ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2002-27

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Décision de télécom CRTC 2002-27

Ottawa, le 26 avril 2002

Plainte du Centre pour la défense de l'intérêt public concernant la violation par Bell Canada des contraintes de l'échelle tarifaire de l'interurbain de base

Référence : 8661-P8-01/01

Sommaire

À l'automne 2000, Bell Canada a changé son plan d'interurbain Simplitel. En novembre 2001, le Centre pour la défense de l'intérêt public (PIAC) a déposé auprès du Conseil une plainte dans laquelle il a allégué que les changements majoraient effectivement les tarifs de l'échelle tarifaire de l'interurbain de base, en contravention d'une décision rendue par le Conseil en 1997 et visant à établir un plafond pour les tarifs interurbains de base. PIAC a également soutenu que Bell Canada n'a pas donné de préavis à ses abonnés au sujet des changements apportés au plan. PIAC a demandé au Conseil d'ordonner à Bell Canada et à d'autres entreprises de cesser de facturer des tarifs non réduits de l'échelle tarifaire de l'interurbain de base des clients de Simplitel et de rembourser aux abonnés les frais excédentaires découlant des changements apportés au plan Simplitel.

Dans la présente décision, le Conseil rejette la demande de PIAC. Le Conseil conclut que les appels en cause dans la plainte sont faits par des clients du plan Simplitel et non pas par des abonnés de l'échelle tarifaire de l'interurbain de base. Le Conseil conclut également que Bell Canada a effectivement donné un préavis des changements apportés au plan Simplitel. Le Conseil fait en outre remarquer que PIAC n'a pas prouvé que d'autres entreprises sont en cause.

La demande

1.

Le 2 novembre 2001, le Centre pour la défense de l'intérêt public (PIAC) a déposé une plainte au sujet des pratiques de facturation de Bell Canada. Dans sa plainte, PIAC a fait valoir que Bell Canada facture des tarifs interurbains qui n'incluent pas le rabais applicable à l'heure de la journée. Selon PIAC, il s'agit de majorations tarifaires, qui contreviennent au plafond des tarifs interurbains de base que le Conseil a fixé dans la décision Télécom CRTC 97-19 du 18 décembre 1997 intitulée Abstention -Réglementation des services interurbains fournis par les compagnies de téléphone titulaires (la décision 97-19).

2.

Pour appuyer sa plainte, PIAC a cité le paragraphe 75 de la décision 97-19 qui énonce les avantages d'un plafond pour les tarifs interurbains de base ainsi que le paragraphe 81 qui, entre autres choses, stipule que « les compagnies [de Stentor] doivent fournir aux abonnés un préavis direct raisonnable par écrit de toute hausse des tarifs applicables au service interurbain de base. »

3.

PIAC a fait valoir que les tarifs interurbains payés par des abonnés du plan Simplitel de Bell Canada, le jour, en semaine, s'appliquent aux appels visés par l'échelle tarifaire de l'interurbain de base et non à ceux du plan Simplitel.

4.

PIAC a fait remarquer qu'à l'automne 2000, lorsque Bell Canada a changé le plan Simplitel, elle a éliminé la période de rabais en semaine entre 6 h et 8 h. PIAC a fait valoir que les appels faits par des abonnés de Simplitel pendant ces heures auraient donc dû se voir facturer des tarifs selon l'échelle tarifaire de l'interurbain de base, qui inclut une réduction pour l'heure de la journée de 60 %. Toutefois, Bell Canada n'a pas inclus cette réduction dans ses frais aux abonnés de Simplitel qui font des appels en semaine entre 6 h et 8 h.

5.

PIAC a fait valoir en effet que dans un cas particulier, Bell Canada a augmenté ses tarifs interurbains de base de plus de 60 %, ce qui est contraire au plafond établi par le Conseil dans la décision 97-19.

6.

PIAC a également allégué que Bell Canada a révisé son plan Simplitel sans en avoir avisé les abonnés.

7.

En guise de redressement, PIAC a demandé au Conseil d'ordonner à Bell Canada et toutes les entreprises de services locaux titulaires, à tout le moins :

a) de cesser de facturer aux abonnés du plan d'appels interurbains à rabais des tarifs interurbains de base non réduits au cours des périodes normales de réduction du tarif interurbain de base; et

b) de rembourser, à tous les abonnés surfacturés, les montants surfacturés, avec intérêt.

8.

Bell Canada a été la seule partie à répondre au mémoire de PIAC.

Réplique de Bell Canada

9.

Dans sa réplique du 5 décembre 2001, Bell Canada a fait remarquer que les tarifs facturés aux abonnés de Simplitel pour les appels faits en semaine entre 6 h et 8 h font partie non pas de l'échelle tarifaire de l'interurbain de base mais du plan Simplitel. Bell Canada a également fait remarquer que dans la décision 97-19, le Conseil a décidé qu'il s'abstiendrait de réglementer les tarifs et tous les autres éléments de ce plan et d'autres plans du service interurbain.

10.

Bell Canada a déclaré que l'échelle tarifaire de l'interurbain de base s'applique aux utilisateurs qui ne sont pas abonnés à un plan du service interurbain de Bell Canada, comme Simplitel. Les clients qui s'abonnent à un plan du service interurbain ne sont pas considérés comme des clients de l'interurbain de base.

11.

Bell Canada a fait remarquer que suivant le plan Simplitel, les appels interurbains entre 8 h et 18 h sont considérés comme en dehors des heures de rabais applicables au plan et sont facturés suivant l'échelle tarifaire de l'interurbain de base. Les appels logés entre 6 h et 8 h sont également considérés comme débordant la période de rabais du plan Simplitel et sont facturés au même tarif de jour non réduit de Simplitel que les appels entre 8 h et 18 h.

12.

Bell Canada a déclaré qu'on aurait tort de supposer qu'un abonné de Simplitel ou d'un autre plan du service interurbain pouvait faire des appels à toute heure du jour, n'importe quelle journée de la semaine, et se voir facturer des tarifs équivalant plus ou moins aux tarifs interurbains de base. La compagnie offre un certain nombre d'autres plans du service interurbain qui correspondent mieux aux habitudes d'appels d'un client particulier.

13.

Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle Bell Canada n'a pas avisé les clients de Simplitel des changements apportés au plan, la compagnie a dit avoir inclus un court message d'information (CMI) dans les états de compte des clients émis entre le 28 septembre 2000 et le 25 octobre 2000. Dans le CMI, elle a informé les clients des changements apportés aux tarifs de jour, en semaine, pour les abonnés du plan Simplitel. Le CMI comprenait également un numéro sans frais 1-800 que les clients pouvaient composer pour obtenir plus de détails. Bell Canada a reconnu que le CMI aurait pu être plus explicite.

14.

De plus, Bell Canada a fait remarquer qu'au cours des trois premiers mois qui ont suivi les changements tarifaires, la compagnie a remboursé les clients lui ayant indiqué qu'ils ne comprenaient pas les changements.

15.

Bell Canada a dit regretter la confusion qu'il a pu y avoir au sujet de l'étendue des rabais dans le cadre du plan d'interurbain Simplitel, confusion découlant de certains textes imprimés dans les premières pages des annuaires de Bell Canada. La compagnie a fait remarquer qu'elle est en train de modifier les pages en question dans ses nouveaux annuaires.

Observations en réplique de PIAC

16.

Dans son mémoire du 12 décembre 2001 au Conseil, PIAC a déclaré qu'il n'avait aucune autre observation à formuler concernant la supposée violation par Bell Canada du plafond de l'échelle tarifaire de l'interurbain de base.

17.

PIAC a fait remarquer que la position clarifiée de Bell Canada signifie que de nombreux clients seraient plus avantagés suivant l'échelle tarifaire de l'interurbain de base que suivant le plan Simplitel. Par exemple, certains clients seraient mieux servis par un rabais de 60 % sur les tarifs interurbains réguliers que par d'autres plans.

18.

PIAC a déclaré que si le Conseil détermine que les appels en question ne sont pas des appels suivant l'échelle tarifaire de l'interurbain de base, mais des appels Simplitel facturés aux tarifs réguliers de l'échelle tarifaire de l'interurbain de base comme Bell Canada le soutient, alors le Conseil devrait songer à maintenir le plafond pour l'échelle tarifaire de l'interurbain de base fixé dans l'instance amorcée par l'avis public CRTC 2001-37 du 13 mars 2001 intitulé Révisions des prix plafonds et questions connexes (l'instance portant sur les prix plafonds). PIAC a ajouté qu'il est important que Bell Canada et d'autres entreprises de services locaux titulaires qui offrent le même service soient tenues d'informer adéquatement leurs clients du plan Simplitel que des tarifs non réduits de l'échelle tarifaire de l'interurbain de base s'appliquent entre 6 h et 8 h.

Constatations et conclusion du Conseil

19.

Le Conseil prend note de l'affirmation de Bell Canada selon laquelle les appels logés entre 6 h et 8 h par les clients du plan Simplitel sont considérés comme ne faisant pas partie de la période de rabais du plan Simplitel et sont facturés au même tarif de jour non réduit de Simplitel. Ces appels sont faits par des clients de Simplitel et non pas par des clients de l'échelle tarifaire de l'interurbain de base. Il ne s'agit donc pas d'appels interurbains de base et les frais ne font pas l'objet d'un rabais suivant l'échelle tarifaire de l'interurbain de base.

20.

Le Conseil fait en outre remarquer que les clients sont libres de choisir les différents plans d'économies de l'interurbain qui leur conviennent et d'opter pour d'autres plans si leurs habitudes d'appels changent.

21.

Le Conseil fait remarquer que PIAC n'a pas prouvé que d'autres entreprises de services locaux titulaires pourraient contrevenir au plafond des tarifs interurbains de base établis dans la décision 97-19.

22.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de PIAC.

23.

Quant à la question de l'avis donné aux abonnés, le Conseil fait remarquer que les tarifs en question ne visent pas de services de l'échelle tarifaire de l'interurbain de base et par conséquent, que l'obligation, dans la décision 97-19, qui est faite aux entreprises de services locaux titulaires de fournir aux abonnés un préavis direct raisonnable ne s'applique pas dans le cas présent. Néanmoins, lorsque les entreprises de services locaux titulaires donnent aux abonnés des avis de changement aux plans de réductions de l'interurbain concurrentiel, le Conseil juge important que les messages soient clairs.

24.

Pour ce qui est de la suggestion de PIAC, dans ses observations en réplique, que le Conseil continue de plafonner l'échelle tarifaire de l'interurbain de base dans l'instance portant sur les prix plafonds et d'établir des règles détaillées sur la façon dont tous les fournisseurs de services locaux et/ou interurbains devraient donner avis des changements tarifaires, le Conseil estime que ces questions débordent le cadre de la demande déposée par PIAC et qu'elles ne peuvent donc pas être examinées dans le processus actuel.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-04-26

Date de modification :