-41, 8 août 2002 (le préambule), le Conseil a dressé la liste des stations radiophoniques, stations de télévision et journaux qui desservent Winnipeg. Sans compter les stations ayant obtenu une licence aujourd'hui, la liste comprend onze stations radiophoniques commerciales exploitées par six titulaires, cinq stations à but non lucratif exploitées par cinq titulaires et quatre stations exploitées par la Société Radio-Canada (SRC). Winnipeg est aussi desservie par trois stations privées de télévision détenues par trois titulaires distinctes, et par deux stations de télévision de la SRC. Il s'y ajoute une nouvelle station de télévision privée à caractère religieux approuvée dans Station de télévision à caractère religieux pour Winnipeg, décision CRTC 2002-229, 8 août 2002. Enfin, il existe aussi à Winnipeg deux quotidiens locaux appartenant à deux propriétaires différents. Le Conseil croit par conséquent que le marché de Winnipeg est desservi par une variété de voix éditoriales et n'entretient aucune préoccupation à ce sujet.

La qualité des demandes de Global, de Rogers et de Corus

8.

Pour évaluer la qualité d'une nouvelle demande de station de radio, le Conseil tient compte des quatre grands critères suivants :

· les propositions et les plans de programmation locale de la requérante visant à refléter la collectivité locale

· les engagements à l'égard du contenu canadien

· la qualité du plan d'affaires de la requérante, y compris la formule proposée

· les engagements à l'égard du développement des talents canadiens.2

Le reflet de la collectivité

9.

La proposition de Global indique que la nouvelle station diffuserait un bulletin de nouvelles de cinq minutes toutes les heures pendant les périodes de grande écoute et un bulletin plus court toutes les heures pendant les autres périodes des jours de semaine. Des bulletins prolongés comprenant des nouvelles d'affaires et des sujets à caractère culturel seraient diffusés à 12 h et à 18 h, les jours de semaine. Global précise aussi qu'elle diffuserait des bulletins de nouvelles entre 6 h et 18 h les week-ends. En réponse aux questions sur la propriété mixte impliquant la station FM proposée et CKND-TV, Global indique que, s'il est vrai que la station proposée bénéficiera des ressources de la salle des nouvelles de CKND-TV et des autres outils de collecte d'informations de Global, elle aura cependant son propre chef de l'information qui dirigera une équipe de trois journalistes/présentateurs. Global ajoute que [traduction] « le chef de l'information de Smooth FM se concertera avec la salle des nouvelles de CKND, mais aura le contrôle des nouvelles que la station diffusera. La station diffusera des reportages de journalistes de CKND qui se sont rendus sur les lieux d'un événement, mais les nouvelles seront présentées par des personnes à l'emploi exclusif de la station ».

10.

Corus indique qu'au moins 25 % de sa programmation se composerait d'émissions de créations orales et qu'elle est prête à ce qu'une condition de la licence en fasse état. Elle précise aussi qu'elle diffuserait tous les soirs une émission d'interviews-variétés, produite localement, d'une durée de deux heures, visant un auditoire féminin et dont le sujet serait le style de vie. De plus, la station diffuserait, au cours des matinées de chaque week-end, des émissions produites localement, d'une durée de quatre heures, qui seraient à la fois des émissions portant sur le style de vie et des magazines d'information et de nouvelles. Selon Corus, la presque totalité des émissions de la station proposée serait produite à Winnipeg.

11.

Au cours de l'audience, Corus a indiqué que le service offert par sa station AM existante CJOB ne serait pas dupliqué par la nouvelle station FM proposée. La nouvelle station FM aurait son propre chef de l'information, son directeur des programmes et son équipe. Le point de vue de Corus sur les deux stations est le suivant :

[traduction] Nous n'irons pas aussi en profondeur, mais lorsqu'il s'agira de nouvelles et reportages relatifs aux affaires et aux finances ou de mises à jour pendant la journée, notre nouvelle station FM se concentrera sur les questions relatives au style de vie, en plus des mises à jour des nouvelles d'affaires et de ce type d'informations.

12.

Rogers, dans sa demande de convertir CKY à la bande FM, indique que la nouvelle station FM offrirait un service complet comprenant des nouvelles locales et des blocs d'information d'appoint. Ces blocs seraient destinés à un auditoire masculin et comprendraient des informations sur les sports, les cours du marché, les nouvelles du jour, la météo et l'état des routes. Des blocs d'information, d'une durée de deux à trois minutes, seraient inscrits à l'horaire du matin et de l'après-midi, aux périodes de grande écoute.

13.

Le Conseil estime que Global, Corus et Rogers ont chacune un engagement important à l'égard du marché de Winnipeg et offrent toutes un plan sérieux afin de refléter les besoins locaux de l'auditoire qu'elles doivent desservir. Le Conseil note de plus l'engagement de Global de faire en sorte que la nouvelle station de radio offre un service des nouvelles distinct de celui de CKND-TV et considère qu'il est approprié d'inclure cet engagement comme condition de licence, tel que stipulé à l'Annexe A de la présente décision.

Les engagements à l'égard du contenu canadien

14.

Global propose qu'au moins 35 % des pièces musicales de la catégorie 2 (Musique populaire) et de la catégorie 3 (Musique pour auditoire spécialisé), soient des pièces canadiennes. Elle propose aussi qu'au moins 70 % de toutes les pièces musicales diffusées soient tirées de la sous-catégorie 34 (Jazz et blues). Global déclare que l'un de ses objectifs est de présenter et de rendre populaires les musiciens canadiens de Smooth jazz et que, selon elle, la meilleure façon d'atteindre cet objectif est de s'efforcer de diffuser une moyenne de 35 % de contenu canadien toutes les heures de la journée de radiodiffusion.

15.

Corus et Rogers proposent chacune qu'au moins 35 % des pièces musicales de la catégorie 2 soient des pièces canadiennes. Aucune des deux ne propose de diffuser de la musique tirée d'une autre catégorie que la catégorie 2 (Musique populaire).

16.

En ce qui concerne le contenu canadien, l'article 2.2 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement sur la radio) exige qu'au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 35 % des pièces musicales de la catégorie 2 et au moins 10 % des pièces musicales de la catégorie 3 soient consacrées à des pièces canadiennes. Le Règlement sur la radio exige aussi que la diffusion des pièces musicales canadiennes de la catégorie 2 soit répartie de façon raisonnable entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi mais ne comporte aucune exigence semblable pour les pièces de la catégorie 3.

17.

Le Conseil note que la proposition de Global en ce qui concerne le contenu canadien de la musique de la catégorie 3 excède de beaucoup l'exigence réglementaire; il note également la déclaration de la requérante selon laquelle elle s'efforcera de maintenir une moyenne de 35 % de contenu canadien pendant toutes les heures de radiodiffusion. Le Conseil considère que la proposition de Global est celle qui avantage le plus la musique canadienne. Son engagement à diffuser au moins 35 % de contenu canadien dans la formule de musique tirée principalement de la catégorie 3 est significatif pour ce qui est du développement de talents musicaux dans un type de musique qui ne bénéficie pas actuellement d'une diffusion importante. Le Conseil considère qu'il est approprié d'inclure cet engagement comme condition de licence, tel que stipulé à l'Annexe A de la présente décision.

Les plans d'affaires et les formules

18.

Global a indiqué que le nom de la nouvelle station de radio serait Smooth FM et que ses studios seraient situés dans l'immeuble qui abrite la station de télévision de Winnipeg appartenant à Global, CKND-TV. Smooth FM aurait sa propre salle des nouvelles, mais bénéficierait des ressources de celle de CKND-TV, de la collecte d'informations à l'échelle nationale de toutes les stations de télévision de CanWest ainsi que du service de dépêche et des autres services à l'échelle nationale qu'utilise la station de télévision. De plus, Global indique que Smooth FM bénéficierait d'un projet visant à améliorer les reportages de CKND-TV pour y ajouter une couverture améliorée des divertissements à Winnipeg, avec un accent sur les événements musicaux de jazz.

19.

Global soutient aussi que Smooth FM bénéficierait de son expérience des auditoires composés de personnes d'âge mûr, acquise grâce à son canal spécialisé Prime TV, ainsi que des ressources de promotion et de mise en marché du nouveau service spécialisé de télévision de catégorie 2 de Global, Jazz Channel,dont la création a été approuvée dans The Jazz Channel, décision CRTC 2000-563, 24 novembre 2000.

20.

En ce qui concerne son projet d'exploiter la nouvelle station selon la formule Smooth jazz, Global déclare qu'elle croit que cette formule serait à la fois populaire et viable à Winnipeg. Par ailleurs, le plan d'affaires de la requérante ne prévoit pas de profit pendant la première période d'application de la licence.

21.

À l'audience, lors des discussions sur cette question, Global a précisé que l'absence de profit résultera en partie de l'importance des frais liés au type de programmation proposée et de ses engagements à l'égard du développement des talents canadiens (DTC). Global confirme qu'elle s'engage à absorber les pertes et à les considérer comme un investissement dans le DTC dans le domaine du jazz. Elle ajoute qu'elle ne cherchera à réduire aucun de ses engagements ni à changer la condition de sa licence eu égard à son engagement de diffuser dans une formule basée sur la musique de la sous-catégorie 34 (Jazz et blues).

22.

Corus propose, pour sa nouvelle station FM, une formule composée d'un mélange de pièces musicales rétro et de musique adulte contemporaine légère. Elle a présenté une étude selon laquelle les auditeurs du groupe d'âge 35-64 veulent entendre un mélange de pièces musicales des années 1950, 1960 et 1970 et de musique adulte contemporaine légère et qu'ils ont l'impression que cette formule est absente du marché. Par conséquent, Corus se propose d'offrir une programmation composée pour moitié de succès des années 1950, 1960 et 1970 et pour le reste de musique adulte contemporaine légère. L'étude déposée par Corus indique aussi que les auditeurs âgés de 35 à 64 ans désirent davantage de nouvelles et d'émissions d'information sur la bande FM. Corus s'engage donc à ce qu'au moins 25 % des émissions de sa nouvelle station soient des émissions de créations orales.

23.

Corus possède et exploite plus de 50 stations de radio en Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba, en Ontario et au Québec. Deux de ses stations, CJOB et CJKR-FM, sont à Winnipeg. Corus croit que la nouvelle station bénéficierait de son expérience de mise en ondes de formules radiophoniques nouvelles et innovatrices dans toutes les régions du pays en vue de desservir des auditoires locaux.

24.

Rogers est titulaire de licence de deux stations de radio à Winnipeg, CKY et CITI-FM. Dans la présente demande, elle propose de remplacer CKY par une station FM qu'elle nommerait CKY-FM. Rogers croit que cette conversion à la bande FM freinerait la diminution de la part du marché de CKY. Elle est d'avis que, sans cette conversion à la bande FM, les revenus de CKY continueront à baisser et que la station ne sera plus rentable d'ici quelques années. CKY offre présentement la formule vieux succès et Rogers propose que la nouvelle station FM offre la formule succès classiques. La requérante allègue que la formule succès classiques [traduction] « accroîtra le choix et la diversité dans le marché de Winnipeg en offrant aux amateurs de vieux succès un son de meilleure qualité grâce à la bande FM et en offrant aux auditeurs de la bande FM un choix additionnel d'émissions originales ».

25.

À l'audience, on a demandé à Rogers si la formule succès classiques proposée pour CKY-FM dupliquerait la formule rock classique qu'offre déjà sa station CITI-FM. La requérante a répondu que sa proposition ajouterait de la diversité au marché de Winnipeg et que l'objectif des formules de musique était avant tout de cibler soit un auditoire masculin, soit un auditoire féminin. Rogers a de plus indiqué que Winnipeg était desservie par des stations FM surtout consacrées à des auditoires féminins et c'est pourquoi elle avait décidé que la nouvelle station serait plutôt orientée vers le rock afin d'attirer un auditoire masculin.

26.

Rogers a aussi fait remarquer que la musique de formule rock classique diffusée par CITI-FM se composait surtout d'extraits d'albums et était donc moins orientée sur la diffusion de succès que la formule succès classiques proposée pour CKY-FM.

27.

Le Conseil considère que chacune des trois requérantes a présenté un plan d'affaires adéquat et que, compte tenu de leur expérience, chacune d'elles a la capacité de lancer une station de radio bien gérée.

Les engagements à l'égard du développement des talents canadiens (DTC)

28.

Global croit qu'elle devra soutenir de façon importante une station de radio qui offre une formule relativement nouvelle, soit la formule Smooth jazz. Global a déclaré ce qui suit :

[traduction] [.] bien qu'il y ait suffisamment de contenu canadien pour satisfaire à notre engagement (35 % dans les catégories 2 et 3), nous croyons que le développement de cette formule passe par le soutien aux talents canadiens actuels et nouveaux. [.] Le genre a besoin de beaucoup de soutien.

29.

Global propose de consacrer directement 400 000 $ par année au DTC au cours de chacune des cinq premières années d'application de la licence. Au cours des deux années suivantes, elle y consacrerait au moins 10 % des revenus de la station ou un minimum de 267 000 $ la première année et de 273 000 $ la deuxième année. L'engagement de Global à l'égard du DTC serait d'au moins 2,54 millions de dollars sur une période d'application de la licence de sept ans.

30.

Les projets de Global pour le DTC comprennent le soutien aux nouveaux talents locaux de Winnipeg dans le domaine du jazz, par l'intermédiaire de Project Smooth, des contributions à la Foundation to Assist Canadian Talent on Record (FACTOR), des dons au Festival de jazz de Winnipeg (Jazz Winnipeg) et au Asper Foundation Jazz Performance Series (Asper Jazz), ainsi qu'un soutien au Jazz Camp de l'Université du Manitoba.

31.

Project Smooth serait un concours annuel de talents tant dans le domaine du Smooth jazzque dans d'autres types de jazz. Global a indiqué qu'elle consacrerait 80 000 $ par année à ce projet, y compris des bourses d'une valeur de 10 000 $ destinées aux gagnants du concours. À l'audience, Global a confirmé que la somme de 8 000 $ prévue pour la promotion de ce projet bénéficierait à des tiers. Aucune somme ne serait versée à des journaux ou d'autres commerces locaux possédés par CanWest.

32.

En ce qui concerne les contributions à FACTOR, Global a déclaré que celle-ci avait accepté de consacrer la moitié de la contribution, soit 100 000 $ par année les cinq premières années d'application de la licence, à l'aide aux musiciens de jazz de Winnipeg et du Manitoba. Le solde de la contribution annuelle servirait à soutenir les musiciens de jazz dans tout le Canada.

33.

Jazz Winnipeg et Asper Jazz sont deux événements distincts. Jazz Winnipeg a lieu au cours de l'été, alors que Asper Jazz présente des séries de concerts spéciaux à différentes périodes de l'année. Global s'est engagée à appuyer les deux événements. Des 80 000 $ par année alloués aux deux événements pour chacune des cinq premières années d'application de la licence, 8 000 $ irait à Asper Jazz et 72 000 $ à Jazz Winnipeg.

34.

Global a déclaré que les sommes allouées à Asper Jazz permettraient [traduction] « à la Asper Foundation Jazz Performance Series de faire en sorte que les nouveaux talents locaux puissent se produire en première partie des spectacles donnés par les artistes de renommée nationale ou internationale qui sont en vedette dans les séries de concerts ».

35.

La contribution de Global à Jazz Winnipeg servirait à financer six concerts additionnels. Global a aussi déclaré qu'elle [traduction] « demanderait au festival de fournir une scène additionnelle au Smooth Jazz et de présenter au moins six musiciens de jazz locaux et financer des séries additionnelles de concerts gratuits mettant en vedette d'autres musiciens de jazz de Winnipeg » .

36.

La demande de Global précise que la somme de 40 000 $ par année qu'elle entend consacrer pendant cinq ans au Jazz Camp de l'Université du Manitoba prendrait la forme de quatre bourses d'études annuelles de 10 000 $ chacune pour participer au Jazz Camp. À l'audience, Global a expliqué qu'elle avait développé, de concert avec l'université, un programme enrichi de bourses d'études dans le domaine de la musique afin de mieux utiliser les sommes allouées au DTC. Le programme enrichi comprend des bourses partielles ou complètes pour participer au Jazz Camp, pour des études universitaires dans le domaine du jazz, pour des cours de jazz donnés par des professionnels et pour la formation d'orchestres de jazz au niveau des écoles secondaires. Le Conseil considère qu'il est approprié d'inclure ces engagements de Global à l'égard du DTC comme condition de licence, tel que stipulé à l'Annexe A de la présente décision.

37.

Corus propose dans sa demande de dépenser au moins 1,95 million de dollars pendant la période d'application de licence de sept ans pour soutenir le DTC. Corus met l'accent sur la découverte de [traduction] « nouveaux talents canadiens dans le genre adulte contemporain » et sur le fait de donner l'occasion à ces talents d'être radiodiffusés.

38.

Les contributions annuelles que propose Corus en ce qui concerne le DTC se divisent comme suit : 120 000 $ à des tournées et des séries de concerts mettant en vedette à la fois des artistes consacrés et des nouveaux talents, 70 000 $ à la recherche de nouveaux talents qui aboutirait à la production d'une compilation sur CD de pièces musicales qui seraient radiodiffusées, 37 144 $ au soutien à la fois du Royal Winnipeg Ballet, du Winnipeg Symphony et du Manitoba Orchestra, ainsi que des dons de 25 714 $ chacun à Canadian Music Week et à FACTOR.

39.

Outre sa proposition à l'égard du DTC, Corus projette de faire un don annuel de 150 000 $ à Native Communications Inc. (NCI). Dans son intervention à l'appui de la demande de Corus, NCI a déclaré que la contribution de Corus servirait à la formation de personnel autochtone dans le domaine de la radiodiffusion et d'autres projets semblables. L'intervention a fait état du besoin de former des autochtones pour travailler dans le domaine de la radiodiffusion, en particulier des journalistes, et a noté que l'apport de Corus financerait des bourses d'études au Red River College ainsi que les stages des étudiants autochtones après l'obtention de leur diplôme.

40.

Dans sa demande, Rogers propose d'augmenter la contribution annuelle au DTC de sa station actuelle CKY de 8 000 $ à 12 000 $. La somme de 84 000 $, qui représente l'engagement total sur la période d'application de la licence de sept ans, serait entièrement versée à FACTOR. Le Conseil considère qu'il est approprié d'inclure cet engagement comme condition de licence, tel que stipulé de l'Annexe B de la présente décision.À la demande de Rogers, Factor attribuerait aux artistes du Manitoba les sommes provenant de la nouvelle station de Rogers.

41.

Le Conseil considère que Global a présenté un plan de développement des talents canadiens aux multiples facettes qui sera très avantageux, particulièrement pour les musiciens de jazz. Corus a aussi proposé des plans importants pour développer des talents canadiens, particulièrement dans le genre adulte contemporain, ainsi que pour soutenir la NCI. L'engagement de Rogers à l'égard du DTC, bien que plus modeste que les autres, excède les exigences minimales du plan de financement de la DTC mis en place par l'Association canadienne des radiodiffuseurs.

L'incidence sur les stations existantes

42.

Global allègue que sa proposition n'aurait que peu de répercussions sur les auditoires des stations de radio existantes de Winnipeg. Elle note que seules trois stations dans le marché diffusent du jazz et qu'aucune n'en diffuse en grande quantité. Global est donc d'avis que sa proposition constitue un complément et non une concurrence aux services existants et qu'elle rapatriera des auditeurs à la recherche de musique de jazz dans d'autres médias comme les CD ou les services offerts par le câble ou Internet.

43.

Corus est d'avis qu'elle propose une formule musicale originale et que sa nouvelle station n'aurait pas de répercussions négatives importantes sur les radiodiffuseurs existants dans le marché de Winnipeg. Elle indique que sa nouvelle station attirerait des auditeurs de Winnipeg qui écoutent des stations de Winkler et de Steinbach qui diffusent de la musique adulte contemporaine. À l'audience, elle a indiqué que ce serait sa station AM, CJOB, qui souffrirait le plus d'une perte d'auditoire. Corus a déclaré ce qui suit au cours de l'audience :

[traduction] [.] il vaut mieux que nous nous attaquions à nous-mêmes plutôt qu'à un autre parce si un autre s'attaque à nous de cette manière, avec la même formule musicale, la crédibilité financière de CJOB sera remise en question d'ici quatre ou cinq ans. 

44.

Rogers est d'avis que la conversion de CKY à la bande FM n'aurait aucune incidence financière sur les autres stations de radio locales, parce que les auditeurs déjà amateurs de la formule vieux succès diffusée par CKY continueront probablement de l'écouter à la nouvelle position sur la bande FM. Rogers ajoute que certains auditeurs d'autres stations pourront être attirés, particulièrement ceux de sa propre station, CITI-FM, qui diffuse actuellement une formule de rock classique. Elle indique aussi qu'il lui suffit d'attirer 20 % de l'augmentation normale de la publicité à la radio pour atteindre ses objectifs financiers.

45.

Dans le préambule, le Conseil discute de l'état du marché de la radio à Winnipeg et conclut ce qui suit :

Le Conseil considère que le marché de Winnipeg est capable de supporter l'ajout de nouvelles stations de radio. Cependant, compte tenu du fait que la croissance des revenus publicitaires et que la rentabilité moyenne des stations de radio de Winnipeg sont inférieures à la moyenne nationale, le Conseil estime que les nouvelles licences devraient être accordées aux stations qui ne feront pas directement concurrence aux stations commerciales existantes appartenant à d'autres titulaires.

46.

Des trois propositions, le Conseil croit que, même si celle de Global prévoit l'arrivée d'un nouveau venu, le créneau proposé réduira les répercussions globales de l'arrivée de ce nouveau joueur sur les stations existantes dans le marché de Winnipeg. Le Conseil est d'avis que la nouvelle station FM proposée par Corus aurait probablement des effets importants sur le marché parce qu'elle constituerait un ajout d'une formule basée sur la musique populaire. Le Conseil croit par ailleurs que la proposition de Rogers sera essentiellement neutre du point de vue de ses répercussions parce qu'elle n'augmenterait pas le nombre de stations sur le marché et qu'elle vise à exploiter une formule assez semblable à la station AM qu'elle remplacera. De plus, la station qui serait la plus touchée par celle proposée par Rogers serait probablement CITI-FM, un autre station de Rogers.

L'état de la concurrence dans le marché

47.

Les radiodiffuseurs commerciaux dominants du marché de Winnipeg sont actuellement Rogers (CKY et CITI-FM), Corus (CJOB et CJKR-FM), Standard Radio Inc. (CKMM-FM et CFQX-FM) et CHUM Limited (CFST, CHIQ-FM et CFWM-FM).

48.

Global note qu'elle est la seule des requérantes de la fréquence 99,1 MHz à ne pas exploiter présentement une station de radio à Winnipeg et qu'elle serait donc une nouvelle venue sur le marché de la radio de cette ville. Elle propose aussi des mesures, dont on a fait état ci-dessus, pour faire en sorte que la nouvelle station de radio ait sa propre salle des nouvelles, son chef de l'information et que le personnel affecté à l'information soit différent de celui de sa station de télévision CKND-TV.

49.

Dans sa demande, Corus exprime l'avis qu'une deuxième station de radio FM exploitée par elle-même à Winnipeg aiderait à préserver l'équilibre de la concurrence qui caractérise actuellement le marché de Winnipeg.

50.

Rogers indique que la conversion proposée de CKY à la bande FM n'aurait aucun effet sur l'état de la concurrence dans le marché de Winnipeg qui conserverait le même nombre de stations, propriété des mêmes parties.

51.

L'état de la concurrence dans un marché, facteur dont le Conseil tient compte lors de l'examen de demandes visant de nouvelles stations de radio commerciale, est particulièrement important lorsque la requérante est titulaire d'une station dans ce marché. Dans pareils cas, le Conseil se préoccupe de savoir si l'attribution de licences ne crée pas de déséquilibre concurrentiel indu.

52.

Le Conseil estime que le marché des stations de radio commerciales grand public à Winnipeg est occupé dans le moment par quatre joueurs importants qui possèdent chacun au moins deux stations de radio. Par conséquent, le Conseil considère que l'attribution d'une licence à l'une ou l'autre des présentes requérantes n'aurait pas de conséquences négatives indues sur l'état de la concurrence dans le marché.

Conclusions

53.

Considérant l'ensemble des éléments des trois demandes concurrentes, le Conseil estime que la mise en place des propositions de Global est celle qui causerait vraisemblablement le moins de perturbations économiques aux stations de radio commerciales existantes et qui serait la plus susceptible de rapatrier vers la radio à la fois les auditeurs et les annonceurs. Le Conseil constate que Winnipeg jouit déjà d'un ensemble de services reliés au jazz, y compris des cabarets et des festivals. Le Conseil signale à cet égard les interventions favorables de l'University of Manitoba School of Music/Winnipeg Jazz Orchestra, Walle Larsson, musicien, The Manitoba Conservatory of Music and Arts et du Manitoba Chamber Otchestra. Le Conseil est convaincu qu'il existe un important bassin d'auditeurs pour la station proposée par Global et que celle-ci comblera un créneau dans ce marché.

54.

Global s'est aussi engagée à diffuser 35 % de contenu canadien pour la musique de la catégorie 3, ce qui excède de beaucoup l'exigence minimale de 10 % prévue dans le Règlement sur la radio. Global a aussi présenté un plan important de développement des talents canadiens, particulièrement en ce qui concerne la musique de jazz, un genre musical sous-représenté dans la programmation des stations de radio. De plus, Global est bien établie dans la collectivité de Winnipeg et a la capacité financière d'absorber les pertes à long terme prévues et de faire la promotion de la nouvelle station.

55.

Pour tous les motifs exposés ci-dessus, le Conseil conclut que la proposition de Global est celle qui constituera la meilleure utilisation de la fréquence 99,1 MHz à Winnipeg et, par conséquent, approuve la demande de Global pour une nouvelle station de radio à Winnipeg à 99,1 MHz (canal 256C1), avec une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts.

56.

Le Conseil attribuera une licence à Global Communications Limited dont la période d'application commencera le 1er septembre 2002 et qui expirera le 31 août 2009. Cette licence sera assujettie aux paragraphes 57 et 59 ci-dessous et aux conditions stipulées dans l'annexe A de la présente décision et dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999.

57.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

58.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne pourra être attribuée avant que le Ministère ait confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion aura été attribué.

59.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision au plus tard, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 8 août 2004. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

60.

En ce qui concerne la proposition de Corus, le Conseil considère que même si son plan de développement des talents canadiens et de soutien à la radiodiffusion autochtone est sérieux, elle est celle des trois qui présente le plus de risques de répercussions négatives indues sur les radiodiffuseurs existants dans le marché, parce que sa proposition prévoit l'ajout d'une station au contenu semblable à celui du courant dominant dans le marché des stations de radio commerciales de Winnipeg. Par conséquent, le Conseil refuse la demande de Corus.

61.

Bien que le Conseil refuse la proposition de Corus, il prend note de l'offre de soutien aux radiodiffuseurs autochtones. Dans ses récentes décisions, le Conseil a reconnu que les contributions aux radiodiffuseurs autochtones, bien qu'elles ne soient pas directement liées au développement des talents artistiques canadiens, servent néanmoins les objectifs de la Loi. Le Conseil appuie le développement de tous les services de radiodiffusion autochtones au Manitoba et dans tout le Canada et il considère qu'il vaut la peine d'aider financièrement et autrement ce type de projet. Il encourage tous les radiodiffuseurs commerciaux à offrir un tel soutien, que ce soit dans les demandes de nouvelles licences ou dans les demandes en vue d'acquérir la propriété ou le contrôle de stations.

62.

De plus, le Conseil approuve en partie la demande de Rogers de convertir sa station AM CKY en une station FM, sous réserve que Rogers utilise une autre fréquence que 99,1 MHz. Le Conseil conclut que, puisque la nouvelle station remplacera une station AM existante, cette approbation ne se traduira pas par une augmentation du nombre de stations de radio dans le marché. L'approbation de cette demande ne nuira donc pas à la stabilité du marché de la radio à Winnipeg sur lequel elle n'aura que peu de répercussions.

63.

Lorsque les dispositions indiquées ci-dessous auront été satisfaites, le Conseil attribuera une licence à Rogers Broadcasting Limited dont la période d'application commencera le 1er septembre 2002 et qui expirera le 31 août 2009. Cette licence sera assujettie aux paragraphes 64 et 65 ci-dessous et aux conditions stipulées dans l'annexe B de la présente décision et dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999.

64.

Le Conseil n'attribuera de licence et celle-ci ne prendra effet qu'à la condition que la requérante dépose, dans les six mois de la présente décision, une demande portant sur l'utilisation à Winnipeg d'une fréquence et de paramètres techniques acceptables tant pour le Ministère que pour le Conseil. Toute demande de prorogation du délai devra être approuvée par le Conseil et être présentée par écrit dans la période de six mois prévue ci-dessus.

65.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision au plus tard, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 8 août 2004. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

66.

La titulaire est autorisée, par condition de licence,à diffuser simultanément les émissions de sa nouvelle station FM sur les ondes de CKY pendant une période transitoire de trois mois suivant la mise en exploitation de la nouvelle station. La titulaire doit rétrocéder la licence de CKY à la fin de cette période.

Équité en matière d'emploi

67.

Parce que Global et Rogers sont régies par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumettent des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas leurs pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Annexe A à la décision de radiodiffusion CRTC 2002-224

 

Conditions de la licence attribuée à Global Communications Limited pour une nouvelle station FM à Winnipeg

 

La licence sera assujettie aux conditions de licence suivantes ainsi qu'aux conditions stipulées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999.

  1. La station sera exploitée selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis publicCRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio,avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications subséquentes.
  2. Au moins 70 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion seront tirées de la sous-catégorie 34 (Jazz et blues).
  3. Au moins 35 % des pièces musicales de la catégorie 3 diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion seront des pièces canadiennes.
  4. La titulaire devra consacrer un minimum de 2,54 millions de dollars durant la période d'application de la licence en dépenses directes pour le développement des talents canadiens (DTC). Au cours de chacune des cinq premières années de radiodiffusion, un minimum de 400 000 $ devra être dépensé. La sixième et la septième année de radiodiffusion, les dépenses annuelles pour le DTC devront représenter 10 % des revenus de la station ou un minimum de 267 000 $ la sixième année et de 273 000 $ la septième année.
  5. Les contributions annuelles au DTC pour chacune des cinq premières années de radiodiffusion seront réparties comme suit :
 

· 200 000 $ à FACTOR

 

· 80 000 $ à Project Smooth

 

· 72 000 $ à Jazz Winnipeg

 

· 40 000 $ à des bourses d'études dans le domaine du jazz à l'Université du Manitoba

 

· 8 000 $ à Asper Jazz Performance Series

  6. La titulaire devra, chaque année, déposer, en même temps que son rapport annuel, un rapport sur la mise en application de ses engagements relatifs au DTC.
  7. Afin que la collecte d'information et les activités de la direction des nouvelles de la station de radio soient distinctes de celles de CKND-TV, la titulaire devra avoir sa propre salle des nouvelles, son chef de l'information et son équipe de journalistes/annonceurs. Le chef de l'information contrôlera les nouvelles diffusées par la station de radio et les nouvelles seront présentées par des personnes à l'emploi exclusif de la station.

 

Annexe B à la décision de radiodiffusion CRTC 2002-224

 

Conditions de la licence attribuée à Rogers Broadcasting Limited pour une nouvelle station FM à Winnipeg

 

La licence sera assujettie aux conditions de licence suivantes ainsi qu'aux conditions stipulées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999.

  1. La titulaire devra, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer un minimum de 12 000 $ à la Foundation to Assist Canadian Talent on Record (FACTOR).
  2. La titulaire est autorisée à diffuser simultanément les émissions de sa nouvelle station FM sur les ondes de CKY pendant une période transitoire de trois mois suivant la mise en service de la nouvelle station. La titulaire doit rétrocéder la licence de CKY à la fin de cette période.
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Ces critères ont été invoqués pour la première fois dans Préambule - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio, décisions CRTC 99-480, 99-481 et 99-482, 28 octobre 1999.
2 Ces critères ont été invoqués pour la première fois dans Préambule - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio, décisions CRTC 99-480, 99-481 et 99-482, 28 octobre 1999.

Mise à jour : 2002-08-08

Date de modification :