ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-430

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-430

Ottawa, le 11 décembre 2002

Michael Hotsko
Wadena (Saskatchewan)

Demande 2001-1392-8
Audience publique à Toronto (Ontario)
17 septembre 2002

Service d'information touristique à Wadena

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Michael Hotsko visant l'exploitation à Wadena (Saskatchewan) d'une entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de langue anglaise qui offrira un service d'information touristique.

2.

La station diffusera, 24 heures par jour et tout au long de l'année, des messages préenregistrés visant à promouvoir la ville de Wadena et la région de Quill Lakes International Bird ainsi que les événements qui s'y déroulent.

3.

Le requérant a proposé une condition de licence visant à ce que les pièces musicales diffusées soient restreintes à de la musique d'ambiance. Il a également proposé une condition de licence visant à ce qu'aucun matériel publicitaire ne soit diffusé. Des conditions de licence à cet effet se trouvent en annexe à la décision.

4.

La station sera exploitée à 103,5 MHz (canal 278FP) et avec une puissance apparente rayonnée de 47 watts.

5.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

6.

La licence expirera le 31 août 2009 et sera assujettie aux conditions de licence qui se retrouvent en annexe à la présente décision.

7.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

8.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

9.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.

10.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 11 décembre 2004. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2002-430

 

Conditions de licence

  1. La titulaire ne doit diffuser sur les ondes de la station que des messages préenregistrés visant à promouvoir la ville de Wadena et la région de Quill Lakes à titre de site important d'oiseaux nicheurs et halte migratoire.
  2. La titulaire ne doit diffuser aucun matériel publicitaire.
  3. La titulaire ne doit diffuser aucune pièce musicale, sauf comme musique de fond accessoire.

Mise à jour : 2002-12-11

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