ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2002-22

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Décision de télécom CRTC 2002-22

Ottawa, le 12 avril 2002

Rogers Wireless Inc. - Calcul des revenus admissibles à la contribution

Référence : 8695-C12-45/00

Sommaire

Le Conseil rejette la demande présentée par Rogers Wireless Inc. (RWI) voulant qu'une partie des frais mensuels de service sans fil soient considérés comme revenus d'équipement terminal sans fil devant être déduits dans le calcul des revenus admissibles à la contribution.

Le Conseil ordonne à RWI de s'assurer que ses rapports de contribution annuels et la documentation à l'appui déposés auprès du Conseil de même que ses rapports de contribution mensuels au gestionnaire du Fonds de contribution national excluent les revenus susmentionnés de la déduction des revenus d'équipement terminal dans son calcul des revenus admissibles à la contribution.

Historique

1.

Dans la décision CRTC2000-745 du 30 novembre 2000 intitulée Modifications au régime de contribution, le Conseil a exigé que tous les fournisseurs de services de télécommunication (FST) paient, pour subventionner le service local de résidence de base dans les zones de desserte à coût élevé, une contribution basée sur un pourcentage de leurs revenus. À cette fin, tous les FST admissibles sont tenus de déposer un rapport mensuel des revenus admissibles à la contribution au gestionnaire du Fonds de contribution national. De plus, tous les FST sont tenus de déposer auprès du Conseil un rapport annuel de leurs revenus admissibles à la contribution et la documentation à l'appui. Le rapport de contribution annuel détaille le calcul des revenus admissibles à la contribution et identifie toutes les déductions permises, y compris la déduction des revenus d'équipement terminal.

2.

Rogers Wireless Inc. (RWI) a déposé son rapport de contribution annuel pour 2000 le 2 mai 2001. Par la suite, le 28 septembre 2001, elle a déposé un rapport annuel révisé dans lequel elle a fait remarquer que la déduction pour les revenus d'équipement terminal incluait maintenant des frais de location mensuels de 4 $ par abonné et que ses paiements de contribution avaient été rajustés en conséquence. RWI a expliqué que, suivant ses plans de location avec option d'achat, les abonnés sont tenus de verser un montant initial minimal pour le téléphone sans fil (TSF) ainsi que les paiements de location mensuels.

3.

Le 4 décembre 2001, le personnel du Conseil a adressé des demandes de renseignements à RWI sur, entre autres choses, la déduction accrue pour les revenus d'équipement terminal. RWI a déposé des réponses à ces demandes de renseignements le 21 décembre 2001 et elle a demandé au Conseil de se prononcer sur le traitement des revenus TSF dans le calcul des revenus admissibles à la contribution.

4.

Dans son rapport annuel révisé, RWI a fait remarquer qu'une partie des frais mensuels payés par ses abonnés est spécifiquement identifiée comme des revenus différés associés à la vente de téléphones à ces abonnés. Pour RWI, les revenus différés sont des frais de 4 $ par abonné qu'elle déduit comme revenus d'équipement terminal dans son calcul des revenus admissibles à la contribution. Ces frais de 4 $ reflètent le montant minimum que RWI recouvre d'un abonné pendant la durée du contrat ou une période raisonnable dans le cas de plans de clients qui n'ont pas de période spécifique.

Position de RWI

5.

RWI a fait valoir qu'il y a plusieurs années, les fournisseurs de services sans fil (FSSF) ont abaissé le coût initial du TSF afin d'attirer les nouveaux clients. Elle a ajouté que les abonnés du TSF ont été autorisés à étaler le solde du TSF sur le reste de la durée du contrat de service.

6.

RWI a indiqué que l'entente contractuelle entre RWI et ses abonnés, ainsi que la condition de service qui figurait sur les états de compte mensuels des abonnés avant août 2001 indiquaient des frais de location mensuels de 4 $. Une note au verso de l'état de compte stipulait :

[Traduction]
En ce qui concerne les plans de location de téléphone dans lesquels les frais du téléphone ne sont pas facturés séparément, les frais mensuels incluent 4 $ pour le téléphone cellulaire fourni.

7.

De l'avis de RWI, ces frais de location mensuels recouvrent la différence entre le prix initial réduit du TSF payé par l'abonné et le prix courant.

8.

RWI a indiqué qu'afin de regrouper la facturation pour toutes les compagnies de Rogers Communications Inc. (RCI), la référence au paiement de location du TSF de 4 $ a été retirée des états de compte en août 2001. La note figurant au verso de l'état de compte des abonnés de RCI a été révisée comme suit :

[Traduction]
L'équipement peut être fourni et le prix être inclus dans les frais mensuels.

9.

RWI a également fait remarquer qu'après avoir examiné les plans de location avec option d'achat de la compagnie, les autorités de taxation de la Colombie-Britannique et du Manitoba ont constaté que la compagnie n'est pas tenue de payer la taxe de vente provinciale sur la pleine valeur du TSF au moment de la vente. De l'avis de RWI, cela indique qu'une partie des frais mensuels est attribuable au TSF.

10.

Compte tenu de ce qui précède, RWI a soutenu que les frais de location mensuels de 4 $ devraient être considérés comme des revenus d'équipement terminal et être déduits du calcul des revenus admissibles à la contribution.

Constatations et conclusions du Conseil

11.

Tel qu'indiqué par RCI, les FSSF offrent des TSF à des prix réduits pour encourager les abonnés à utiliser leur réseau sans fil et s'assurer qu'ils continuent d'utiliser le réseau. On appelle subvention TSF la différence entre le prix initial réduit du TSF payé par l'abonné et le prix courant.

12.

Au paragraphe 36 de l'ordonnance CRTC 2001-221 du 15 mars 2001 intitulée Questions litigieuses soumises par les Groupes de travail sur la mise en oeuvre du mécanisme de perception de la contribution (MPC), le Conseil a conclu que l'adoption d'un modèle de tarification, comprenant l'utilisation d'une subvention, dans le but, notamment, d'accroître la pénétration de services particuliers ou d'augmenter la part de marché est essentiellement une stratégie de mise en marché et constitue la rançon des affaires. Au paragraphe 40 de l'ordonnance, le Conseil a conclu que la subvention TSF ne devrait pas être déduite, comme faisant partie des revenus d'équipement terminal, dans le calcul des revenus admissibles à la contribution. Pour les raisons données ci-dessous, les prétentions de RWI dans cette instance n'ont pas convaincu le Conseil qu'il faut modifier cette conclusion.

13.

Le Conseil fait remarquer que dans sa publicité, RWI n'indique pas actuellement pas plus qu'elle n'a déjà indiqué l'existence de frais, que ce soit pour la rembourser pour la réduction TSF au moment de la vente initiale ou autrement.

14.

Le Conseil fait remarquer qu'avant août 2001, des frais de 4 $ figuraient non pas de façon identifiable au recto de l'état de compte de l'abonné, mais dans une note au verso de l'état de compte. RWI a soutenu qu'elle a cessé de faire référence aux frais de 4 $ en août 2001 pour regrouper la facturation de toutes les compagnies de RCI. Toutefois, le Conseil fait remarquer que d'autres compagnies chapeautées par RCI continuent d'indiquer, dans les états de compte des abonnés, des frais distincts pour la location d'équipement au recto des états de compte des abonnés.

15.

Le Conseil est d'avis que si RWI recouvrait explicitement la subvention TSF par des frais mensuels, l'abonné verrait une réduction permanente des frais mensuels dès que la compagnie aurait pleinement recouvré la subvention TSF. Même si RWI a prouvé qu'elle offre différents incitatifs pour amener les abonnés à choisir un autre plan d'abonnement une fois la période initiale de recouvrement terminée, rien ne prouve que l'état de compte mensuel de l'abonné finit par être réduit.

16.

Le fait que RWI ait décidé de ne pas indiquer ces frais mensuels de 4 $ dans aucune de ses publicités ou encore au recto des états de compte des abonnés amène le Conseil à croire que la compagnie ne perçoit pas de montant explicitement pour recouvrer la subvention du TSF. Par conséquent, le Conseil conclut que les abonnés de RWI ne sont pas au courant qu'ils paieront des frais mensuels pour rembourser RWI pour la réduction TSF au moment de la vente initiale ou autrement.

17.

Pour ce qui est de l'argument de RWI concernant le traitement de la taxe provinciale pour ses plans de location avec option d'achat, le Conseil fait remarquer que le traitement réglementaire des revenus d'équipement terminal aux fins de la perception de la contribution de même que le traitement de ces revenus aux fins de la taxe provinciale ne sont pas nécessairement les mêmes. Par exemple, il existe des taux d'amortissement à des fins comptables, fiscales et réglementaires. Même si ces trois taux d'amortissement sont valides dans le cas qui nous occupe, un traitement particulier ne s'applique pas nécessairement dans tous les cas.

18.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu'aucune partie des frais mensuels du service sans fil ne peut être qualifiée de montant qui recouvre explicitement la subvention TSF, que RWI fournit à ses abonnés au moment de la vente initiale. Par conséquent, le Conseil :

a) rejette la demande de RWI voulant qu'une partie de l'état de compte mensuel de l'abonné représente les revenus d'équipement terminal devant être déduits dans le calcul des revenus admissibles à la contribution; et

b) ordonne à RWI de s'assurer que ses rapports de contribution annuels avec documentation à l'appui déposés auprès du Conseil et ses rapports de contribution mensuels au gestionnaire du Fonds de contribution national excluent les revenus susmentionnés de la déduction des revenus d'équipement terminal dans son calcul des revenus admissibles à la contribution.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Mise à jour : 2002-04-12

Date de modification :