ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-257

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-257

Ottawa, le 30 août 2002

Radio CFXU Club (Saint Francis Xavier University Students' Union, au nom d'une société sans but lucratif devant être constituée)
Antigonish (Nouvelle-Écosse)

Demande 2002-0196-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
15 juillet 2002

Station de radio de campus en développement à Antigonish

Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant l'exploitation d'une nouvelle station de radio FM de campus en développement.

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Saint Francis Xavier University Students' Union, au nom d'une société sans but lucratif devant être constituée, maintenant constituée sous le nom de Radio CFXU Club, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio FM de campus en développement de langue anglaise à Antigonish.

2.

Le Conseil confirme que l'objet de la demande était une station de radio de campus en développement et non une station de radio communautaire en développement, comme il en était question l'avis d'audience publique en radiodiffusion CRTC 2002-6, 10 mai 2002.

3.

La requérante a indiqué que la nouvelle station diffuserait en moyenne 130 heures de programmation chaque semaine de radiodiffusion, dont 6 heures et 30 minutes d'émissions en langues autres que l'anglais. La station diffuserait des émissions distinctes de celles offertes par les stations de radio exploitées à Antigonish et son volet musical porterait sur les artistes locaux et indépendants.

4.

La requérante a indiqué qu'elle offrira aux étudiants et aux autres membres de la collectivité des occasions d'acquérir des compétences en animation en ondes.

5.

La requérante a confirmé que la licence de la station serait détenue par un organisme sans but lucratif dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. Le Conseil d'administration serait ultimement responsable du respect du Règlement de 1986 sur la radio de même que des conditions de licence de la station.

Les interventions

6.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

La décision du Conseil

7.

Dans Politique relative à la radio campus, l'avis public CRTC 2000-12, 28 janvier 2000 (l'avis public 2000-12), le Conseil notait entre autres que les stations de campus ont pour rôle d'offrir l'accès aux ondes à tous les membres de leurs collectivités, et de présenter des émissions distinctes qui reflètent les différentes composantes de ces collectivités. Les stations en développement servent généralement à des fins de formation et elles disposent d'une certaine souplesse en matière de programmation.

8.

L'examen de la présente demande par le Conseil ne soulève aucune préoccupation puisqu'elle est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-12. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Saint Francis Xavier University Students' Union, maintenant constituée sous le nom de Radio CFXU Club, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio FM de campus en développement de langue anglaise à Antigonish.

9.

La station sera exploitée à 92,5 MHz (canal 223FP) avec une puissance apparente rayonnée de 5 watts.

Attribution de la licence

10.

La licence expirera le 30 août 2006. Si la titulaire désire poursuivre l'exploitation de la station au delà de cette période, elle devra, neuf mois avant la date d'expiration de sa licence, soumettre au Conseil une demande de licence de radio de campus régulière. Sinon, elle devra cesser ses activités à l'expiration de la période d'application de sa licence.

11.

La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio campus, avis public CRTC 2000-156, 16 novembre 2000.

12.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

13.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne pourra être attribuée avant que le Ministère ait confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

14.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.

15.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au plus tard dans 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 30 août 2004. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-08-30

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