ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-267

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision de radiodiffusion CRTC 2002-267

Ottawa, le 4 septembre 2002

Vincent Géracitano, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada

Demande 2001-0773-1
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 janvier 2002

Avis de Recherche - service spécialisé de catégorie 2

Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande visant l'exploitation d'un nouveau service spécialisé de télévision de catégorie 2.

1.

Le Conseil a reçu une demande de Vincent Géracitano, au nom d'une société devant être constituée (SDEC) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service spécialisé de télévision de catégorie 21 de langue française devant s'appeler Avis de Recherche.

2.

La requérante a proposé une programmation constituée d'émissions destinées principalement à offrir aux organismes chargés d'appliquer la loi au Canada, un outil médiatique pour obtenir de l'information.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

4.

L'examen de la présente demande par le Conseil ne soulève aucune préoccupation puisqu'elle est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Vincent Géracitano, SDEC, visant l'exploitation de Avis de Recherche.

Sous-titrage codé

5.

La requérante a indiqué que la majeure partie de la programmation sera de l'information alphanumérique dont le texte sera lu en ondes et que par conséquent le sous-titrage codé ne sera pas nécessaire. Le Conseil s'attend que la requérante procédera au titrage codé de 90 % des émissions restantes.

Publicité

6.

C'est la politique du Conseil d' autoriser les radiodiffuseurs à solliciter de la publicité locale uniquement s'ils produisent des émissions locales. La requérante a demandé une exemption à cette politique. Elle a proposé de diffuser 6 minutes de publicité nationale et 6 minutes de publicité locale ou régionale par heure d'horloge. La requérante a allégué qu'elle devrait être autorisée à diffuser de la publicité locale parce qu'elle offre un service destiné à combattre le crime dans des communautés locales.

7.

Le Conseil note, cependant, que la requérante prévoit fournir un service national à partir d'une source nationale et n'entend pas viser un marché local particulier. Conséquemment, le Conseil refuse la requête de diffuser de la publicité locale.

Conditions de licence

8.

La licence expirera le 31 août 2009. Elle sera assujettie aux conditions stipulées dans l'avis 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions suivantes :

1. La titulaire doit fournir un service spécialisé national de télévision de catégorie 2 de langue française destiné principalement à offrir aux organismes, chargés d'appliquer la loi dans l'ensemble du pays, un outil médiatique pour obtenir des indices et des pistes leur permettant de résoudre des questions d'intérêt pour les communautés qu'ils desservent, tant à l'échelle locale que nationale.
2. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 2a, 2b, 5b, 11, 12 et 13.

Aux fins des conditions de cette licence, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures qui débute à 6 heures chaque jour.

Attribution de licence

9.

La licence sera attribuée lorsque la titulaire aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :

  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance et qu'elle est admissible à une licence;
  • la titulaire a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
  • la titulaire a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'enteprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au plus tard dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 4 septembre 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2002-09-04

Date de modification :