ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2002-32

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Décision de télécom du CRTC 2002-32

Ottawa, le 29 mai 2002

Bell Canada - Proposition d'augmentations tarifaires des services de liaison DS-1 et DS-3 d'accès au réseau numérique

Référence : Avis de modification tarifaire 738 (Tarif des services nationaux)

1.

Le Conseil a reçu une demande de Bell Canada le 27 septembre 2001, afin de réviser l'article 301, Accès au réseau numérique (ARN), de son Tarif des services nationaux en vue d'augmenter les tarifs mensuels des services ARN de liaison.

2.

Bell Canada propose d'augmenter les tarifs mensuels des services ARN de liaison DS-1, de 60 $ à 85 $ et de liaison DS-3, de 100 $ à 110 $.

3.

Dans sa proposition, Bell Canada a déclaré qu'en plus de générer des revenus supplémentaires, ces augmentations tarifaires conduiraient à un meilleur positionnement des prix de ces liaisons par rapport à ceux d'autres liaisons. De plus, ces augmentations seraient aussi une façon de distinguer la liaison à faible vitesse DS-0 actuelle de la liaison à haute vitesse.

4.

Le Conseil a reçu des observations des compagnies suivantes : Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net), Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus Canada), AT&T Canada Corp. et AT&T Canada Telecom Services Company (AT&T Canada), Rogers Wireless Inc. (RWI) et Microcell Telecommunications Inc. (Microcell) (collectivement, les intervenantes). Les intervenantes se sont opposées à cette demande.

5.

Les intervenantes ont fait valoir qu'elles dépendaient largement des services ARN y compris des liaisons ARN pour servir leurs clients finals. La majorité des intervenantes ont précisé qu'assez souvent il n'existe pas de solution de rechange concurrentielle. AT&T Canada et Call-Net ont déclaré que l'approbation des majorations tarifaires proposées augmenterait directement les coûts de fourniture de services ce qui freinera encore le développement de la concurrence. RWI et Microcell ont fait valoir pour leur part que l'approbation des tarifs proposés augmenterait de façon significative les coûts des fournisseurs de services sans fil sans améliorer pour autant les services qu'ils reçoivent.

6.

Primus Canada a fait remarquer qu'une augmentation tarifaire de 42 % pour des services de liaison DS-1 sans donnée concrète à l'appui, est une pratique complètement anticoncurrentielle. Selon Primus Canada, les coûts associés à la prestation des services de Bell Canada ne semblent pas avoir augmenté, et de plus il n'existe aucune amélioration des services de liaison justifiant une augmentation tarifaire.

7.

Call-Net a fait valoir qu'il serait inapproprié que le Conseil examine une importante augmentation de tarif pendant le déroulement d'une instance sur la révision des prix plafonds et de questions connexes dans l'avis public CRTC 2001-37 du 13 mars 2001 (l'avis 2001-37). De la même façon, RWI a déclaré qu'elle trouvait inquiétant que Bell Canada dépose en ce moment une demande visant à générer des revenus supplémentaires.

8.

En réplique, Bell Canada a soutenu que sa proposition respecte en tous points les exigences réglementaires actuelles, et qu'en conséquence, elle devrait être adoptée telle que déposée. Bell Canada a également affirmé qu'il est déraisonnable de s'attendre à ce qu'elle sursoit à toutes modifications tarifaires pour la grande majorité de ses services jusqu'à ce que le Conseil publie sa décision dans l'instance amorcée par l'avis 2001-37.

9.

Bell Canada a fait remarquer que la composante de liaison ARN a été classée segment Services concurrentiels et que le Conseil ne devrait pas s'éloigner du régime réglementaire établi dans la décision Télécom CRTC 97-9 du 1er mai 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes (la décision 97-9). Et puisque cette composante ne fait pas partie du segment Services publics, aucune restriction en matière de plafonnement des prix ne s'applique à ces tarifs. En outre, aucun test d'imputation n'est requis parce que la compagnie ne propose pas de réduire ses tarifs. Bell Canada a déclaré qu'il n'existe pas de règle particulière pour les services du segment Services concurrentiels qui sont soi-disant « insuffisamment concurrentiels ».

10.

Call-Net a demandé que le Conseil entame un processus visant à évaluer la faisabilité de tarifer toutes les liaisons ARN dans tous les territoires des entreprises de services locaux titulaires, de la même manière que les liaisons aux centraux, tributaires de la distance unique jusqu'à une distance maximale.

11.

Bell Canada a répondu qu'un tel processus n'était pas nécessaire. Bell Canada a fait remarquer que dans la décision Télécom CRTC 98-22 du 30 novembre 1998, Tarifs définitifs applicables aux composantes réseau local dégroupées, le Conseil a adopté la structure des tarifs de la liaison de raccordement de type A et de type C.

Constatations et conclusions du Conseil

12.

Puisque les tarifs, les modalités et les conditions générales concernant le service ARN sont présentement à l'étude dans l'instance amorcée par l'avis 2001-37, le Conseil est d'avis qu'il ne serait pas convenable d'entamer une instance distincte telle que demandée par Call-Net.

13.

Le Conseil a également noté que dans sa demande, Bell Canada indiquait que la liaison ARN avait été classée dans le segment Services concurrentiels. Cependant, le Conseil fait remarquer que le régime réglementaire établi dans la décision 97-9 ne porte pas sur le traitement tarifaire applicable aux services segment Services concurrentiels. Toute décision concernant les demandes d'augmentations tarifaires des services du segment Services concurrentiels est rendue au cas par cas.

14.

Le Conseil reconnaît à quel point les intervenantes dépendent des liaisons ARN.

15.

Le Conseil n'est pas convaincu par l'argument de Bell Canada selon lequel les augmentations tarifaires devraient être approuvées parce que les tarifs proposés permettraient un meilleur positionnement des prix des liaisons les uns par rapport aux autres. Le Conseil est également d'avis qu'il n'existe pas de preuve suffisante pour justifier les augmentations de tarifs puisque Bell Canada n'a pas déposé de preuve relative aux coûts démontrant que les tarifs actuels de liaison ARN sont trop bas.

16.

Par conséquent, l'avis de modification tarifaire 738 du Tarif des services nationaux de Bell Canada est rejeté.

Secrétaire général

Le présent document est également disponible sur demande dans un autre format et peut être visualisé au site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-05-29

Date de modification :