ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-70

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-70

Ottawa, le 6 mars 2002

Le Surintendant des services techniques et surfaces de la Société Minière Raglan du Québec Ltée, M. Jacques A. Saint-Pierre et ses successeurs
Katinniq (Raglan Mine) et Kilometre 38 (Québec)

Demande 2001-0708-8
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 janvier 2002

Acquisition de l'actif de l'entreprise de distribution de radiocommunication desservant Katinniq (Raglan Mine)

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par le Surintendant des services techniques et surfaces de la Société Minière Raglan du Québec Ltée, M. Jacques A. Saint-Pierre et ses successeurs, visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de distribution de radiocommunication desservant Katinniq (Raglan Mine) présentement détenue par Maryann Van Walleghem, et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

3.

Le Conseil attribuera une licence à la requérante expirant le 31 août 2006, à la rétrocession de la licence actuelle. La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée.

4.

Le Conseil approuve également la demande de la requérante visant à diminuer la puissance apparente rayonnée de l'émetteur VF2348 à Katinniq, qui distribue les émissions de CITE-FM Montréal, de 150 watts à 106 watts.

5.

De plus, le Conseil approuve les requêtes suivantes :

  • ajouter un émetteur à Katinniq afin de distribuer, sous forme non codée, le service de programmation de CFFB (CBC) Iqaluit (Nunavut), à la fréquence 93,5 MHz (canal 228A1) avec une puissance apparente rayonnée de 106 watts; et
  • ajouter un émetteur à Kilometre 38 afin de distribuer, sous forme non codée, la programmation de CITE-FM Montréal à la fréquence 98,5 MHz (canal 253A1) avec une puissance apparente rayonnée de 150 watts.

6.

La requérante déclare que l'ajout d'un émetteur à Kilometre 38 serait à l'avantage des mineurs qui voyagent entre Katinniq et Deception Bay.

7.

Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

8.

Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-03-06

Date de modification :