ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-229

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-229

Ottawa, le 8 août 2002

Trinity Television Inc.
Winnipeg (Manitoba)

Demande 2001-0005-8
Audience publique de Winnipeg (Manitoba)
4 février 2002

Station de télévision à caractère religieux pour Winnipeg

Le Conseil approuve la demande de Trinity Television Inc. pour une station de télévision à caractère religieux qui desservira la région de Winnipeg. Outre une programmation d'inspiration principalement chrétienne, la nouvelle station présentera des émissions hebdomadaires reflétant une diversité de religions et de points de vue.

La demande

1.

Le Conseil a reçu de Trinity Television Inc. (Trinity) une demande de licence pour exploiter une nouvelle station de télévision à caractère religieux en langue anglaise. La nouvelle station, d'inspiration principalement chrétienne, est destinée à desservir Winnipeg et les environs.

2.

Trinity est une société à but non lucratif inscrite en tant qu'organisme caritatif auprès de l'Agence canadienne des douanes et du revenu. Elle est aussi titulaire de CHNU-TV, une station de télévision à caractère religieux desservant la Vallée du Fraser en Colombie-Britannique depuis septembre 2001 après avoir été approuvée par Nouvelle station de télévision à caractère religieux dans la Vallée du Fraser, décision CRTC 2000-218, 6 juillet 2000. Trinity se charge également de produire des émissions à thème chrétien.

Interventions

3.

Le Conseil a reçu plus de 1 300 interventions et lettres d'appui en faveur de la demande de Trinity. Ces interventions sont venues de producteurs d'émissions, d'organismes religieux et de citoyens de la région de Winnipeg pour appuyer la proposition de Trinity de présenter des émissions à caractère religieux et familial. Les appuis émanaient non seulement d'organismes et d'églises d'affiliation chrétienne, mais aussi de l'Association des services sociaux islamiques, du Fonds national juif du Canada, de la Jewish Federation of Winnipeg/Combined Jewish Appeal et d'un ex-président de la Société hindoue du Manitoba.

4.

Des interventions défavorables à la demande de Trinity ont été déposées par M. Shane Strachan de Vancouver, et par Martha Fraser et Manuel Erickson de Langley, qui ont exprimé des préoccupations d'ordre général concernant le caractère religieux des émissions diffusées par Trinity en Colombie-Britannique.

5.

D'autres interventions défavorables ont été déposées par les titulaires de trois stations de télévision de Winnipeg, CKND-TV, CKY-TV et CHMI-TV (les télédiffuseurs privés de Winnipeg), respectivement détenues par Global Television Network (Global), CTV Inc. (CTV) et Craig Broadcast Systems Inc. (Craig). Dans sa réponse, Trinity a traité des préoccupations soulevées par les intervenants. Les questions soulevées par les intervenants et la réponse de Trinity sont reprises dans les sections suivantes de la décision.

Analyse et décisions du Conseil

Questions à considérer

6.

Selon le Conseil, il y a trois grandes questions à aborder au moment d'évaluer cette demande :

· La demande de la requérante est-elle conforme à la politique cadre du Conseil pour les émissions à caractère religieux, telle qu'énoncée dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993 (la politique sur la radiodiffusion religieuse)?

· La nouvelle station à caractère religieux aurait-elle un impact négatif indu sur la situation financière des stations de télévision qui desservent actuellement Winnipeg?

· Les engagements de la requérante portant sur les émissions canadiennes, les sous-titrages codés pour malentendants, la vidéo description et les codes de l'industrie sont-ils adéquats dans le contexte des règlements et des politiques du Conseil?

Conformité à la politique sur la radiodiffusion religieuse

Émissions à caractère religieux

7.

Trinity a proposé d'exploiter sa nouvelle station en tant que service de télévision à caractère religieux, d'inspiration principalement chrétienne. Trinity a indiqué que toutes les émissions qui seront diffusées par la nouvelle station de Winnipeg seront des émissions religieuses conformes à la définition contenue dans la politique sur la radiodiffusion religieuse et a déclaré qu'elle était disposée à accepter une condition de licence à cet effet.

8.

Est « religieux », suivant la politique sur la radiodiffusion religieuse, « tout ce qui a trait directement aux rapports de l'être humain avec la divinité, s'en inspire ou en résulte, y compris les questions connexes d'ordre moral ou d'éthique ». La politique sur la radiodiffusion religieuse définit une émission religieuse comme étant « une émission qui traite d'un thème religieux, y compris des émissions qui examinent ou exposent des pratiques et des croyances religieuses ou présentent une cérémonie ou un service religieux ou toute autre activité semblable ».

9.

Le Conseil estime qu'il convient d'exiger, par condition de licence, que Trinity respecte son engagement de s'assurer que toute sa programmation consiste en des émissions à caractère religieux, telles que définies dans la politique sur la radiodiffusion religieuse.

Programmation équilibrée

10.

La Loi sur la radiodiffusion (la Loi) stipule que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait, dans la mesure du possible, offrir au public l'occasion de prendre connaissance d'opinions divergentes sur des sujets qui l'intéressent. De façon générale, le Conseil considère que l'équilibre est atteint lorsque, sur une période de temps raisonnable, un téléspectateur ou un auditeur raisonnablement assidu a l'occasion d'être exposé à une gamme de points de vue sur les questions qui l'intéressent. Dans sa politique sur la radiodiffusion religieuse, et dans Préambule aux décisions CRTC 96-773 et 96-774 - Refus de demandes de licence de radiodiffusion visant l'exploitation de nouvelles entreprises de programmation d'émissions de télévision religieuses à Toronto et à Hamilton/Burlington (Ontario), avis public CRTC 1996-152, 4 avril 1996, le Conseil a établi des lignes directrices visant à équilibrer la programmation à caractère religieux.

11.

La requérante a confirmé à l'audience que, si elle obtenait sa licence, elle respecterait les conditions l'obligeant à diffuser au moins 18 heures de programmation équilibrée par semaine. Par programmation équilibrée, on entend des émissions qui présentent des points de vue différents sur des problèmes ou des événements abordés au cours des émissions courantes de la station, ce qui inclut l'introduction à d'autres religions.Trinity a indiqué que la programmation équilibrée comprendrait au moins 12 heures d'émissions canadiennes originales par semaine, dont 7,5 heures diffusées entre 19 h et 23 h.

12.

Trinity s'est aussi engagée à ce que, sur les 18 heures par semaine de programmation équilibrée obligatoire susmentionnée, 2,5 heures soient consacrées à des émissions originales, particulières à une confession non chrétienne et produites localement. Dans sa demande, la titulaire a indiqué qu'elle avait conclu des ententes avec sept fournisseurs de programmation multiconfessionnelle et que ses émissions faisant l'objet de commerce représenteraient les religions islamique, hindoue, sikh, bouddhiste et juive, de même que la spiritualité autochtone.

13.

Lors de l'audience, Trinity a proposé de diffuser un maximum de 26 longs-métrages par année qui seraient portés au compte de ses obligations de programmation équilibrée. Alors que la diffusion de longs-métrages dans le cadre de la programmation équilibrée ne constitue pas l'approche courante d'un diffuseur d'émissions religieuses et ne permet pas d'offrir un point de vue local sur les questions religieuses, le Conseil constate que 26 films ne représenteraient pas une portion importante du total des heures de programmation équilibrée diffusées annuellement. Il considère donc que la proposition de Trinity de diffuser un maximum de 26 longs-métrages dans le cadre de la programmation équilibrée est acceptable.

14.

Pour voir à ce que le principe d'équilibre soit respecté, la requérante s'est engagée à former un comité de surveillance de la programmation équilibrée. Le mandat du comité consisterait à visionner toutes les émissions prévues pour la nouvelle station et à faire des recommandations au directeur de la station concernant la modification éventuelle de la programmation, les changements d'horaire et, en cas d'infraction à la politique d'équilibre de Trinity ou du Conseil, à prendre les mesures nécessaires. Le comité serait constitué de cinq membres issus du milieu local et représentant cinq confessions religieuses différentes. Tous les membres du comité seraient indépendants de la station et nommés par le conseil d'administration de la titulaire pour des termes variables, de manière à assurer la continuité au sein du comité.

15.

La requérante s'est aussi engagée à créer un poste à plein temps de Directeur de la programmation équilibrée. Celui-ci travaillerait de concert avec le comité, les producteurs de contenu et les membres de la direction de la station pour voir à ce que les politiques de Trinity et du Conseil concernant la programmation équilibrée soient reflétées dans toutes les facettes de la programmation et du fonctionnement de la station.

16.

En plus des garanties que représente le comité de surveillance, la requérante a indiqué qu'elle encouragerait les téléspectateurs à lui faire part de leurs réactions. À cette fin, Trinity exploitera un site Internet, un service de réponse téléphonique aux téléspectateurs de même qu'une ligne téléphonique munie d'un appareil de télécommunications pour sourds (ATS) en fonction 24 heures sur 24 afin de recevoir les commentaires et les plaintes du public, qui seront ensuite acheminés à un membre du comité de surveillance ou à un employé, selon les cas.

17.

Le Conseil est convaincu que les propositions avancées par Trinity pour assurer une programmation équilibrée sont conformes à sa politique sur la radiodiffusion religieuse. À son avis, il convient de faire de l'engagement de Trinity à diffuser au moins 18 heures de programmation équilibrée par semaine de radiodiffusion une condition de licence. De ces 18 heures de programmation équilibrée, au moins 12 heures doivent être constituées d'émissions canadiennes originales et au moins 2,5 heures de la programmation équilibrée hebdomadaire doivent être consacrées à des émissions canadiennes originales, particulières à une confession non-chrétienne et produites localement. De plus, la titulaire doit, par condition de licence, s'assurer qu'au moins 7,5 heures par semaine de programmation canadienne originale équilibrée soient diffusées entre 19 h et 23 h à chaque semaine de radiodiffusion. Également par condition de licence, Trinity doit soumettre à chaque année, dans les 60 jours suivant la fin de l'année de radiodiffusion, la liste des émissions faisant partie de sa programmation équilibrée diffusées à chaque semaine, comprenant le titre, la durée, l'heure et la date de leur diffusion, de même qu'une brève description indiquant comment l'émission concourt à la conformité de Trinity à ses conditions de licence relatives à la programmation équilibrée. Le Conseil estime que ces rapports aideront toutes les parties intéressées à vérifier la conformité d'un radiodiffuseur religieux à ses engagements en matière de programmation équilibrée.

18.

Le Conseil s'attend également à ce que Trinity respecte son engagement à former le comité de surveillance et à créer le poste de directeur de la programmation équilibrée, tel que discuté ci-haut.

Impact sur les stations actuelles à Winnipeg

Préoccupations des intervenants

19.

Les télédiffuseurs privés de Winnipeg craignent les effets négatifs indus que l'approbation de la demande de Trinity pourrait avoir sur la situation financière des stations de télévision en direct déjà en place à Winnipeg. Ils ont fait remarquer que les stations de télévision privées au Manitoba éprouvaient déjà une baisse de leurs profits et revenus, et que l'apparition éventuelle d'une nouvelle station à Winnipeg en cette période de précarité financière exercerait d'inutiles pressions sur le marché local de la télévision.

20.

Les télédiffuseurs privés de Winnipeg ont fait remarquer que proportionnellement à la taille des marchés, les projections de revenus de Trinity pour Winnipeg étaient beaucoup plus élevées que pour CHNU-TV qui dessert la Vallée du Fraser en Colombie-Britannique. Les intervenants craignaient que ces revenus projetés ne soient réalisés au détriment des stations de télévision qui existent déjà à Winnipeg.

21.

Les préoccupations de CTV et de Craig sont également reliées à la station CHNU-TV de Trinity desservant la Vallée du Fraser. CTV et Craig ont indiqué que le projet initial de Trinity pour CHNU-TV impliquait une programmation à 100 % religieuse. Cependant, les intervenants ont fait valoir que, depuis son lancement en septembre 2001, CHNU-TV a introduit dans sa programmation des émissions grand public qui ne se qualifient pas comme émissions à caractère religieux d'après la définition du Conseil. Craig s'est dite inquiète que si semblable stratégie était adoptée par une nouvelle station religieuse à Winnipeg, cela causerait des torts financiers aux télédiffuseurs privés déjà en place à Winnipeg. Durant les discussions à l'audience, toutefois, les représentants de Craig se sont dits incapables de formuler des suggestions ou un texte pouvant répondre à leurs préoccupations.

Réponse de la requérante

22.

Trinity a répliqué que sa nouvelle station n'exercerait aucun impact « mesurable » sur les stations en place. Elle s'attend à ce que les dons et les revenus provenant des émissions faisant l'objet de commerce constituent plus de 50 % des revenus de la station pour chacune des sept premières années d'exploitation.

23.

Trinity a déclaré que ses revenus en publicité seraient en grande partie constitués de « nouveaux revenus », provenant de trois sources principales :

· Organismes qui ne font pas habituellement de réclame à la télévision et dont le marché cible est spécifiquement religieux;

· Annonceurs s'adressant à des auditoires ruraux et à des localités en particulier dans le sud du Manitoba, qui n'ont actuellement aucun débouché sur le marché de la publicité;

· Annonceurs qui tiennent à occuper tout le marché et voudront être présents sur les ondes de la nouvelle station sans réduire leurs budgets ailleurs.

24.

Concernant les objections liées à la programmation de CHNU-TV, Trinity a répondu qu'en ce qui la concerne, la station de la Vallée du Fraser continue de se conformer parfaitement aux modalités et conditions de sa licence. Trinity concède que CHNU-TV diffuse un bloc de programmation « rétro », avec des émissions comme « Andy Griffith », « Beverly Hillbillies » et « Dick Van Dyke Show », mais à son avis ces émissions reflètent des « valeurs familiales » et traitent de moralité et d'éthique. De plus, Trinity a expliqué qu'elle y ajoute des commentaires formulés par un acteur de foi chrétienne qui replace ces émissions dans un contexte biblique.

25.

Trinity a aussi concédé que CHNU-TV diffuse des émissions destinées au public américain, comme « 60 Minutes », « Dateline » et « Prime Time ». Néanmoins, elle a fait remarquer que les pauses sont utilisées par un invité en studio qui souligne les implications spirituelles et religieuses des questions soulevées au cours de l'émission diffusée et invite les téléspectateurs à téléphoner à la fin de l'émission pour prendre part à la discussion. Trinity a indiqué qu'elle avait bénéficié de conditions uniques pour acquérir les droits sur ces émissions pour le marché de Vancouver, mais qu'elle ne s'attendait pas à ce que semblable aubaine se représente.

26.

Trinity a déclaré qu'en ce qui concerne Winnipeg, elle n'avait aucunement l'intention de faire concurrence aux stations de télévision traditionnelles locales pour l'achat d'émissions. La requérante a déclaré qu'elle était même disposée à attendre que les autres intervenants sur le marché aient complété leurs grilles avant de se porter elle-même acquéreur des droits pour toute émission jugée conforme à sa vision.

L'évaluation du Conseil

27.

Le Conseil a noté que Trinity s'attendait, au cours d'une semaine normale de diffusion pendant sa première année d'exploitation, à bénéficier de 323 400 heures d'écoute. Par rapport aux heures totales d'écoute pour le marché étendu de Winnipeg, Trinity a estimé que sa part d'écoute sur le marché serait d'environ 1,7 %.

28.

À l'automne de 2001, la part d'écoute des trois stations traditionnelles à caractère religieux au Canada représentait moins de 1 % des marchés qu'elles desservent. Compte tenu de la part d'auditoire que vise Trinity et des parts d'écoute dont jouissent les stations traditionnelles à caractère religieux qui sont en place, le Conseil ne croit pas que la nouvelle station aura un impact négatif indu sur les niveaux d'écoute des services actuels de télévision en direct dans le marché de Winnipeg.

29.

Le Conseil estime au total à environ 45 millions de dollars les revenus des quatre stations locales de télévision à Winnipeg, y compris celles qu'exploite la SRC, pour l'exercice financier qui s'est terminé le 31 août 2001. Le Conseil note que les revenus que Trinity compte tirer de la publicité nationale et locale au cours de sa première année d'exploitation représentent seulement 1,6 % de la totalité des revenus en publicité de la télévision en direct à Winnipeg pour l'année 2001, et que ses projections passent à 2,7 % du total de 2001 au cours de sa septième année d'exploitation. Sur la foi de ces projections, le Conseil conclut que l'impact financier de la station de télévision de Trinity à Winnipeg ne serait pas significatif.

30.

Tel que discuté avec un des intervenants à l'audience publique, le Conference Board du Canada a affirmé que les bouleversements dans l'industrie du transport aérien avaient eu des répercussions sur l'économie de Winnipeg et ralentiraient sa croissance en 2002. À moyen terme, toutefois, le même organisme a prédit que le redressement de l'économie nord-américaine en général entraînerait une reprise des activités à Winnipeg. Le Conseil fait remarquer que la reprise prévue pour Winnipeg semble vouloir coïncider avec l'arrivée de la nouvelle station de télévision de Trinity.

31.

En ce qui a trait aux préoccupations exprimées par les intervenants au sujet de la concurrence éventuelle de Trinity lors de l'achat d'émissions populaires étrangères, le Conseil est d'avis que le plan d'affaires de Trinity pour Winnipeg démontre clairement que Trinity n'aura pas les moyens financiers nécessaires pour faire concurrence aux télédiffuseurs en place en cette matière. Il signale également l'engagement de Trinity selon lequel toutes les émissions diffusées par la station de Winnipeg seraient des émissions religieuses, telles que définies dans la politique sur la radiodiffusion religieuse.

32.

Compte tenu de tous les facteurs énumérés ci-dessus, le Conseil est convaincu que la station de télévision proposée par Trinity pour desservir Winnipeg n'exercera pas d'impact financier indu sur les télédiffuseurs qui desservent actuellement ce marché.

Autres engagements

Émissions canadiennes

33.

La requérante a déclaré que sa grille hebdomadaire inclurait plus de 80 heures d'émissions religieuses canadiennes, y compris 24 heures de contenu local original. Le format des émissions proposées varie entre le bulletin de nouvelles, les actualités, les interviews-variétés, la tribune téléphonique, le spectacle, les variétés, la dramatique et 19,5 heures d'émissions hebdomadaires pour enfants ou pour jeunes.

34.

Trinity a proposé de consacrer au moins 60 % de l'année de radiodiffusion à la programmation canadienne, et au moins 50 % des heures d'écoute entre 18 h et minuit à la diffusion d'émissions canadiennes.

35.

Trinity s'est aussi engagée à dépenser au moins 4,1 millions de dollars au cours de la période de licence pour la production et la distribution des émissions prioritaires canadiennes. La requérante a promis de dépenser une somme additionnelle de 105 000 $ pendant cette même période pour encourager la production indépendante au Manitoba, plus précisément la conception et la rédaction de scénarios pour de nouvelles émissions religieuses canadiennes sous toutes les formes.

36.

Le Conseil estime que le niveau de contenu canadien proposé par Trinity répond aux critères établis pour la diffusion d'émissions canadiennes dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

37.

Le Conseil s'attend à ce que Trinity respecte les engagements suivants :

· diffuser 19,5 heures par semaine d'émissions pour enfants et pour jeunes, pendant toute la période de la licence;

· débourser au moins 4,1 millions de dollars pour la production et la distribution d'émissions prioritaires canadiennes au cours de la période de licence et 105 000 $ supplémentaires afin d'encourager la production indépendante au Manitoba, plus précisément la conception et la rédaction de scénarios pour de nouvelles émissions religieuses canadiennes.

Sous-titrage codé pour malentendants

38.

La requérante a affirmé qu'elle sous-titrera toutes ses émissions de nouvelles avant la fin de sa première année d'exploitation, et 90 % de la totalité de ses émissions à compter de la sixième année d'exploitation.

39.

Le Conseil conclut que ces engagements sont conformes à sa politique de sous-titrage telle qu'énoncée dans Préambule aux décisions renouvelant les licences de stations de télévision privées de langue anglaise, avis public CRTC 1995-48, 24 mars 1995. Le Conseil estime qu'il convient de faire des engagements de Trinity à l'égard du sous-titrage une condition de licence. Le Conseil signale que la sixième année d'exploitation correspondra à la deuxième période d'exploitaition pour Trinity.

Vidéodescription

40.

La vidéodescription (ou vidéo descriptive) est l'une des méthodes utilisées par les télédiffuseurs pour assurer un meilleur service aux malvoyants. Elle consiste à décrire verbalement les éléments visuels importants d'une émission pour que les handicapés visuels aient une bonne idée de ce qui passe à l'écran. Ces descriptions sont acheminées sur un canal secondaire d'émissions sonores.

41.

Compte tenu de ses ressources limitées, Trinity a déclaré qu'elle ferait tout en son possible pour développer des émissions assorties de vidéodescriptions, mais qu'elle n'était pas en mesure de quantifier un engagement de cette nature.

42.

Le Conseil considère que la proposition de Trinity est acceptable pour une petite station religieuse et encourage la requérante à acheter et à diffuser des émissions assorties d'une vidéodescription chaque fois qu'elle le pourra.

Codes de l'industrie

43.

Trinity a affirmé qu'elle se conformerait aux codes de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) concernant la représentation non sexiste des personnes, la publicité destinée aux enfants et la violence à la télévision. Le Conseil estime qu'il convient de faire de ces engagements des conditions de licence.

Conclusions du Conseil

44.

Le Conseil estime que l'attribution d'une licence pour la station proposée par Trinity serait conforme aux objectifs de la Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Trinity pour une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation d'émissions de télévision religieuses en langue anglaise à Winnipeg, au Manitoba. L'entreprise utilisera le canal 35B avec une puissance apparente rayonnée de 20 000 watts.

Attribution de la licence

45.

Le Conseil attribuera à Trinity une licence expirant le 31 août 2006. Cette date d'expiration est la même que pour CHNU-TV, la station de télévision de Trinity qui dessert la Vallée du Fraser, de sorte que le Conseil pourra étudier les deux demandes de renouvellement en même temps. La licence, lorsqu'elle sera attribuée, sera assujettie aux conditions énumérées dans l'annexe à cette décision et dans la licence qui sera attribuée.

46.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision au plus tard, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 8 août 2004. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Autres questions

Distribution par câble de la nouvelle station

47.

Conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement sur les EDR), tout service local de télévision en direct peut réclamer d'être inclus dans le service de base distribué sur la bande de base (canaux 2 à 13) de toutes les entreprises de câblodistribution de classe 1 et de classe 2. Afin d'éviter les réalignements de canaux et les inconvénients pour les abonnés, il arrive que les services de télévision renoncent à leur droit au service de base en échange d'une place attrayante sur l'alignement de canaux.

48.

Lors de l'audience, Trinity a évoqué des pourparlers avec des entreprises de câblodistribution de Winnipeg et fait savoir qu'elle accepterait, si elle obtenait sa licence, la distribution par câble sur un canal à usage limité entre les canaux 2 et 13 et renoncerait à son droit à la bande de base pourvu qu'elle fasse partie de l'un des canaux précédant le canal 20.

49.

Le Conseil rappelle aux titulaires de toutes les entreprises de câblodistribution de Winnipeg que, conformément à l'article 17 du Règlement sur les EDR, chacune d'entre elles est tenue de distribuer le nouveau service de Trinity sur la bande de base, à moins de présenter et de faire approuver par le Conseil une demande pour être exemptée de cette obligation par le biais d'une condition de licence.

Équité en matière d'emploi

50.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible sur demande en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2002-229

 

Conditions de licence pour la station de télévision religieuse de Winnipeg accordée à Trinity Television Inc.

  1. Toutes les émissions diffusées par la titulaire doivent être des émissions à caractère religieux, telles que définies par le Conseil dans sa Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives.
  2. a) La titulaire doit diffuser au moins 18 heures de programmation équilibrée à chaque semaine de radiodiffusion. De ces 18 heures de programmation équilibrée, au moins 12 heures doivent être constituées d'émissions canadiennes originales et au moins 2,5 heures de la programmation équilibrée hebdomadaire doivent être consacrées à des émissions canadiennes originales, particulières à une confession non chrétienne et produites localement.
  b) Des 18 heures de programmation équilibrée mentionnée à la condition 2a), au moins 7,5 heures doivent être diffusées entre 19 h et 23 h et être constituées d'émissions canadiennes originales.
  Aux fins de la présente condition de licence, on entend par « programmation équilibrée » des émissions qui présentent des points de vue différents sur des problèmes ou des événements abordés au cours des émissions courantes de la station, ce qui inclut l'introduction à d'autres religions.
  3. La titulaire doit soumettre à chaque année, dans les 60 jours qui suivent la fin de l'année de radiodiffusion, la liste des émissions faisant partie de sa programmation équilibrée diffusées à chaque semaine, comprenant le titre, la durée, l'heure et la date de leur diffusion, de même qu'une brève description indiquant comment chaque émission concourt au respect de la condition de licence numéro 2.
  4. La titulaire doit respecter les lignes directrices en matière d'éthique et de sollicitation qui sont énoncées dans la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives.
  5. La titulaire ne doit pas diffuser plus de 12 minutes de matériel publicitaire par heure, y compris la sollicitation. Pour plus de précision, cette condition s'applique à toutes les émissions régulières autant qu'aux émissions faisant l'objet de commerce ou « payées pour fins de diffusion ».
  6. La titulaire doit assurer le sous-titrage de toutes ses émissions de nouvelles avant la fin de sa première année de radiodiffusion. La titulaire doit également assurer le sous-titrage de 90 % de toutes ses émissions de langue anglaise à compter de la sixième année de radiodiffusion.
  7. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR),compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  8. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  9. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Mise à jour : 2002-08-08

Date de modification :