ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-235

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-235

Ottawa, le 14 août 2002

MTS Communications Inc.
Winnipeg et les régions avoisinantes (Manitoba)

Demande 2001-1097-4
Audience publique à Winnipeg (Manitoba)
4 février 2002

Nouvelle entreprise de distribution de radiodiffusion par câble

Dans la présente décision, le Conseil approuve en partie la demande de licence de radiodiffusion régionale deMTS Communications Inc. (MTS) visant à exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion par câble. La requérante avait demandé une licence de radiodiffusion régionale pour desservir les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta. Le Conseil a décidé d'attribuer à MTS une licence lui permettant de desservir uniquement Winnipeg et sa région, c'est-à-dire les communautés visées par la phase initiale de son plan d'affaires.

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de MTS Communications Inc. (MTS) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion régionale de classe 1 l'autorisant à exploiter des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble pour desservir la Région 2, laquelle comprend les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta, telle que définie dans Modifications de l'approche du Conseil concernant les entreprises de câblodistribution, avis public CRTC 2001-59, 29 mai 2001 (l'avis public 2001-59).

2.

MTS est une entreprise canadienne, au sens où l'entend l'article 2 de la Loi sur les télécommunications et, à titre de fournisseur de services de télécommunication (FST), elle offre, au Manitoba, toute une gamme de services dont les communications locales, interurbaines et sans fil ainsi que la transmission de données et des services de télécommunication améliorés. Le contrôle effectif en est détenu par le conseil d'administration de Manitoba Telecom Services Inc., laquelle détient 100 % des actions avec droit de vote émises et en circulation de MTS.

3.

Bien que MTS ait demandé une licence de radiodiffusion régionale pour exploiter des EDR par câble afin de desservir les provinces des Prairies, son plan d'affaires indiquait qu'initialement, elle n'offrirait des services de radiodiffusion qu'à Winnipeg et sa région. La requérante a déclaré qu'elle offrirait plus tard son service à d'autres régions du Manitoba. Elle n'a pas mentionné de calendrier en vue d'étendre son service.

4.

MTS a proposé d'offrir une vaste gamme de services de radiodiffusion par ligne téléphonique. La requérante a notamment demandé l'autorisation de distribuer, à titre de service numérique facultatif, tout signal canadien de la liste des Services par satellite admissibles en vertu de la Partie 3, dont la plus récente se trouve dans Listes révisées des services par satellite admissibles, avis public CRTC 2001-82, 13 juillet 2001. La requérante a également sollicité l'autorisation de distribuer, à titre de service numérique facultatif, une deuxième série de signaux fournissant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC et FOX) ainsi que celle du réseau non commercial PBS (les signaux américains 4+1).

5.

MTS n'a pas proposé de canal consacré à l'expression locale. Elle a indiqué qu'elle offrirait une contribution équivalant à 5 % des revenus bruts de ses activités de radiodiffusion aux fonds canadiens admissibles définis dans Contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion aux émissions canadiennes, avis public CRTC 1997-98, 22 juillet 1997.

Interventions

6.

Six parties ont déposé des interventions relatives à la demande de MTS. Global Television Network (Global) et l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) ne se sont pas opposés à l'attribution d'une licence de radiodiffusion à MTS mais ont exprimé leurs préoccupations face à certains aspects de la demande. Shaw Communications Inc. (Shaw), Craig Broadcast Systems (Craig), Westman Communications Group (Westman) et l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC) se sont opposées aux projets d'EDR par câble de MTS.

Zone de service proposée

7.

L'ACR ainsi que Shaw, Westman et l'ACTC ont fait valoir qu'il ne conviendrait pas d'octroyer à MTS une licence régionale élargie pour desservir la Région 2 alors qu'elle ne propose de desservir que la ville de Winnipeg.

8.

Dans sa réponse, MTS a réitéré que même si les EDR proposées ne desserviraient tout d'abord que Winnipeg et ses environs, elle planifie aussi d'étendre son service à d'autres communautés des Prairies, selon les conditions du marché et la disponibilité des installations nécessaires.

Distribution des signaux éloignés

9.

L'ACR et Craig se sont opposées à la demande de MTS visant à distribuer tous les signaux canadiens sur la liste des Services par satellite admissibles en vertu de la Partie 3 et une deuxième série de signaux américains 4+1. Les intervenants craignent que la distribution de ces signaux par les EDR que propose MTS minerait les droits de diffusion achetés par les radiodiffuseurs locaux et entraverait leur capacité à remplir leurs obligations de programmation. Pour sa part, Global a demandé que l'on impose à MTS le retrait de toute duplication des signaux éloignés déjà reçus dans le marché qu'elle vise et de tous les signaux non autorisés à desservir ce marché.

10.

Dans sa réponse, MTS a rappelé qu'au nom du principe d'équité en matière de concurrence, elle devrait être autorisée à distribuer les mêmes services que ceux que les EDR titulaires desservant le marché de Winnipeg par câble et par satellite de radiodiffusion directe (SRD) sont présentement autorisées à distribuer. Elle a de plus précisé que ces services incluent tous les services éloignés canadiens et les services américains indiqués dans sa demande.

Risque d'interfinancement

11.

L'ACTC a fait valoir que MTS pourrait subventionner son entrée sur le marché des EDR avec les bénéfices de plus de 16 % provenant de son segment Services publics; l'ACTC pense donc que le Conseil ne devrait pas approuver la demande sans imposer des mesures garantissant que MTS ne se livre pas à des pratiques anticoncurrentielles issues de l'interfinancement.

12.

Westman a déclaré que MTS ayant projeté d'employer le même réseau pour la radiodiffusion et les télécommunications, ses services de radiodiffusion pourraient être subventionnés par ses revenus de télécommunications. L'intervenante a soutenu que MTS devrait confirmer que les coûts de ses initiatives à large bande seraient affectés au segment Services concurrentiels conformément à la méthode décrite dans Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Partage de la base tarifaire et questions connexes, décision Télécom CRTC 95-21, 31 octobre 1995 (la décision 95-21). De plus, selon Westman, MTS devrait aussi préciser si les coûts associés à son initiative à large bande seraient inclus dans les tarifs de lignes locales dégroupées.

13.

Westman a souligné que le fait que le territoire desservi par MTS inclut des zones de desserte à coût élevé lui donne droit à des subventions des FST de l'ensemble du Canada pour la fourniture de services de télécommunication aux clients résidentiels des zones de desserte à coût élevé. L'intervenante a affirmé que l'on doit exiger de MTS l'assurance qu'aucune des dépenses de son initiative à large bande ne serait incluse dans la demande de subvention.

14.

Westman a noté de plus que le transfert des numéros locaux (TNL) n'a pas été mis en ouvre à l'extérieur de la Ville de Winnipeg. Puisque la mise en oeuvre du TNL est une exigence de la téléphonie locale concurrentielle, Westman a conclu que les services téléphoniques locaux de MTS n'auraient pas de concurrence au Manitoba, ailleurs qu'à Winnipeg.

15.

Pour sa part, Shaw s'inquiète des possibilités d'interfinancement des services à large bande de MTS par ses revenus de services de télécommunication, grâce à l'utilisation de la technologie de ligne d'abonné numérique (LAN) pour acheminer les deux services. Shaw a aussi noté que MTS n'a pas indiqué la façon dont sa méthodologie de base tarifaire partagée et les exigences de la décision 95-21 seraient utilisées pour éviter l'interfinancement entre son segment Services publics et ses services de radiodiffusion.

16.

Shaw a également évoqué des questions associées à l'accès aux lignes numériques à paires asymétriques (LNPA). Elle a déclaré que MTS a un tarif autorisé permettant aux fournisseurs de services Internet (FSI) d'accéder à ses lignes individuelles pour offrir des services d'accès à Internet. Shaw a noté que MTS a modifié, en 1997, les tarifs relatifs aux services d'accès LNPA pour tenir compte des prévisions de modèles de trafic d'utilisateurs finaux ayant accès à Internet via un FSI. L'intervenante a demandé au Conseil d'exiger que MTS dépose une nouvelle demande et des études de coûts de ces tarifs pour mieux illustrer l'impact de ses nouveaux services numériques sur les fournisseurs de services Internet et sur la demande d'accès LNPA par ces fournisseurs.

17.

De plus, Shaw a soutenu que MTS devrait clarifier certains aspects de sa demande liés aux services d'accès LNPA. Plus précisément, Shaw a déclaré que MTS devrait indiquer comment elle offrirait le service d'accès LNPA à une tierce partie, tout en fournissant des services de radiodiffusion sur la même ligne locale. Shaw a aussi demandé que MTS décrive la façon dont deux modems LNPA pourraient utiliser la même ligne de cuivre, si un FSI devait fournir le modem LNPA chez l'abonné, alors que ce fournisseur loue des services d'accès LNPA et que MTS emploie la même ligne pour son service. Finalement, Shaw a suggéré que MTS devrait examiner la question de qualité du service s'il fallait installer une deuxième ligne chez l'abonné pour une seconde LAN; MTS devrait aussi vérifier la question des dépenses supplémentaires d'installation ou d'amélioration du câblage chez le client, afin d'installer la seconde ligne.

18.

Dans sa réponse, MTS a déclaré avoir mis en ouvre toutes les recommandations énoncées par le Conseil dans ladécision 95-21 ainsi que dans les ordonnances découlant de cette décision. MTS a maintenu que, puisqu'elle dépose au CRTC ses résultats de base tarifaire partagée, tous les six mois, le Conseil aurait les moyens de veiller à ce que la requérante n'interfinance pas à tort ses dépenses de large bande, avec ses revenus du segment Services publics. En outre, MTS a confirmé d'une part que son service d'EDR par câble ne serait qu'un autre service concurrentiel et que d'autre part, elle affecterait toute installation du segment Services publics employée pour fournir le service d'EDR par câble aux catégories de coûts appropriées, conformément aux procédures habituelles pour ses services concurrentiels existants.

19.

MTS a déclaré que le calcul de l'exigence de subvention pour desservir les zones de desserte à coût élevé au Manitoba est basé sur le coût de fourniture du service local de base de résidence. Les dépenses incluses dans le calcul de la subvention sont seulement les dépenses associées aux installations utilisées pour fournir les services d'accès locaux. La subvention n'inclut pas les dépenses d'installations utilisées pour fournir des services concurrentiels tels que l'interurbain, l'accès à Internet ou des services de radiodiffusion. MTS a de plus confirmé que la tarification des lignes dégroupées est uniquement basée sur le coût des installations nécessaires à la fourniture des lignes et qu'aucune des dépenses de l'initiative à large bande ne serait incluse dans le prix de lignes dégroupées locales.

20.

De plus, MTS a fait valoir que puisqu'il n'y a pas de barrières à l'entrée des concurrents sur le marché de la téléphonie locale, tant Westman que Shaw peuvent faire concurrence à MTS en offrant des services de télécommunication locale, bien qu'elles aient décidé de ne pas le faire pour le moment. C'est pourquoi le TNL n'a pas été mis en service à l'extérieur de Winnipeg. MTS a déclaré que le TNL serait disponible à Brandon, région où se trouve Westman, dès que la demande le justifierait.

21.

MTS a noté qu'elle a effectivement un service tarifé qui permettrait aux FSI d'accéder à ses lignes pour offrir aux clients l'accès à Internet. La requérante a affirmé que la fourniture de service à large bande n'affecterait pas la demande d'accès à Internet par les FSI. Elle a déclaré que seuls les FSI utilisant la LAN pour fournir à la clientèle un service à grande vitesse auraient recours à ce service. De plus, la requérante a indiqué qu'elle n'a jamais eu de FSI ni de fournisseur de service de LAN souhaitant partager une ligne sur laquelle MTS fournissait le service téléphonique; elle a aussi noté que les fournisseurs de LAN peuvent co-implanter et acheter à MTS des lignes dégroupées pour fournir leurs propres services. MTS a déclaré que, lorsqu'elle fournissait le service Internet à grande vitesse par LAN sur la ligne d'un client, un deuxième FSI ne pouvait ajouter son propre service de LAN à cette ligne. La requérante a indiqué que le FSI a la possibilité d'obtenir une deuxième ligne locale pour fournir ses services et qu'une ligne de cuivre n'a pas la largeur de bande nécessaire pour permettre une double configuration de LAN.

Politiques du Conseil

Questions découlant de la Loi sur la radiodiffusion

22.

Dans l'avis public 2001-59, le Conseil a annoncé qu'il mettrait en ouvre un système d'attribution de licence régionale pour les EDR par câble. Le Conseil a identifié cinq régions d'attribution de licence au Canada. Dans chaque région, un câblodistributeur peut détenir un maximum de trois licences : une pour couvrir tous ses systèmes de classe 1, la deuxième pour couvrir tous ses systèmes de classe 2 et la troisième pour couvrir tous ses systèmes de classe 3 de la région.

Questions découlant de la Loi sur les télécommunications

23.

Le Conseil a établi sa politique relative à l'entrée des compagnies de téléphone sur le marché de la radiodiffusion dans Demandes de compagnies de téléphone visant l'exploitation d'entreprises de distribution de radiodiffusion, avis public CRTC 1997-49, 1er mai (l'avis public 1997-49) et dans Concurrence locale, décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997 (la décision 97-8). En bref, la politique du Conseil stipule que les demandes de FST visant à entrer en concurrence dans le secteur de base des EDR ne devraient pas être acceptées avant que des règles supprimant les obstacles réglementaires à une réelle concurrence dans la téléphonie locale n'aient été établies. Le Conseil a décidé qu'en date du 1er janvier 1998, suffisamment d'obstacles à l'entrée en concurrence dans le marché de la téléphonie locale auraient été surmontés pour qu'il soit permis aux FST d'exploiter des EDR à partir de cette date.

Décisions précédentes du Conseil

24.

Depuis lors, le Conseil a octroyé une licence d'exploitation d'EDR à trois compagnies de téléphone : The New Brunswick Telephone Company, Limited (New Brunswick Telephone) dans Demande de licence de radiodiffusion visant à exploiter une nouvelle entreprise de distribution (câble) desservant le Nouveau-Brunswick, décision de radiodiffusion CRTC 98-194, 23 juin 1998 et décision Télécom CRTC 98-7, 23 juin 1998, Maritime Tel & Tel Limited (Maritime) dans Nouvelle entreprise de distribution par câble, décision CRTC 2000-332, 16 août 2000, et Saskatchewan Telecommunications dans Nouvelle entreprise de câblodistribution en Saskatchewan, décision CRTC 2001-171, 12 mars 2001. De plus, dans des décisions dictinctes intitulées Demandes présentées en vertu de la Loi sur la radiodiffusion et de la Loi sur les télécommunications en vue d'obtenir l'autorisation de faire des essais techniques et commerciaux - Approuvées, décision de radiodiffusion CRTC 97-192 et décision Télécom CRTC 97-11, décision de radiodiffusion CRTC 97-193 et décision Télécom CRTC 97-12, 8 mai 1997, le Conseil a autorisé respectivement Bell Canada et TELUS Cable Holdings Inc. à exploiter des EDR afin de faire des essais techniques et commerciaux.

25.

Afin que des mesures adéquates soient en place pour assurer une juste concurrence des FST, le Conseil compte sur la structure établie dans la décision 95-21 ainsi que dans la décision 97-8 qui prescrit un essai d'imputation pour déterminer si les taux sont compensatoires. Dans la décision 95-21, le Conseil a décidé que la meilleure façon de traiter les initiatives à large bande serait d'imposer aux FST d'affecter au segment Services concurrentiels tous les nouveaux investissements et les dépenses connexes encourues après le 31 décembre 1994. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-144, 31 janvier 1997 (l'ordonnance 97-144), le Conseil a approuvé, pour 1995 et 1996, une procédure d'affectation de dépenses associées aux installations à fibres optiques et aux infrastructures et équipements de soutien. Par la suite, dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-475, 31 mai 1999, le Conseil a approuvé les mêmes procédures pour 1997.

26.

Dans Abstention de la réglementation pourles services Internet au détail, ordonnance Télécom CRTC 99-592, 25 juin 1999, le Conseil a acquiescé à la demande des FST en décidant de s'abstenir de réglementer la vente au détail des services Internet.

27.

Dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-940, 30 septembre 1999, le Conseil a déclaré que sous le régime de plafonnement des prix, les motivations à l'interfinancement entre les segments de Services concurrentiels et de Services publics sont minimes. En conséquence, le Conseil a décidé que laméthodologie d'attribution prescrite dans la décision 95-21 et dans l'ordonnance 97-144 n'était plus nécessaire pour protéger les abonnés du segment Services publics du risque associé aux nouveaux investissements des FST dans les installations à larges bandes.Le Conseil a conclu que, conformément aux principes généraux de la causalité des coûts de la Phase III/BTP, l'attribution de tous les coûts associés au déploiement de l'équipement et des installations à larges bandes aux segments Services publics et Services concurrentiels, en fonction de leur utilisation relative, constitue une méthodologie plus appropriée et plus pratique.

Analyse du Conseil

28.

Le Conseil a examiné attentivement la demande de licence de radiodiffusion régionale de MTS en vue d'exploiter des EDR par câble desservant toute la Région 2, soit les provinces des Prairies, ainsi que son projet d'offrir, dans un premier temps, des services de radiodiffusion uniquement à la Ville de Winnipeg et ses environs. Jusqu'à maintenant, le Conseil n'a octroyé de licence à des nouveaux venus pour offrir des services de distribution de radiodiffusion que dans les seuls secteurs où ils ont l'intention de fournir le service dans un délai raisonnable. Selon le Conseil, cette approche maintient l'intégrité du processus de licence et assure l'efficacité administrative.

29.

En ce qui concerne les inquiétudes soulevées par certains intervenants qui craignent que MTS puisse interfinancer ses opérations de radiodiffusion avec des revenus tirés de ses services de télécommunications, le Conseil note que MTS est soumise aux décisions adoptées par le Conseil dans la décision 95-21 et dans les ordonnances de télécommunication qui ont suivi en 1997 et 1999 et qu'elle a déposé régulièrement ses résultats de partage de base tarifaire conformément aux directives. En conséquence, le Conseil est convaincu que la structure de taux de base tarifaire partagée utilisée par MTS depuis plusieurs années constitue une précaution suffisante pour éviter que la requérante attribue à tort au segment Services concurrentiels les subventions obtenues pour ses services du segment Services publics.

30.

Le Conseil note que MTS a indiqué qu'elle pourrait grouper les services de radiodiffusion qu'elle veut offrir avec d'autres services comme l'accès à Internet à grande vitesse. Les deux services concurrencent les services Internet à grande vitesse qui ne sont pas réglementés depuis 1999. Le Conseil note que, au cas où MTS voudrait grouper des services de radiodiffusion avec des services de télécommunication tarifiés, elle serait soumise à la méthode relative au test d'imputation décrite dans Mise en marché conjointe et groupement, décision Télécom CRTC 98-4, 24 mars 1998. Le Conseil est convaincu que l'exigence d'un test d'imputation empêcherait l'établissement de prix anticoncurrentiels. En outre, le Conseil note qu'en matière de groupement, il n'a pas imposé de restrictions à d'autres FST qui souhaiteraient interfinancer les services de radiodiffusion et d'autres services concurrentiels

31.

En ce qui concerne la question de subventions dans les zones de desserte à coût élevé et le risque d'inclure ou non l'initiative à large bande de MTS dans ce calcul, le Conseil note que, conformément aux règles de ces calculs établies dans Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisés et questions connexes, décision CRTC 2001-238, 27 avril 2001, seules les dépenses des équipements locaux habituellement utilisés pour fournir des services d'accès locaux seraient incluses dans le calcul de subvention. De la même façon, en ce qui concerne les lignes dégroupées, seules les dépenses spécifiques de fourniture de ces lignes aux concurrents seraient incluses dans le calcul du prix.

32.

Le Conseil note que MTS ne permettrait pas à un FSI ou à un fournisseur de LAN d'avoir accès à une ligne locale alors qu'elle fournit au client des services d'accès Internet à grande vitesse sur la même ligne locale. Le FSI ou le fournisseur de LAN aurait alors le choix d'acquérir une ligne séparée dégroupée pour ce même client aux prix approuvés par le Conseil pour des lignes dégroupées de MTS. De plus, le Conseil note que le Comité directeur de l'interconnexion du CRTC examine actuellement plusieurs questions dont la qualité du service, qui se posent lorsque des services concurrentiels Internet par LAN sont offerts à côté d'autres services par LAN.

Conclusion du Conseil

33.

Dans les circonstances, le Conseil estime qu'il conviendrait de donner une licence à MTS pour offrir des services de radiodiffusion uniquement aux communautés qu'elle s'est proposée de desservir au cours de la phase initiale de son plan d'affaires, c'est-à-dire la Ville de Winnipeg et ses environs. En conséquence, le Conseil approuve en partie la demande de licence de radiodiffusion régionale de MTS en l'autorisant à exploiter une EDR par câble afin de desservir Winnipeg et les communautés environnantes, telles que décrites dans la phase initiale de son plan d'affaires. Lorsque MTS sera prête à offrir le service à d'autres communautés de la Région 2, elle pourra demander au Conseil l'autorisation de le faire.

34.

Le Conseil partage les inquiétudes de certains intervenants affirmant que la proposition de MTS d'offrir une deuxième série de signaux américains 4+1 et un grand choix de signaux canadiens éloignés, à titre de service numérique facultatif, risque de miner les droits de diffusion achetés par des radiodiffuseurs locaux et d'entraver leur capacité à remplir leurs obligations et responsabilités de programmation. En conséquence, tel que stipulé ci-après, le Conseil a autorisé la distribution de ces signaux sous réserve que MTS respecte les exigences concernant la suppression d'émissions non simultanées exposées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement sur la distribution). Cette démarche est conforme à la décision du Conseil exposée dans Distribution en mode numérique de signaux canadiens et américains 4+1, décision CRTC 2000-437, 8 novembre 2000.

35.

Le Conseil est convaincu que les procédures et mesures de protection déjà en place répondent aux inquiétudes exprimées par l'ACTC, Westman et Shaw relativement à la possibilité d'interfinancement entre les services de télécommunication de MTS et sa nouvelle EDR par câble.

Attribution de la licence

36.

Sous réserve des exigences de cette décision, le Conseil attribuera à MTS une licence de radiodiffusion régionale de classe 1 l'autorisant à exploiter une EDR pour desservir Winnipeg et les communautés environnantes. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément au Règlement sur la distribution et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans l'annexe de cette décision et dans la licence qui sera attribuée. La licence expirera le 31 août 2008.

37.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision au plus tard, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 14 août 2004. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Autorisations

38.

Les signaux que la titulaire est autorisée à recevoir peuvent soit être captés en direct ou reçus d'une entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne (détenant une licence ou exemptée d'en détenir une), mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution.

39.

La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service en mode numérique sur une base facultative :

· les signaux canadiens figurant sur la liste des Services par satellite admissibles en vertu de la Partie 3 (la liste);

· une deuxième série de signaux diffusant les émissions des quatre réseaux américains commerciaux (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (les signaux américains 4+1).

40.

La distribution, à titre de service facultatif numérique, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 qui s'ajoute à celle déjà distribuée par le système, ainsi que de signaux canadiens éloignés contenus dans la liste, est assujettie à une disposition suivant laquelle pour ce qui est de ces signaux, la titulaire doit respecter les exigences concernant la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions concernant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés distribués uniquement au service numérique de la requérante, tel qu'approuvé dans la présente décision.

41.

La titulaire est en outre autorisée à distribuer au service de base, à son gré, sans matériel publicitaire, le service de programmation spéciale de la Manitoba Jockey Club Inc.

Contribution à la programmation canadienne

42.

Conformément au Règlement sur la distribution, les titulaires de toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion par voie terrestre qui ne sont pas des systèmes de classe 3 doivent contribuer au moins 5 % des recettes annuelles brutes provenant de leurs activités de radiodiffusion à la création et à la présentation d'émissions canadiennes. Or la titulaire entend grouper ses services de radiodiffusion avec d'autres services, ce qui soulève la question de la méthode à utiliser pour évaluer les recettes brutes aux fins du calcul du montant de la contribution de 5 %.

43.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire calcule son exigence de contribution à la programmation canadienne en fonction des recettes brutes de ses activités de radiodiffusion, en attribuant à la partie de ces recettes provenant d'un service de radiodiffusion distribué à l'intérieur d'un bloc de services groupés une valeur égale à celle qui serait exigée des abonnés s'ils souscrivaient au service suivant le prix marqué de façon autonome. La titulaire doit traiter de la même façon les services de radiodiffusion offerts gratuitement ou à des tarifs réduits, que ces services soient groupés ou non.

Équité en matière d'emploi

44.

Puique cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2002-235

 

Nouvelle entreprise de distribution par câble à Winnipeg

 

Conditions de licence

  1. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base et dans chaque localité desservie, les signaux de WDAZ-TV (ABC) Grand Forks (Dakota du Nord), KARE-TV (NBC) Minneapolis (Minnesota), WCCO-TV (CBS) Minneapolis, WUHF-TV (FOX) Rochester (New York) et KFME-TV (PBS) Fargo (Dakota du Nord).
  2. Pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs, tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil.
  3. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel dans les « disponibilités locales » (c.a.d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % des disponibilités locales que la titulaire décide d'utiliser doivent être rendues disponibles pour la promotion des services de programmation canadiens autorisés ainsi que du canal communautaire ou pour la distribution de messages d'intérêt public canadiens non payés. La titulaire peut utiliser au plus 25 % des disponibilités locales pour promouvoir ses propres services et blocs de services de programmation facultatifs, ainsi que pour les informations sur le service à la clientèle, les réalignements de canaux, le service FM par câble et les prises de câble supplémentaires.

Mise à jour : 2002-08-14

Date de modification :