ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-75

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-75

Voir aussi: 2002-75-1

Ottawa, le 28 mars 2002

Rock 95 Broadcasting (Barrie-Orillia) Ltd.
Barrie-Orillia (Ontario)

Demande 2001-0835-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 janvier 2002

Diminution de la puissance de CFJB-FM et déplacement de son émetteur

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Rock 95 Broadcasting (Barrie-Orillia) Ltd. (Rock 95) visant à modifier la licence de radiodiffusion de CFJB-FM Barrie-Orillia en diminuant la puissance apparente rayonnée de 96 300 watts à 70 000 watts.

2.

Rock 95 envisage de déplacer l'émetteur de CFJB-FM à 10 kilomètres de son emplacement existant, sur le site actuellement utilisé par CKMB-FM, l'autre station de la titulaire qui dessert le marché de Barrie-Orillia. Les deux stations partageront les installations de transmission existantes. La titulaire a demandé une diminution de la puissance apparente rayonnée de CFJB-FM afin de conserver les paramètres techniques présentement autorisés au nouvel emplacement, qui se situe à environ 100 mètres plus haut que le site actuel. Selon Rock 95, ces modifications ne changeront pas de manière significative les périmètres de rayonnement de CFJB-FM tout en lui permettant de réduire ses dépenses d'exploitation d'environ 20 000 $ par année.

3.

Lors de l'évaluation de cette demande, le Conseil a tenu compte des préoccupations exprimées par Bayshore Broadcasting Corporation (Bayshore), titulaire de trois stations de radio à Owen Sound : CFOS, CIXK-FM et CKYC-FM. Bayshore estime que les modifications proposées donneraient à CFJB-FM un bon signal de périmètre de rayonnement de 0,5 millivolt par mètre (mV/m) dans une grande part du marché radiophonique d'Owen Sound et de ce fait auraient un effet négatif sur la part d'auditoire et de recettes de l'intervenante.

4.

Rock 95 a répondu que les périmètres de rayonnement proposés de 3 mV/m et de 0,5 mV/m ne couvrent pas Owen Sound. La titulaire a soutenu que puisque Bayshore exploite trois stations de radio à Owen Sound, tout effort de vente de la part de CFJB-FM dans ce marché serait « presque impossible ». Elle a ajouté que les nouvelles locales, les communiqués météo et de trafic routier transmis par CFJB-FM seraient de peu d'intérêt pour les auditeurs d'Owen Sound, situé à environ 100 km de Barrie.

5.

Le Conseil convient que l'approbation de cette demande entraînera une légère augmentation des périmètres de rayonnement de 3 mV/m et de 0,5 mV/m de CFJB-FM dans la zone de marché central d'Owen Sound. Étant donné que les auditeurs provenant de ce marché représentent seulement 5 % de l'écoute totale de CFJB-FM, le Conseil estime que Rock 95 ne pourrait tirer qu'une somme minimale de recettes publicitaires de cette région. De plus, le Conseil est convaincu que l'emprise de Bayshore sur ce marché lui permettra de conserver la plus grande partie des recettes publicitaires de la radio provenant de son aire de rayonnement autorisé. Par conséquent, le Conseil estime que les modifications techniques autorisées par la présente décision ne devraient pas avoir d'effets négatifs importants sur Bayshore.

6.

Durham Radio Inc., titulaire de CJKX-FM Ajax, s'est également opposée à la demande, affirmant que les changements techniques proposés augmenteraient considérablement le brouillage causé par CFJB-FM envers CJKX-FM. Le Conseil constate qu'en réponse à cette intervention, Rock 95 a joint une lettre du ministère de l'Industrie (le ministère), datée du 19 novembre 2001, indiquant qu'il avait conclu lors de son analyse que la proposition réduirait en fait le brouillage potentiel causé à CJKX-FM.

7.

Le Conseil autorise la titulaire à exploiter son entreprise en fonction des périmètres de rayonnement et conditions particulières découlant des changements susmentionnés.

8.

Le ministère a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiqes NAV/COM.

9.

Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence qu'au moment où le ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Mise à jour : 2002-03-28

Date de modification :