ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-227

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-227

Ottawa, le 8 août 2002

Red River College Radio, au nom d'une société à but non lucratif devant être constituée
Winnipeg (Manitoba)

Demande 2001-1020-6
Audience publique à Winnipeg (Manitoba)
4 février 2002

Demande de licence de nouvelle station de campus d'enseignement pour desservir Winnipeg

Le Conseil approuve la demande présentée par Red River College Radio, au nom d'une société à but non lucratif devant être constituée, visant à obtenir une licence pour une nouvelle station de radio FM de campus d'enseignement à Winnipeg. Cette station fait partie des cinq nouvelles stations radiophoniques de Winnipeg approuvées aujourd'hui dans les décisions 2002-224 à 2002-228.

L'approche globale adoptée par le Conseil pour étudier les demandes de licence de nouvelles stations radiophoniques à Winnipeg lors de l'audience publique du 4 février 2002 est exposée dans Préambule aux décisions CRTC 2002-224 à 2002-228 : Demandes de licence visant à exploiter de nouvelles stations de radio pour desservir Winnipeg, avis public CRTC 2002-41, 8 août 2002.

La demande

1.

Lors de l'audience publique du 4 février 2002, le Conseil a étudié une demande présentée par Red River College Radio, au nom d'une société à but non lucratif devant être constituée (Red River), visant à exploiter une nouvelle station de radio FM de campus d'enseignement qui serait associée au Red River College de Winnipeg. La station proposée émettrait à 92,9 MHz (canal 225A1), avec une puissance apparente rayonnée de 201 watts.

2.

La nouvelle station serait financée par le Red River College, ainsi que par les revenus publicitaires qui, selon les prévisions, passeraient de 15 000 $ la première année de la période d'application de la licence à 40 000 $ la septième année.

Interventions

3.

La Société Radio Canada (SRC) s'est opposée à la demande. La SRC s'est dite préoccupée par le fait que l'exploitation de la future station à 90,5 MHz (canal 213A1) ainsi que l'avait tout d'abord proposé la requérante, risquait de causer du brouillage à certaines stations de la SRC. Le Conseil note que la requérante a modifié sa demande, avant l'audience, de façon à ce que la station proposée soit exploitée à 92,9 MHz plutôt que 90,5 MHz. Selon le Conseil, ce changement de la proposition de fréquence solutionne le problème évoqué par la SRC.

4.

Le Conseil a également pris note des interventions favorables à la présente demande.

Analyse et conclusions du Conseil

5.

Le Conseil examine dans cette section si l'ensemble des engagements en programmation de Red River et ses propositions à ce titre concernant les émissions d'enseignement, le développement des talents locaux, la formation des bénévoles et le reflet de la diversité culturelle sont conformes aux modalités de la Politique sur la radio de campus, avis public CRTC 2000-12, 16 novembre 2000 (la Politique sur la radio de campus).

L'ensemble des engagements en programmation

6.

Red River a indiqué que la station diffuserait 24 heures par jour et 12 mois par année. Elle offrirait une programmation varié, y compris divers genres de musique, des nouvelles et reportages, des documentaires radiophoniques et des émissions éducatives.

7.

Red River a indiqué qu'elle accepterait des conditions de licence l'obligeant à :

· Consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins deux tiers de sa programmation à des émissions produites par la station.

· Consacrer au moins 25 % de sa programmation aux créations orales (catégorie de teneur 1) comprenant les Nouvelles (sous-catégorie de teneur 11) et les Créations orales-autres (sous-catégorie de teneur 12), telles que définies dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000 (l'avis public 2000-14), compte tenu des modifications successives.

· Consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 5 % de ses pièces musicales à des pièces musicales de Musique pour auditoire spécialisé (catégorie de teneur 3), telles que définies dans l'avis public 2000-14, compte tenu des modifications successives.

· Consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au plus 30 % de l'ensemble des pièces musicales diffusées à des pièces musicales considérées comme des grands succès, telles que définies dans Politique révisée relative à l'utilisation des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise, avis public CRTC 1997-42, 23 avril 1997, compte tenu des modifications successives.

· Diffuser, au cours de toute semaine de radiodiffusion, un maximum de 504 minutes et un maximum de quatre minutes par heure de publicité (catégorie de teneur 5).

· Respecter le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et la télévision et le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

8.

Le Conseil fait remarquer que les conditions de licence acceptées par la titulaire sont des conditions de licences normalisées pour les stations de campus d'enseignement, telles qu'énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio de campus, avis public CRTC 2000-156, 16 novembre 2000. Le Conseil estime que l'ensemble des engagements en programmation de la titulaire reflètent les modalités de la Politique sur la radio de campus.

9.

De plus, conformément à la Politique sur la radio de campus, le Conseil s'attend à ce que la titulaire consacre, à chaque semaine de radiodiffusion à l'exception des périodes de vacances, au moins 4 % de sa programmation aux Nouvelles.

Émissions d'enseignement

10.

Au cours de l'audience, la requérante a indiqué que sa programmation comprendrait deux heures par semaine d'émissions éducatives conventionnelles offrant un enseignement théorique et qu'elle serait prête à accepter que cet engagement fasse l'objet d'une condition de licence. Ces émissions d'enseignement seraient dispensées sous la direction du Service d'enseignement à distance du Collège et seraient produites en collaboration avec le Département des arts de création.

11.

La Politique sur la radio de campus indique que le Conseil « maintient l'exigence actuelle, à savoir qu'au moins deux heures d'émissions par semaine de radiodiffusion soient des émissions éducatives conventionnelles ».

12.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que l'engagement de la requérante relatif aux émissions d'enseignement reflète les modalités de la Politique sur la radio de campus.

Développement des talents canadiens

13.

La requérante a précisé que 15 % à 20 % de la musique diffusée par la station proposée serait exclusivement manitobaine et inclurait des pièces musicales des étudiants du Collège ainsi que d'artistes de Winnipeg et d'autres régions de la province. Red River a également fait valoir qu'elle étudierait la possibilité d'accueillir chaque année un concours de musiciens amateurs.

14.

La Politique sur la radio de campus déclare que « les stations de campus ont un rôle important à jouer dans le développement, l'appui et la mise en valeur des talents locaux. [Le Conseil] s'attend à ce que ces stations continuent de s'engager dans des projets de promotion et de présentation de musique de nouveaux artistes canadiens, d'artistes locaux et d'artistes dont les ouvres sont rarement entendues sur les ondes d'autres stations ».

15.

Le Conseil estime que le plan de Red River visant la promotion et la présentation de la musique des artistes du Manitoba reflète les modalités de la Politique sur la radio de campus en matière de développement des talents canadiens.

Formation des bénévoles

16.

La requérante a indiqué que le travail à la station ferait partie du programme de cours des étudiants en communications créatives. Cependant, Red River a ajouté qu'elle était également prête à engager les étudiants d'autres disciplines et des bénévoles de l'ensemble de la communauté pour travailler gratuitement à la station. Tous recevraient les instructions requises concernant les exigences du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement sur la radio) et sur les divers codes de l'industrie concernant la radiodiffusion. Afin de s'assurer que la station se conforme au Règlement sur la radio, Red River a indiqué qu'elle instaurerait un système de diffusion en différé pour toute émission de tribune téléphonique.

17.

La Politique sur la radio de campus indique que les requérantes doivent décrire leurs plans relatifs à la formation des bénévoles. Le Conseil estime que les plans de formation proposés par Red River à l'intention des étudiants en communications créatives du Collège et des autres bénévoles travaillant à la station feront en sorte que la programmation de la nouvelle station sera conforme aux exigences de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), du Règlement sur la radio et des conditions de licence de la station.

Diversité culturelle

18.

La requérante a fait savoir que son bassin d'étudiants inclut des hommes et des femmes issus de diverses cultures et origines et que sa programmation reflèterait ces diverses cultures, y compris celles des Autochtones. Red River a de plus indiqué qu'elle inclurait des musiques reflétant différentes cultures dans les neuf heures de musique pour auditoire spécialisé diffusées hebdomadairement par la station.

19.

L'article 3(1)d)(iii) de la Loi déclare notamment que le système canadien de radiodiffusion devrait refléter le « caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu'y occupent les peuples autochtones ». La Politique sur la radio de campus signale que « ces stations peuvent contribuer grandement à l'expression de la diversité culturelle du Canada, notamment par la présentation et le mise en valeur des artistes et des groupes culturels minoritaires ».

20.

Le Conseil estime que les plans de la requérante d'inclure des étudiants de diverses cultures et origines et de diffuser de la musique reflétant ces diverses cultures vont dans le sens des objectifs de la Loi et de la Politique sur la radio de campus.

La décision du Conseil

21.

Pour toutes ces raisons, le Conseil approuve la demande de Red River College Radio, au nom d'une société à but non lucratif devant être constituée, visant à exploiter une station de radio FM de campus d'enseignement desservant Winipeg à 92,9 MHz (canal 225A1), avec une puissance apparente rayonnée de 201 watts.

Attribution de la licence

22.

Le Conseil attribuera une licence à Red River College Radio, au nom d'une société à but non lucratif devant être constituée, dont la période d'application commencera le 1er septembre 2002 et qui expirera le 31 août 2009. Cette licence sera assujettie aux paragraphes 23 et 26 ci-dessous et auxconditions de licence stipulées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio de campus, avis public CRTC 2000-156, 16 novembre 2000.

23.

La présente autorisation n'entrera en vigueur et le Conseil n'attribuera la licence que lorsqu'il aura reçu la documentation établissant que la société a été constituée conformément à la demande de licence de radiodiffusion à tous égards d'importance.

24.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

25.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne pourra être attribuée avant que le Ministère ait confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion aura été attribué.

26.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision au plus tard, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 8 août 2004. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Équité en matière d'emploi

27.

Le Conseil estime que les stations de radio de campus doivent porter une attention particulière aux questions d'équité d'emploi afin de refléter fidèlement les communautés qu'elles desservent. Il encourage la titulaire à tenir compte de l'équité en matière d'emploi lors de l'embauche de son personnel et à tous égards dans la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible sur demande en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-08-08

Date de modification :