ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-279

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-279

Ottawa, le 5 septembre 2002

Mountain Cablevision Limited
Hamilton (Ontario)

Demande 2002-0192-1

Distribution de signaux supplémentaires en mode numérique et à titre facultatif

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Mountain Cablevision Limited (Mountain) afin de distribuer, par l'entremise de son entreprise de câblodistribution de classe 1 desservant Hamilton, les services suivants en mode numérique et à titre facultatif :

a) une deuxième série de signaux qui offrent les émissions des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (appelés collectivement signaux américains 4+1);
b) tout signal canadien figurant sur la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 31 (la liste);
c) le signal de WNYO-49 (Warner Brothers) Buffalo (New York), capté en direct.
2.

L'article 19 o) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement),stipule qu'une titulaire peut distribuer « tout service de programmation permis aux termes d'une condition de sa licence ». L'une des conditions de licence apparaissant sur toutes les licences des entreprises de distribution par câble et des systèmes de distribution multi-point (SDM) (la condition de licence no 2) stipule que :

Une autorisation écrite du Conseil est nécessaire avant la distribution de tout signal non-autorisé dans :

a) le Règlement sur la distribution de radiodiffusion;

b) la plus récente décision de renouvellement ou, s'il n'y a pas eu de renouvellement, la décision initiale accordant la licence; ou

c) toute autre approbation écrite accordée par le Conseil durant la période de la licence.

3.

Mountain a soumis la présente demande conformément à la conditon de licence no 2.

La décision du Conseil

Signaux américains 4+1 et signaux canadiens éloignés

4.

Le Conseil est d'avis que la distribution, en mode numérique et à titre facultatif, de signaux canadiens figurant sur la liste et d'une deuxième série de signaux américains 4+1, associée à d'autres mesures comme la distribution de nouveaux services numériques canadiens, pourrait inciter les clients à s'abonner au service numérique offert par les systèmes de câble. Il y voit aussi une occasion d'augmenter les choix de signaux offerts aux abonnés.

5.

Dans Distribution en mode numérique de signaux canadiens et américains 4+1, décision CRTC 2000-437, 8 novembre 2000 (décision 2000-437), le Conseil reconnaît également la nécessité de protéger les droits de diffusion d'émissions achetées par les radiodiffuseurs locaux.

6.

Par conséquent, tel que requis par la condition de licence no 2, le Conseil approuve la demande de Mountain de distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, une deuxième série de signaux américains 4+1 et tout signal canadien éloigné énuméré dans la liste, uniquement si elle se conforme à ce qui suit :

La distribution, sur une base facultative au service numérique de la titulaire, d'une série de signaux américains 4+1 en plus de la série que le système distribue déjà, de même que celle de signaux canadiens éloignés figurant sur la liste, est assujettie à une disposition suivant laquelle, pour ce qui est de ces signaux, la titulaire doit respecter les exigences concernant la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour un signal donné s'il approuve une entente signée entre la titulaire et le radiodiffuseur intéressé. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés destinés uniquement au service numérique de la titulaire, telle qu'approuvée dans la présente décision.

7.

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

Inclusion de WNYO-49

8.

En plus des exigences de la condition de licence no 2, l'article 19g) du Règlement stipule que la titulaire d'une entreprise de câble de classe 1 ou 2 qui choisit de distribuer le service de programmation d'une station de télévision non canadienne reçue en direct à sa tête de ligne locale et entrée en ondes après le 1er janvier 1985, doit obtenir l'autorisation préalable du Conseil. WNYO-49 est en ondes depuis octobre 1996.

9.

Dans Distribution de WNYO-49 (Warner Brothers) Buffalo (New-York), décision CRTC 2001-688, 9 novembre 2001, le Conseil confirme sa politique visant à permettre la distribution de toute station américaine mise en exploitation après1985, pourvu qu'elle ne concurrence pas de façon appréciable les télédiffuseurs locaux, sur le plan des recettes publicitaires canadiennes.

10.

La titulaire ayant déclaré que le signal de WNYO-49 est disponible en direct, le Conseil estime que l'inclusion de WNYO-49 dans un volet de services numériques facultatifs à Hamilton n'aura qu'une incidence minimale.

11.

Par conséquent, tel qu'exigé par la condition de licence no 2 et en vertu de l'article 19g) du Règlement, le Conseil approuve la distribution au volet numérique et à titre facultatif du signal reçu en direct WNYO-49 (Warner Brothers).

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant: www.crtc.gc.ca

1 Annexe 3 de Listes révisées des services par satellite admissibles, avis public CRTC 2002-9, 18 février 2002, compte tenu des modifications successives. Cette annexe inclut une grande variété de stations de télévision canadiennes qui peuvent être distribuées par les entreprises de classe 3.

Mise à jour :2002-05-09

Date de modification :