ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-457

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-457

Ottawa, le 18 décembre 2002

Radio CJLS Limited
Yarmouth, Barrington et New Tusket (Nouvelle-Écosse)

Demande 2002-0222-6
Audience publique à Kitchener (Ontario)
28 octobre 2002

CJLS Yarmouth - Conversion à la bande FM

1.

Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion présentée par Radio CJLS Limited (Radio CJLS) en vue d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Yarmouth qui remplacera sa station AM actuelle CJLS, et de continuer à exploiter les deux émetteurs de CJLS dans les localités de Barrington (CJLS-FM) et de New Tusket (CJLS-FM-1) comme réémetteurs de la station FM proposée.

2.

La nouvelle station continuera à proposer la formule musicale actuelle, qui consiste en un mélange de grands succès contemporains et de chansons des années 1970, 1980 et 1990 ainsi que d'une sélection de musique d'artistes populaires de la côte atlantique. La programmation locale comprendra des bulletins de nouvelles locales, de météo et de sports, un magazine d'information hebdomadaire d'une heure et des émissions en direct sur certains événements et activités locaux.

3.

Au cours de toute semaine de radiodiffusion, la titulaire ne diffusera pas plus de 25 % de grands succès tels qu'ils sont définis dans Politique révisée relative à l'utilisation des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise, avis public CRTC 1997-42, 23 avril 1997 (l'avis public 1997-42).

4.

La station sera exploitée à 95,5 MHz (canal 238B1) avec une puissance apparente rayonnée de 18 000 watts. Elle sera exploitée sur la base d'un marché à station unique tel qu'il est défini dans Politique relative à la programmation locale des stations FM - Définition d'un marché à station unique, avis public CRTC 1993-121, 17 août 1993.

5.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

6.

Par la Lettre d'approbation A98-0059 du 14 mai 1998, le Conseil approuvait une demande de transfert du contrôle de Radio CJLS de M.L. Trask Holdings Ltd. à ses propriétaires actuels, MM. Gérard H. Boudreau, A. Christopher R. Perry et Ray Zinck. Dans sa demande d'acquisition de la station, la requérante avait proposé un bloc d'avantages tangibles composé de projets relatifs à la promotion des artistes canadiens pour un montant total de 29 550 $. Le Conseil acceptait ces projets et il notait que l'ensemble du bloc d'avantages devait être versé dans les cinq ans.

7.

Dans le cadre de l'examen de la présente demande de conversion de la bande AM à la bande FM, le Conseil a interrogé Radio CJLS à propos du versement du bloc d'avantages approuvé en 1998, et il a demandé un rapport indiquant les projets réalisés jusqu'ici et le montant dépensé chaque année. La requérante a déposé un rapport auprès du Conseil. Après examen, il semble que certains projets mis en ouvre par la requérante puissent être considérés comme des dépenses admissibles, tandis que d'autres ne seraient pas acceptables à titre de contributions à la promotion des artistes canadiens.

8.

Dans une lettre du 25 juin 2002, le Conseil a avisé Radio CJLS qu'il s'attend à ce que la titulaire ait déboursé le montant total de 29 550 $ d'ici au 14 mai 2003, date qui constitue la fin de la période de cinq ans.

9.

Eu égard à ce qui précède, le Conseil exige que Radio CJLS dépose, avant le 1er septembre 2003, un rapport décrivant en détail les projets réalisés en matière de promotion des artistes canadiens et le montant déboursé chaque année pour chacun d'eux. De plus, le rapport devra expliquer en quoi ces dépenses sont conformes aux conditions requises pour être considérées comme des coûts directs en rapport avec la mise en ouvre du bloc d'avantages.

10.

Le Conseil accorde à Radio CJLS une licence de courte durée afin d'évaluer si la requérante a correctement effectué le versement relatif au bloc d'avantages pour la promotion des artistes canadiens avant la fin de la période de cinq ans allouée. Par conséquent, la licence expirera le 31 août 2004, date d'expiration prévue de la licence actuelle de la station AM.

11.

La licence sera assujettie conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999 (l'avis public 1999-137), à l'exception des conditions de licence nos 9 et 10, relatives à la sollicitation de publicité locale et à l'utilisation de grands succès. La condition de licence n°9, relative à la sollicitation de publicité locale, ne s'applique pas aux stations oeuvrant dans un marché à station unique.

12.

De plus, compte tenu du fait que la requérante a proposé de diffuser moins de grands succès que ce qu'autorise l'avis public 1999-137, le Conseil exige, par condition de licence, que la titulaire diffuse, au cours de toute semaine de radiodiffusion, un maximum de 25 % de grands succès tels qu'ils sont définis dans l'avis public 1997-42, compte tenu des modifications subséquentes.

13.

La titulaire est autorisée, par condition de licence, à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CJLS pendant une période de quatre semaines à compter de la mise en exploitation de la station FM. La titulaire doit rétrocéder la licence AM pour fins d'annulation par le Conseil à la fin de cette période.

14.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

15.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

16.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 20 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 31 août 2004. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

17.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-12-18

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