ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-458

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-458

Ottawa, le 18 décembre 2002

Raedio Inc.
Stratford (Ontario)

Demande 2002-0079-1
Audience publique à Kitchener (Ontario)
28 octobre 2002

Station de radio FM de langue anglaise à Stratford

Le Conseil approuve la demande présentée par Raedio Inc. afin d'exploiter une station de radio FM de langue anglaise à Stratford (Ontario).

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de licence de Raedio Inc. (Raedio), titulaire de la station de radio AM à formule rétro CJCS Stratford, visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Stratford. La station proposée sera exploitée à 107,7 MHz (canal 299A) avec une puissance apparente rayonnée de 2 805 watts.

2.

La requérante a indiqué que la station offrira une formule contemporaine pour adultes composée principalement de musique populaire, rock et de danse. La programmation locale de la station proposée comportera des émissions de nouvelles locales, de météo et de sport ainsi que de l'information communautaire.

3.

Raedio a fait valoir que la station offrira une desserte de bien meilleure qualité dans les zones où la réception du signal AM est mauvaise de la tombée de la nuit au lever du jour. Elle diffusera également, dans les zones mal desservies par CJCS, des informations indispensables à la communauté, telles que les conditions météorologiques hivernales, les fermetures d'écoles et l'état des routes.

4.

La requérante a proposé de participer au programme de Développement des talents canadiens (DTC) de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), ce qui représente une contribution annuelle de 400 $ pour le marché de Stratford. Raedio a indiqué qu'elle ajouterait - en plus de la contribution au programme DTC de l'ACR - 600 $ par an pendant les cinq premières années d'exploitation et 1600 $ par an les sixième et septième années. La requérante a indiqué qu'elle a l'intention d'adresser ses contributions à la FACTOR.

Interventions

5.

Le Conseil a reçu 96 interventions favorables à la proposition de Raedio et deux interventions défavorables. Les deux interventions défavorables proviennent de particuliers, MM. Carlyle Anderson et H. Bruder.

6.

M. Anderson suggère que la requérante propose une station de radio FM dont la programmation serait plus intéressante pour les auditeurs de la communauté. H. Bruder met en doute l'intérêt d'ajouter, à Stratford, une station de radio qui serait semblable à celles qui existent déjà et il fait part de son regret que l'exploitation actuelle ne reflète pas la diversité de l'ensemble de la communauté, particulièrement en ce qui concerne les enfants, les jeunes et les femmes.

La réponse de la requérante

7.

En réponse à l'intervention de M. Anderson, la requérante a fait valoir que sa proposition accroîtrait les choix d'écoute radiophonique dans la région de Stratford en proposant deux formules différentes.

8.

Pour ce qui est de l'intervention de H. Bruder, la requérante a indiqué qu'en fait CJCS offre déjà une programmation qui s'adresse aux enfants et aux jeunes. Par exemple, la station a mis sur pied un programme de formation à l'intention des enfants et des jeunes qui enseigne aux participants la façon d'organiser, de documenter et de réaliser une émission de radio d'une heure. Ces émissions sont ensuite mises en ondes chaque semaine par la station. La requérante a souligné l'existence d'autres émissions destinées à ce groupe d'âge. En ce qui concerne les émissions s'adressant aux femmes, la requérante a signalé que la station participe à de nombreux événements communautaires et qu'elle diffuse diverses émissions qui intéressent les femmes.

9.

Enfin, Raedio a indiqué qu'elle essaie de s'adresser au plus grand nombre possible de catégories de la population et elle croit qu'elle pourra améliorer la représentation en ondes de la communauté si on lui accorde la licence FM.

L'analyse et la conclusion du Conseil

10.

Le Conseil convient avec la requérante que l'ajout d'une station FM élargira les possibilités de choix d'écoute radiophonique dans la communauté et il est convaincu que la requérante a répondu adéquatement aux préoccupations exprimées dans les interventions.

11.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion FM de Raedio visant à exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio de langue anglaise à Stratford.

Attribution de la licence

12.

La licence expirera le 31 août 2009 et sera assujettie aux conditions prévues dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999. La licence sera également assujettie à la condition suivante :

La titulaire est tenue de contribuer en dépenses directes à la promotion des artistes canadiens à raison de:

  • 1 000 $ par an pendant les cinq premières années de la période d'application de la licence. Ce montant comprendra le paiement de 400 $ par an au programme DTC de l'ACR et une somme additionnelle de 600 $ par an qui sera décaissée tel que décrit plus haut;
  • 2 000 $ par an les sixième et septième années de la période d'application de la licence. Ce montant comprendra le paiement de 400 $ par an au programme DTC de l'ACR et une somme additionnelle de 1 600 $ par an qui sera décaissée tel que décrit plus haut.

13.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

14.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

15.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 18 décembre 2004. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

16.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-12-18

Date de modification :