ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-405

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-405

Ottawa, le 6 décembre 2002

Paradise Broadcasting Corporation

Paradise (Terre-Neuve-et-Labrador)

Demande 2001-1256-6
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
6 mai 2002

Station de radio FM communautaire en développement à Paradise

Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant l'exploitation d'une nouvelle station de radio FM communautaire en développement.

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Paradise Broadcasting Corporation (Paradise), une société sans but lucratif, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio FM communautaire en développement de langue anglaise à Paradise.

2.

La requérante a indiqué que sa programmation comprendrait des ouvres musicales d'artistes et de poètes locaux, des concerts en direct, des nouvelles et des bulletins sportifs locaux, ainsi que d'autres émissions diverses reflétant les intérêts culturels du milieu.

3.

La requérante a déclaré que son objectif premier était d'offrir une possibilité de formation professionnelle à des étudiants et à d'autres membres de la collectivité désireux de développer des habiletés en radiodiffusion.

4.

Paradise a confirmé que sa structure prévoyait que les effectifs, la direction, l'exploitation et la programmation seraient assurés par des personnes issues de l'ensemble du milieu. Il incomberait en dernier ressort au conseil d'administration de voir à ce que la titulaire respecte le Règlement de 1986 sur la radio et les conditions de licence de la station.

Intervention

5.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

La décision du Conseil

6.

Dans Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000 (l'avis public 2000-13), le Conseil notait entre autres que des stations communautaires doivent avant tout permettre l'accès de la collectivité aux ondes, et offrir une programmation diversifiée qui reflète les besoins et les intérêts de la collectivité que la station est autorisée à desservir. Dans cet avis, le Conseil a introduit un cadre règlementaire simplifié pour les stations communautaires en développement qui servent généralement à des fins de formation.

7.

L'examen de la présente demande par le Conseil ne soulève aucune préoccupation puisqu'elle est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-13 pour les stations de radio communautaires en développement. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Paradise Broadcasting Corporation visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio FM communautaire en développement de langue anglaise à Paradise.

8.

La station sera exploitée à 91,5 MHz (canal 218FP) avec une puissance apparente rayonnée de 5 watts.

Attribution de la licence

9.

La licence expirera le 6 décembre 2006. Si la titulaire désire poursuivre l'exploitation de la station au delà de cette période, elle devra, neuf mois avant la date d'expiration de sa licence, soumettre au Conseil une demande de licence de radio de campus régulière. Sinon, elle devra cesser ses activités à l'expiration de la période d'application de sa licence.

10.

La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000.

11.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

12.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera pas attribuée avant que le Ministère ait confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

13.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.

14.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 6 décembre 2004. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-12-06

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