ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-466

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-466

Ottawa, le 20 décembre 2002

Corus Radio Company
Brampton (Ontario)

Demande 2002-0139-3
Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-26
17 mai 2002

CFNY-FM Brampton - utilisation du canal EMCS

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Corus Radio Company (Corus Radio), titulaire de CFNY-FM Brampton, en vue d'obtenir l'autorisation d'utiliser un canal du système d'exploitation multiplex de communications secondaires (EMCS)1 pour offrir un service radiophonique en langues urdu, hindi, punjabi et anglais.

2.

AJIT Newspaper, Advertising, Marketing and Communications Inc. (AJIT) exploitera le service et offrira 168 heures de programmation par semaine. Un maximum de 30 % de la programmation sera en urdu, un maximum de 10 % sera en hindi et un autre 10 % sera en punjabi. Le reste, 50 %, sera une programmation en anglais qui visera les collectivités du Sud asiatique dans la région du Grand Toronto. La programmation portera sur l'information et le divertissement, y compris des émissions d'actualités, des bulletins de nouvelles internationaux, de l'information locale, de la musique, des tribunes téléphoniques et des concours.

3.

AJIT a signalé que, à l'heure actuelle, le temps d'émission en urdu, hindi et punjabi est insuffisant pour la grandeur de la population du Sud asiatique de la région du Grand Toronto. AJIT a également noté que la population de langue urdu est la moins desservie des trois groupes linguistiques. Selon AJIT, le service proposé augmenterait la disponibilité du temps d'antenne sur une base de commerce pour les nouveaux projets de programmation Sud asiatique dans la région du Grand Toronto.

4.

AJIT a également mis en lumière que les services EMCS sont accessibles à un auditoire restreint et que ce service par abonnement devrait [traduction] « offrir des émissions de qualité comportant, dans leur ensemble, moins de contenu à caractère publicitaire comparativement au nombre communément programmé par les canaux radiophoniques ethniques conventionnels locaux ». AJIT a de plus souligné qu'une partie des recettes proviendraient des annonceurs nationaux traditionnels généralement non sollicités par les stations ethniques locales. AJIT a indiqué que, pour ces raisons, elle ne s'attend pas à ce que le service envisagé ait un impact « significatif » sur les stations radiophoniques ethniques en place dans la région du Grand Toronto.

Interventions

5.

Le Conseil a reçu deux interventions en faveur de la demande dont une signée par 590 personnes. Monsieur Balraj Deol, du journal Khabarnama Punjabi Weekly qui est publié à Brampton (Ontario), était d'avis que la collectivité du Sud asiatique de la région du Grand Toronto, comptant une population de 400 000 personnes, avait besoin de nouveaux services de radio. M. Deol a soutenu que le présent manque de temps d'antenne disponible aux annonceurs visant les collectivités du Sud asiatique mène les annonceurs vers l'achat de temps d'antenne sur les stations de radio américaines visant ces collectivités. Selon M. Deol, le service proposé fournirait le temps d'antenne requis à ces annonceurs. M. Deol a aussi soumis une pétition qui comptait les signatures de 37 personnes se disant en faveur de la demande.

6.

Le Conseil a également reçu 15 interventions défavorables à la demande. La majorité des opposants étaient d'avis qu'il y a, à l'heure actuelle, un nombre suffisant de services de radiodiffusion accessibles à la collectivité du Sud asiatique de la région du Grand Toronto. CJMR 1320 Radio Limited (CJMR Limited), propriétaire de la station de radio à caractère ethnique CJMR Oakville, a noté que toutes les stations de radio à caractère ethnique dans la région du Grand Toronto servent la population du Sud asiatique. CJMR consacre presque la moitié de son service à cette collectivité.

7.

Selon les intervenants, l'approbation de la demande créerait un impact négatif indu sur les services déjà en place et disponibles à la collectivité Sud asiatique. CJMR Limited a déclaré qu'une des raisons pour lesquelles elle s'objecte à la demande a trait à la « féroce » concurrence qui se déploie déjà sur le marché des messages publicitaires destinés à la communauté Sud asiatique. L'intervenante a fait mention de plusieurs médias de l'Asie du sud, y compris la « pléthore » d'émissions Sud asiatiques produites par les stations radiophoniques en place dans la région du Grand Toronto, ainsi que du nombre accru de services de télévision traditionnels et spécialisés.

8.

La University of Toronto Community Radio Inc. (CIUT) a déclaré que le service proposé aurait un impact négatif sur les EMCS exploités sur ses bandes latérales résiduelles et qui diffusent présentement en langues punjabi et hindi. Ce service EMCS fut approuvé par le Conseil dans Nouveau service EMCS en langues punjabi et hindi, décision CRTC 2001-644, 11 octobre 2001.

9.

Et, en dernier lieu, Bhajanawali Devotional Services Inc., un producteur d'émissions radiophoniques sans but lucratif, a dit craindre que l'approbation de la demande ne fragmente l'auditoire de ses émissions présentement diffusées à CJMR. L'intervenant a déclaré que cette fragmentation contraindrait l'auditoire, composé majoritairement d'aînés, [traduction] « à investir inutilement » dans l'achat d'un récepteur spécial de EMCS.

10.

Corus Radio a demandé que AJIT réponde aux interventions déposées auprès du Conseil. En réponse aux interventions, AJIT a fait état de l'existence d'un réel besoin de services supplémentaires de radiodiffusion au bénéfice de la collectivité Sud asiatique dans la région du Grand Toronto. AJIT a mis en lumière la liste des 627 signataires de la pétition réclamant le service proposé. Pour appuyer ses dires, AJIT a réfuté l'assertion de CJMR Limited à savoir que la communauté Sud asiatique résidant dans la région du Grand Toronto est [traduction] « très bien desservie », et a comparé l'étendue de la communauté au nombre d'heures de programmation mises à sa disposition. AJIT a conclu qu'aucun argument ne pourrait démontrer que [traduction] « une population de près d'un demi million de personnes pourrait être adéquatement desservie que par une seule station radiophonique. » En outre, AJIT a noté que, des six stations traditionnelles de radio à caractère ethnique présentement en exploitation dans la région du Grand Toronto, une seule d'entre elles est intervenue au cours de cette instance. Selon AJIT, cette absence de revendication de la part des autres stations de radio à caractère ethnique laisse croire qu'il existe [traduction] « suffisamment de marge » pour accueillir le service proposé.

11.

AJIT a de plus déclaré que, puisque son plan d'affaires est fondé sur la vente d'un nombre restreint de messages publicitaires comparativement aux usages des stations de radio traditionnelles, il n'en résulterait aucun impact négatif indu sur les stations radiophoniques à caractère ethnique déjà en place.

12.

En réponse à l'intervention de Bhajanawali Devotional Services Inc., AJIT a souligné qu'elle n'entendait pas diffuser d'émissions à caractère religieux et que, par conséquent, le service proposé n'aurait aucun impact sur le service de l'intervenant.

La décision du Conseil

13.

La politique du Conseil concernant les services utilisant le canal EMCS de stations FM est exposée dans Services utilisant l'intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (MF), avis public CRTC 1989-23, 23 mars 1989 (l'avis public 1989-23).

14.

La politique stipule que le Conseil serait préoccupé si un service EMCS nuisait indûment aux entreprises de radiodiffusion locales en place. Contrairement aux entreprises radiophonique autorisées, les services EMCS ne sont pas tenus d'offrir un minimum de contenu canadien, de contribuer financièrement au développement des talents canadiens ou, de façon générale, de prendre des engagements précis en matière de programmation. En conséquence, le Conseil considère que l'opposition de CIUT, fondée sur le fait que le service proposé risquerait d'avoir un impact négatif sur son service EMCS, ne soulève aucune inquiétude.

15.

Le Conseil note également que selon le recensement de 1996, la population Sud asiatique de la région du Grand Toronto compte 162 190 personnes et qu'elle est en croissance. Cependant, seulement sept heures par semaine d'émissions en langue urdu sont disponibles dans la région du Grand Toronto. Le Conseil reconnaît que AJIT projette de cibler prioritairement la population s'exprimant en langue urdu en offrant un maximum de 30 % de sa programmation en urdu. Conséquemment, l'approbation de la demande augmenterait la disponibilité d'émissions en urdu dans la région du Grand Toronto.

16.

AJIT prévoit également restreindre ses émissions en langues hindi et punjabi à 10 % de l'ensemble de sa programmation, car ces groupes linguistiques sont bien desservis par les stations radiophoniques déjà en place dans la région du Grand Toronto. Le Conseil conclut que le plan d'affaires de AJIT contribuera à atténuer l'impact sur les stations radiophoniques en place qui s'adressent à des groupes parlant hindi et punjabi.

17.

Malgré les préoccupations soulevées dans les interventions défavorables concernant l'impact négatif possible du service EMCS proposé sur d'autres stations de radio à caractère ethnique dans la région du Grand Toronto, le Conseil est convaincu que l'approbation de la demande ne nuira pas indûment aux stations de radio à caractère ethnique autorisées localement.

18.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Corus Radio visant l'autorisation d'utiliser un canal EMCS de la station de radio CFNY-FM Brampton afin de diffuser un service radiophonique en langues urdu, hindi, punjabi et anglais.

19.

Le Conseil rappelle à Corus Radio qu'en vertu de l'article 3(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, elle assume la responsabilité de ses émissions. Le Conseil s'attend donc que la titulaire veille à ce que son service EMCS soit exploité de façon responsable et qu'elle respecte les lignes directrices contenues à l'annexe A de l'avis public 1989-23.

Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
1 La programmation diffusée par un EMCS ne peut être captée au moyen d'équipement radio conventionnel et requiert plutôt l'utilisation d'un récepteur spécial.

Mise à jour : 2002-12-20

Date de modification :