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Décision de télécom CRTC 2002-34

 

Ottawa, le 30 mai 2002

Voir aussi : 2002-34-1

 

Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix

  Référence : 8678-C12-11/01
  Table des matières

Paragraphe

  Sommaire  
  I Historique  
 

Introduction de la réglementation par plafonnement des prix
Régime initial de plafonnement des prix
Examen du régime des prix plafonds
Portée de la présente instance
L'instance

1
4
13
17
28

  II Aperçu du prochain cadre de réglementation des prix  
 

Forme de réglementation
État de la concurrence locale
Conciliation des intérêts des intervenants
Qualité du service
Partage des bénéfices
Objectifs du prochain régime de plafonnement des prix
Période de plafonnement des prix

38
44
65
72
75
83
100

  III Services des concurrents  
 

Définition et classification
Supplément applicable aux Services des
concurrents de catégorie I
Processus de suivi

109
197

247

  IV Services, ensembles et restrictions à la tarification  
 

Introduction
Conclusions générales concernant la structure des
ensembles et l'application d'une compensation de la
productivité
Structure des ensembles et restrictions à la tarification :
conclusions particulières
Requêtes spéciales d'Aliant Telecom, MTS, SaskTel et
Bell Canada
Classification de services
Autres questions
Questions de mise en oeuvre

255
374


390

459

483
504
569

  V Composantes de la formule de calcul des prix plafonds  
 

Historique
Compensation de la productivité (facteur X)
Facteur exogène
Autres questions

581
591
647
685

  VI Qualité du service  
 

Régime actuel
Positions des parties sur la nécessité de modifier le régime
Conclusions du Conseil concernant la nécessité
d'apporter des changements
Classification des services aux fins d'un mécanisme
pour la qualité du service
Forme de mécanisme pour la qualité du service
Plan de rajustement tarifaire pour les clients des
services de résidence et d'affaires
Plan de rajustement tarifaire pour les concurrents

690
695
706

709

719

731

749

  VII Service à la clientèle  
 

Déclaration des droits du consommateur
Politique de facturation

787
801

  VIII Plans d'amélioration du service  
 

Historique
Endroits non desservis
Clients mal desservis
Mise en oeuvre
Recouvrement des coûts du PAS

807
818
870
915
928

  IX Contribution  
 

Historique
Calcul de l'EST
Date des mises à jour annuelles de l'EST
Surveillance et rajustement des frais en
pourcentage des revenus

940
943
964
970

  X Exigences en matière de rapports  
 

Rapports de la Phase III/BTP et rapports de
transactions intersociétés
Fiabilité et vérification des coûts de la Phase II
Autres exigences en matière de rapport

979

999
1011

  XI Questions de procédure  
 

Rejet de la possibilité de déposer d'autres
éléments de preuve
Objections à la preuve

1020

1023

  Annexe 1 - Services des concurrents  
  Annexe 2 - Classification des services  
  Annexe 3 - Plan de rajustement de la qualité du service de détail  
  Annexe 4 - Plan de rajustement de la qualité du service de concurrents  

 

  Sommaire
  Le présent sommaire renferme les points saillants du régime de réglementation des prix auquel TELUS, SaskTel, MTS, Bell Canada et Aliant Telecom (les « ESLT ») seront assujetties au cours des quatre prochaines années.
  Le régime a été conçu de manière à atteindre les objectifs suivants :
 
  • rendre des services fiables et abordables, de qualité et accessibles aux clients des zones urbaines et rurales;
 
  • concilier les intérêts des trois principaux intervenants dans les marchés des télécommunications (c.-à-d., les clients, les concurrents et les compagnies de téléphone titulaires);
 
  • promouvoir la concurrence fondée sur les installations dans les marchés canadiens des télécommunications;
 
  • inciter les titulaires à accroître les efficiences et à être plus innovatrices;
 
  • adopter des approches réglementaires qui imposent le fardeau réglementaire minimum compatible avec l'atteinte des quatre objectifs précédents.
  Pour atteindre ces objectifs, le Conseil adopte un régime de réglementation des prix qui diffère à divers titres du régime initial.
  Premièrement, le prochain régime de réglementation par plafonnement des prix inclut un plus grand nombre d'ensembles et de groupes de services - huit au total - permettant ainsi au Conseil de mettre au point ses restrictions à la tarification pour mettre en oeuvre les objectifs.
  Plus particulièrement, la structure révisée des ensembles et les restrictions à la tarification ciblées garantissent que les avantages des gains de productivité sont répartis plus équitablement parmi les divers types de services et profitent ainsi à un plus grand éventail de clients. Elles contribuent également indirectement à encourager la concurrence locale en faisant en sorte que les ESLT ne puissent pas réduire leurs prix dans un marché concurrentiel et récupérer les revenus perdus en augmentant les prix dans un marché où la concurrence est faible ou absente.
  Deuxièmement, le Conseil impose un certain nombre de restrictions au niveau de l'élément tarifaire afin d'offrir aux clients une protection des prix additionnelle là où on s'attend à ce que la concurrence locale se développe lentement.
  Troisièmement, le Conseil a raffiné le traitement des services du groupe Services des concurrents en établissant deux catégories de ce genre de services. La première catégorie comprend les services de type services essentiels. La tarification de ces services a été révisée et a été assujettie à des restrictions pour s'assurer que les concurrents ont accès à des services pertinents, à des tarifs qui favoriseront le développement d'une concurrence fondée sur les installations. La seconde catégorie inclut les services destinés aux concurrents autres que ceux qui sont des services essentiels et tarifés sur une base individuelle. De plus, le Conseil exige que les ESLT introduisent un service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents et qu'elles le tarifent de la même manière que des services de type services essentiels.
  Quatrièmement, le Conseil instaure un mécanisme qui prévoit des rabais aux clients et aux concurrents si les ESLT ne satisfont pas aux indicateurs de qualité du service prescrits par le Conseil. Il s'agit d'un mécanisme provisoire qui sera finalisé dans des instances de suivi. Le Conseil a également décidé d'amorcer sous peu une instance en vue d'examiner l'établissement d'une « déclaration des droits du consommateur ».
  Cinquièmement, le Conseil a approuvé les Plans d'amélioration du service de toutes les ESLT, à l'exception de SaskTel, sous réserve de rajustements. Ces plans permettront d'étendre le service aux clients non desservis et de mettre le service à niveau dans le cas des clients mal desservis.
  Sixièmement, en raison des efforts continus pour simplifier et améliorer l'efficience de la réglementation et vu la structure du prochain régime de réglementation par plafonnement des prix, les exigences des ESLT en matière de rapport ont été révisées de manière à supprimer le dépôt des rapports de la Phase III/base tarifaire partagée ainsi que des rapports sur les transactions intersociétés. De plus, le Conseil a décidé d'examiner son approche à l'égard de l'établissement des coûts de la Phase II et d'élaborer un guide actualisé de la Phase II.
  Finalement, en ce qui concerne les questions de contribution, le Conseil a fixé à 3,5 % la compensation de la productivité payable au Fonds de contribution national. Le Conseil a également précisé certains aspects du calcul de la subvention.
  Le Conseil procédera à un examen du régime à compter de la quatrième année de la période d'application.
 

Structure des ensembles et restrictions à la tarification

  Le régime de réglementation des prix pour les quatre prochaines années comprend huit ensembles ou groupes de services : services locaux de résidence dans les zones de desserte à coût élevé (ZDCE); services locaux de résidence dans les zones autres que les zones de desserte à coût élevé (autres que les ZDCE); services d'affaires; Autres services plafonnés; Services des concurrents; Services dont les tarifs sont gelés; téléphones payants publics; et Services non plafonnés. Chacun de ces ensembles ou groupes de services est assujetti à des restrictions à la tarification adaptées aux services pertinents.
  Les restrictions à l'égard de chacun des ensembles reposent sur un facteur d'inflation, un facteur de productivité et un facteur exogène. Le Conseil a choisi un indice implicite des prix en chaîne du produit national brut (l'IIPC-PNB) publié par Statistique Canada comme baromètre de l'inflation et il a fixé à 3,5 % la compensation de la productivité.
  En plus des restrictions applicables aux ensembles, diverses restrictions au niveau des éléments tarifaires sont imposées à des services particuliers en tenant compte de la situation concurrentielle et de facteurs connexes. Ces restrictions fournissent aux clients une protection additionnelle à l'égard des prix.
  Les structures des ensembles et des groupes de services ainsi que les principales restrictions à la tarification sont les suivantes :
 
  • Un ensemble de services locaux de résidence a été créé pour les zones autres que les ZDCE. Cet ensemble est divisé en deux sous-ensembles : les services de résidence de base et les services locaux optionnels de résidence. L'ensemble est assujetti à une restriction à l'inflation moins une compensation de la productivité, étant donné qu'au cours des quatre prochaines années, on prévoit que la concurrence dans les services locaux de résidence sera faible voire inexistante dans la plupart des endroits. Toutefois, pour éviter que l'application de la restriction n'entraîne des réductions de prix qui pourraient avoir des effets négatifs sur le développement de la concurrence locale, cet ensemble est assujetti à un mécanisme de compte de report. Le traitement du compte de report sera revu chaque année.
 
  • Afin d'offrir aux clients une protection additionnelle au chapitre des prix, le sous-ensemble de services de résidence de base dans les zones autres que les ZDCE est assujetti à une restriction à l'inflation moins une compensation de la productivité, sous réserve que cette productivité ne dépasse pas le taux d'inflation. Si la productivité excède le taux d'inflation, la restriction sera fixée à zéro. Les services de ce sous-ensemble sont également soumis à une restriction au niveau des éléments tarifaires qui limite à 5 % par année les augmentations de tout élément tarifaire d'un service. Le second sous-ensemble, qui englobe les services locaux optionnels de résidence dans les zones autres que les ZDCE, n'est pas assujetti à une restriction relative à un ensemble. Toutefois, certains services dans ce sous-ensemble sont soumis à une restriction au niveau des éléments tarifaires qui limite les augmentations annuelles de prix à 1 $ par fonction.
 
  • Un ensemble a été établi pour les services locaux de résidence dans les ZDCE. Cet ensemble est subdivisé en deux sous-ensembles : services de résidence de base et services locaux optionnels de résidence. Aucune restriction n'est imposée pour l'ensemble. Toutefois, le sous-ensemble des services de résidence de base est soumis à une restriction à l'inflation moins une compensation de la productivité, sous réserve que la productivité ne dépasse pas le taux d'inflation. Si la productivité excède le taux d'inflation, la restriction sera fixée à zéro. Les services de ce sous-ensemble sont également soumis à une restriction au niveau des éléments tarifaires qui limite les augmentations de tout élément tarifaire du service à 5 % par année. Certains services locaux optionnels de résidence dans le second sous-ensemble sont assujettis à une restriction au niveau des éléments tarifaires qui plafonne les augmentations annuelles à 1 $ par fonction.
 
  • Les services locaux d'affaires monolignes et multilignes sont groupés en un seul ensemble et sont assujettis à une restriction établie au taux d'inflation. Aucune compensation de la productivité n'est imposée. Ces services sont également soumis à une restriction au niveau des éléments tarifaires limitant les hausses tarifaires annuelles à 10 %.
 
  • La plupart des services qui étaient inclus dans l'ensemble des autres services plafonnés au cours du régime initial de plafonnement des prix continuent d'être attribués à un ensemble distinct qui inclura également des services du segment Services concurrentiels ne faisant pas l'objet d'une abstention de la réglementation. Cet ensemble est assujetti à une restriction à l'inflation moins une compensation de la productivité. De plus, ces services sont soumis à une restriction au niveau des éléments tarifaires qui limite les majorations tarifaires à 10 % par année.
 
  • Les services du type services essentiels ou utilisés surtout par les concurrents sont attribués à l'ensemble Services des concurrents. Aucune restriction n'est imposée globalement à cet ensemble. Toutefois, l'ensemble est divisé en deux groupes de services qui sont assujettis à des restrictions à la tarification : les Services des concurrents de catégorie I (c.-à-d., les services du type services essentiels) et les Services des concurrents de catégorie II (c.-à-d., autres services des concurrents).
 
  • Les services du groupe Services des concurrents de catégorie I seront généralement tarifés aux coûts de la Phase II plus un supplément de 15 %. Ils sont également assujettis à une restriction au niveau des éléments tarifaires qui limite les hausses tarifaires au taux d'inflation moins une compensation de la productivité, sauf pour un nombre restreint de services déjà tarifés de manière à refléter les gains de productivité. Les tarifs pour les Services des concurrents de catégorie II sont plafonnés aux niveaux actuels.
 
  • Les services qui étaient groupés et assujettis à un traitement de gel des tarifs dans le régime initial de plafonnement des prix (p. ex., le service 9-1-1, le service de relais téléphonique) continueront de faire l'objet du même traitement au cours du prochain régime.
 
  • Les téléphones payants publics et semi-publics sont placés dans une catégorie distincte et leurs tarifs sont gelés jusqu'à ce que le Conseil tienne une instance de politique sur ce service.
 
  • Les services tarifés qui ne font pas partie d'un des ensembles ou groupes de services antérieurs sont classés comme services non plafonnés et ne sont assujettis à aucune restriction à la hausse.

 

 

I Historique

 

Introduction de la réglementation par plafonnement des prix

1.

Dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19), le Conseil a élaboré un cadre de réglementation pour l'industrie des télécommunications visant à permettre à tous les Canadiens, au fil du temps, d'avoir un accès abordable et généralisé à une gamme de plus en plus étendue de services de télécommunication concurrentiels. La décision 94-19 englobait un large éventail de questions réglementaires, incluant une nouvelle approche de la réglementation des tarifs des compagnies de téléphone titulaires, ainsi qu'un cadre pour introduire la concurrence dans le marché des services locaux.

2.

Ce cadre de réglementation tarifaire faisait intervenir trois grandes mesures interdépendantes, à savoir :
 
  • Le remplacement de la réglementation des bénéfices par la réglementation des prix. Cette nouvelle méthode de réglementation incitait davantage les compagnies de téléphone titulaires à accroître l'efficience et à introduire des innovations dans le réseau et les services;
 
  • Le partage des bases tarifaires des compagnies de téléphone titulaires en segments services concurrentiels et services publics, à compter du 1er janvier 1995, afin de faciliter le passage à la réglementation des prix. Le segment services publics vise essentiellement les services locaux et d'accès des compagnies (segment Services publics); et le segment services concurrentiels comprend les services soumis à des degrés variables de concurrence (segment Services concurrentiels). La réglementation des bénéfices est demeurée en vigueur pour le segment Services publics de 1995 à 1997;
 
  • Une réduction significative de la subvention des services d'accès locaux payée par les utilisateurs de services interurbains. Il a fallu s'assurer que les tarifs des services d'accès locaux reflétaient davantage les coûts de ces services pour que le régime de réglementation des prix produise les avantages escomptés, dont l'accroissement des incitatifs à la réduction des coûts.
  Ces mesures ont été mises en ouvre par l'intermédiaire de différentes décisions du Conseil, dont la décision Télécom CRTC 97-9 du 1er mai 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes (la décision 97-9), qui est d'ailleurs la plus importante aux fins de la présente décision.

3.

Dans la décision 97-9, le Conseil a établi la forme de réglementation des prix qui s'appliquerait aux grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT), c'est-à-dire, à ce moment-là BC TEL, Bell Canada, The Island Telephone Company Limited (Island Tel), Maritime Tel & Tel Limited (MTT), MTS NetCom Inc. (maintenant MTS Communications Inc.) (MTS), The New Brunswick Telephone Company, Limited (NBTel), NewTel Communications Inc. (NewTel) et TELUS Communications Inc. (TELUS (Alberta)). Le Conseil fait remarquer que suite à la décision 97-9, TELUS Alberta et TELUS Communications (B.C.) Inc. (anciennement BC TEL) (ci-après TELUS (BC)) ont fusionné pour devenir TELUS Communications Inc. (TELUS). Le Conseil fait également remarquer qu'Island Tel, MTT, NBTel et NewTel ont par la suite fusionné pour devenir Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom).
 

Régime initial de plafonnement des prix

4.

Dans la décision 97-9, le Conseil a établi un régime de plafonnement des prix de quatre ans pour le segment Services publics. Le régime devait faire l'objet d'un examen avant la fin de la période.

5.

Le régime de plafonnement des prix du Conseil visait les objectifs suivants :
  a) rendre des services fiables et abordables de qualité supérieure, accessibles aux abonnés dans les zones urbaines et rurales;
  b) favoriser la concurrence dans les marchés des télécommunications canadiens;
  c) offrir aux titulaires des incitatifs à accroître l'efficience et à être plus novatrices, en plus de leur donner une occasion raisonnable de réaliser un rendement équitable pour leurs segments Services publics;
  d) mettre en oeuvre un régime de plafonnement des prix qui est simple, direct et facile à comprendre et qui allège le fardeau réglementaire dans la plus grande mesure possible.

6.

La structure et les restrictions à la tarification dans le régime initial de plafonnement des prix reflétaient à la fois l'état de la concurrence dans divers services et l'attente à l'égard du développement de la concurrence au cours de la période de plafonnement des prix.

7.

Dans le cadre du régime de plafonnement des prix, certains services du segment Services publics des ESLT ont été regroupés dans un seul ensemble de services plafonnés (les Services plafonnés), lequel est assujetti à la formule de calcul des prix plafonds. Dans le cas des Services plafonnés, cette formule a servi à déterminer le changement global maximal autorisé dans les prix annuellement. Les changements tarifaires globaux des Services plafonnés étaient limités au taux d'inflation, moins un facteur de compensation de la productivité de 4,5 %. Le facteur de compensation de la productivité reflétait l'hypothèse suivant laquelle les ESLT peuvent accroître leur rentabilité de différentes façons, p. ex., en réduisant le coût des intrants. La formule de calcul des prix plafonds tenait également compte de l'impact financier des facteurs exogènes limités attribuables à des circonstances indépendantes de la volonté des ESLT.

8.

L'ensemble unique de Services plafonnés était réparti en trois sous-ensembles assujettis à des restrictions à la tarification supplémentaires. Dans le cas du premier sous-ensemble, constitué des Services locaux de résidence de base, les hausses tarifaires annuelles moyennes ne pouvaient pas dépasser le taux de l'inflation. De plus, en ce qui concernait les petites circonscriptions téléphoniques, aucun élément du tarif dans le premier sous-ensemble ne pouvait augmenter de plus de 10 % au cours d'une année donnée. En ce qui concernait le deuxième sous-ensemble, constitué des services locaux d'affaires monolignes et multilignes, aucun élément du tarif des services locaux d'affaires monolignes dans les petites circonscriptions téléphoniques ne pouvait augmenter de plus de 10 % au cours d'une année donnée. Finalement, dans le cas du troisième sous-ensemble d'Autres services plafonnés, les hausses tarifaires annuelles moyennes ne pouvaient pas excéder le taux d'inflation.

9.

Certains services du segment Services publics (Services non plafonnés) avaient été exclus de l'ensemble des Services plafonnés, en l'occurrence les services locaux optionnels. De plus, le Conseil avait établi que certains services dont les fournisseurs concurrents de services locaux et interurbains avaient besoin (Services des concurrents) ne seraient pas inclus dans l'ensemble des Services plafonnés. Par contre, les Services des concurrents devaient être tarifés de manière à permettre le recouvrement de leurs coûts différentiels et l'apport d'une contribution adéquate aux coûts communs fixes.

10.

Dans la décision Télécom CRTC 98-2 du 5 mars 1998 intitulée Mise en ouvre de la réglementation par plafonnement des prix et questions connexes (la décision 98-2), le Conseil a décidé des questions de mise en oeuvre du régime des prix plafonds. Il a, entre autres, établi les niveaux appropriés des tarifs du segment Services publics à appliquer au moment de l'entrée en vigueur du régime (les tarifs initiaux).

11.

Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) n'a pas été assujettie au premier régime de plafonnement des prix puisqu'elle ne relève de la compétence fédérale que depuis le 30 juin 2000. Dans la décision CRTC 2000-150 du 9 mai 2000 intitulée SaskTel - Passage à la réglementation fédérale (la décision 2000-150), le Conseil a approuvé un cadre de réglementation transitoire à l'endroit de la compagnie. Le Conseil avait établi, entre autres, que les tarifs applicables aux services publics ne pouvaient être majorés au-delà des niveaux fixés le 30 juin 2000. Le Conseil avait également précisé que la compagnie risquait vraisemblablement d'être visée par le prochain examen du régime initial de plafonnement des prix.

12.

Tel que noté précédemment, dans la décision 97-9, le Conseil a indiqué qu'il procéderait à un examen du régime initial de plafonnement des prix la quatrième année de la période de plafonnement des prix. Pour le faire de la manière la plus efficace possible, le Conseil a amorcé une instance en 2000 afin de déterminer la portée de la révision.
 

Examen du régime des prix plafonds

13.

Dans l'avis public CRTC 2000-99 du 14 juillet 2000 intitulé Instance visant à déterminer la portée de la révision du régime de plafonnement des prix (l'avis 2000-99), le Conseil a sollicité des observations sur la portée du prochain examen du régime des prix plafonds. Parmi les questions soulevées, le Conseil voulait notamment (a) savoir si la réglementation par plafonnement des prix ou le régime actuel des prix plafonds pouvait permettre la croissance d'une concurrence viable; (b) discuter des critères devant servir à évaluer le degré d'atteinte des buts et des objectifs du régime actuel des prix plafonds; et (c) savoir quelles questions devraient être abordées dans le cadre de l'instance visant l'examen du régime des prix plafonds.

14.

Après la fermeture du dossier de l'instance amorcée par l'avis 2000-99, le Conseil a été informé que des représentants de divers intervenants, dont les ESLT, les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC), les fournisseurs de services interurbains ainsi que les groupes de défense de l'intérêt public et des consommateurs avaient entrepris une série de consultations. Les parties espéraient présenter au Conseil une proposition conjointe concernant le régime initial de réglementation qui devrait faire suite au premier régime de plafonnement des prix.

15.

À cause de ces consultations, le Conseil a décidé d'attendre avant d'arrêter ses décisions concernant la portée de l'examen du régime des prix plafonds. Finalement, incapables d'en arriver à un consensus sur une proposition, les parties ont informé le Conseil de la situation.

16.

En se fondant sur les observations recueillies dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis 2000-99 ainsi que sur la décision 97-9 et les décisions connexes, le Conseil a publié l'avis public CRTC 2001-37 du 13 mars 2001 intitulé Révision des prix plafonds et questions connexes (l'avis 2001-37) en vue d'établir un régime de réglementation adéquat devant entrer en vigueur en 2002.
 

Portée de la présente instance

17.

Dans l'avis 2001-37, le Conseil a indiqué qu'il vérifierait si la réglementation des prix plafonds dans sa forme actuelle représente encore une base qui permet adéquatement de concilier les intérêts des trois principaux groupes d'intervenants, à savoir les consommateurs, les ESLT et les concurrents.

18.

De plus, le Conseil a invité les parties à proposer les éléments qui devraient faire l'objet du nouveau régime de réglementation, en l'occurrence :
  a) les composantes de la formule de calcul des prix plafonds, dont le baromètre approprié de l'inflation, le pourcentage et l'applicabilité du facteur de compensation de la productivité et le traitement des facteurs exogènes;
  b) la définition et le traitement des Services plafonnés et des Services non plafonnés;
  c) la structure de l'ensemble des services;
  d) la durée de la période d'application des prix plafonds.

19.

Le Conseil a également demandé aux parties de lui soumettre des propositions concernant toute modification à la méthode actuelle d'établissement des tarifs applicables aux Services des concurrents, ainsi que des propositions concernant l'établissement de tarifs appropriés dans les zones de desserte à coût élevé (ZDCE) et les restrictions à la hausse des barèmes tarifaires des services interurbains de base.

20.

En outre, le Conseil a sollicité des observations sur la pertinence d'inclure une composante qualité de service dans le régime de réglementation des prix, ou toute autre méthode, comme les remboursements ciblés aux consommateurs, pour régler les problèmes de qualité du service. Le Conseil a également sollicité des observations sur d'autres points de référence pour le service à la clientèle, p. ex., des politiques de facturation et une déclaration des droits du consommateur.

21.

Pour ce qui est des exigences en matière de surveillance et d'information, le Conseil a indiqué que toute modification proposée devrait tenir compte du rôle que les renseignements ainsi recueillis jouent en ce qui concerne la nécessité de garanties en matière de concurrence et de protection des consommateurs ainsi que l'efficacité de telles garanties.

22.

Le Conseil a également déclaré qu'il examinerait les plans d'amélioration du service (PAS) que les grandes ESLT ont déposés conformément à la décision Télécom CRTC 99-16 du 19 octobre 1999 intitulée Le service téléphonique dans les zones de desserte à coût élevé (la décision 99-16). Les PAS visent à étendre le service aux zones non desservies et à améliorer les niveaux de service dans les zones mal desservies, de manière qu'ils atteignent l'objectif de service de base défini dans la décision 99-16.

23.

Finalement, le Conseil a précisé que même s'il avait sollicité des observations sur des questions spécifiques, les parties étaient libres de présenter des observations sur d'autres questions ou propositions se rattachant à l'instance.

24.

Dans la décision CRTC 2001-582 du 10 septembre 2001 intitulée Avis public CRTC 2001-37 - Examen des prix plafonds et questions connexes : Demandes de précision au sujet de questions et des décisions relatives à la divulgation de renseignements ainsi qu'à des réponses complémentaires à des demandes de renseignements, le Conseil a répondu aux demandes de précision présentées par TELUS et Bell Canada. Entre autres, le Conseil a confirmé que la question du supplément relatif aux services des concurrents serait examinée dans le cadre des changements envisagés dans le traitement actuel des tarifs des Services de concurrents. Par conséquent, le Conseil a décrété que l'instance de suivi à la décision CRTC 2001-238 du 27 avril 2001 intitulée Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisés et questions connexes (la décision 2001-238), et portant sur la question de la nécessité de réduire de 25 % à 15 % le supplément pour les coûts de lignes locales, faisait partie du dossier de l'instance portant sur l'avis 2001-37.

25.

Dans la décision CRTC 2001-618 du 28 septembre 2001 intitulée Avis public CRTC 2001-37 - Examen de prix plafonds et questions connexes : Suivi de la décision CRTC 2001-582 concernant des demandes de précision au sujet de questions et de décisions relatives à la divulgation de renseignements ainsi qu'à des réponses complémentaires à des demandes de renseignements (la décision 2001-618), le Conseil a répondu à d'autres demandes de précision ainsi qu'à des demandes provenant d'Aliant Telecom, de Bell Canada, MTS et SaskTel (collectivement, les Compagnies) ainsi que de TELUS visant à faire exclure certains éléments de preuve du cadre de l'instance. Entre autres, les Compagnies ont déclaré qu'elles ne savaient toujours pas si le Conseil entendait réexaminer la structure de base de la concurrence locale et, le cas échéant, dans quelle mesure. Les Compagnies ont indiqué avoir rédigé leur preuve en tenant pour acquis que le Conseil avait déjà tiré des conclusions clés dans la décision Telecom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision 97-8). Le Conseil a aussi déclaré que la structure de base reposait sur la prémisse que la concurrence locale devait être basée sur les installations, les concurrents utilisant de plus en plus de leurs propres installations, et on y faisait une distinction fondamentale entre les règles de tarification applicables aux services essentiels spécifiés et celles applicables aux autres services . TELUS a également demandé au Conseil s'il avait l'intention de modifier la décision 97-8.

26.

Le Conseil a confirmé son opinion voulant que même si la concurrence locale devait, à long terme, être fondée sur les installations et que les concurrents devaient utiliser de plus en plus leurs propres installations, il faudrait, aux fins de la transition, continuer de recourir dans une très large mesure à la revente et au dégroupement.

27.

Le Conseil a également confirmé que la définition de « service essentiel » fournie dans la décision 97-8 ainsi que la classification actuelle de certains services dans la catégorie « services essentiels » n'étaient pas traitées dans l'instance. Pour ce qui est de savoir si les règles de tarification applicables aux services essentiels étaient abordées dans l'instance, le Conseil a fait remarquer que les services reconnus essentiels dans la décision 97-8 sont également des Services des concurrents (voir la décision 98-2). Par conséquent, le Conseil a fait valoir que dans la mesure où les règles de tarification applicables aux Services des concurrents relevaient clairement du cadre de l'instance, les questions stratégiques et les éléments de preuve se rapportant à la tarification des services essentiels étaient visées par l'instance.
 

L'instance

28.

Le Conseil a désigné Island Tel, MTT, NBTel, NewTel, Bell Canada, MTS, SaskTel et TELUS parties à l'instance et leur a ordonné de produire une preuve.

29.

Le Conseil a également invité les autres parties intéressées à produire une preuve et à soumettre des observations. En tout, 53 parties intéressées, tant des particuliers, des municipalités, des gouvernements provinciaux, des sociétés que d'autres organisations, se sont inscrites à l'instance.

30.

Les parties intéressées suivantes ont déposé des mémoires, des réponses aux demandes de renseignements, des observations et/ou des arguments :
 
  • Aliant Telecom
 
  • Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté (ARC et autres)
 
  • AT&T Canada Corp. Inc. et AT&T Canada Telecom Services (AT&T Canada)
 
  • la BC Old Age Pensioners' Organization, la BC Coalition for Information Access, l'Association des consommateurs du Canada (chapitre de la C.-B.), les Council of Senior Citizens' Associations of BC, la Senior Citizens' Association of BC, la Tenants Rights Action Coalition, le West End Seniors Network (BCOAPO et autres)
 
  • Bell Canada
 
  • l'Association des consommateurs du Canada (Manitoba)/la Manitoba Society of Seniors (ACC(Manitoba)/MSOS)
 
  • Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net)
 
  • Ville de Calgary (Calgary)
 
  • Commissaire à la concurrence, Bureau de la concurrence (le commissaire à la concurrence)
 
  • l'Association des consommateurs du Canada (Alberta) (l'ACC Alberta)
 
  • Distributel Communications Limited (Distributel)
 
  • Futureway Communications Inc. (Futureway)
 
  • GT Group Telecom Services Corp. (Group Telecom)
 
  • Microcell Telecommunications Inc.
 
  • Manitoba Keewatinowi Okimakanak Inc. (MKO)
 
  • MTS
 
  • Paytel Canada, Inc. (Paytel)
 
  • Primus Telecommunications Canada Inc.
 
  • Rogers Wireless Inc. et Rogers Communications Inc. (RCI)
 
  • SaskTel
 
  • Shaw Cablesystems GP (Shaw)
 
  • Télésat Canada
 
  • TELUS
 
  • Bell Canada, Aliant Telecom, MTS, SaskTel (les Compagnies)

31.

ARC et autres ont produit une preuve conjointement avec les parties suivantes : BCOAPO et autres, l'ACC (Manitoba)/MSOS, MKO et Calgary. Le témoignage des témoins experts sur divers sujets a été inclus dans ces différents mémoires conjoints. Pour simplifier, les références dans la présente décision à ces mémoires conjoints sont attribuées à ARC et autres.

32.

Au total, 1935 lettres et courriels (3876 signatures) ont été reçus par les ESLT et le Conseil. Pour les ESLT, voici la répartition : TELUS - 1086; Aliant Telecom - 388; Bell Canada - 357; MTS - 38; et SaskTel - 9. Les 57 autres lettres et courriels portaient sur des questions générales et ne concernaient pas une entreprise en particulier.

33.

De la correspondance adressée à TELUS, 360 s'opposaient à l'approche utilisée pour le PAS et à devoir payer pour fournir un service à ceux qui habitent dans des régions éloignées. Six lettres portaient sur la qualité du service, tandis que le reste était constitué de lettres défavorables à des hausses tarifaires.

34.

La majorité des 388 lettres et courriels (représentant 1847 signatures) envoyés à Aliant Telecom s'opposaient à la demande de majoration tarifaire de la compagnie.

35.

Bell Canada a reçu 357 lettres et courriels, dont 55 se rapportaient à son PAS. Les autres stipulaient généralement qu'ils désapprouvaient tout genre d'augmentation tarifaire.

36.

Une audience avec comparution s'est déroulée du 1er octobre au 22 octobre 2001 dirigée par le vice-président David Colville (président de l'audience) et les conseillers Barbara Cram, Jean-Marc Demers, Stuart Langford, David McKendry, Andrée Noël et Ronald Williams.

37.

L'audience a été amorcée par les observations du grand public, suivies du contre-interrogatoire, par les parties, concernant la preuve. Le Conseil a accepté les observations écrites du public jusqu'au 15 octobre 2001 et les parties ont présenté leurs plaidoyers de vive voix le 22 octobre 2001. Les plaidoyers par écrit ont été déposés le 22 octobre 2001 et les répliques par écrit le 31 octobre 2001.
 

II Aperçu du prochain cadre de réglementation des prix

 

Forme de réglementation

38.

Dans cette instance, les parties ont abordé les questions suivantes : la réglementation par plafonnement des prix des ESLT devrait-elle continuer? Le régime initial de plafonnement des prix a-t-il atteint les objectifs établis dans la décision 97-9? La forme de réglementation par plafonnement des prix appliquée aux ESLT devrait-elle être modifiée et, dans l'affirmative, de quelle manière.

39.

Selon les Compagnies, malgré certaines faiblesses, le régime initial de plafonnement des prix a été une amélioration majeure par rapport à la réglementation du taux de rendement. TELUS a fait valoir que la réglementation des prix était un régime réglementaire supérieur qui fournissait des incitatifs à l'efficience et aux investissements reproduisant fidèlement ceux d'un marché concurrentiel.

40.

Pour sa part, AT&T Canada estimait que les objectifs du régime initial étaient appropriés et devraient être maintenus dans le prochain régime, malgré la nécessité de s'engager davantage à favoriser une concurrence durable. RCI a fait valoir que même si le régime initial de plafonnement des prix n'a pas été un succès sur toute la ligne, l'approche générale et les objectifs devraient continuer de servir l'intérêt public. ARC et autres ont appuyé la poursuite d'une forme de réglementation fondée sur les prix. Elles ont fait valoir qu'une uniformité réglementaire était utile à toutes les parties et qu'un changement majeur à ce stade-ci accroîtrait l'incertitude quant à la forme du prochain régime et augmenterait inutilement le risque réglementaire.

41.

En somme, tous se sont accordés pour dire que le régime initial de plafonnement des prix procurait de meilleurs incitatifs à l'amélioration de l'efficience et à l'innovation que la réglementation de la base tarifaire/taux de rendement. Plus particulièrement, la preuve dans la présente instance a révélé que les ESLT avaient réalisé des gains de productivité de beaucoup supérieurs à la compensation de la productivité de 4,5 % établie dans la décision 97-9. Compte tenu de ces résultats, les parties estimaient généralement que la réglementation par plafonnement des prix au cours de la période initiale avait été une amélioration par rapport à la réglementation traditionnelle de la base tarifaire/taux de rendement et que le Conseil devrait continuer d'appliquer aux ESLT la réglementation par plafonnement des prix.

42.

Le Conseil convient que la réglementation des prix demeure plus efficace que les formes de réglementation de la base tarifaire/taux de rendement disponibles pour atteindre les objectifs de la Loi sur les télécommunications (la Loi). Plus particulièrement, la réglementation des prix incite davantage les ESLT à exploiter de façon plus efficiente et à faire preuve de plus d'innovation dans la fourniture des services. Le Conseil a donc décidé de continuer d'assujettir les ESLT à la réglementation des prix.

43.

Toutefois, le dossier de l'instance a clairement fait ressortir que certains aspects du régime initial de plafonnement des prix soulèvent des préoccupations. En effet, un certain nombre de parties ont mis en évidence la répartition inégale des bénéfices provenant des gains de productivité et ont mentionné les problèmes de qualité du service. L'interrelation entre l'état de la concurrence locale et la structure du régime initial a également suscité des inquiétudes.
 

État de la concurrence locale

44.

Selon le document de septembre 2001 déposé à titre de pièce no 5 du CRTC et intitulé Rapport à la gouverneure en conseil : État de la concurrence dans les marchés des télécommunications au Canada - Mise en place et accessibilité de l'infrastructure et des services de télécommunication de pointe (le rapport à la GEC), les concurrents avaient desservi, à la fin de 2000, 771 000 lignes d'affaires ou environ 10,3 % du marché des services d'affaires, ainsi que 30 000 lignes de résidence ou environ 0,2 % du marché des services de résidence.

45.

Le rapport à la GEC indique que la concurrence locale en est à ses débuts. Pour ce qui est du marché résidentiel, le rapport révèle que la concurrence est quasi inexistante.

46.

Les parties ont généralement convenu que la concurrence locale se développait lentement. Les ESLC se sont concentrées surtout à desservir les centres-villes des grandes zones urbaines et ont à l'occasion fait une incursion surtout par l'intermédiaire de la revente des installations des ESLT, dans les zones urbaines de taille moyenne. D'après la preuve produite par les parties au cours de l'instance, les ESLC ont obtenu des parts de marché de l'ordre de 10 % dans l'ensemble du secteur des services locaux d'affaires, et des parts atteignant 16 % de ce même marché dans certains grands centres urbains. La preuve révèle également que dans le marché des services de résidence, les concurrents ont obtenu une part de marché d'environ 0,2 %.

47.

En somme, la preuve déposée par les parties dans cette instance a renforcé la perspective dégagée par le rapport à la GEC. En effet, la concurrence locale fondée sur les installations se limite généralement au marché des services d'affaires dans les grandes zones urbaines. Dans le marché des services d'affaires, il existe une certaine concurrence fondée sur la revente dans d'autres endroits. Il y a peu ou pas de concurrence locale de quelque genre que ce soit dans le marché des services de résidence.

48.

De l'avis du Conseil, un certain nombre de facteurs ont contribué à la lente croissance de la concurrence locale, en particulier la concurrence fondée sur les installations. Par exemple, les ESLC ont engagé d'importants coûts d'établissement et coûts permanents. Elles ont dû louer des services ou des installations auprès des ESLT afin de desservir un grand nombre de leurs clients, tout en engageant des coûts pour la co-implantation dans les centraux des ESLT. De plus, les ESLC continuaient d'avoir des difficultés à obtenir, à des conditions acceptables, l'accès à des immeubles à logements multiples et à des structures de soutènement n'appartenant pas à des entreprises ainsi qu'à des droits de passage municipaux. Même si les ESLC pouvaient régler ces problèmes, en partie, en revendant des services des ESLT, ou grâce à des lignes locales dégroupées, ces alternatives ne leur procuraient que des marges réduites.

49.

Pour ce qui est de l'avenir, les ESLT ont déclaré qu'elles s'attendent à ce que les concurrents de services filaires, y compris les affiliées des ESLT, les entreprises de services sans fil et les compagnies de câblodistribution utilisant la téléphonie avec le protocole Internet et d'autres technologies continueraient d'entrer dans le marché et que leur part de marché continuerait de croître. Les Compagnies ont prévu que d'ici 2005, les ESLC desserviraient environ 23 % des services accès au réseau (SAR) d'affaires dans les territoires des Compagnies, tandis que TELUS a prévu d'ici 2005, une perte de part de marché de 20 % des SAR d'affaires dans son territoire.

50.

Les ESLT s'attendaient à ce que les ESLC enregistrent des gains plus lents de leur part du marché des services de résidence, mais d'après elles, les compagnies de câblodistribution offriraient des services locaux en utilisant des installations de câble au cours de la période de 2003 à 2005. Les ESLT ont fait remarquer qu'EastLink Limited (EastLink) avait accaparé une part importante du marché en Nouvelle-Écosse. Elles ont également fait remarquer que Call-Net s'essayait de nouveau dans le marché local de résidence de l'Alberta et à Toronto. TELUS a prévu que d'ici 2005 ou 2006, les compagnies de câblodistribution fourniraient le service local à près de 10 % des SAR dans son territoire. Les ESLT s'attendaient également que certains utilisateurs du réseau filaire passent aux services sans fil, principalement comme solution de rechange à une deuxième ligne terrestre et, dans une certaine mesure, comme unique accès au réseau téléphonique.

51.

AT&T Canada et Call-Net ont fait valoir qu'il existe encore des obstacles à l'entrée dans le marché local, et elles ont fait remarquer que les ESLT seraient avantagées sur le plan des coûts par rapport aux ESLC en raison de leur taille, des économies d'échelle et du réseau omniprésent. Call-Net a ajouté que les ESLT comptent de nombreux avantages comme titulaires, comme des réseaux amortis, de faibles coûts d'acquisition de clients et une part de marché approchant les 100 %.

52.

AT&T Canada s'attendait à ce que d'ici 2005, les concurrents desservent 12,8 % des lignes d'affaires dans le territoire de Bell Canada et 11 % dans le territoire de TELUS ainsi que 2 % des lignes de résidence dans le territoire de Bell Canada et 1,8 % dans le territoire de TELUS.

53.

Group Telecom estimait que le présent cadre de réglementation pour la concurrence locale était en général approprié et elle a fait valoir que le changement devrait porter sur deux secteurs clés. Premièrement, dans certaines conditions, les ESLC devraient être autorisées à fournir le service aux clients qui ont actuellement des contrats de longue durée avec les ESLT. Deuxièmement, le Conseil devrait surveiller étroitement les activités des affiliées des ESLT dans les propres territoires des ESLT, pour prévenir l'évitement des obligations réglementaires par le recours inapproprié aux affiliées.

54.

RCI a fait valoir que les compagnies de câblodistribution s'employaient actuellement à convertir leurs réseaux au mode vidéo numérique et qu'elle comptait entrer dans le marché local seulement au cours de la période de 2003 à 2005. Au cours de la prochaine période de plafonnement des prix, de l'avis de RCI, la téléphonie locale fournie par les installations de câble n'aurait pas d'incidence importante sur la concurrence dans le marché local.

55.

ARC et autres ont fait valoir que les services sans fil vendus actuellement ne se substituent pas bien aux services filaires parce que les entreprises de services sans fil facturent leurs services à la minute et qu'il est impossible de greffer de nombreux postes à une même ligne. ARC et autres ont fait observer que les prévisions des ESLT concernant la perte de part de marché des ESLT au profit des nouvelles technologies au cours de la période initiale de plafonnement des prix ne s'étaient pas concrétisées. ARC et autres ont également fait observer que les ESLT seront probablement parmi les plus grands utilisateurs de toute nouvelle technologie.

56.

Le commissaire à la concurrence a déclaré qu'en raison des prix, du rayonnement, de l'impossibilité d'accommoder les services de données ainsi que des problèmes relatifs à la qualité du service et à la durée des piles, les services sans fil ne remplacent pas encore les services filaires.

57.

Les tendances actuelles portent le Conseil à croire que la croissance de la concurrence dans le marché des services d'affaires se poursuivra pendant quelques années. Il estime que le pouvoir de marché des ESLT dans le segment du marché des services d'affaires est raisonnablement limité dans les régions où les concurrents ont des installations ou sont présents du fait de la revente de services d'ESLT, en particulier de services Centrex.

58.

Toutefois, dans le marché des services de résidence, pratiquement aucune concurrence ne s'est développée pendant la période initiale de plafonnement des prix, à l'exception de certains endroits dans les Maritimes. En général, les concurrents ont obtenu une part minimale du marché dans les services locaux de résidence de base.

59.

De plus, rien n'indique que les concurrents ont fait des percées dans le marché des services locaux optionnels de résidence. Au contraire, les ESLT on pu augmenter leurs revenus provenant de ces services grâce à des majorations tarifaires, sans subir de baisse importante de la demande.

60.

Le Conseil estime que le nombre de concurrents qui entreront dans le marché des services de résidence continuera probablement d'être limité dans un avenir prévisible. D'après le dossier de la présente instance, il estime également peu probable que les compagnies de câblodistribution entrent dans le marché des services de résidence dans un avenir prochain.

61.

Le Conseil est également d'avis que les investissements dans la construction de nouvelles installations à l'intention d'abonnés du service de résidence seront restreints pendant la prochaine période de plafonnement des prix compte tenu de l'état financier actuel de l'industrie et des coûts importants en cause.

62.

Finalement, compte tenu du lien étroit entre les services locaux et les services locaux optionnels, le Conseil estime peu probable que les concurrents réussissent à vendre des services locaux optionnels aux clients des services de résidence qui reçoivent leurs services locaux des ESLT. Par conséquent, à son avis, l'absence de concurrence dans les services locaux de résidence s'accompagnera encore d'une absence de concurrence dans les services locaux optionnels de résidence.

63.

Le Conseil ne prévoit donc pas une concurrence suffisante pour discipliner les tarifs des services locaux de résidence et des services locaux optionnels de résidence des ESLT au cours de la prochaine période de plafonnement des prix.

64.

Compte tenu de l'état actuel de la concurrence locale et de son développement prévu au cours des prochaines années, le Conseil a décidé qu'il était nécessaire d'introduire divers rajustements dans le régime de réglementation des prix applicables aux ESLT. Ces changements sont détaillés dans les parties III, IV et VI de la présente décision.
 

Conciliation des intérêts des intervenants

65.

Un certain nombre de parties ont souligné qu'il existait une grande disparité dans la répartition des bénéfices de la réglementation des prix au cours de la période initiale de plafonnement des prix. Par exemple, même si les prix des services locaux d'affaires ont considérablement baissé dans certaines zones, les tarifs des services locaux de résidence (de base et optionnels) ont augmenté dans presque tous les endroits. De plus, même si les ESLT ont vu le rendement de leurs services du segment Services publics s'améliorer sensiblement, la santé financière des concurrents - qui comptaient sur les services des ESLT pour pouvoir livrer concurrence - s'est grandement détériorée. Certaines parties considéraient ces développements problématiques pour plusieurs raisons.

66.

Premièrement, prises ensemble, les augmentations des tarifs des services locaux de résidence, la faiblesse financière et la pénétration limitée du marché par les concurrents, de même que le rendement élevé atteint par les ESLT soulèvent des préoccupations quant à la conciliation possible des intérêts des différents intervenants (clients, ESLT et concurrents) dans le régime initial.

67.

Par exemple, ARC et autres ainsi que BCOAPO et autres ont soutenu que le Conseil devrait tenter de veiller à ce que certains gains de productivité générés par l'industrie dans le cadre de la réglementation par plafonnement des prix soient imputés aux clients du service de résidence. Pour leur part, AT&T Canada, Call-Net et RCI ont soutenu que le Conseil devrait accorder davantage d'importance aux besoins des concurrents afin d'encourager la concurrence locale.

68.

Deuxièmement, la disparité entre les bénéfices répercutés aux clients des services d'affaires et de résidence était importante. Entre 1998 et 2000, les tarifs du service d'affaires en zones urbaines ont baissé dans toutes les provinces sauf la Saskatchewan. SaskTel n'était pas assujettie à la réglementation par plafonnement des prix au cours de la première période de plafonnement des prix. En moyenne, les tarifs du service d'affaires dans les zones urbaines ont baissé de 15 % en Ontario et au Québec, de 11 % en Colombie-Britannique et de 5 % en Alberta. Par contre, au cours de la même période, les tarifs des services locaux de résidence (de base et optionnels) ont augmenté dans les territoires de toutes les ESLT.

69.

Le fait que ces deux classes de clients (c.-à-d., d'affaires et de résidence) ont reçu un traitement tarifaire très différent dans le cadre du régime initial de plafonnement des prix renforce l'opinion selon laquelle il n'a pas été possible de bien concilier les intérêts des différents groupes.

70.

Troisièmement, la tendance à la baisse des tarifs des services locaux d'affaires des ESLT a rétréci les marges disponibles aux concurrents et a donc constitué un obstacle à l'entrée en concurrence. Le Conseil fait remarquer que si la situation continue, elle aurait des conséquences négatives importantes sur le développement de la concurrence locale - au détriment des clients et des concurrents. L'effet se manifesterait d'abord dans le marché des services d'affaires où les réductions de prix ont eu lieu. Toutefois, à long terme, la situation aurait probablement un effet sur l'entrée des concurrents dans le marché des services de résidence, puisque les ESLC auraient de la difficulté à réaliser des économies de gamme et d'échelle sur la même base que les ESLT.

71.

Compte tenu de ces développements, le Conseil estime qu'il est nécessaire d'apporter des rajustements à la structure des ensembles et aux restrictions à la tarification du régime de plafonnement des prix appliqué aux ESLT. Ces modifications sont examinées en détail dans la partie IV de la présente décision.
 

Qualité du service

72.

Au cours de la période initiale de plafonnement des prix, les ESLT, à l'exception de SaskTel, ont déposé des rapports sur la qualité du service, comme l'exigeait la décision Télécom CRTC 97-16 du 24 juillet 1997 intitulée L'utilisation d'indicateurs de la qualité du service pour la réglementation des compagnies de téléphone (la décision 97-16). Ces rapports indiquaient que des problèmes de qualité du service survenaient pendant pratiquement toute la période, pour chacune des ESLT.

73.

De 1998 à 2000, le rendement de toutes les ESLT qui ont déposé des rapports était inférieur aux normes pendant de nombreux mois chaque année. Malgré une certaine amélioration dans le cas de plusieurs compagnies en 2000, par rapport aux années antérieures, le nombre de mois affichant un rendement inférieur aux normes était inacceptablement élevé. Par exemple, en 2000, Bell Canada n'avait pas respecté les normes mensuelles requises 48 fois pour tous les indicateurs, tandis que TELUS (BC) et TELUS (Alberta) avaient enregistré un rendement inférieur aux normes 42 fois. En 2001, seule Bell Canada avait systématiquement respecté tous les indicateurs.

74.

La qualité insatisfaisante du service des ESLT au cours du régime initial de plafonnement des prix montre qu'il est nécessaire de mettre en place des mesures afin de s'assurer que les clients reçoivent des services fiables et de qualité. De plus, le Conseil n'est pas persuadé que les pressions dues à la concurrence dans le marché du détail et celui des concurrents suffiront à garantir que les ESLT respecteront les normes approuvées de qualité du service au cours du prochain régime. Par conséquent, le Conseil a conclu qu'il est nécessaire d'apporter des changements réglementaires pour corriger le problème. Ces changements sont examinés dans la partie VI de la présente décision.
  Partage des bénéfices

75.

Le partage des bénéfices est un des rajustements au régime de plafonnement des prix qui a été discuté au cours de l'instance. Un mécanisme de partage des bénéfices comprend l'établissement d'un seuil de gains qui, lorsqu'il est atteint, enclenche un partage des revenus additionnels avec les clients, par voie de rabais ou d'autres rajustements tarifaires.

76.

ARC et autres ont fait valoir qu'il faudrait envisager le partage des bénéfices si le Conseil estimait qu'il existe un risque important d'établir une productivité cible trop élevée ou trop faible. Suivant la proposition d'ARC et autres, il faudrait permettre aux ESLT de choisir parmi un certain nombre d'alternatives allant d'une forte compensation de la productivité sans partage des bénéfices à une faible compensation avec un important partage des bénéfices. ARC et autres ont fait remarquer que la plupart des juridictions ont eu suffisamment confiance, au-delà de la première ronde de la réglementation par plafonnement des prix, pour établir une productivité cible sans partage des bénéfices.

77.

Les ESLT se sont opposées à l'introduction d'une superposition du partage des bénéfices au régime de plafonnement des prix.

78.

Les Compagnies ont fait valoir que la conséquence la plus coûteuse du partage des bénéfices serait une réduction des incitatifs à l'investissement des infrastructures en raison, en partie, de la plus grande incertitude entourant les rendements financiers provenant des investissements à grande échelle.

79.

Les Compagnies ont également fait valoir que si le mécanisme de partage des bénéfices était mis en oeuvre, le fardeau administratif des ESLT serait encore plus lourd que dans le cadre de la réglementation de la base tarifaire fondée sur le taux de rendement. Un régime de plafonnement des prix/partage des bénéfices nécessiterait la production, le contrôle et l'analyse des résultats financiers du segment Services publics sur une base annuelle, de même que la fixation d'un taux de rendement autorisé, tel que requis dans le cadre de la réglementation de la base tarifaire fondée sur le taux de rendement, ainsi qu'une preuve de conformité avec les restrictions à la tarification associées à la formule de plafonnement des prix.

80.

TELUS a fait valoir qu'une entreprise réglementée est peu encouragée à améliorer son efficience si elle croit que l'organisme de réglementation prendra les économies et les répercutera aux consommateurs sous la forme de tarifs réduits. De la même façon, TELUS a soutenu que des investissements à grande échelle dans la modernisation de l'infrastructure ne seraient pas attirants si l'organisme de réglementation pouvait s'approprier les rendements de ces investissements. TELUS a également soutenu que dans le cadre de la réglementation par plafonnement des prix, les clients des services d'affaires et de résidence bénéficieraient d'un plus vaste choix de fournisseurs et de technologies, de prix plus bas globalement, que dans le cadre d'une forme de réglementation de type monopolistique.

81.

Le commissaire à la concurrence a fait valoir qu'il faudrait maintenir la structure actuelle de plafonnement des prix, sans superposition du partage des bénéfices afin d'assurer la continuité et réduire l'incertitude pour les consommateurs, les participants de l'industrie et les investisseurs.

82.

De l'avis du Conseil, un mécanisme de partage des bénéfices réintroduirait un certain nombre d'éléments importants de réglementation des bénéfices et réduirait ainsi les avantages de la réglementation des prix. L'approche proposée par ARC et autres pourrait atténuer, dans une certaine mesure, les désincitatifs habituellement associés au partage des bénéfices, étant donné que les ESLT auraient voix au chapitre en ce qui concerne l'importance du partage des bénéfices qui s'appliquerait à elles. Toutefois, cette approche accroîtrait les exigences administratives pour les ESLT et le Conseil en raison du processus additionnel en cause dans le calcul et le contrôle de la superposition du partage des bénéfices. Permettre aux ESLT d'exploiter dans le cadre de régimes différents créerait certainement de la confusion et de l'incertitude dans l'industrie. En somme, le Conseil estime que les inconvénients de pareille approche l'emporteraient sur les avantages. Il a donc décidé que le prochain régime de plafonnement des prix n'inclura pas de partage des bénéfices.
  Objectifs du prochain régime de plafonnement des prix

83.

Compte tenu de l'état de la concurrence locale et des préoccupations mentionnées ci-dessus, le Conseil estime nécessaire d'évaluer si les objectifs du régime initial de plafonnement des prix devraient être reportés au prochain régime, et si des modifications de certains de ces objectifs s'imposent.

84.

La plupart des parties qui ont commenté les objectifs de la réglementation des prix estimaient que les quatre objectifs relevés dans la décision 97-9 pour le régime initial de plafonnement des prix continuent d'être pertinents et devraient guider le Conseil dans ses décisions pour le prochain régime.

85.

Les Compagnies ont déclaré que leur proposition avait été modelée de manière à atteindre les objectifs voulant que (a) le prix des services téléphoniques continue de demeurer abordable, (b) les avantages de la concurrence fondée sur les installations soient généralisés, et (c) l'environnement soit propice aux investissements dans l'industrie des télécommunications.

86.

AT&T Canada a fait valoir que les objectifs du prochain régime de plafonnement des prix ne devraient pas être différents de ceux du régime initial. Pour atteindre ces objectifs, elle a soutenu que le prochain régime devrait corriger le déséquilibre dans le régime initial et mettre l'accent sur l'établissement d'une concurrence durable.

87.

Group Telecom a suggéré que l'objectif principal du prochain régime soit la suppression des obstacles actuels à la concurrence fondée sur les installations ainsi que le maintien d'incitatifs équilibrés pour l'entrée dans la concurrence fondée sur les installations.

88.

RCI a fait valoir que les objectifs du régime initial de plafonnement des prix seraient encore dans l'intérêt public. Toutefois, à son avis, le régime initial de plafonnement des prix n'a pas permis d'atteindre tous ces objectifs et certains rajustements étaient nécessaires dans la prochaine période de plafonnement des prix pour corriger ce déséquilibre.

89.

ARC et autres ont soutenu qu'en plus des objectifs préconisés par les Compagnies concernant l'abordabilité, la concurrence et les investissements, il y en avait d'autres essentiels comme la fiabilité et la qualité du service, l'équité rurale/urbaine, la création d'incitatifs à l'efficience et à l'innovation et l'assurance de tarifs justes et raisonnables pour les clients de détail et de gros des services du segment Services publics des ESLT. Selon ARC et autres, le prochain régime de plafonnement des prix devrait concilier les intérêts des intervenants en garantissant des tarifs justes pour les concurrents et les utilisateurs finals et en donnant l'occasion aux ESLT d'obtenir un rendement équitable.

90.

Le commissaire à la concurrence a fait valoir que l'objectif principal de la réglementation par plafonnement des prix est de reproduire, le plus fidèlement possible, un marché concurrentiel dynamique pour les télécommunications. Le commissaire à la concurrence a également soutenu que le régime de plafonnement des prix devrait atteindre les objectifs multiples, à savoir s'en remettre davantage au libre jeu du marché avec l'introduction de la concurrence locale, rendre les services de télécommunication abordables, accorder une souplesse de tarification aux ESLT et protéger les concurrents contre une tarification anticoncurrentielle.

91.

La plupart des parties ont également convenu que sans ce régime, les intérêts des trois principaux intervenants - les clients, les ESLT et les concurrents - devraient être conciliés.

92.

Compte tenu des observations et des questions examinées ci-dessus, le Conseil juge opportun de modifier les objectifs du régime initial de plafonnement des prix aux fins du prochain régime.

93.

Premièrement, compte tenu de l'importance de concilier les intérêts des clients, des ESLT et des concurrents, le Conseil croit qu'il faudrait an faire un objectif explicite supplémentaire.

94.

Deuxièmement, en ce qui concerne l'objectif concernant l'encouragement de la concurrence, la plupart des parties qui en ont parlé ont précisé que l'objectif devrait être de favoriser la concurrence fondée sur les installations. Le Conseil est d'avis que la concurrence fondée sur les installations est le meilleur moyen d'assurer un service de qualité et abordable, de même que l'innovation et la différenciation des services. Cet objectif a été reformulé en conséquence.

95.

Troisièmement, le Conseil fait remarquer que le troisième objectif du régime initial fait expressément référence à l'occasion donnée aux ESLT d'obtenir un rendement juste pour leur segment Services publics. Cet objectif a été mis en oeuvre dans le cadre d'un examen des besoins en revenus visant à établir les tarifs initiaux pour le régime initial.

96.

Dans l'avis 2001-37, le Conseil a indiqué qu'il n'entendait pas faire d'évaluation des besoins en revenus des résultats du segment Services publics à moins qu'une ESLT ne propose des majorations tarifaires devant entrer en vigueur au début du prochain régime de plafonnement des prix, autres que des hausses qui réduiraient l'exigence de subvention dans les ZDCE. Aucune ESLT n'a proposé de hausses tarifaires au début du prochain régime. Les parties ont plutôt mis l'accent sur le cadre de plafonnement des prix, y compris la structure des ensembles et la compensation de la productivité.

97.

Tel qu'expliqué plus en détail dans la partie X de la présente décision, le concept de segment Services publics n'est plus pertinent dans le prochain régime vu la portée élargie des restrictions à la tarification que le Conseil a décidé d'imposer, ainsi que l'introduction en 2002 d'une exigence de subvention basée sur la Phase II.

98.

Le Conseil a donc conclu que, pour le prochain régime de plafonnement des prix, il n'est ni nécessaire ni opportun de conserver une référence aux gains dans le segment Services publics des ESLT, étant donné que la réglementation par plafonnement des prix met l'accent sur les prix et non sur les gains. La formulation de cet objectif a donc été modifiée en conséquence.

99.

Compte tenu de ce qui précède, le cadre de réglementation établi dans la présente décision vise à atteindre les objectifs suivants :
  a) rendre des services fiables et abordables, de qualité et accessibles aux clients des zones urbaines et rurales;
  b) concilier les intérêts des trois principaux intervenants dans les marchés des télécommunications, c.-à-d., les clients, les concurrents et les compagnies de téléphone titulaires;
  c) encourager la concurrence fondée sur les installations dans les marchés canadiens des télécommunications;
  d) inciter les titulaires à accroître les efficiences et à être plus innovatrices;
  e) adopter des approches réglementaires qui imposent le fardeau réglementaire minimum compatible avec l'atteinte des quatre objectifs précédents.
  Période de plafonnement des prix

100.

Dans la décision 97-9, le Conseil a fait remarquer qu'une longue période de plafonnement des prix permettrait davantage aux bénéfices de la réglementation par plafonnement des prix de se concrétiser, tandis qu'une période plus courte réduirait les effets cumulatifs de toute erreur dans l'établissement des paramètres de plafonnement des prix. Le Conseil a déterminé qu'une période de quatre ans permettrait de concilier ces facteurs.

101.

Dans la présente instance, les Compagnies ont appuyé une seconde période de plafonnement des prix d'au moins quatre ans, en supposant que le cadre réglementaire qu'elles proposaient était adopté. À leur avis, la durée de la nouvelle période de plafonnement des prix dépendrait de la nature des restrictions à la tarification et des autres paramètres adoptés pour cette période. Les Compagnies ont soutenu que si la période entre les examens était trop courte, les incitatifs associés à la réglementation des prix seraient atténués. À leur avis, une période courte ne donnerait pas suffisamment de temps pour évaluer si les restrictions et les paramètres choisis permettraient d'atteindre les objectifs dont celui d'encourager l'établissement d'une concurrence locale.

102.

TELUS a proposé un plan de réglementation des prix de cinq ans. Selon elle, une plus courte durée atténuerait les incitatifs aux investissements dans l'infrastructure et à l'innovation pour la réduction des coûts, puisqu'il est peu probable que les ESLT réalisent la pleine valeur de ces mesures en moins de cinq ans. TELUS a également fait valoir que les nouveaux venus profiteraient d'une plus longue période, étant donné qu'elle fournirait un cadre réglementaire et une structure tarifaire prévisibles et stables, qui sont des facteurs critiques lorsque les compagnies font des investissements de capitaux à long terme. TELUS a soutenu qu'un plan de cinq ans serait suffisamment court pour que toute erreur dans l'établissement des paramètres du plan ne soit pas composé à perpétuité. TELUS a également fait remarquer que le Conseil a maintenant plus d'expérience de ce genre de réglementation et qu'il pourrait adopter une plus longue durée sans craindre d'effets nuisibles imprévus.

103.

TELUS a proposé que le plan initial de cinq ans soit automatiquement renouvelé, pour des périodes successives de trois ans, à moins que par suite d'un examen amorcé par le Conseil, une décision ne mette fin au plan. La compagnie a proposé que dans le cadre du contrôle permanent et de mette examen à la fin de la période d'application, on mette l'accent sur l'établissement de la concurrence. TELUS a également proposé que le Conseil prévoie la possibilité d'une autre solution et que cet examen soit négocié par les intervenants.

104.

Un certain nombre de parties, dont AT&T Canada, Calgary et Call-Net, ont privilégié une durée de quatre ans. Le commissaire à la concurrence, RCI et Shaw considéraient une période de quatre ou cinq ans appropriée. L'ACC Alberta a préconisé une durée de trois ans, proposant que toutes les parties aient l'option de demander au Conseil des durées plus longues ou plus courtes. Selon l'ACC Alberta, une période de cinq ans serait trop longue, et elle a souligné que l'évolution incertaine de la concurrence serait une raison suffisante pour choisir une période plus courte.

105.

Le Conseil estime qu'à l'approche de la prochaine période de plafonnement des prix, il demeure nécessaire de concilier les avantages d'un plan de longue durée et ceux d'un plan de courte durée. Un plan de longue durée permet aux avantages de la réglementation par plafonnement des prix de se concrétiser et fournit la stabilité d'un cadre de réglementation prévisible pour tous les intervenants. Un plan de courte durée a l'avantage de limiter l'impact des résultats imprévus du régime de plafonnement des prix qui pourraient profiter injustement à un groupe d'intervenants au détriment d'un autre.

106.

Le Conseil fait remarquer que des prolongations ou des écourtements du plan, s'ils sont accordés au cas par cas, pourraient se traduire par un décalage des périodes de plafonnement des prix parmi les compagnies réglementées. Cette situation pourrait favoriser certaines ESLT selon les conditions du marché et d'autres facteurs présents au moment d'un examen particulier. De plus, des évaluations réalisées à différentes périodes pourraient entraîner des inefficiences administratives, étant donné que les examens à la fin du plan ne seraient plus faits pour toutes les ESLT en même temps.

107.

Le Conseil fait en outre remarquer que la plupart des parties préconisent une durée minimum de quatre ans. Le Conseil convient qu'un plan de quatre ans permettrait aux avantages de la réglementation par plafonnement des prix de se concrétiser, tout en permettant un rajustement rapide pour corriger, dans le cadre réglementaire, toute erreur de structure ou refléter l'évolution de la concurrence au cours de la période de plafonnement des prix. Par conséquent, le Conseil a déterminé que le régime de plafonnement des prix aura une durée de quatre ans.

108.

Le Conseil estime qu'un examen à la fin de la prochaine période de plafonnement des prix lui permettra de voir si le plan fonctionne bien et de modifier le cadre réglementaire au besoin. Par conséquent, le Conseil a déterminé qu'un examen du prochain régime de plafonnement des prix sera amorcé au cours de la dernière année du plan.
 

III Services des concurrents

 

Définition et classification

 

Historique

109.

Les entreprises concurrentes de services locaux, interurbains et sans fil ainsi que les revendeurs ont besoin de divers services des ESLT pour interconnecter leurs réseaux à ceux des ESLT, configurer leurs propres réseaux et fournir des services à leurs utilisateurs finals. Par conséquent, les tarifs des services ainsi fournis par les ESLT ont une grande incidence sur la capacité des entreprises concurrentes de réussir sur le marché ainsi que sur les mesures pouvant les inciter à bâtir leurs propres installations.

110.

Dans les décisions 97-9 et 98-2, le Conseil a conclu que les services des ESLT, qui étaient des services essentiels ou qui étaient principalement utilisés par les fournisseurs de services de télécommunication, devraient être offerts aux concurrents aux tarifs fondés sur les coûts de la Phase II, plus un supplément approprié. Ces services ont été regroupés dans la catégorie Services des concurrents et ils n'étaient pas assujettis à la formule globale des prix plafonds. Les autres services des ESLT susceptibles d'être utilisés par des concurrents, mais qui ont également été utilisés par des clients de détail, ont été inclus dans le sous-ensemble Autres services plafonnés ou dans le segment Services concurrentiels.

111.

Dans l'avis 2001-37, le Conseil a sollicité des observations sur des changements possibles concernant le traitement des Services des concurrents. La présente partie de la décision porte sur l'affectation des services à la catégorie Services des concurrents et sur la tarification de ces services.
  Position des parties

112.

Presque toutes les parties ayant déposé des observations ont abordé des questions relatives aux Services des concurrents. Dans l'ensemble, les observations reposaient sur le fait que le Conseil conserverait la méthode employée à l'égard des Services des concurrents dans les décisions 97-9 et 98-2, sous réserve de rajustements possibles. Par contre, AT&T Canada et Call-Net ont chacune déposé des propositions substantielles qui entraîneraient un changement important dans la façon de traiter les Services des concurrents. AT&T Canada et Call-Net ont soutenu qu'il est important de mettre en oeuvre leur proposition respective si l'on veut instaurer une concurrence durable. Étant donné la portée et l'ampleur des changements proposés par ces deux compagnies, nous aborderons leurs propositions respectives dès le début.
  Proposition d'AT&T Canada

113.

AT&T Canada a fait valoir que la méthode de tarification actuelle des Services des concurrents n'était pas satisfaisante. Selon AT&T Canada, certains problèmes étaient attribuables à l'utilisation des coûts de la Phase II aux fins de la tarification, notamment, l'impossibilité de vérifier les études de la Phase II, la mesure dans laquelle les études ne sont pas liées entre elles ou avec les états financiers des ESLT, la tendance naturelle des ESLT à la prudence de sorte qu'elles risquent de surévaluer les coûts. Compte tenu de ces réserves, AT&T Canada a fait valoir que l'établissement des coûts la Phase II n'était pas le bon outil à utiliser pour établir, aux fins d'accès aux installations du réseau des ESLT, des tarifs sans incidence sur la concurrence.

114.

AT&T Canada a proposé une démarche très différente pour les Services des concurrents. Selon la proposition d'AT&T Canada, entre autres, une nouvelle catégorie de services serait créée. Elle comprendrait tous les services de l'actuelle catégorie Services des concurrents, ainsi que tous les autres services utilisés par les concurrents, y compris des services tels que l'accès au réseau numérique (ARN), Centrex, les circuits commutés, l'interface à débit primaire (IDP) et l'accès local numérique (ALN).

115.

AT&T Canada a proposé que les ESLC aient droit à un tarif applicable aux entreprises dotées d'installations (le tarif EDI). Grâce au tarif EDI, une ESLC obtiendrait un rabais global de 70 % sur les taux tarifés actuels dans le cas des services appartenant à la nouvelle catégorie Services des concurrents. Autrement dit, le montant total de la facture de l'ESLC pour les services visés serait établi à partir des taux tarifés, après quoi un rabais de 70 % serait appliqué.

116.

AT&T Canada a fait valoir qu'un rabais de 70 % serait convenable puisque, selon elle, ce pourcentage serait comparable à l'avantage dont les ESLT bénéficient à l'égard des coûts, étant donné qu'elles sont capables de s'auto-approvisionner dans le cas des services visés.

117.

Pour en arriver au chiffre de 70 %, AT&T Canada a utilisé ses propres données de coûts réseau pour les services en question. AT&T Canada a dit avoir dû procéder ainsi parce que les données de coûts pertinentes concernant les ESLT n'étaient pas disponibles.

118.

Pour calculer les économies correspondantes, AT&T Canada a supposé que (a) son réseau ressemblait à celui d'une ESLT desservant à peu près le même nombre de clients; et (b) le réseau pourrait desservir l'ensemble de la clientèle. Ensuite, AT&T Canada a comparé les coûts réseau prévus avec ses coûts réels pour desservir la même clientèle en utilisant à la fois une partie de ses propres installations et les installations des ESLT (p. ex., la combinaison actuelle de clients recevant leur service sur réseau ou hors réseau).

119.

L'analyse de coûts d'AT&T Canada, qui reposait sur la combinaison d'installations et de services réseau achetés auprès des ESLT en 2000, a révélé que sur le plan des coûts, les ESLT bénéficient d'un avantage qui se chiffre à 70 % par rapport aux taux tarifés facturés aux concurrents en 2000 pour les mêmes installations et services. Cet avantage est attribuable au fait que les ESLT sont capables de s'auto-approvisionner. AT&T Canada a maintenu que l'avantage relatif aux coûts réels des ESLT serait probablement plus grand que 70 %, étant donné que les ESLT bénéficieraient de plus grandes économies d'échelle, de densité et de gamme qu'AT&T Canada.

120.

AT&T Canada a insisté sur le fait que le rabais de 70 % s'appliquerait au coût global d'un groupe de services et non à une composante réseau donnée ou à un service donné. Par conséquent, AT&T Canada estime qu'il n'y aurait pas lieu de s'inquiéter qu'une ESLC reçoive un service à un tarif inférieur au prix coûtant. AT&T Canada a déclaré que l'application du rabais de 70 % aux dépenses globales des ESLC permettrait aux ESLT de recouvrer à la fois les coûts différentiels qu'elles engagent pour fournir le même groupe de services ainsi qu'une partie des coûts liés aux coûts communs fixes.

121.

AT&T Canada a précisé que le tarif EDI visait à neutraliser l'avantage dont les ESLT bénéficient à l'égard des coûts en raison de leur statut de titulaires et de l'omniprésence de leur infrastructure de réseau. AT&T Canada soutient que sa proposition permettrait de supprimer un important obstacle économique à l'entrée des concurrents dans le marché local.
  Observations des parties concernant la proposition d'AT&T Canada

122.

Les Compagnies ont qualifié d'insensé le cadre conceptuel de la proposition d'AT&T Canada. Elles ont soutenu qu'il n'était pas possible d'évaluer le coût de l'auto-approvisionnement des ESLT en utilisant les coûts afférents au réseau d'un concurrent. Elles ont également affirmé que le rabais de 70 % proposé par AT&T Canada n'était aucunement lié au coût de l'auto-approvisionnement des ESLT ou aux propres coûts d'auto-approvisionnement d'AT&T Canada. Selon elles, ce qu'AT&T Canada proposait réellement était de recevoir un rabais de sorte que ses dépenses globales seraient équivalentes à ce qu'elle continuerait de payer aux ESLT si AT&T Canada avait son propre réseau omniprésent. Les Compagnies ont donc soutenu qu'AT&T Canada continuerait de se prévaloir de services d'une valeur de 304 millions de dollars auprès des ESLT sans avoir à les payer puisque, en théorie, AT&T Canada pourrait s'auto-approvisionner, mais que dans les faits, elle n'engagerait pas les coûts d'auto-approvisionnement.

123.

Les Compagnies ont également soutenu qu'AT&T Canada avait largement sous-estimé les conséquences financières de sa proposition. Elles ont fait valoir que les estimations d'AT&T Canada ne tenaient pas compte de l'impact qu'engendrerait l'application du rabais à d'autres compagnies admissibles. Les estimations ne tenaient pas compte non plus du risque que d'autres entreprises canadiennes s'inscrivent à titre d'ESLC (et qu'elles exploitent à une petite échelle) afin de toucher le rabais de 70 % sur d'autres services (p. ex., la commutation et le groupement dont l'entreprise a besoin pour offrir seulement le service interurbain).

124.

TELUS a fait valoir que la proposition d'AT&T Canada reposait sur l'hypothèse implicite que tous ses clients abandonneraient soudainement leur emplacement physique pour accéder à la topographie de réseau actuelle d'AT&T Canada alors qu'en réalité, ce ne sont pas les clients qui se déplacent vers les réseaux, mais bien les réseaux qui sont bâtis pour les clients. TELUS a soutenu que les ESLT engagent des dépenses pour servir ses clients, que ce soit parce qu'elles louent des installations auprès des entreprises ou parce qu'elles bâtissent un réseau, si bien qu'en réalité, les réseaux ne sont pas gratuits. Selon TELUS, personne n'investirait de capitaux dans la construction d'installations si on pouvait obtenir de telles installations à des tarifs considérablement inférieurs au prix coûtant des ESLT.

125.

Tant les Compagnies que TELUS ont affirmé que les taux fondés sur les coûts de la Phase II permettaient aux concurrents de tirer avantage des économies d'échelle et de portée réalisées par les ESLT. En termes plus précis, les concurrents ne payaient pas le prix comparativement élevé pour les installations d'accès étant donné la combinaison limitée de leurs volumes et de leurs services, mais par contre, ils n'avaient pas droit au même coût d'accès au réseau que les ESLT en ce qui concerne l'accès au réseau.

126.

Pour ce qui est de la proposition tarifaire EDI d'AT&T Canada, les ESLT ont soutenu qu'elle pourrait donner lieu à des services des concurrents tarifés en dessous des coûts différentiels, ce qui entraînerait une subvention aux ESLC. Les ESLT ont soutenu qu'elles seraient désavantagées parce qu'il leur faudrait recouvrer les coûts communs fixes associés aux services utilisés par les concurrents aux tarifs de détail dans d'autres marchés concurrentiels.

127.

Group Telecom s'est opposée à la proposition d'AT&T Canada, soutenant qu'il s'agissait d'une tentative visant à maintenir une stratégie d'entrée fondée sur la revente et à décourager l'investissement dans les installations concurrentes. Selon Group Telecom, les nouveaux venus dans le secteur des installations seraient incapables de livrer concurrence aux ESLT s'ils devaient offrir leurs services et leurs installations à un tarif assujetti à un rabais de 70 %. De plus, les nouveaux venus perdraient une source importante de revenus (en l'occurrence, la location d'installations à d'autres concurrents). D'après le mémoire de Group Telecom, la proposition d'AT&T Canada aurait comme ultime conséquence de mettre en péril la viabilité des concurrents dotés d'installations, comme Group Telecom, et d'accroître le monopole des ESLT sur les installations.

128.

Même si en général, Distributel était en faveur de la proposition d'AT&T Canada, elle s'opposait à la suggestion d'AT&T Canada voulant que le rabais de 70 % ne soit offert qu'aux ESLC. Dans le mémoire de Distributel, les revendeurs jouent un grand rôle dans le marché. Distributel a soutenu que les revendeurs seraient forcés de se retirer très rapidement si leurs concurrents avaient droit au rabais de 70 %, mais pas eux.
  Proposition de Call-Net

129.

Call-Net a fait valoir que le principe de base de sa proposition serait de réduire les tarifs facturés par les ESLT pour les services réseau essentiels fournis aux concurrents. Call-Net a proposé la création d'un segment Entreprises qui comprendrait tous les services réglementés achetés par des entreprises canadiennes auprès d'ESLT. Ces services seraient tarifés selon les coûts de la Phase II, sans supplément.

130.

Call-Net a fait remarquer que des études de coûts seraient nécessaires pour tout service du segment Entreprises non tarifé selon les coûts de la Phase II afin que son tarif puisse être fixé. Comme la réalisation et l'évaluation de telles études de coûts prendront du temps, Call-Net a fait valoir que le Conseil devrait établir un régime provisoire qui lui permettrait de retarifer les services en question à leurs coûts différentiels en utilisant comme substituts les études de coûts existantes.

131.

Call-Net a fait remarquer que les ESLT ayant admis ne pas avoir besoin de recouvrer leurs coûts communs fixes service par service, l'absence d'un supplément aux coûts de la Phase II visant les services du segment Entreprises proposé ne devrait pas poser de problème. Aux termes de la proposition globale de Call-Net concernant les prix plafonds, les ESLT pourraient continuer de bénéficier des effets cumulatifs des facteurs exogènes autorisés durant le régime initial de plafonnement des prix ainsi que de leurs gains de productivité annuels. D'après le mémoire de Call-Net, les revenus afférents permettent aux ESLT de recouvrer complètement leurs coûts communs fixes.

132.

Call-Net a fait valoir que, conformément à sa proposition, les entreprises canadiennes concurrentes seraient en mesure de compléter leurs réseaux et d'en étendre l'accès suivant chaque cas, comme les ESLT. D'après le mémoire de Call-Net, cela contribuerait à éliminer l'avantage dont les ESLT bénéficient depuis toujours à cause de l'omniprésence de leurs réseaux.

133.

Call-Net a également précisé que si sa proposition était acceptée, les concurrents continueraient de bénéficier de mesures les incitant à bâtir leurs propres installations afin d'atteindre les objectifs suivants dont : réaliser des économies d'échelle et de portée, réaliser l'avantage comptable qu'entraîne le fait de retirer le coût de la catégorie dépenses et de le transférer dans la catégorie d'une dépense en immobilisations, obtenir un meilleur contrôle sur les coûts des installations et sur la qualité des services fournis à l'aide des installations et la possibilité de les différencier en fonction de la qualité.
  Observations des parties concernant la proposition de Call-Net

134.

Les Compagnies ont fait valoir que la proposition de Call-Net permettrait aux compagnies à coûts élevés d'entrer dans le marché avec succès, ce qui ne serait pas économiquement efficient. Elles ont aussi fait valoir que même si les ESLT pouvaient recouvrer leurs coûts communs fixes inégalement entre les différents services, cela ne voulait pas dire que les tarifs des services utilisés par les concurrents ne devaient pas inclure une contribution aux fins des coûts communs fixes.

135.

TELUS a fait valoir que si les gains de productivité servaient à compenser le supplément perdu des ESLT sur les services du segment Entreprises, tel que suggéré par Call-Net, cela équivaudrait à absorber les gains de productivité deux fois. En effet, les gains de productivité découlant des services du segment Autres qu'entreprises seraient absorbés une première fois lors du transfert dans le segment Entreprises, et une deuxième fois sous forme de réductions tarifaires concrètes que la concurrence exigerait dans le marché pour les services du segment Autres qu'entreprises. TELUS a déclaré qu'une telle situation n'offrirait pas une occasion raisonnable à une ESLT de recouvrer ses coûts parce que les réductions tarifaires des services de concurrents provoqueraient la baisse des tarifs de détail d'un montant supérieur aux gains de productivité susceptibles d'être réalisés grâce à la fourniture de ces services.

136.

Les Compagnies et TELUS ont toutes les deux fait valoir que la proposition de Call-Net rendrait la revente beaucoup plus attrayante que la concurrence fondée sur les installations, contrairement à l'objectif explicite du Conseil qui est de promouvoir la concurrence fondée sur les installations.

137.

Group Telecom a maintenu que d'autres entreprises auraient du mal à livrer concurrence aux ESLT en ce qui concerne les services du segment Entreprises puisque ces entreprises concurrentielles ont des coûts communs fixes à recouvrer, mais pas d'autres sources de revenus dans le genre de celles proposées par Call-Net à l'endroit des ESLT. Group Telecom a également fait valoir que la proposition de Call-Net permettrait de maintenir artificiellement la stratégie d'entrée de Call-Net, qui est fondée sur la revente, puisque cette proposition vise à faire autoriser la tarification subventionnée à l'endroit des ESLT. Selon Group Telecom, la proposition de Call-Net nuirait à l'instauration de la concurrence fondée sur les installations.

138.

Distributel appuyait l'objectif général de la proposition de Call-Net, mais elle s'opposait à la suggestion voulant que seules les entreprises canadiennes aient le droit de profiter des tarifs réduits dans le cas des services du segment Entreprises. Distributel a soutenu que les revendeurs devraient recevoir un traitement comparable, car ils jouent un rôle important dans le marché concurrentiel.
 

Analyse des propositions d'AT&T Canada et de Call-Net

139.

Le Conseil estime que les propositions d'AT&T Canada et de Call-Net suscitent des inquiétudes à quatre égards : i) les incidences possibles sur les prix de détail; ii) les incidences possibles sur le marché de gros; iii) les conséquences sur le recouvrement des coûts; et iv) les conséquences au chapitre de la concurrence fondée sur les installations. Chacun de ces points est abordé séparément ci-après.
  Incidences sur le marché du détail

140.

Selon le Conseil, les propositions d'AT&T Canada et de Call-Net nuiraient au marché du détail, et ce, au moins de deux façons.

141.

Premièrement, si les services des ESLT que les concurrents utilisent étaient tarifés à un coût différentiel, comme le propose Call-Net, ou s'ils étaient admissibles à un rabais de 70 %, comme le propose AT&T Canada, les ESLT seraient obligées de recouvrer les coûts communs fixes à partir d'autres services de détail. Une telle situation provoquerait une pression à la hausse sur les prix de ces services. En revanche, les ESLT ne pourraient augmenter les prix que dans les cas où elles ne seraient pas en situation de concurrence et ces augmentations ne seraient permises que dans les limites des restrictions à la tarification imposées par le Conseil. L'effet global serait de fausser le bon fonctionnement du marché du détail.

142.

Deuxièmement, si les concurrents bénéficiaient de prix inférieurs pour leurs intrants, ils pourraient alors baisser leurs tarifs de détail, ce qui créerait une pression à la baisse sur les prix de détail des ESLT, et ce, en dépit du fait que cette pression ne serait pas fondée sur l'efficacité supérieure des concurrentes. Encore une fois, voilà une situation qui aurait un effet de distorsion sur le marché du détail.

143.

En somme, plus la gamme de services serait étendue et plus le rabais appliqué à ces services serait élevé, plus l'effet de distorsion sur le marché du détail risquerait probablement d'être important. Le Conseil conclut que les tarifs exigés pour les Services des concurrents doivent être fixés à un taux qui ne fausserait pas le marché du détail.
  Incidences sur le marché de gros

144.

Les entreprises telles que Group Telecom et AT&T Canada se livrent concurrence dans le marché de gros en offrant des installations et des services à d'autres fournisseurs de services de télécommunication. Le Conseil est d'accord avec Group Telecom qui, dans son mémoire, affirme que le marché de gros constitue à la fois une importante source de revenus pour les nouveaux venus dotés d'installations ainsi qu'un moyen de réduire le risque associé à l'amortissement des immobilisations. Si une entreprise dessert à la fois le marché de gros et le marché du détail, elle a deux occasions de gagner des revenus auprès d'un utilisateur final, c'est-à-dire directement, par l'intermédiaire des services de détail et indirectement, par l'intermédiaire des services de gros fournis à l'entreprise qui offre le service de détail à l'utilisateur final.

145.

De l'avis du Conseil, l'établissement d'un marché de gros est important pour l'instauration globale de la concurrence fondée sur les installations. Le fait de fermer d'avance ce marché aux nouveaux venus nuirait sérieusement à l'essor de la concurrence fondée sur les installations.

146.

Le Conseil estime que la proposition d'AT&T Canada comme celle de Call-Net auraient un effet négatif important sur le marché de gros, car il est peu probable qu'un concurrent, quel qu'il soit, puisse offrir les mêmes tarifs qu'une ESLT, lesquels sont soit établis à partir des coûts différentiels, soit assujettis à un rabais de 70 %.
  Conséquences pour le recouvrement des coûts

147.

Jusqu'à présent, la démarche générale du Conseil à l'égard des Services des concurrents a consisté à tarifer les services selon les coûts de la Phase II, plus un supplément. Bon nombre de ces services, tels que ceux désignés essentiels et quasi essentiels, ont été tarifés aux coûts de la Phase II, plus un supplément de 25 %. D'autres services, en l'occurrence le service de Raccordement direct (RD), ont été tarifés à partir de suppléments plus élevés.

148.

AT&T Canada a proposé que le Conseil cesse d'utiliser les coûts de la Phase II, plus un supplément, et qu'il adopte plutôt une approche fondée sur le tarif EDI. AT&T Canada a soutenu que la méthode fondée sur le tarif EDI refléterait mieux le coût réel de la fourniture de ces services sur les réseaux des ESLT. Call-Net a proposé que le Conseil modifie son approche et qu'il fixe les tarifs des services essentiels, quasi essentiels ainsi que de certains services de détail utilisés par les entreprises aux coûts afférents de la Phase II, sans supplément.

149.

Les ESLT, RCI et Group Telecom ont recommandé que le Conseil conserve sa méthode de tarification actuelle en ce qui concerne les Services des concurrents. Les Compagnies ont déclaré que si l'application du rabais de 70 % proposé par AT&T Canada était approuvée, les services d'interconnexion et les services essentiels ou quasi essentiels seraient tarifés à 62,5 % en dessous du prix coûtant. Même dans la proposition de Call-Net, les services ne contribueraient pas aux coûts communs fixes découlant d'un avantage au profit des concurrents dans le marché des utilisateurs finals. TELUS a affirmé que tarifer les services utilisés par des concurrents au coût différentiel aurait pour effet d'imposer la totalité du fardeau de recouvrer les coûts communs fixes aux ESLT, qui devraient alors recouvrer ces coûts exclusivement à l'aide de leurs services de détail.

150.

RCI appuyait le point de vue de TELUS selon lequel il serait conforme aux théories économiques reconnues qu'un coût d'interconnexion correspond à un coût différentiel, plus un supplément adéquat pour couvrir les coûts communs fixes.

151.

Le Conseil est d'avis que les services qui correspondent à des services essentiels devraient être tarifés de manière à permettre aux ESLT de recouvrer les coûts appropriés des services et de fournir la contribution appropriée tout en donnant aux concurrents l'occasion de livrer une concurrence efficace dans le marché.

152.

Après examen de la proposition d'AT&T Canada et des observations pertinentes des parties, le Conseil constate que l'approche d'AT&T Canada permet à AT&T Canada de profiter des réseaux des ESLT sans avoir à prévoir le recouvrement des coûts connexes.

153.

Le Conseil estime que l'établissement des coûts selon la Phase II ne soulève pas de réserves comparables puisque les coûts en cause sont les coûts des ESLT par service. De plus, les coûts de la Phase II visent à refléter les coûts économiques. Tel que discuté à la partie X de la présente décision, le Conseil entend amorcer une instance portant sur l'examen de la méthode d'établissement des coûts de la Phase II afin de déterminer s'il n'y aurait pas lieu d'y apporter des modifications.

154.

Pour ce qui est de la proposition de Call-Net, le Conseil estime que les services fournis aux concurrents devraient normalement être tarifés de manière à recouvrer les coûts de la Phase II et à fournir une contribution appropriée. Le Conseil est donc d'avis que la suppression du supplément, tel que proposé par Call-Net, n'est pas justifiée.
  Conséquences au chapitre de la concurrence fondée sur les installations

155.

Le cadre de réglementation du Conseil vise à favoriser la concurrence fondée sur les installations. Le Conseil croit que favoriser la concurrence fondée sur les installations représente le meilleur moyen d'assurer un service de qualité et abordable, ainsi que l'innovation et la différenciation des services.

156.

Le Conseil craint que le fait de classer à titre des Services des concurrents, ou d'assujettir à une tarification, telle que proposée par AT&T Canada et Call-Net, tous les services utilisés par un concurrent pourrait se traduire par un important désincitatif à la construction de nouvelles installations et ainsi gêner l'instauration de la concurrence fondée sur les installations.

157.

Le Conseil fait remarquer qu'AT&T Canada et Call-Net ont toutes deux affirmé qu'elles entendaient poursuivre la construction de leurs installations même si leurs propositions étaient acceptées. Par contre, il est presque certain que les concurrents préféreraient utiliser ou revendre les installations et les services des ESLT si les marges étaient comparables ou supérieures à celles qu'ils pourraient atteindre grâce à l'auto-approvisionnement. Dans pareilles circonstances, il y aurait peu ou pas d'incitation à assumer le risque de construire des installations.

158.

Par exemple, dans le cadre de la proposition d'AT&T Canada, une ESLC dotée d'un réseau local minimal pourrait trouver plus rentable et moins risqué de centrer ses efforts sur la revente du service Centrex d'une ESLT. L'occasion d'arbitrage créée par l'application du rabais de 70 % pourrait stimuler la concurrence, mais cette concurrence ne serait pas fondée sur les installations. L'optique de la revente nécessiterait peu d'immobilisations, elle comporterait moins de risques et permettrait une mise en oeuvre beaucoup plus rapide du service.

159.

De la même manière, le Conseil est d'avis qu'une entreprise trouverait, en général, qu'il ne serait pas avantageux de bâtir un réseau si elle pouvait obtenir les services au coût différentiel d'une ESLT, tel que proposé par Call-Net.

160.

Le Conseil estime qu'afin d'encourager la concurrence fondée sur les installations il est nécessaire d'instaurer des tarifs prescrits basés sur les coûts pour certains services et installations. Toutefois, il importe aussi de s'assurer que la tarification est justifiée au cas par cas, et que ces services sont tarifés de manière à ne pas créer un désincitatif à la construction d'installations. Selon le Conseil, les propositions d'AT&T Canada et de Call-Net nous laissent avec de sérieuses réserves sur ces questions.
  Conclusions concernant les propositions d'AT&T Canada et de Call-Net
161. En se fondant sur l'analyse qui précède, le Conseil est d'avis que ni la proposition d'AT&T Canada ni celle de Call-Net ne favoriserait la concurrence fondée sur les installations. Au contraire, les deux propositions contribueraient à introduire des désincitatifs à la construction d'installations, sans compter qu'elles gêneraient l'essor du marché de gros et risqueraient de fausser considérablement le marché du détail. Enfin, aucune de ces deux approches ne produirait des tarifs justes et raisonnables.

162.

Compte tenu de ces conclusions, le Conseil juge qu'il n'est pas indiqué d'adopter la proposition d'AT&T Canada ou celle de Call-Net en ce qui concerne la classification et la tarification des Services des concurrents, sauf pour ce qui concerne ci-dessous le service ARN dont il est question ci-dessous.
 

Définition des services des concurrents

163.

Dans la décision 98-2, le Conseil a conclu qu'il convenait d'affecter le service d'une ESLT à la catégorie Services des concurrents si le service était un service essentiel ou qu'il était principalement utilisé par des fournisseurs de services de télécommunication. Depuis la publication de la décision 98-2, de nouveaux services ont été ajoutés dans la catégorie Services des concurrents, notamment le service d'interconnexion côté réseau des services d'accès sans fil et le renvoi automatique sur occupation de MTS.

164.

Dans la présente instance, TELUS, Group Telcom et RCI ont dit estimer qu'il n'était pas justifié de changer les critères de classement d'un service comme Service des concurrents.

165.

Les Compagnies ont déclaré que durant la prochaine période d'application des prix plafonds, les Services des concurrents devraient comprendre exclusivement les services d'interconnexion, les services de co-implantation et les services de fourniture d'installations essentielles ou quasi essentielles. Les Compagnies ont fait valoir que les services qu'une entreprise peut obtenir par auto-approvisionnement ou par d'autres sources, ou encore qu'elle peut parfois obtenir en faisant appel à des services essentiels ou quasi essentiels à titre de substituts, devraient être exclus.

166.

Le Conseil estime que limiter la composition de l'ensemble Services des concurrents comme les Compagnies le proposent, restreindrait indûment le développement de la concurrence fondée sur les installations.

167.

Or, pour clarifier la question de la tarification de ces services, le Conseil a décidé d'établir à l'intérieur de l'ensemble deux catégories de Services des concurrents. La première comprend les services dits services essentiels et ils seront désignés Services des concurrents de catégorie I. Les services du genre services essentiels comprennent : les services d'interconnexion et services auxiliaires demandés par les entreprises canadiennes et les revendeurs qui s'interconnectent aux réseaux des ESLT, y compris les services essentiels définis dans la décision 97-8; et les services quasi essentiels comme ceux qui ont été assujettis à l'ordonnance CRTC 2001-184 du 1er mars 2001 intitulée Concurrence locale : Clause de temporarisation pour les installations quasi essentielles (l'ordonnance 2001-184). Ce dernier groupe de services constitue des intrants essentiels aux concurrents compte tenu de la fourniture concurrentielle très restreinte pour ces services.

168.

Les Services des concurrents de catégorie I seront tarifés selon les coûts de la Phase II, plus le supplément prescrit, avec certaines exceptions, comme il en est question ci-après.

169.

La deuxième catégorie de Services des concurrents comprendra les services qui ont été établis à l'intention des fournisseurs de services de télécommunication, à l'exclusion des services essentiels, et seront désignés Services des concurrents de catégorie II. La tarification de ces services sera établie au cas par cas.

170.

L'affectation des Services des concurrents entre les catégories I et II est donnée à l'annexe 1 de la présente décision.
 

Propositions d'ajout de services aux Services des concurrents

171.

Distributel a soutenu que les terminaisons de lignes de jonction Centrex devraient être classées comme Service des concurrents parce qu'elles sont « utilisées surtout par des fournisseurs de services de télécommunication ». Distributel a également proposé un régime réglementaire pour mettre en oeuvre une interprétation basée sur les revenus de l'expression « utilisées surtout ». Les Compagnies ont fait valoir que la requête de Distributel débordait le cadre de cette instance.

172.

Pour ce qui est de l'interprétation fondée sur les revenus proposée par Distributel pour l'expression « utilisées surtout », le Conseil estime que les revenus ne sont pas le seul facteur utile à l'identification du service d'une ESLT comme Service des concurrents. Le Conseil estime également que la mise en oeuvre de la proposition de Distributel imposerait un fardeau réglementaire indu. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il n'y a pas lieu d'adopter la proposition de Distributel concernant l'interprétation du passage « utilisées surtout par des fournisseurs de services de télécommunication ».

173.

Les raccordements de ligne de jonction au Centrex sont une composante du service Centrex, qui est un service intercirconscription de détail, et les concurrents les utilisent pour livrer concurrence dans les marchés de services locaux et interurbains. Les raccordements de ligne de jonction ne constituent pas un service autonome et ils n'ont pas été conçus spécifiquement pour les fournisseurs de services de télécommunication. Il s'agit plutôt d'une composante du service Centrex qui est offerte autant aux clients du service d'affaires qu'aux concurrents.

174.

La revente du service Centrex, y compris les raccordements de ligne de jonction, est un moyen rentable pour les concurrents de fournir le service aux utilisateurs finals, comme le prouve la situation de Bell Canada, dont 78 % des revenus attribuables aux raccordements de ligne de jonction proviennent de concurrents. Toutefois, comme les raccordements de lignes de jonction sont une composante du service Centrex, de l'avis du Conseil, elles ne suffisent pas à justifier le classement des raccordements de ligne de jonction comme Services des concurrents. Par conséquent, les raccordements de ligne de jonction au Centrex ne seront pas classés comme Services des concurrents.
 

Service d'accès au réseau numérique

175.

Conformément aux tarifs des ESLT concernant le service ARN, les clients, y compris les concurrents, se voient offrir la transmission numérique de données, à 1,544 Mbps (DS-1) ou à 44,736 Mbps (DS-3), depuis les installations du client jusqu'à d'autres installations situées dans la circonscription locale, ou depuis les installations du client jusqu'au centre tarifaire de la circonscription locale pour le raccordement à d'autres services de réseau à des vitesses de transmission de DS-0 (64 Kbps), de DS-1 ou de DS-3. De plus, des compagnies comme Bell Canada offrent un service qui permet la transmission à 155 Mbps (OC-3) et à 622 Mbps (OC-12) entre deux points situés dans la même circonscription locale ou entre l'installation d'un client et un service de réseau installé à un centre de commutation.

176.

La structure tarifaire du service ARN comporte quatre éléments : l'accès, la liaison, les voies intracirconscriptions et une fonction de multiplexage. La composante accès du service ARN fournit l'installation de transmission depuis les installations du client jusqu'au central de desserte de l'ESLT. La composante voies intracirconscriptions fournit les installations de transmission entre les centraux de l'ESLT à l'intérieur d'une circonscription locale. La composante liaison permet le raccordement entre la composante accès et l'équipement des concurrents, ou d'autres services d'ESLT. Quant à la fonction de multiplexage, elle sert à fractionner un service DS-1 en voie DS-0 ou un service DS-3 en voie DS-1.

177.

Dans la décision 97-8 et dans l'ordonnance 2001-184 le Conseil a autorisé le dégroupement des lignes essentielles et quasi essentielles des types A et B et les a tarifées aux coûts de la Phase II plus un supplément approprié (tarifs prescrits basés sur les coûts). Les lignes de type C, qui constituent un service ARN à une vitesse de transmission DS-1, n'étaient pas visées par le régime de dégroupement établi dans la décision 97-8. Par contre, les lignes de type C sont incluses dans les tarifs des ESLT concernant les lignes dégroupées, mais elles sont tarifées conformément aux tarifs applicables au service ARN.

178.

Les ressemblances entre les lignes des types A et B et le service ARN sont les suivantes :
  i) ils fournissent tous un accès depuis les installations du client jusqu'au central de l'ESLT;
  ii) ils servent tous comme intrants dans la fourniture de services aux utilisateurs finals, tels que les services locaux, interurbains et de données.

179.

Call-Net a soutenu qu'un service ARN devrait être offert aux entreprises concurrentes aux tarifs prescrits. À l'appui de sa proposition Call-Net a indiqué que les dépenses qu'elles avaient consacrées au service ARN représentaient en 2000 sa plus grande dépense pour un service de télécommunication d'une ESLT. Call-Net a souligné l'importance du service ARN à titre d'intrant aux fins de la fourniture des services aux concurrents et aux ESLT, y compris une vaste gamme de services locaux, interurbains et de données. Les concurrents utilisent également le service ARN pour raccorder leurs commutateurs à ceux des ESLT. AT&T Canada s'est également exprimée en ce sens.

180.

Les Compagnies se sont opposées à la proposition Call-Net soutenant qu'une ligne de type A-5, qui est une catégorie spécifique de ligne de type A, combinée à la technologie x-LAN, peut être utilisée par les concurrents pour obtenir un service DS-1 de type ARN. Les Compagnies estimaient que cela réduirait effectivement le coût de service d'une voie d'accès DS-1 pour les entreprises concurrentes.

181.

Call-Net a signalé plusieurs problèmes se rattachant à l'utilisation d'une ligne de type A-5 pour obtenir son propre service DS-1 de type ARN. Premièrement, Call-Net a fait valoir qu'il existe une différence considérable du temps moyen nécessaire au règlement des dérangements (TMRD) entre le service ARN et les lignes de type A. Elle a déclaré que les clients des ESLT avaient des contrats qui stipulent un TMRD de quatre heures en ce qui concerne le service ARN, tandis que les concurrents disposaient d'un TMRD de 24 heures pour les lignes de type A. Deuxièmement, Call-Net a soutenu que l'utilisation d'une ligne de type A-5 à titre de service ARN présente certaines contraintes techniques. Par exemple, pour fournir une ligne de type A-5 pour un service ARN, il faut une continuité sur cuivre, sans bobine de charge, sans branchement en dérivation, et il faut une distance limitée par rapport au central de l'ESLT. Les questions des coûts et du temps qu'il faut investir pour conditionner les lignes de type A-5 ont également été soulevées par Call-Net plus particulièrement vu le déploiement des nouvelles technologies de fibres. Finalement, Call-Net a soutenu qu'il est impossible d'obtenir des vitesses de transmission de niveau DS-3 à partir d'une ligne de type A-5. Pour ces raisons, Call-Net conclut que la solution proposée par les Compagnies n'est pas viable.

182.

Le Conseil approuve l'évaluation que Call-Net a faite des difficultés que présente l'utilisation d'une ligne de type A-5 comme moyen rentable de fournir un service ARN et il estime que compter sur cette approche désavantagerait les concurrents sur le plan de la concurrence.

183.

Pour cette raison et pour favoriser la concurrence fondée sur les installations, le Conseil conclut qu'il y a lieu pour les ESLT de concevoir un service ARN des concurrents et que ce service devrait être affecté aux Services des concurrents de catégorie I.
 

Service ARN propre aux concurrents

  Composantes du service

184.

Tel qu'indiqué précédemment, le tarif du service ARN est constitué de quatre composantes : l'accès, la liaison, les voies intracirconscription et la fonction de multiplexage. Le Conseil a déterminé que la composante accès et la composante liaison devraient être incluses dans un service ARN propre aux concurrents, tel que prévu dans le paragraphe suivant.

185.

La composante accès du service ARN propre aux concurrents doit fournir une installation de transmission à des vitesses DS-0, DS-1, DS-3, OC-3 et OC-12 depuis les locaux d'un client final jusqu'au commutateur d'un concurrent situé dans le même central de desserte de l'ESLT ou au centre de commutation de l'ESLT, auquel cas il doit être raccordé à l'équipement co-implanté du concurrent. La composante liaison, faisant partie intégrante de l'accès doit permettre la connexion à des vitesses de transmission allant jusqu'au niveau OC-12.

186.

Afin d'éviter des distorsions dans le marché au détail du service ARN, un concurrent ne peut se livrer à une revente simple du service ARN propre aux concurrents.

187.

En ce qui concerne la composante intracirconscription et l'utilisation de la composante accès autre que ce qui est prévu au paragraphe précédent, le Conseil estime que le dossier ne permet pas d'établir si elles devraient faire partie du service ARN propre aux concurrents. À son avis, la fonction multiplexage en voies ne devrait pas être incluse dans un service ARN propre aux concurrents

188.

Les Compagnies ont soutenu que les concurrents sont en mesure de fournir un service ARN lorsque ce service sert à fournir les installations qui relient le site de co-implantation d'une ESLC (site se trouvant dans le central de l'ESLT) et le commutateur de l'ESLC. TELUS a également fait état du fait que les ESLC utilisaient leurs propres installations de raccordement entre les sites de co-implantation et leurs propres commutateurs dans un grand nombre de cas. Group Telecom a déclaré que ses 62 sites de co-implantation actuels sont dotés de leur service de fibres optiques comme ce serait le cas pour la majorité de ses sites de co-implantation prévus.

189.

Le Conseil reconnaît qu'en ce qui a trait aux installations intracirconscriptions les entreprises s'auto-approvisionnent en partie. Toutefois, le dossier ne permet pas d'établir clairement dans quelle mesure les entreprises sont capables de s'auto-approvisionner ou si elles disposent de solutions de rechange concurrentielles aux installations intracirconscriptions. Avant de pouvoir tirer ses conclusions sur cette question, le Conseil a besoin de renseignements supplémentaires des parties. Le processus de suivi à cette fin est exposé ci-après.

190.

La création d'un service ARN propre aux concurrents se traduirait par une baisse de revenus pour les ESLT. Tel qu'indiqué plus loin dans cette partie de la décision, il y a lieu de dédommager les ESLT sur une base de retarification pour la baisse de leurs revenus du service ARN lorsque cette baisse est attribuable à l'introduction du service ARN propre aux concurrents.

191.

Il est donc ordonné à chaque ESLT, lorsqu'elle déposera son tarif concernant un service ARN propre aux concurrents, de soumettre une estimation de la baisse annuelle des revenus ARN attribuable à l'introduction du service ARN propre aux concurrents, d'après la demande des concurrents pour le service ARN au 31 décembre 2001.
 

Tarif provisoire concernant le service ARN propre aux concurrents

192.

Afin de mettre en oeuvre le service ARN propre aux concurrents le plus rapidement possible, le Conseil ordonne à chaque ESLT de publier un tarif provisoire concernant le service ARN propre aux concurrents, au plus tard le 14 juin 2002. Le tarif provisoire doit comporter les modalités et conditions suivantes :
 
  • le service n'est offert qu'aux concurrents afin de fournir l'accès entre l'emplacement d'un client final et le commutateur d'un concurrent dans le même territoire de centre de commutation de desserte de l'ESLT, ou dans les centres de commutation de desserte de l'ESLT, auquel cas, il doit être raccordé à l'équipement co-implanté du concurrent;
 
  • un concurrent ne peut se livrer à une simple revente du service ARN propre aux concurrents;
 
  • les tarifs de la composante accès doivent être fixés aux taux tarifaires présentement approuvés pour la composante accès du service ARN s'il est offert aux termes d'un contrat d'une durée de cinq ans; et les tarifs de la composante liaison doivent être fixés aux taux tarifaires présentement approuvés pour la composante liaison du service ARN, moins 40 %;
 
  • le service doit être offert sur une base mensuelle et prévoir un TMRD de quatre heures; et
 
  • la composante liaison doit être offerte exclusivement aux fins d'utilisation conjointe avec la composante accès du service ARN propre aux concurrents pour le raccordement à l'équipement des concurrents.
 

Service de transit d'accès

193.

Le Conseil a examiné la tarification des services de la catégorie Services des concurrents et il conclut que les tarifs du service de transit d'accès doit être réévalué. À bien des égards, le service de transit d'accès ressemble au service de RD qui, au cours des dernières années, a connu des réductions de coûts appréciables. On pourrait donc s'attendre à ce que les coûts du service de transit d'accès aient diminué eux aussi. Le processus d'examen du tarif de transit d'accès est abordé ci-après.
 

Proposition de Call-Net visant à supprimer les frais de service pour commandes de lignes

194.

Call-Net a proposé que le Conseil supprime les frais de service imposés par les ESLT pour la fourniture de lignes dégroupées aux clients du service de résidence. Call-Net soutient qu'il est nécessaire de supprimer ces frais si l'on veut « lancer rapidement » la concurrence locale dans le marché résidentiel et réduire les coûts liés à la conquête de clients.

195.

Les Compagnies et TELUS ont fait valoir que la proposition de Call-Net produirait des incitatifs à une entrée antiéconomique et compromettrait l'efficience économique parce que le marché recevrait des messages erronés quant aux tarifs. À leur avis, la proposition de Call-Net permettrait à une ESLC de ne pas assumer tous les coûts associés à la conquête d'un nouveau client, et les ESLC qui autrement seraient trop inefficaces pour livrer concurrence, trouveraient qu'il est rentable d'entrer dans le marché grâce à la subvention.

196.

Le Conseil a récemment tenu une instance en vue de réviser les frais de service applicables aux commandes de lignes. Cette instance a mené à la décision CRTC 2001-694 du 16 novembre 2001 intitulée Approbation provisoire des frais révisés applicables aux commandes de service de lignes dégroupées. Dans cette décision, le Conseil a approuvé des réductions tarifaires importantes. Le Conseil fait remarquer que les frais de service applicables aux commandes de lignes sont inévitables et qu'ils forcent les ESLT à engager divers coûts liés à la fourniture des lignes. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il ne serait pas indiqué de supprimer les frais de service applicables aux commandes de lignes, tel que proposé par Call-Net.
 

Supplément applicable aux Services des concurrents de catégorie I

 

Historique

197.

En général, les Services des concurrents de la catégorie I ont été tarifés selon les coûts de la Phase II, plus un supplément de 25 %. Dans l'avis 2001-37, le Conseil a sollicité des observations sur des modifications possibles au traitement les Services des concurrents, y compris le supplément prescrit. Le Conseil a également demandé aux parties de se prononcer sur la question de savoir s'il y aurait lieu d'abaisser de 25 % à 15 % le supplément actuellement inclus dans la tarification des Services des concurrents.

198.

La possibilité d'abaisser le supplément de 25 % à 15 % a fait l'objet de l'instance de suivi de la décision 2001-238, laquelle portait tout particulièrement sur le pourcentage adéquat du supplément à appliquer au service de lignes dégroupées des ESLT. Tel qu'indiqué précédemment, le dossier de l'instance de suivi de la décision 2001-238 a été versé au dossier public de la présente instance. Pour des raisons de convenance, l'instance de suivi de la décision 2001-238 sera appelée ci-après « instance relative au supplément applicable aux lignes ».

199.

Le Conseil fait remarquer que dans la présente décision, il se penche sur le niveau adéquat du supplément visant tous les Services des concurrents de presque toute la catégorie I sauf les exceptions mentionnées ci-dessous, de sorte qu'il n'aura pas à tirer une conclusion distincte dans l'instance relative au supplément applicable aux lignes.

200.

Le Conseil fait remarquer qu'il existe trois services dans les Services des concurrents de catégorie I dont les tarifs connexes n'incluent pas de supplément. Le tarif d'établissement de l'égalité d'accès a été conçu pour recouvrer spécifiquement les coûts d'établissement de l'égalité d'accès. Les frais de construction de co-implantation découlant de travaux effectués en sous-traitance, conformément à la décision Télécom CRTC 97-15 du 16 juin 1997 intitulée Co-implantation (la décision 97-15), sont imputés aux entreprises co-implantées. Le service de rabais de gestion des comptes-clients est tarifé suivant une estimation du pourcentage des revenus facturés qui sont irrécouvrables.

201.

Le Conseil fait remarquer que l'établissement d'un niveau adéquat de supplément pour les coûts d'un service donné demeure une question de tarification plutôt que d'établissement des coûts.

202.

Tel qu'indiqué précédemment pour les fins de l'établissement des coûts des services des concurrents, le Conseil continuera d'utiliser la méthode d'établissement des coûts de la Phase II. Les coûts de la Phase II reflètent les coûts différentiels causals prospectifs d'un service donné. Ces coûts reposent sur la valeur actualisée des flux monétaires futurs appliqués sur une période d'étude pluriannuelle concernant la fourniture du service en question. Les calculs de la valeur actualisée sont fondés sur les principes de la valeur temporelle de l'argent et ils sont établis en fonction d'un coût prospectif du capital. L'approche est basée sur le fait que pour fournir le service de manière à satisfaire à la demande prévue pour ce service une compagnie est obligée d'engager des coûts en sus de ceux qu'elle engagerait si elle ne fournissait pas le service. Ce ne sont que ces coûts qui sont engagés.

203.

Donc, par définition, les coûts de la Phase II de la compagnie ne reflètent pas les coûts communs fixes, étant donné qu'ils ne sont pas engagés par suite de la fourniture du service. Les coûts de la Phase II subissent l'effet des récents progrès et remplacements technologiques ainsi que des récents développements opérationnels et des récentes solutions d'ordre opérationnel. Tel qu'il en sera question ci-après, les coûts de la Phase II risqueraient de n'avoir rien, ou peu, en commun avec les coûts historiques et les opérations liées aux installations intégrées. L'expression « écart des coûts historiques » désigne la différence entre les coûts historiques et les coûts actuels de la Phase II.

204.

Jusqu'à présent, le taux du supplément utilisé à l'égard des tarifs des Services des concurrents de catégorie I visait généralement à contribuer au recouvrement de deux grandes catégories de coûts. La première catégorie comprend les dépenses communes fixes, telles que les frais généraux permanents qui ne varient pas indépendamment de la fourniture des services de la compagnie et qui, par conséquent, ne sont pas inclus dans l'étude de coûts de la Phase II. La deuxième catégorie comprend les coûts associés à l'écart des coûts historiques. Ces coûts comprennent les coûts en immobilisations amortis sur une base annuelle qui ne sont pas inclus dans les études de la Phase II, tels que les coûts d'établissement qui ne sont pas engagés pour la fourniture d'un service spécifique ou les fluctuations dans les coûts d'un équipement donné, que ces fluctuations soient attribuables au temps. De plus, cette différence tient compte du fait que les coûts historiques reflètent les coûts d'une combinaison d'anciennes technologies et de nouvelles tandis que les coûts de la Phase II reflètent les coûts des technologies d'évolution. L'écart représente un coût irrécupérable et n'est donc pas inclus dans l'étude de coûts de la Phase II.

205.

Dans la décision 92-12, le Conseil a déclaré qu'un supplément peut être perçu comme un moyen de compenser les coûts communs et les coûts d'accès ainsi que les écarts entre les coûts actuels de la Phase II et les coûts historiques de la Phase III (qui sont normalement supérieurs aux coûts de la Phase II). À l'origine, le Conseil n'avait pas autorisé un supplément pour les frais d'interconnexion de réseaux, mais subséquemment, il a établi que la tarification des composantes séparées devrait normalement inclure un supplément de 25 %.

206.

Dans la décision 97-8, le Conseil a déclaré que les installations essentielles et les autres installations assujetties à la tarification obligatoire devraient être tarifées de manière à tenir compte des coûts communs fixes en plus des coûts de la Phase II. Ces installations devraient également être tarifées de manière à ne pas décourager indûment l'entrée en concurrence fondée sur les installations.

207.

Dans la décision 2000-745 du 30 novembre 2000 intitulée Modifications au régime de contribution (Décision 2000-745), le Conseil a fait valoir que : (a) dans l'établissement du prix de certains services, il a, par le passé, appliqué un supplément de 25 % aux coûts de la Phase II afin de contribuer au recouvrement des coûts communs fixes de la compagnie et de l'écart des coûts historiques; (b) dans le calcul de l'exigence de subvention totale, il ne convient pas d'inclure l'écart des coûts historiques; (c) dans un contexte de concurrence locale, les coûts communs fixes des ESLT risqueront de baisser par suite d'efficiences opérationnelles accrues; (d) dans le contexte du calcul de l'exigence de subvention totale, un supplément de 15 % offrirait un niveau approprié de contribution qui tiendrait compte des coûts communs fixes des ESLT.
 

Positions des parties

208.

Les Compagnies ont fait valoir qu'un supplément de 25 % reflète le résultat d'un juste équilibre entre divers objectifs réglementaires et qu'il n'y a pas lieu d'abaisser le supplément. Les Compagnies sont d'avis qu'une telle réduction entraînerait une iniquité sur le plan de la concurrence et entraverait l'instauration de la concurrence fondée sur les installations.

209.

Dans l'instance relative au supplément applicable aux lignes, les Compagnies ont fait valoir que le supplément global applicable aux lignes locales dégroupées devrait inclure un supplément pour le recouvrement des coûts historiques associés aux installations de lignes locales ainsi qu'un supplément pour le recouvrement des coûts communs fixes des ESLT.

210.

Selon la proposition des Compagnies, un supplément en pourcentage des coûts serait fondé sur la moyenne des suppléments en pourcentage nécessaires au recouvrement (i) des dépenses communes fixes, et (ii) des coûts historiques, pondérés respectivement selon les proportions de dépenses et d'immobilisations dans les études de coûts des lignes de la Phase II. Aux termes de cette proposition, le supplément en pourcentage nécessaire au recouvrement des dépenses communes fixes de la compagnie correspondrait à une moyenne globale fondée sur le ratio des dépenses d'exploitation fonctionnelles (DEF) totales de la compagnie qui sont classées comme coûts communs fixes par rapport aux dépenses totales de la compagnie selon la Phase II (lesquelles se composent des DEF fondées sur la demande ou le service et rajustées pour refléter les coûts communs variables). Par contre, le supplément en pourcentage nécessaire au recouvrement des coûts historiques serait fondé sur le ratio de l'amortissement associé aux dépenses historiques en immobilisations pour les installations de lignes par rapport à l'amortissement annuel associé aux dépenses courantes en immobilisations pour les lignes. Pour calculer les suppléments nécessaires dans le cadre de leurs propositions, les Compagnies ont utilisé les coûts spécifiés dans la décision 2001-238. D'après ces analyses, le supplément global adéquat pour les lignes dégroupées a été évalué à 37,5 % dans le cas de Bell Canada, à 33,6 % dans le cas d'Aliant Telecom et à 44,9 % dans le cas de MTS.

211.

En ce qui concerne d'autres services essentiels et non essentiels, les Compagnies ont fait valoir qu'il serait possible d'appliquer les mêmes principes que ceux ayant servi à évaluer le supplément pour les lignes dégroupées. Toutefois, comme il n'existe pas de données historiques relatives aux immobilisations, les Compagnies ont soutenu que les ESLT n'avaient pas les données spécifiques nécessaires concernant les niveaux de service pour pouvoir utiliser à l'égard de ces services la même approche que celle proposée dans le cas des services de lignes dégroupées.

212.

Les Compagnies ont fait valoir que les coûts différentiels associés aux services non essentiels et quasi essentiels autres que services de lignes étaient essentiellement des dépenses non liées aux immobilisations, contrairement au cas des services de lignes. Les Compagnies ont fait remarquer que le supplément pour les dépenses communes fixes (évalué à 26,4 % pour Bell Canada; à 18,4 % pour Aliant Telecom et à 34,5 % pour MTS) aurait plus de poids dans le calcul du supplément pour les services essentiels et quasi essentiels autres que services de lignes que dans le cas des services de lignes. Les Compagnies ont soutenu que les coûts en immobilisations associés aux services essentiels et quasi essentiels autres que les services de lignes étaient principalement liés à l'équipement électronique, dont les prix ont d'ailleurs baissé avec le temps, ce qui veut dire que le supplément associé aux coûts historiques en immobilisations dans le cas des services essentiels et quasi essentiels autres que les services de lignes serait certainement positif. Or, le supplément global applicable aux services essentiels et quasi essentiels autres que les services de lignes serait plus grand que s'il était fondé exclusivement sur le supplément applicable aux dépenses communes fixes. Par conséquent, les Compagnies sont d'avis qu'un supplément d'au moins 25 % serait justifié dans le cas de ces services essentiels et quasi essentiels autres que les services de lignes.

213.

TELUS a fait valoir que les tarifs des services en question doivent être maintenus au moins au niveau des coûts de la Phase II, plus un supplément de 25 %. TELUS a soutenu que sa capacité de recouvrer ses coûts historiques serait menacée si le Conseil réduisait le pourcentage du supplément servant à calculer les tarifs des Services des concurrents, puisqu'elle serait alors obligée d'inclure un supplément supérieur à 25 % dans le cas des autres services (sauf pour les tarifs des Services des concurrents et des services de résidence).

214.

TELUS a fait valoir dans l'instance portant sur le supplément des lignes que les données requises pour établir les suppléments ainsi que les termes employés à cette fin étaient complexes et qu'il était essentiel d'adopter des définitions uniformes pour les termes coûts et supplément. Le supplément, de l'avis de TELUS, devrait permettre le recouvrement de deux grandes catégories de coûts. La première catégorie comprendrait les dépenses communes fixes non liées aux immobilisations, p. ex., les dépenses classées et définies comme coûts communs fixes dans les guides de la Phase II, ainsi que toute autre dépense non incluse dans les études de la Phase II ou dans la catégorie des coûts communs fixes, tels que le service téléphonique officiel. La deuxième catégorie comprendrait les coûts en immobilisations amortis sur une base annuelle qui ne seraient pas inclus dans les études de coûts de la Phase II, ainsi que les coûts d'établissement qui ne sont pas engagés dans le but de grossir le réseau afin d'offrir un service spécifique. Ensemble, ces deux catégories de coûts seraient désignées comme coûts communs fixes selon la compagnie, et elles devraient être incluses dans le supplément pour que la compagnie ait une chance raisonnable de recouvrer la totalité des coûts actuels de son segment Services publics. TELUS a en outre fait valoir que la différence entre les coûts historiques et les coûts actuels en immobilisations devrait être recouvrée au moyen d'un autre rajustement distinct.

215.

TELUS n'était pas en faveur de l'adoption d'un supplément propre à chaque service. TELUS a soutenu que si un supplément propre à chaque service était fixé sans égard au supplément applicable à tous les autres services du segment Services publics, il n'y aurait pas moyen de vérifier si les revenus totaux des Services publics entraînent un recouvrement excédentaire ou insuffisant des coûts totaux du segment Services publics.

216.

TELUS a fait valoir que sa preuve endossait pleinement la conclusion tirée par le Conseil dans la décision 97-8, selon laquelle les coûts totaux de la Phase III du segment Services publics excédaient les coûts de la Phase II de plus de 25 %. TELUS a indiqué que même si elle avait déclaré à plus d'une reprise qu'elle accepterait un supplément de 25 %, il reste que les nouveaux éléments de preuve révélaient que le supplément nécessaire dépassait 25 %, peu importe l'approche retenue, et que ce supplément variait d'une ESLT à l'autre. TELUS a soutenu qu'il incombait au Conseil de fixer des tarifs justes et raisonnables pour chaque compagnie. De plus, le Conseil disposant maintenant de la preuve que chaque ESLT avait besoin de son propre supplément, il devrait établir des suppléments sur cette base.

217.

TELUS a proposé deux méthodes distinctes pour le calcul du supplément moyen en pourcentage. Selon la première méthode, le supplément moyen en pourcentage est calculé en faisant le ratio des coûts communs fixes associés à la totalité des services du segment Services publics par rapport aux coûts totaux de la Phase II pour le segment Services publics (soit la somme des coûts de la Phase II pour les services du segment Services publics). Selon la deuxième méthode, le supplément correspond à la différence entre les coûts totaux de la Phase III pour le segment Services publics et les coûts totaux de la Phase II pour le segment Services publics, cette différence étant ensuite divisée par les coûts totaux de la Phase II pour le segment Services publics. Selon les deux méthodes de calcul de TELUS, un pourcentage des suppléments moyens comparables ont été obtenus pour le segment Services publics de TELUS. Ces suppléments s'établissaient à 35,4 % et à 36,7 % respectivement.

218.

TELUS a fait valoir que le dossier de l'instance relative au supplément applicable aux lignes prouve aussi qu'il y a lieu d'effectuer un examen plus approfondi que ce que TELUS avait recommandé par le passé en ce qui concerne la Phase II et le supplément. Selon TELUS, l'examen devrait également inclure une vérification des coûts de la Phase II et des coûts communs fixes actuels ainsi qu'une vérification des processus, des méthodes et de la mise en oeuvre, afin qu'une démarche uniforme puisse être adoptée à l'échelle nationale.

219.

Dans l'instance portant sur le supplément des lignes, SaskTel a dit avoir fourni les données pour justifier le supplément minimal de 20,6 % dont elle a besoin pour recouvrer ses coûts fixes. SaskTel est d'avis qu'un supplément de 25 % demeure justifié pour permettre le recouvrement des coûts communs fixes et des coûts partagés.

220.

Dans l'instance portant sur le supplément des lignes, Call-Net et AT&T Canada ont fait remarquer que les Compagnies avaient obtenu des estimations de supplément très variables. Elles ont souligné par exemple que Bell Canada, dans son mémoire initial, avait proposé un supplément de 163 % applicable aux lignes dégroupées pour recouvrer ses coûts historiques, mais dans ses observations finales, elle avait déclaré qu'un supplément de 41 % était nécessaire. Call-Net et AT&T Canada ont affirmé que le niveau relatif des coûts communs fixes devait avoir baissé et qu'il continuerait de baisser étant donné que le niveau d'extrants des ESLT avaient augmenté considérablement. Call-Net et AT&T Canada ont également fait valoir que les ESLT avaient surestimé les différences entre les dépenses historiques et actuelles en immobilisations, qu'elles ont surestimé le montant des coûts communs fixes et qu'elles ont élaboré des propositions visant à inclure dans le supplément des coûts de la Phase II qui ne sont pas prescrits.

221.

Call-Net et AT&T Canada ont soutenu que les propositions des ESLT, si elles sont acceptées, constitueraient un frein à la concurrence locale parce qu'il y aurait une augmentation des tarifs applicables aux nouveaux venus en ce qui concerne les installations de lignes dégroupées. Call-Net et AT&T Canada ont déclaré que les ESLT n'avaient pas réussi à justifier le maintien d'un supplément de 25 % et qu'un supplément de l'ordre de 8 % à 10 % serait amplement suffisant pour permettre aux ESLT de recouvrer leurs coûts communs fixes.

222.

Group Telecom a soutenu que malgré les nombreuses années de débat autour de la question du supplément adéquat, les ESLT n'ont jamais fourni de justification de coûts fiable concernant le taux de 25 % et, qu'elles n'avaient même jamais essayé de fournir une telle justification. Group Telecom a fait remarquer que les ESLT ont soutenu pendant des années qu'il était impossible de justifier le niveau du supplément en fonction des coûts et elle a également soutenu que les ESLT n'avaient présenté aucune preuve justifiant le maintien du supplément de 25 % dans le cas des lignes dégroupées.

223.

Group Telecom a présenté des observations sur la méthode proposée par TELUS et elle a fait remarquer que TELUS s'était fondée sur un ratio des coûts communs fixes annuels par rapport aux coûts annuels totaux de la Phase II. Group Telecom a fait valoir que les coûts globaux de la Phase II calculés pour les segments Services publics et Services des concurrents de TELUS n'étaient pas fiables parce que les coûts de la Phase II n'étaient pas disponibles pour tous les services et que TELUS, de l'avis de Group Telecom, a effectué un rajustement arbitraire pour déterminer les coûts de la Phase II visant les services pour lesquels les données relatives aux coûts n'étaient pas disponibles. Group Telecom a fait remarquer que les coûts de la Phase II nécessaires dans le cadre du processus d'approbation du tarif n'avaient pas tous été fournis au Conseil et que même dans le cas des études des coûts qui avaient été déposées, l'étendue de l'examen réglementaire des coûts de la Phase II concernant les services de détail aux fins du test d'imputation est normalement beaucoup plus restreinte que dans le cas des études de coûts visant les services essentiels ou quasi essentiels. Par conséquent, Group Telecom a soutenu que le Conseil ne pouvait pas se fier suffisamment aux coûts globaux de la Phase II pour les utiliser aux fins du calcul du supplément nécessaire.

224.

Group Telecom a recommandé que toute tentative pour établir un supplément en pourcentage des coûts à appliquer aux coûts des lignes de la Phase II soit fondée sur une moyenne des composantes jugées nécessaires au recouvrement des dépenses communes fixes et de toute différence dans les coûts historiques, pondérés respectivement selon les proportions de dépenses et d'immobilisations dans les études de coûts des lignes de la Phase II. De plus, Group Telecom a soutenu que les ESLT n'avaient pas présenté de preuve suffisante justifiant leur demande d'un supplément supérieur à 15 %. Group Telecom estime qu'en fait, le supplément de 15 % contribuait largement au recouvrement de tout excédent des coûts historiques sur les coûts en immobilisations de la Phase II, contrairement à ce à quoi le Conseil s'attendait dans la décision 2000-745. Group Telecom a recommandé que le Conseil adopte un supplément de 15 % dans la tarification définitive des lignes dégroupées.

225.

Futureway a fait valoir que les dépenses de Bell Canada avaient baissé considérablement depuis que le supplément initial avait été fixé à 25 % et qu'il existait aussi des raisons justifiant l'abaissement du supplément en deçà de 15 %.
 

Conclusion du Conseil au sujet du supplément

226.

Dans l'instance relative au supplément applicable aux lignes, Group Telecom a fait valoir qu'un supplément de 15 % sur les coûts des lignes de la Phase II permettrait à chaque ESLT de recouvrer un pourcentage moyen global de ses dépenses communes fixes en plus de représenter une contribution importante au recouvrement de l'écart des coûts historiques. Le Conseil fait remarquer que l'analyse de Group Telecom se fondait sur la méthode du supplément en pourcentage des coûts proposée par les Compagnies. Cette méthode établit un supplément moyen global en pourcentage qui tient compte du recouvrement des dépenses communes fixes et des coûts historiques en immobilisations, pondérés respectivement selon les proportions de dépenses et d'immobilisations dans les études de coûts des lignes de la Phase II. Selon l'analyse de Group Telecom, un supplément total de 15 % serait le point de départ. Le supplément qu'il fallait appliquer aux coûts des lignes de la Phase II pour recouvrer le pourcentage moyen global des dépenses communes fixes était ensuite établi et retranché du 15 %. Le taux qui reste, le cas échéant, est présumé contribuer au recouvrement des coûts historiques en immobilisations.

227.

Selon cette proposition, le supplément en pourcentage nécessaire au recouvrement des dépenses communes fixes de la compagnie représentait une moyenne globale fondée sur le ratio des DEF totales de la compagnie classées comme coûts communs fixes par rapport aux dépenses totales de la Phase II de la compagnie. Dans le dénominateur, les dépenses totales de la Phase II de la compagnie étaient présumées être égales aux DEF fondées sur la demande ou l'offre et rajustées pour tenir compte des coûts communs variables afférents. En ce qui concerne Bell Canada et TELUS, Group Telecom a évalué à 21,8 % et à 9,5 %, respectivement, les suppléments en pourcentage nécessaires au recouvrement des dépenses communes fixes des compagnies. Une fois pondérés selon leurs proportions respectives des dépenses dans l'étude des coûts des lignes, soit 29 % et 23,9 %, les suppléments en pourcentage qu'il fallait appliquer aux coûts des lignes de la Phase II pour recouvrer les dépenses communes fixes étaient évalués à 6,3 % dans le cas de Bell Canada et à 2,3 % dans le cas de TELUS. Étant donné que ces pourcentages sont nettement inférieurs à 15 %, il a été présumé que la différence avait contribué au recouvrement des coûts historiques en immobilisations. Même si les proportions du supplément en pourcentage qui contribuent au recouvrement des coûts historiques en immobilisations étaient inférieures à celles qu'avaient sous-entendues Bell Canada et TELUS dans leurs propositions respectives, l'analyse de Group Telecom a révélé qu'un supplément de 15 % permettrait à chaque ESLT de recouvrer un pourcentage moyen global des coûts communs fixes en plus d'obtenir une contribution au titre du recouvrement de l'écart des coûts historiques.

228.

TELUS a été la seule ESLT à se prononcer sur l'approche de Group Telecom. TELUS a dit que Group Telecom employait normalement de bonnes méthodes. Par contre, TELUS a fait remarquer que la proportion de dépenses n'avait pas été appliquée au bon supplément en pourcentage qui sert au recouvrement des dépenses communes fixes de la compagnie. TELUS a soutenu qu'en calculant le pourcentage moyen global des coûts communs fixes, Goup Telecom avait inclus par erreur dans le dénominateur les dépenses d'exploitation totales de TELUS au lieu d'utiliser les DEF totales de TELUS. TELUS a fait valoir que les DEF totales seraient inférieures aux dépenses d'exploitation totales parce que certains coûts, comme ceux de la maintenance des réseaux, n'étaient pas inclus dans les DEF. TELUS a fait valoir qu'à cause de ces erreurs, le recouvrement des coûts historiques en immobilisations qui est sous-entendu dans le 15 % était également faux.

229.

Le Conseil fait remarquer que les Compagnies, d'après leur méthode proposée pour l'établissement du supplément en pourcentage, se fondaient sur les dépenses d'exploitation totales de chaque ESLT, y compris les dépenses liées à la maintenance des réseaux, pour calculer le pourcentage moyen global des coûts communs fixes. Le Conseil estime que le calcul du recouvrement des dépenses communes fixes effectué par Group Telecom est correct. De plus, même si l'estimation des DEF totales était rajustée pour exclure les dépenses de maintenance de TELUS, le pourcentage moyen global de TELUS serait tel qu'un supplément de 15 % permettrait à la compagnie de recouvrer le pourcentage moyen global révisé des coûts communs fixes tout en lui offrant une contribution au recouvrement de l'écart des coûts historiques.

230.

Le Conseil fait remarquer que l'analyse qui précède est basée les coûts des lignes pour lesquels la proportion des dépenses n'excède pas 30 % des coûts totaux du service. Néanmoins, le Conseil s'attend à ce que le même résultat soit atteint en ce qui concerne presque tous les autres Services des concurrents de catégorie I qui sont assujettis à une tarification obligatoire basée sur les coûts.

231.

Par conséquent, le Conseil conclut que l'application d'un supplément de 15 % sur les coûts des services de la Phase II de chaque ESLT dans le cas des Services des concurrents de catégorie I qui sont assujettis à une tarification obligatoire fondée sur les coûts offrira une contribution suffisante au recouvrement des dépenses communes fixes et au recouvrement de l'écart des coûts historiques des ESLT.

232.

Le Conseil note l'argument de TELUS à savoir que les suppléments devraient être propres à chaque ESLT parce que chaque ESLT a des coûts différents. Toutefois, le Conseil fait également valoir que la politique a toujours été d'appliquer les suppléments uniformément à l'ensemble des services des ESLT. De plus, tel que discuté précédemment, le Conseil estime qu'un supplément de 15 % sur les coûts de la Phase II de chaque ESLT dans le cas des Services des concurrents de catégorie I qui sont assujettis à une tarification obligatoire basée sur les coûts offrira une contribution suffisante au recouvrement des dépenses communes fixes de chaque ESLT et de l'écart des coûts historiques.

233.

Compte tenu de ce qui précède et de l'objectif relatif à l'encouragement de la concurrence fondée sur les installations, le Conseil établit qu'il convient d'approuver les tarifs de ces services selon les coûts de la Phase II, plus un supplément de 15 %.

234.

Tel qu'indiqué précédemment, le Conseil fait remarquer qu'en général, les tarifs des Services des concurrents de catégorie I ont été établis d'après les coûts de la Phase II plus un supplément de 25 %. Il est donc ordonné à chaque ESLT de réduire les tarifs des Services des concurrents de catégorie I qui ont été fixés selon cette méthode afin qu'ils reflètent les coûts de la Phase II plus 15 %. Pour ce qui est des tarifs des Services des concurrents de catégorie I qui reflètent des suppléments supérieurs à 25 % en sus des coûts de la Phase II, ces services sont traités dans la partie qui suit. Pour les tarifs de quelques Services des concurrents de catégorie I pour lesquels des suppléments sur les coûts de la Phase II, sont inférieurs à 15 %, le Conseil n'exigera pas que les tarifs des services soient réduits. Un résumé des conclusions du Conseil au sujet des rajustements tarifaires touchant les Services des concurrents est présenté à l'annexe 1de la présente décision. Les exigences particulières en matière de dépôt sont énoncées ci-dessous.

235.

Le Conseil fait remarquer que ce rajustement tarifaire ainsi que la création d'un service ARN propre aux concurrents entraîneront une baisse des revenus que les ESLT génèrent à partir des services pertinents. Parce que ces changements découlent de considérations politiques par opposition à des réductions de coûts, le Conseil est d'avis que les ESLT devraient être compensées pour la baisse des revenus. Le Conseil estime que ces considérations de politique et la méthode de compensation concilient les intérêts de trois principaux intervenants. La méthode de compensation est examinée dans la partie V de la présente décision.
 

Questions relatives à la mise en oeuvre du supplément

  Tarifs applicables à l'espace de co-implantation

236.

Dans la décision 97-15, le Conseil a conclu qu'à l'exception de MTS, les ESLT ont généralement dans leur central de l'espace vacant pour lequel elles n'ont pas d'autres utilisations et, en conséquence, les coûts de la Phase II associés à l'utilisation de cet espace aux fins de la co-implantation sont nuls. Le Conseil a également fait valoir que les entreprises d'interconnexion concurrentes retireraient une valeur économique de l'espace des ESLT et qu'elles devraient donc contribuer au recouvrement de l'investissement connexe. En ce qui concerne le tarif proposé par MTS pour l'espace, le Conseil estime que, compte tenu de la pratique de la compagnie de déplacer le personnel dans de l'espace vacant du central, MTS engagerait des coûts différentiels si elle fournissait de l'espace aux fins de co-implantation. Le tarif de MTS applicable à l'espace a donc été établi selon les coûts de la Phase II, plus un supplément de 25 %, et il a été fixé à 16,20 $ le mètre carré. Pour établir les tarifs applicables à l'espace des autres ESLT, le Conseil a considéré le tarif applicable à l'espace de co-implantation de MTS comme point de repère, devant être rajusté pour tenir compte des différences dans les coûts historiques des terrains et des bâtiments des ESLT.

237.

Le Conseil est d'avis préliminaire qu'il conviendrait d'utiliser pour l'espace de chaque ESLT le tarif de 14,90 $ le mètre carré, selon les coûts de la Phase II de MTS, plus un supplément de 15 %. Selon le Conseil, ce tarif permettrait de recouvrer les coûts de la Phase II de chaque ESLT et offrirait une contribution suffisante au recouvrement des coûts communs fixes et de l'écart des coûts historiques de chaque ESLT. Le Conseil fait aussi remarquer que les tarifs applicables à l'espace qui ont été adoptés à l'égard de TELUS dans la décision 97-15 incluaient l'utilisation de l'espace requis établi par baie. Par conséquent, le Conseil est d'avis préliminaire que les tarifs de l'espace en demi-baie par mètre carré devraient passer à 12,95 $ pour la catégorie I, à 10,36 $ pour la catégorie II et à 6,48 $ pour la catégorie III.
  Tarifs applicables au raccordement direct

238.

Dans la décision Télécom CRTC 97-6 du 10 avril 1997 intitulée Tarifs dégroupés visant à assurer l'égalité d'accès (la décision 97-6), le Conseil a adopté un tarif RD uniforme de 0,007 $ la minute par bout pour chaque ESLT, sauf SaskTel.

239.

Le 9 mars 2000, subséquemment à la décision 97-6, le Conseil a publié une lettre-décision (la lettre-décision du 9 mars 2000) dans laquelle il a abaissé le tarif RD par minute par bout applicable aux ESLT de 0,007 $ à 0,003 $. Dans le cadre de l'instance qui a mené à cette lettre-décision, le Conseil a reçu les coûts révisés du service RD selon la Phase II de la part de chaque ESLT, sauf SaskTel. Le Conseil a fait valoir que, dans l'ensemble, les ESLT avaient rapporté d'importantes baisses de coûts afférentes au service RD, lesquelles étaient en partie attribuables aux réductions des dépenses d'exploitation par minute.

240.

Le Conseil a conclu dans la lettre-décision du 9 mars 2000 que le tarif RD uniforme de 0,003 $ proposé la minute par bout permet de recouvrer les coûts différentiels révisés du service selon la Phase II. Le Conseil a fait valoir qu'il avait fixé, dans la décision 97-6, les suppléments applicables au service RD à plus de 25 % pour tenir compte, entre autres, des différences entre les coûts historiques et actuels du service RD. Le Conseil a également indiqué dans cette même lettre qu'il n'avait pas trouvé de preuve justifiant que le supplément inclus dans le tarif de 0,003 $ la minute n'offrait pas une contribution suffisante au recouvrement des coûts communs fixes et qu'il ne tenait pas compte des coûts historiques.

241.

Dans l'ordonnance CRTC 2000-1080 du 1er décembre 2000 intitulée Approbation du tarif de raccordement direct de SaskTel, le Conseil a approuvé un tarif RD de 0,005 $ la minute par bout pour SaskTel, selon les coûts de la Phase II, plus un supplément de 25 %. Dans cette décision, le Conseil a fait remarquer qu'il en coûtait à SaskTel 0,00382 $ la minute par bout pour offrir le service RD. Par conséquent, le Conseil a conclu qu'un tarif de 0,005 $ la minute par bout permettait à SaskTel de recouvrer les coûts associés à la Phase II et offrait une contribution suffisante au recouvrement des coûts communs fixes.

242.

Le Conseil est d'avis préliminaire que pour déterminer le tarif RD révisé de chaque ESLT, il conviendrait d'utiliser les estimations de coûts actualisés du RD selon les coûts de la Phase II, telles que fournies dans le cadre des instances susmentionnées, plus un supplément de 15 %. Selon le Conseil, ce tarif révisé permettrait de recouvrer les coûts de la Phase II de chaque ESLT et il offrirait une contribution suffisante au recouvrement des coûts communs fixes et de l'écart des coûts historiques de chaque ESLT. Le Conseil est donc d'avis préliminaire que les tarifs RD par minute par bout ci-après devraient être adoptés dans le cas de chaque ESLT :
  NewTel 0,00131 $
  MTT 0,00216 $
  Island Tel 0,00219 $
  NBTel 0,00267 $
  Bell Canada 0,00128 $
  MTS 0,00276 $
  SaskTel 0,00439 $
  TELUS (Alberta) 0,00214 $
  TELUS (C-B) 0,00185 $
  Tarifs applicables à l'accès au service sans fil côté ligne et aux numéros d'accès à un numéro de téléappel/téléphone

243.

Dans l'avis de modification tarifaire (AMT) 5903 de Bell Canada, la compagnie a proposé que ses tarifs applicables à l'accès au service sans fil côté ligne soient abaissés à 0,06 $ par numéro de téléphone activé et à 0,02 $ par numéro réservé, selon ses coûts actualisés du service, plus un supplément de 25 %. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-1765 du 27 novembre 1997, le Conseil a fait remarquer que les tarifs applicables à l'accès au service sans fil côté ligne déposés à l'appui de l'AMT 5903 de Bell Canada ne comprenaient que les coûts historiques différentiels prospectifs de la Phase II et qu'ils ne tenaient compte ni des coûts antérieurs liés au devancement de la date du partage des indicatifs régionaux 416 et 905 ni des coûts historiques liés au devancement des modifications au commutateur pas à pas. Étant donné que les coûts historiques antérieurs n'avaient pas tous été recouvrés, le Conseil a conclu que les tarifs provisoires de 0,14 $ par numéro de téléphone activé et de 0,04 $ par numéro réservé permettraient également d'offrir une contribution adéquate au recouvrement de ces coûts.

244.

Le Conseil est d'avis préliminaire qu'il conviendrait d'établir les tarifs applicables à l'accès au service sans fil côté ligne de Bell Canada selon les estimations de coûts de la Phase II susmentionnées, plus un supplément de 15 %, dans le cas des numéros de téléphone activés et réservés. Le Conseil estime que les tarifs révisés des numéros de téléphone donnant accès au service sans fil permettraient de recouvrer les coûts de la Phase II de Bell Canada et qu'ils offriraient une contribution suffisante au recouvrement des coûts communs fixes et de l'écart des coûts historiques de Bell Canada. Le Conseil est donc d'avis préliminaire que les tarifs des numéros de téléphone de Bell Canada qui s'appliquent à la fois à l'accès au service sans fil côté ligne et à l'accès à des numéros de téléappel/téléphone devraient passer à 0,0593 $ pour les numéros activés et à 0,0153 $ pour les numéros réservés.
  Services d'accès au réseau 9-1-1 provincial évolué offert par TELUS aux fournisseurs de services sans fil

245.

Dans les AMT 327 et 4120 de TELUS, la compagnie a proposé un tarif mensuel de 0,03 $ par numéro de téléphone sans fil, arrondi au cent le plus près. TELUS a fait valoir que le tarif a été établi d'après les coûts de la Phase II plus un supplément fixé conformément aux directives du Conseil concernant la tarification des Services des concurrents.

246.

Le Conseil fait remarquer que si le tarif de ce service était établi selon les coûts de la Phase II plus un supplément de 15 %, il n'excéderait pas 0,0263 $ par numéro de téléphone sans fil par mois une fois le montant arrondi à la quatrième décimale. Le Conseil est d'avis préliminaire qu'il conviendrait d'adopter le tarif mensuel de 0,0263 $ par numéro de téléphone sans fil dans le cas du service d'accès au réseau 9-1-1 provincial évolué amélioré offert par TELUS aux fournisseurs de services sans fil en Alberta et en Colombie-Britannique.
 

Processus de suivi

247.

En plus du tarif provisoire relatif au service ARN propre aux concurents mentionné précédemment, le Conseil ordonne également aux ESLT de déposer leurs tarifs proposés, au plus tard le 13 septembre 2002. Ces tarifs doivent comporter les éléments suivants :
 
  • les tarifs applicables au service ARN propre aux concurrents selon les tarifs de DS-0, de DS-1, de DS-3, d'OC-3 et d'OC-12 qui reflètent les coûts de la Phase II, plus un supplément de 15 %, avec études de coûts à l'appui;
 
  • les tarifs de la composante accès du service ARN propre aux concurrents, établis au moyen du modèle de tarification adopté pour les lignes dégroupées ainsi que sur la structure de tranches de tarification approuvées dans la décision 2001-238, de façon à ce que les prix d'un certain nombre d'installations d'accès ne varient pas en fonction de la quantité fournie.
 
  • la tranche à laquelle chaque centre de commutation ou chaque circonscription sont affecté.

248.

Il est également ordonné aux ESLT de déposer dans le même délai les tarifs modifiés du service ARN qui indiquent la tranche à laquelle chaque centre de commutation ou chaque circonscription est affecté.

249.

Le Conseil souhaite offrir aux parties la possibilité de se prononcer sur la question de savoir si les ESLT devraient rendre la composante voies intracirconscriptions du service ARN et la composante accès de ce tarif lorsqu'elles sont utilisées dans d'autres cas que ceux décrits dans le tarif. Le Conseil demande aux parties qui déposeront des observations de discuter des facteurs qui influent sur l'offre de telles installations par des concurrents ainsi que des facteurs qui influent sur la capacité d'une entreprise concurrente de fournir elle-même les installations entre le commutateur d'un concurrent et celui d'une ESLT et sa capacité de fournir elle-même les installations qui tiennent lieu de voie intracirconscription du service ARN de l'ESLT. Les parties doivent également fournir le plus de données factuelles possible par tranche et par territoire de desserte des titulaires.

250.

Le Conseil établit la démarche suivante aux fins de cette instance de suivi :
 
  • Toutes les personnes qui désirent participer doivent déposer des observations ou s'inscrire auprès du Conseil, au plus tard le 17 juillet 2002.
 
  • Par la suite, le Conseil publiera aussitôt que possible une liste des parties intéressées aux fins de cette instance de suivi.
 
  • Les parties doivent déposer leurs observations, au plus tard le 13 septembre 2002.
 
  • Les parties peuvent déposer des observations en réplique, au plus tard le 15 octobre 2002.
 
  • Les parties qui déposent des mémoires doivent en signifier copie à toutes les parties figurant sur la liste des parties intéressées. Les documents doivent être effectivement reçus, pas simplement envoyés, à la date indiquée.

251.

Le processus de révision du tarif applicable au service de transit d'accès se déroulera comme suit :
 
  • Les tarifs du service de transit d'accès des ESLT sont rendus provisoires à compter de la date de la présente décision.
 
  • Les ESLT doivent déposer des études de coûts actualisés et les tarifs révisés du service de transit d'accès, au plus tard le 17 juillet 2002.
 
  • Les parties intéressées peuvent déposer des observations, au plus tard le 21 août 2002.
 
  • Les ESLT peuvent déposer des observations en réplique, au plus tard le 3 septembre 2002.
 
  • Les parties qui déposent des observations et des observations en réplique doivent en signifier copie à toutes les parties intéressées. Les documents doivent être effectivement reçus, pas simplement envoyés, aux dates indiquées.

252.

En ce qui concerne les modifications des tarifs applicables aux Services des concurrents de catégorie I, chaque ESLT est tenue de :
 
  • déposer, aux fins d'approbation au plus tard le 6 août 2002, des pages tarifaires proposées qui reflètent les conclusions du Conseil dans la présente décision au sujet des tarifs des Services des concurrents de catégorie I, par élément de tarification, tel que spécifié à l'annexe 1 de la présente décision.
 
  • déposer, au plus tard le 6 août 2002, une estimation de la perte de revenus en 2001 qui est attribuable à la réduction du supplément, sur une base annuelle, devant reposer sur les niveaux de demande au 31 décembre 2001. La perte de revenus associée à l'utilisation, par le segment Services des concurrents des ESLT, des Services des concurrents de catégorie I.

253.

Le Conseil établit aussi le processus suivant afin de donner aux parties l'occasion de se prononcer sur ses observations préliminaires concernant les tarifs révisés susmentionnés touchant l'espace de co-implantation, le service de RD, les services d'accès au service sans fil côté ligne et aux numéros de téléappel/terminal de Bell Canada ainsi que le service d'accès au réseau 9-1-1 provincial évolué offert par TELUS aux fournisseurs de services sans fil.
 
  • Les parties à l'instance peuvent déposer des observations, au plus tard le 2 juillet 2002, et les ESLT peuvent présenter des répliques, au plus tard le 12 juillet 2002.
 
  • Les parties qui déposent des observations ou des observations en réplique doivent en signifier copie à toutes les autres parties intéressées. Les documents doivent être effectivement reçus, pas simplement envoyés, aux dates indiquées.

254.

Le Conseil fait remarquer que dans la partie IV de la présente décision, tous les taux tarifés ont été rendus provisoires, à compter du 1er juin 2002. Par conséquent, les changements apportés aux tarifs des Services des concurrents de catégorie I entreront en vigueur à cette date.
 

IV Services, ensembles et restrictions à la tarification

 

Introduction

255.

Dans le cadre du régime initial de plafonnement des prix, le Conseil a imposé une contrainte générale de plafonnement des prix égale à l'inflation, moins une compensation de la productivité sur les revenus d'un seul ensemble de services d'ESLT. Cet ensemble a été divisé en trois sous-ensembles qui ont également été assujettis à des restrictions supplémentaires à d'autres sous-ensembles, à la tarification des services ou d'éléments tarifaires :
 
  • les Services locaux de résidence de base;
 
  • les Services locaux monolignes et multilignes d'affaires;
 
  • les sous-ensembles d'Autres services plafonnés.

256.

Les services tarifés pour maximiser la contribution avant la mise en oeuvre des prix plafonds, comme les services locaux optionnels et les services pour lesquels le Conseil a estimé que le plafonnement des prix serait redondant, comme les Tarifs des montages spéciaux (TMS), n'ont pas généralement été affectés à un sous-ensemble de services plafonnés. Les Services des concurrents, définis dans la décision 98-2, n'ont pas non plus été inclus dans les services plafonnés. Les tarifs de certains autres services, comme le service 9-1-1 et le service de relais téléphonique, ont fait l'objet d'un gel des prix pendant la période de plafonnement des prix de quatre ans.

257.

Dans l'avis 2001-37, le Conseil a sollicité des observations sur les changements, le cas échéant, qui devraient être apportés à la structure du régime initial de plafonnement des prix. Le Conseil a reçu un certain nombre de propositions pour fins de changement.
 

Positions des parties

 

Les propositions des Compagnies

258.

Les Compagnies ont proposé de placer les services du segment Services publics dans les catégories suivantes :
  a) les services faisant l'objet d'une restriction à la hausse;
  b) les services ne faisant pas l'objet d'une restriction à la hausse;
  c) les services locaux de téléphones payants.
  La proposition des Compagnies concernant les services locaux de téléphones payants est traitée séparément ci-dessous.

259.

Les Compagnies ont dit estimer qu'une compensation de la productivité ne devrait pas s'appliquer à un ensemble ou à un sous-ensemble de services ou aux revenus du segment Services publics en général. Les Compagnies ont fait valoir que la compensation de la productivité devrait s'appliquer uniquement aux coûts, pour le service local de résidence dans les ZDCE.
  Services faisant l'objet de restrictions à la tarification à la hausse

260.

Les Compagnies ont affecté les services d'ESLT qui feraient l'objet de restrictions à la tarification à la hausse aux groupes de services suivants : Services locaux de résidence de base, Autres services locaux de résidence, Services d'affaires et Autres services plafonnés, services dont le traitement tarifaire est gelé et Services des concurrents.
  a) Services locaux de résidence de base

261.

Dans les zones autres que les ZDCE, les Compagnies ont proposé que les tarifs des services de résidence monolignes (y compris le Touch-Tone) puissent être augmentés chaque année, en moyenne, du taux d'inflation. De plus, les augmentations de prix seraient plafonnées à 10 % par année au niveau de l'élément tarifaire. Les Compagnies ont déclaré que l'une des restrictions à la tarification à la hausse proposée visait à garantir l'équité des prix de ces services au moyen d'un gel des prix en termes réels.

262.

Dans les ZDCE, les Compagnies ont indiqué que le prix des services locaux de résidence monolignes et de ligne collective devrait être généralement limité aux augmentations annuelles maximales établies. Les Compagnies ont donc demandé qu'on leur accorde la souplesse nécessaire pour majorer les tarifs de résidence monoligne et de ligne collective dans les ZDCE d'un maximum annuel de 2 $, le tarif maximal de 30 $ par mois devant être atteint au cours de la prochaine période de plafonnement des prix.

263.

SaskTel a proposé de ne pas majorer les tarifs du service local de résidence en 2002. SaskTel a également indiqué qu'en 2003, elle éliminerait les frais de distance excédentaire lorsqu'elle mettrait en oeuvre la hausse annuelle de 2 $ du tarif du service local de résidence.

264.

Aliant Telecom a proposé d'augmenter en 2002, les tarifs du service de résidence monoligne à 25 $ dans tout son territoire. MTS a demandé qu'on lui donne la souplesse voulue pour majorer les tarifs du service de résidence de ligne individuelle dans la tranche D (autres que les ZDCE) de 2 $ pour chaque année de la prochaine période de plafonnement des prix. Ces requêtes sont traitées séparément ci-dessous.

265.

Les Compagnies ont également fait valoir que la souplesse tarifaire proposée enverrait un signal positif au marché et encouragerait ainsi l'entrée en concurrence dans le marché des services de résidence. Pour justifier leur argument voulant que la souplesse tarifaire conduirait à des tarifs du service de résidence abordables, les Compagnies ont fourni des comparaisons avec les tarifs internationaux et des éléments de preuve concernant les taux de pénétration du service téléphonique et le pourcentage du revenu des ménages consacré au téléphone.

266.

Les Compagnies ont fait valoir que leur proposition permettrait une réduction progressive de l'exigence de subvention. Elles ont souligné que, malgré la souplesse tarifaire demandée dans les ZDCE, les tarifs des services locaux de résidence resteraient abordables. Elles ont fait remarquer que si leur proposition était approuvée, les tarifs dans les ZDCE seraient inférieurs aux tarifs actuellement approuvés pour Télébec ltée (Télébec) et certaines autres compagnies de téléphone indépendantes à la fin de la prochaine période de plafonnement des prix.

267.

Les Compagnies ont proposé de plafonner les hausses tarifaires annuelles pour le service de lignes collectives dans les ZDCE et ont également proposé de fixer le niveau de ce plafond en fonction de chaque compagnie, et en fonction de chaque tranche ou sous-tranche.

268.

Aliant Telecom avait indiqué que ses plans visant à supprimer son service de résidence à deux abonnés, à quatre abonnés et de lignes collectives au cours de la prochaine année dans les zones où il existe des installations pour établir le service monoligne. Selon Aliant Telecom, moins de 20 de ses lignes collectives ne pouvaient être mises à niveau. Aliant Telecom n'a pas demandé qu'on lui accorde la souplesse nécessaire pour augmenter les tarifs applicables à ces services au cours de la prochaine période de plafonnement des prix.

269.

Bell Canada a proposé de rapprocher les tarifs du service de résidence de ligne collective de ceux du service de résidence monoligne pendant la prochaine période de plafonnement des prix. Bell Canada a fait valoir que ces changements tarifaires réduiraient l'écart entre les prix des services de lignes individuelles et de lignes collectives et encouragerait les abonnés à passer au service monoligne.

270.

Bell Canada a fait observer que la dernière augmentation de tarif pour les abonnés du service de lignes collectives remonte au 1er janvier 1998. La compagnie a indiqué qu'elle comptait encore environ 34 000 abonnés de lignes à quatre abonnés. Bell Canada a fait remarquer que, lorsque son plan d'amélioration du service local sera terminé à la fin de 2001, le service monoligne serait offert sur demande dans tout son territoire. Bell Canada a proposé de maintenir, à compter du 1er janvier 2002, toutes les lignes d'accès à quatre abonnés qui restent en service. La compagnie devait alors indiquer qu'elle cesserait d'offrir aux nouveaux abonnés le service de ligne à quatre abonnés.

271.

Bell Canada et SaskTel fournissent le Service radiotéléphonique de circonscription (SRTC) à l'intérieur de certaines circonscriptions en dehors des zones où elles ont des lignes de distribution. Bell Canada offre également un service monoligne à l'aide du service régional de communications (SRC) là où il est plus économique d'offrir le service à l'aide de cette technologie. Bell Canada a fait remarquer que les abonnés du SRTC et du SRC seraient assujettis à la hausse de tarif proposée pour les ZDCE au moyen de la composante tarifaire de base de leur tarif mensuel. Bell Canada a proposé de geler le tarif pour les autres composantes tarifaires à leurs niveaux actuels entre 2002 et 2005.

272.

Tout comme les propositions des Compagnies concernant les services de résidence dans les ZDCE, SaskTel a proposé une augmentation annuelle maximale de 2 $ à la fois pour les tarifs SRTC et le Service radiotéléphonique du Nord (SRTN) en 2003, 2004 et 2005.
  b) Autres services locaux de résidence

273.

Les Compagnies ont proposé que la catégorie Autres services locaux de résidence comprenne les frais d'installation du service de résidence de base, du service régional et du service local étendu (SLE) lorsque ces frais sont séparés (à Terre-Neuve et en Saskatchewan). Pour ces services, les Compagnies ont proposé qu'on leur donne la souplesse voulue pour augmenter chaque année les tarifs, en moyenne, du taux d'inflation au maximum. De plus, l'augmentation de prix au niveau de l'élément tarifaire serait plafonnée à 10 % par année.

274.

Contrairement à la proposition des Compagnies, Aliant Telecom a demandé la souplesse nécessaire pour majorer les frais du service régional et du SLE à Terre-Neuve à un taux uniforme de 5 $ par mois au cours de la prochaine période de plafonnement des prix.
  c) Services d'affaires et Autres services plafonnés

275.

Les Compagnies ont proposé que les changements de prix moyens soient limités par le taux d'inflation chaque année pour les services appartenant au groupe des Services d'affaires et Autres services plafonnés pour lesquels il faudra continuer d'appliquer des restrictions de tarification à la hausse. Les Compagnies ont également proposé d'imposer une limite annuelle de 10 % sur les augmentations de prix pour ces services au niveau de l'élément tarifaire. Elles ont soutenu que cette souplesse tarifaire serait nécessaire pour encourager la croissance de la concurrence locale dans le marché des services d'affaires. Elles ont également fait valoir que cela ferait savoir aux concurrents que les réductions tarifaires prescrites ne seraient plus nécessaires pour ces services.

276.

Contrairement à la proposition des Compagnies, SaskTel a réclamé la souplesse voulue pour majorer à 38 $ d'ici 2005 les tarifs du service d'affaires dans les ZDCE. SaskTel a également indiqué qu'elle éliminerait en 2003 les frais de distance excédentaire pour tous les abonnés du service d'affaires lorsqu'elle mettrait en oeuvre les hausses tarifaires pour les clients du service d'affaires dans les ZDCE.
  d) Services dont le traitement tarifaire est gelé

277.

Les Compagnies ont proposé de conserver l'approche adoptée dans les décisions 97-9 et 98-2, à savoir le gel des tarifs ou les modalités de certains services par le Conseil. Les Compagnies ont également proposé que le Conseil maintienne le traitement tarifaire en vigueur pour le service 9-1-1 au cours de la prochaine période de plafonnement des prix. Les Compagnies ont également proposé de geler les tarifs pour le service de résidence de numéro non inscrit, que le Conseil a plafonné à 2 $ dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-109 du 4 février 1998.
  e) Services des concurrents

278.

Les Compagnies ont déclaré que le processus actuel pour l'examen des tarifs applicables aux Services des concurrents est basé sur la preuve d'un changement dans les coûts sous-jacents. Les Compagnies ont proposé initialement que les tarifs applicables aux Services des concurrents continuent de faire l'objet d'un examen à la demande des ESLT, des concurrents ou dans le cadre d'une instance amorcée par le Conseil.

279.

Dans leur plaidoyer en réplique, les Compagnies ont déclaré qu'elles ne s'opposeraient pas à l'application d'un facteur d'inflation moins une compensation de la productivité (I-X) pour les tarifs correspondant aux services affectés aux Services des concurrents, comme elles l'ont défini : c'est-à-dire les services essentiels, quasi essentiels, d'interconnexion et de co-implantation. Les Compagnies ont également fait valoir que l'on ne devrait pas procéder à des examens périodiques des coûts sous-jacents si les prix des Services des concurrents étaient déterminés par l'inflation moins une compensation de la productivité. Les Compagnies ont fait valoir que les prix régis par cette approche rendraient compte dorénavant des changements dans les coûts sous-jacents.
  Services ne faisant pas l'objet d'une restriction à la tarification à la hausse

280.

Les Compagnies ont fait valoir qu'un service ne ferait pas l'objet d'une restriction à la tarification à la hausse si l'une des conditions suivantes était remplie :
  i) le service donne lieu à une concurrence suffisante pour discipliner la tarification;
  ii) le service est discrétionnaire;
  iii) le service fait déjà l'objet d'ententes contractuelles qui régissent les prix;
  iv) le service remplace des services dont les tarifs sont limités par les forces du marché ou des restrictions à la tarification réglementaires.

281.

En ce qui concerne la première condition, la proposition des Compagnies en faveur d'un test de concurrence est décrite et traitée plus loin dans la présente décision.

282.

Pour ce qui est des services discrétionnaires comme les services locaux optionnels, les Compagnies ont proposé que la politique des prix établie dans la décision 97-9 soit maintenue et qu'aucune restriction à la tarification à la hausse ne s'applique aux services discrétionnaires.

283.

Les Compagnies ont fait valoir que la politique énoncée dans la décision 97-9 partait du principe qu'il ne serait pas dans l'intérêt de la politique publique d'imposer des restrictions à la tarification sur ces services. Elles ont en outre fait remarquer que parce que les tarifs de ces services avaient été fixés pour maximiser la contribution, les tarifs du service local de résidence étaient inférieurs à ce qu'ils auraient été autrement. Finalement, les Compagnies ont fait valoir que les abonnés pourraient adapter leur consommation de ces services en fonction des prix.

284.

Les Compagnies ont également fait valoir que le plafonnement des services optionnels irait à l'encontre de la conclusion que le Conseil a tirée dans la décision 2000-745 selon laquelle une contribution cible de 60 $ des services optionnels par ligne d'accès de résidence serait utilisée dans le calcul de l'exigence de subvention dans les ZDCE.

285.

Pour ce qui est des services faisant l'objet d'ententes contractuelles, les Compagnies ont soutenu qu'il serait superflu d'imposer de nouvelles restrictions à la tarification à des services dont les tarifs sont déjà limités par des facteurs indépendants du régime de plafonnement des prix. Les Compagnies ont fait valoir que les contrats à prix fixe offerts selon le TMS appartiennent à cette catégorie.

286.

Finalement, les Compagnies n'étaient pas en faveur d'imposer des restrictions à la tarification à la hausse sur les tarifs des services qui remplacent d'autres services dont les tarifs sont limités par les forces du marché ou par des restrictions à la tarification réglementaires. Par exemple, les Compagnies ont fait valoir que les tarifs du service Centrex, qui remplaceraient les services d'affaires d'accès, ne devraient pas être plafonnés.
 

Proposition de TELUS

287.

TELUS a proposé que tous les services du segment Services publics, sauf le service local de résidence dans les ZDCE, soient non plafonnés et placés dans une des trois catégories suivantes :
  a) services n'ayant pas fait l'objet d'une abstention de la réglementation et assujettis à une restriction à la hausse et d'un prix plancher;
  b) services n'ayant pas fait l'objet d'une abstention de la réglementation et assujettis uniquement à un prix plancher; ou
  c) services ayant fait l'objet d'une abstention de la réglementation et non assujettis à des restrictions à la tarification.
  TELUS a fait remarquer que les services ayant fait l'objet d'une abstention de la réglementation étaient limités par les modalités et les conditions d'après lesquelles l'abstention leur a été accordée. La proposition de TELUS au sujet des services locaux de téléphones payants est traitée séparément ci-dessous.
  Services n'ayant pas fait l'objet d'une abstention de la réglementation et assujettis à une restriction à la tarification à la hausse et à un prix plancher
  a) Service local de résidence

288.

TELUS a demandé qu'on lui accorde la souplesse voulue pour augmenter les tarifs du service local de résidence (y compris le service régional) d'un maximum annuel de 3 $, jusqu'à un tarif maximal mensuel de 35 $ qui serait atteint pendant la période de plafonnement des prix de cinq ans proposée par TELUS. TELUS a fait remarquer que les majorations tarifaires dans les ZDCE seraient compensées par une réduction équivalente de contribution.

289.

TELUS a également fait valoir que le test d'imputation continuerait de s'appliquer à ces services. TELUS a fait valoir qu'un tarif mensuel de 35 $ était abordable et que le Conseil en avait jugé ainsi lorsqu'il avait approuvé le tarif actuel de Télébec (34,42 $ ). TELUS a soutenu que dans la mesure où le tarif maximal ne changerait pas au cours de la prochaine période de plafonnement des prix et en tenant compte de l'inflation, il diminuerait en termes réels et serait donc encore plus abordable à la fin de la prochaine période de plafonnement des prix.

290.

TELUS a également fait valoir que les propositions visant à limiter davantage qu'il n'a été proposé l'augmentation de prix des services de résidence auraient pour effet de limiter l'entrée en concurrence dans les zones autres que les ZDCE et de retarder l'atteinte des niveaux du marché par ces tarifs. La compagnie a soutenu que les concurrents ne verraient pas l'intérêt d'offrir un service local de résidence concurrentiel tant que les tarifs n'auraient pas atteint les niveaux du marché.
  b) Tarifs des services locaux d'affaires

291.

TELUS a proposé que les tarifs des services locaux d'affaires (y compris le service régional) dans les tranches où il n'y avait pas eu d'entrée en concurrence soient assujettis à une restriction à la tarification à la hausse de 10 % par année. TELUS a fait remarquer que le test d'imputation continuerait de s'appliquer à ces services. La compagnie s'est opposée à l'application d'une restriction à la tarification supplémentaire à ces services parce que cela limiterait encore plus la souplesse tarifaire des ESLT.
  c) Services dont les tarifs sont gelés

292.

TELUS a proposé de geler à leur niveau actuel les tarifs des services comportant une dimension d'aide sociale et de sécurité publique. Ces services comprennent le service 9-1-1, le service de relais téléphonique, le blocage de l'affichage d'appel, le blocage d'appel pour le service 900 et le service de restriction d'accès à l'interurbain.

293.

Les frais du service de ligne individuelle (SLI) sont des frais supplémentaires non discrétionnaires pour le service local de résidence et d'affaires offert aux abonnés en Alberta en dehors du secteur à tarif de base. TELUS a indiqué son intention de remplacer les frais du SLI pendant la prochaine période de plafonnement des prix et elle a fait valoir que les frais de ce service seraient gelés à leurs taux actuels, en maintenant ainsi l'abordabilité, jusqu'à ce qu'elle soumette une proposition à l'approbation du Conseil.
  d) Services des concurrents

294.

TELUS a proposé que les Services des concurrents soient tarifés aux coûts de la Phase II plus un supplément approuvé et que le Conseil maintienne les règles actuelles concernant les changements de prix pour ces services. La compagnie a fait remarquer que les lignes dégroupées continueraient d'être assujetties à un mécanisme interne de plafonnement des prix.
  e) Frais d'installation

295.

TELUS a proposé que les frais de service pour l'installation des services locaux soient fixés aux coûts de la Phase II plus un supplément approuvé.
  Services n'ayant pas fait l'objet d'une abstention de la réglementation et assujettis uniquement à un prix plancher

296.

TELUS a proposé que les tarifs des services n'ayant pas fait l'objet d'une abstention de la réglementation du segment Services publics qui n'ont pas été inclus dans les ensembles décrits ci-dessus soient assujettis à un prix plancher afin d'assurer une protection contre les tarifications anticoncurrentielles inférieures aux coûts. Le test d'imputation actuel établi par le Conseil déterminerait le prix plancher.

297.

TELUS s'est dite opposée à l'application d'une restriction à la tarification aux tarifs des services locaux discrétionnaires parce que ces services étaient discrétionnaires et qu'ils ne recevaient pas de subvention. TELUS a convenu avec Bell Canada que cela ne serait pas conforme au régime de contribution établi dans la décision 2000-745 dans laquelle le Conseil a fixé une contribution cible mensuelle de 5 $ par SAR de résidence pour encourager les ESLT. TELUS a soutenu que l'imposition d'une restriction à la tarification à la hausse sur les changements de prix des services locaux optionnels de résidence au cours de la prochaine période de plafonnement des prix retirerait aux ESLT la souplesse dont elles ont besoin pour atteindre cette cible ou la dépasser. TELUS a fait valoir qu'une contrainte artificielle des prix pour les services optionnels de résidence freinerait l'entrée en concurrence dans le marché des services locaux.

298.

TELUS a fait valoir que si le Conseil souhaitait maintenir les conditions dans lesquelles on pourrait utiliser des subventions implicites pour soutenir le prix du service local de résidence des ESLT, il ne devrait pas imposer de restrictions à la tarification sur les services locaux optionnels de résidence ni une compensation I-X sur les revenus provenant de ces services.
 

Observations des autres parties sur les propositions des ESLT

299.

AT&T Canada a fait valoir que les propositions des ESLT conserveraient les éléments du régime actuel qui leur ont permis de réaliser des profits sans précédent et d'étouffer la concurrence. AT&T Canada a soutenu que les propositions des ESLT comprenaient de nouvelles mesures garantissant un rendement futur encore plus élevé et retirant toute possibilité de vérifier leur capacité d'augmenter leurs profits aux dépens des consommateurs et des concurrents.

300.

Call-Net a fait valoir que même si les ESLT disent vouloir encourager l'entrée en concurrence en laissant les prix passer aux niveaux du marché, en réalité, elles demandaient la souplesse tarifaire nécessaire pour majorer et abaisser les prix à leur discrétion dans les marchés étroitement définis où la concurrence existe effectivement.

301.

Call-Net a fait valoir que le plus troublant est que les ESLT ont proposé de maintenir leurs gains de productivité dans tous leurs services, autres que les services locaux de résidence dans les ZDCE. De l'avis de Call-Net, les ESLT utiliseraient ces revenus soit pour empêcher l'entrée en concurrence, soit au profit de leurs actionnaires.

302.

Group Telecom a fait valoir que le niveau soutenable des tarifs du service d'affaires et d'autres tarifs serait déterminé par le marché et que ces tarifs changeraient avec le temps en réponse aux changements dans le coût de fourniture du service. Group Telecom a préconisé que le Conseil soit prudent en exerçant son jugement et qu'il ne laisse pas faire le marché, en particulier dans les cas où le régime réglementaire envisagé pourrait exercer des pressions à la baisse sur les tarifs de détail. Group Telecom a fait valoir que la réglementation risquait de faire descendre les prix en dessous des niveaux du marché à long terme et de compromettre ainsi les possibilités de recouvrer les investissements.

303.

Group Telecom a dit approuver les restrictions à la tarification proposées par les Compagnies pour les services d'affaires et autres services plafonnés. AT&T Canada a généralement appuyé les restrictions à la tarification proposées par les Compagnies pour les services de résidence et d'affaires ainsi que les autres services plafonnés.

304.

RCI a fait remarquer que dans les propositions des Compagnies et de TELUS, il ressort que l'augmentation des prix encouragerait une plus grande concurrence. RCI a fait remarquer que le prix des services plafonnés était supérieur aux coûts à l'exception des tarifs du service de résidence dans les ZDCE. La compagnie a fait valoir que d'augmenter les tarifs à un moment où les coûts baissaient n'encouragerait pas l'entrée en concurrence, car les concurrents savent que toute hausse tarifaire dans les zones géographiques où ils sont en concurrence serait de courte durée.

305.

RCI a fait valoir que la proposition des ESLT visant à encourager l'entrée en concurrence en haussant les tarifs pourrait se traduire par une énorme augmentation des revenus que les ESLT utiliseraient soit pour financer des activités agressives dans les marchés à mesure qu'elles deviennent concurrentielles soit pour en faire profiter leurs actionnaires.

306.

ARC et autres de même que BCOAPO et autres ont fait valoir que les abonnés avaient droit non seulement à des tarifs abordables, mais aussi à des tarifs justes et raisonnables. À leur avis, les tarifs justes et raisonnables sont nécessairement liés aux coûts et de ce fait aux bénéfices. Selon ARC et autres de même que BCOAPO et autres, les abonnés devraient avoir droit à leur juste part des avantages financiers découlant de la réglementation par plafonnement des prix.

307.

ARC et autres de même que BCOAPO et autres ont également fait valoir que les tarifs du service de résidence doivent respecter le critère d'abordabilité, l'abordabilité étant la capacité du consommateur de payer. Calgary et ARC et autres ainsi que BCOAPO et autres ont indiqué que l'abordabilité était une question qui concernait les abonnés à faible revenu et non ceux ayant des revenus élevés. Elles ont fait valoir que l'abordabilité avait une portée beaucoup plus limitée que le concept de « tarif juste et raisonnable », qui concerne tous les consommateurs.

308.

ARC et autres de même que BCOAPO et autres ont également soutenu que le service téléphonique est un service essentiel dont tous les gens doivent disposer quelle que soit leur situation financière. ARC et autres de même que BCOAPO et autres ont fait valoir que la preuve des Compagnies concernant le taux de pénétration ne montrait pas suffisamment si les tarifs du service local de résidence étaient abordables pour les ménages à faible revenu.

309.

Soulignant que les tarifs du service local de résidence étaient généralement compensatoires dans les zones autres que les ZDCE, ARC et autres de même que BCOAPO et autres ainsi que le commissaire à la concurrence ont indiqué que le Conseil ne devrait pas augmenter ces tarifs pour encourager la concurrence. Ces parties ont fait valoir que si les concurrents ne pouvaient pas se mesurer aux ESLT lorsque les prix de ces dernières sont compensatoires, leur entrée sur le marché de la concurrence n'était pas souhaitable. Le commissaire à la concurrence a également soutenu qu'il serait contre-productif d'assouplir les contraintes sur les prix pour les ESLT afin d'accroître les marges des concurrents.

310.

L'ACC Alberta a fait valoir que les propositions des ESLT étaient fondamentalement injustes. Elle a indiqué que l'on ne devrait pas s'attendre à ce que les consommateurs subventionnent la concurrence ou les profits excessifs des ESLT ou une combinaison des deux. L'ACC Alberta a soutenu que les abonnés du service local de résidence devraient pouvoir bénéficier des nombreux profits de cette industrie qui pourraient servir à abaisser les tarifs sans nécessairement que les prix augmentent avant de pouvoir bénéficier de la baisse des tarifs.

311.

Le commissaire à la concurrence a fait valoir que la preuve dans cette instance montre clairement que les ESLT continuent d'occuper une position dominante dans le marché des services locaux presque partout au Canada. Il a indiqué que les ESLT allaient probablement conserver cette position dominante pendant encore un certain temps. Le commissaire à la concurrence a fait valoir que le Conseil devrait continuer de protéger les intérêts des consommateurs et de favoriser le processus concurrentiel.

312.

Le commissaire à la concurrence a fait valoir que les propositions des ESLT semblent être une réaction exagérée à un défaut de conception qu'elles perçoivent dans le régime initial de plafonnement des prix qui a conduit à une pression à la baisse sur les tarifs du service d'affaires. Il a fait remarquer que les tarifs du service de résidence ne sont pas suffisamment élevés, ce qui laisse une marge limitée, voir nulle, pour abaisser les tarifs du service de résidence.

313.

Le commissaire à la concurrence a fait valoir que l'approche adoptée par le Conseil dans les décisions 97-8 et 97-9 devrait continuer de s'appliquer. Il s'est opposé en particulier aux propositions favorisant une compensation de productivité nulle. Il a fait observer que les propositions visant à éliminer prématurément les restrictions à la tarification sur les ESLT n'étaient pas justifiées et que l'élimination de ces restrictions nuirait à une tarification efficace et à la prestation de services locaux de télécommunication aux Canadiens.

314.

AT&T Canada s'est dite opposée à toute forme de restriction à la tarification susceptible d'exercer une pression à la baisse sur les tarifs du service local de résidence dans les ZDCE, où les tarifs étaient déjà inférieurs aux coûts. AT&T Canada a fait valoir que les tarifs dans les ZDCE devraient pouvoir être augmentés pendant la prochaine période de plafonnement des prix afin de réduire l'exigence de subvention totale et d'en arriver à une plus grande équité dans les niveaux d'exigence de subvention dans chaque territoire des ESLT.

315.

AT&T Canada a fait remarquer que les niveaux des tarifs de résidence dans les ZDCE variaient énormément d'une ESLT à l'autre, allant d'un peu plus de 20 $ à presque 30 $ par mois. AT&T Canada a fait valoir qu'il faudrait fixer un tarif cible commun pour le service local de résidence d'au moins 35 $ dans les ZDCE pour toutes les ESLT, soulignant que le Conseil avait déjà approuvé des tarifs d'environ 35 $ pour le service de résidence dans d'autres parties du pays, p. ex., dans le territoire de Télébec. AT&T Canada a proposé que l'on puisse augmenter suffisamment chaque année les tarifs du service local de résidence dans les ZDCE afin que chaque ESLT soit en mesure d'atteindre le niveau tarifaire cible d'ici la fin de la prochaine période de plafonnement des prix.

316.

ARC et autres de même que BCOAPO et autres ont fait valoir qu'il n'était pas nécessaire de rééquilibrer les tarifs dans les ZDCE dans la mesure proposée par les ESLT. Ces parties ont fait valoir que la subvention pour les ZDCE avait été réduite à un niveau soutenable et elles ont indiqué que la subvention exigée continuerait de diminuer en même temps que les coûts. ARC et autres de même que BCOAPO et autres ont soutenu que la preuve dans cette instance montrait clairement que les concurrents étaient bien loin de s'être montrés intéressés à desservir les abonnés du service de résidence dans les ZDCE, quels que soient les niveaux tarifaires en vigueur.

317.

Le commissaire à la concurrence a soutenu que la préoccupation concernant les tarifs en vigueur dans les ZDCE ne s'expliquait pas tant par la question de l'exercice d'une position dominante dans le marché, mais plutôt par l'inefficacité économique d'une politique qui prescrit des prix de détail inférieurs aux coûts. Il a fait valoir que la mise en oeuvre des propositions visant à rapprocher les tarifs des coûts se traduirait par une plus grande efficacité économique et ouvrirait largement les perspectives d'entrée en concurrence. Le commissaire à la concurrence a appuyé les propositions des ESLT et d'AT&T Canada visant à augmenter les tarifs et à réduire les subventions dans les ZDCE.
 

Proposition de RCI

318.

RCI a fait valoir qu'il faudrait maintenir les principes fondamentaux du régime de plafonnement des prix actuel par l'application de la formule de plafonnement des prix existante, en y associant une compensation de la productivité actualisée, aux ensembles de services comprenant des services qui ne faisaient pas l'objet d'une concurrence suffisante pour justifier une abstention. RCI a fait valoir qu'il fallait réduire les tarifs conformément à la formule de plafonnement des prix. RCI a soutenu que, si les ESLT conservaient leur excédent de revenus, elles pourraient l'utiliser pour cibler des marchés de services locaux d'affaires et pour subventionner les tarifs de services dans d'autres marchés de télécommunication connexes où il existe déjà une concurrence.

319.

De l'avis de RCI, il faudrait conserver le mécanisme de l'indice de plafonnement des prix et y apporter les modifications indiquées ci-dessous. RCI a proposé la structure suivante : (a) un ensemble composé des sous-ensembles Services des concurrents et Autres services plafonnés, et (b) un ensemble composé des sous-ensembles Services de résidence et d'affaires.
  Services des concurrents et Autres services plafonnés

320.

RCI a fait valoir qu'il faudrait appliquer un indice de plafonnement des prix aux tarifs applicables aux Services des concurrents et Autres services plafonnés, tels qu'ils sont définis actuellement, afin que chacun des tarifs dans ces deux sous-ensembles soit réduit du changement en pourcentage de l'indice de plafonnement des prix.

321.

Faisant remarquer que l'on tenait compte des gains de productivité dans l'établissement des tarifs applicables à certains Services des concurrents, RCI a fait valoir qu'il ne serait pas nécessairement inapproprié de tenir compte deux fois de la productivité pour fixer ces tarifs.
  Services de résidence et d'affaires

322.

RCI a proposé que les réductions de revenus nécessaires pour l'ensemble des Services de résidence et d'affaires « revenus de compensation » soient calculées comme le changement en pourcentage de l'indice de plafonnement des prix multiplié par le total des revenus plafonnés pour ces services après déduction des coûts du service de résidence dans les ZDCE.

323.

RCI a proposé que les ESLT appliquent chaque année des revenus de compensation afin de réduire ou d'éliminer l'exigence de subvention totale pour cette année-là, compensant ainsi l'augmentation de tarif qui serait autrement nécessaire pour rapprocher les tarifs des coûts dans les tranches E, F et G. Lorsque la subvention serait éliminée, les ESLT devraient appliquer les revenus de compensation résiduels aux services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE et aux services locaux d'affaires pour le total des revenus des deux sous-ensembles.

324.

À condition de respecter cette exigence, RCI a fait valoir que les tarifs de service individuel et de tranche devraient pouvoir être augmentés au taux d'inflation. RCI a déclaré que sa proposition permettrait aux ESLT de hausser les tarifs du service local jusqu'au taux d'inflation, mais que les revenus supplémentaires devraient servir à réduire davantage l'exigence de subvention totale.

325.

RCI a fait remarquer que lorsque la subvention aurait été éliminée, les augmentations de tarif jusqu'au taux d'inflation seraient rendues possibles par l'obligation de respecter l'indice de plafonnement des prix. RCI a fait remarquer que sa proposition permettrait de réaliser les réductions tarifaires requises uniquement au moyen d'une réduction des tarifs du service d'affaires, les tarifs du service de résidence augmentant jusqu'au niveau de l'inflation.

326.

RCI a soutenu qu'il était peu probable que l'on assiste à une entrée en concurrence dans les ZDCE à court et à moyen terme. Par conséquent, afin d'atteindre certains des objectifs de la réglementation par plafonnement des prix dans ces zones, RCI a recommandé que les tarifs des services locaux de résidence soient plafonnés à leurs niveaux actuels dans les ZDCE, en reconnaissant officiellement le montant implicite des subventions inhérentes aux tarifs dans les zones urbaines. RCI a fait valoir que sa proposition encouragerait suffisamment les ESLT à améliorer leur productivité et à réduire les coûts dans les ZDCE, tout en offrant certains allégements aux abonnés de détail.

327.

RCI a laissé entendre qu'il demeurait un lien de tarification entre les services de résidence et d'affaires monolignes et collectives et que ce lien apportait aux ESLT un niveau approprié de souplesse tarifaire.
  Services locaux optionnels

328.

RCI a convenu que le traitement des revenus provenant des services locaux optionnels au cours de la période initiale de plafonnement des prix devrait être maintenu pendant la prochaine période de plafonnement des prix : plus précisément, les services locaux de résidence optionnels ne devraient pas être inclus dans l'ensemble des services plafonnés. RCI a également fait valoir qu'en l'absence d'une concurrence suffisante dans les services locaux de résidence, le Conseil devrait conserver le pouvoir de placer à nouveau les services locaux de résidence optionnels dans l'ensemble des services plafonnés sans tenir une instance pour revoir toute la structure de plafonnement des prix.
 

Observations des autres parties sur la proposition de RCI

329.

ARC et autres de même que BCOAPO et autres ont fait valoir que la proposition de RCI, bien qu'intéressante à première vue, comporte trois défauts majeurs : elle favoriserait les concurrents par rapport aux consommateurs, elle permettrait une tarification anticoncurrentielle et elle pourrait conduire à un interfinancement implicite non soutenable au sein de chaque ESLT.

330.

ARC et autres de même que BCOAPO et autres ont fait remarquer que les tarifs applicables aux Services des concurrents dans la proposition de RCI feraient l'objet d'une compensation de la productivité dès le début de la prochaine période de plafonnement des prix, mais que ce ne serait pas le cas pour d'autres tarifs. À leur avis, la proposition se traduirait par des gains de productivité qui auraient normalement profité aux abonnés des services de résidence ou d'affaires appliqués d'abord à la subvention des ZDCE. Ce n'est qu'une fois la subvention éliminée que les abonnés des services de résidence et d'affaires bénéficieraient du régime de plafonnement des prix. ARC et autres de même que BCOAPO et autres ont fait valoir que cette approche était fondamentalement injuste dans la mesure où elle favorise les concurrents par rapport aux consommateurs.

331.

ARC et autres de même que BCOAPO et autres ont également fait remarquer qu'en conservant le lien entre les tarifs des services de résidence et d'affaires qui existait lors du dernier régime de plafonnement des prix, la proposition de RCI permettrait aux ESLT de continuer de cibler des réductions de prix dans les services d'affaires, tout en haussant les tarifs du service de résidence d'un montant égal au taux d'inflation. De l'avis d'ARC et autres et de BCOAPO et autres, le fait d'accorder ce genre de souplesse tarifaire aux ESLT dans le contexte d'un marché hautement différencié conduirait à des pratiques inefficaces, anticoncurrentielles et injustes.

332.

ARC et autres de même que BCOAPO et autres ont également fait valoir que la proposition de RCI visant à éliminer le plus rapidement possible la subvention des ZDCE (en utilisant les gains de productivité auxquels, à leur avis, avaient droit les consommateurs) ramènerait le régime de réglementation à un subventionnement implicite des ESLT. Elles ont fait remarquer qu'il s'agissait précisément de la situation que le régime de contribution portable, explicite et neutre était censé rectifier. ARC et autres de même que BCOAPO et autres ont fait valoir que la proposition de RCI visant à éliminer rapidement la contribution allait complètement à l'encontre de la mise en place récente par le Conseil d'un régime de subvention plus neutre sur le plan de la concurrence et plus durable.

333.

Bien qu'ARC et autres de même que BCOAPO et autres aient soutenu que la proposition de RCI était inacceptable pour les raisons indiquées ci-dessus, elles ont approuvé bon nombre des arguments soutenus par RCI, notamment ceux portant sur l'application d'une compensation de la productivité aux revenus plafonnés.

334.

AT&T Canada a fait valoir que même si la proposition de RCI fait en sorte que la réduction des tarifs applicables aux Services des concurrents au cours de la prochaine période de plafonnement des prix contribuerait à promouvoir le développement de la concurrence, l'essentiel de la proposition de plafonnement des prix de RCI semble être l'élimination de la contribution.

335.

AT&T Canada a fait valoir que la proposition de RCI ne tient pas compte du fait que les tarifs actuels applicables aux services dont dépendent les concurrents sont surestimés et doivent être réduits pour la prochaine période de plafonnement des prix. La compagnie a fait remarquer que, selon la proposition de RCI, les tarifs des services de résidence et d'affaires seraient artificiellement réduits à la suite de l'élimination de la contribution. Selon AT&T Canada, cela nuirait à la concurrence.

336.

Les Compagnies et TELUS ont soutenu que la proposition de RCI entraînerait une réduction des tarifs, ce qui serait préjudiciable au développement d'une concurrence locale. Ces parties ont soutenu que la réduction des tarifs applicables aux services locaux découragerait l'entrée en concurrence.
 

Proposition d'ARC et autres et de BCOAPO et autres

337.

ARC et autres de même que BCOAPO et autres ont fait valoir que le régime initial de plafonnement des prix n'a pas réussi à concilier les intérêts des trois principaux groupes d'intervenants : les ESLT, les concurrents et les consommateurs. Ces parties ont soutenu que les ESLT avaient obtenu régulièrement des taux de rendement supérieurs à la normale depuis quatre ans alors que les abonnés du service de résidence avaient dû payer des tarifs toujours plus élevés pour le service local et qu'un certain nombre de concurrents ont fait faillite.

338.

ARC et autres de même que BCOAPO et autres ont fait valoir que le Conseil a l'occasion de corriger les déséquilibres inhérents au régime initial et de faire en sorte qu'une partie des gains de productivité produits par l'industrie dans le cadre de la réglementation par plafonnement des prix bénéficie aux abonnés du service de résidence. ARC et autres de même que BCOAPO et autres ont fait valoir que les tarifs du service de résidence étaient compensatoires et offraient aux ESLT des marges de profit saines une fois inclus les sources de revenu et les services pertinents (p. ex., service régional, services optionnels et subventions des ZDCE).

339.

ARC et autres de même que BCOAPO et autres ont soutenu que, si le Conseil devait imposer un plafonnement des prix aux services locaux de résidence optionnels, ces services devraient être inclus dans un ensemble séparé et être assujettis à une restriction à la tarification unique. Elles ont soutenu que, si cela n'était pas fait, les ESLT seraient autorisées à majorer les tarifs du service de résidence de base par une réduction des tarifs des services locaux optionnels. ARC et autres de même que BCOAPO et autres ont fait valoir que cela serait contraire à l'intérêt public dans la mesure où le service local de base justifie des protections particulières compte tenu de son caractère essentiel.

340.

ARC et autres de même que BCOAPO et autres ont proposé la structure d'ensembles et les contraintes tarifaires suivantes :
  a) Pour l'ensemble des Services de résidence, on établirait un indice de prix plafonds (IPP) égal à l'inflation moins la productivité. D'autre part, le prix de chaque élément tarifaire ne pourrait pas augmenter chaque année d'un montant supérieur à l'inflation.
  b) Pour l'ensemble des Services d'affaires, il n'y aurait pas de formule de plafonnement des prix, mais chaque élément tarifaire ne pourrait pas augmenter de plus 10 % par année.
  c) Pour l'ensemble des Services locaux optionnels, l'IPP serait égal à l'inflation. De plus, le prix d'un élément tarifaire ne pourrait pas augmenter chaque année de plus de 10 % .
  ARC et autres de même que BCOAPO et autres ont également proposé quatre ensembles si cela était plus simple à administrer : services de résidence dans les ZDCE, services de résidence dans les zones autres que les ZDCE, services d'affaires et services locaux optionnels.

341.

Dans leur plaidoyer de réplique, ARC et autres de même que BCOAPO et autres ont fait remarquer que ce n'est pas parce qu'elles n'avaient pas proposé qu'une compensation de la productivité s'applique aux Services des concurrents qu'elles s'opposaient à ce que ce facteur s'applique aux revenus découlant de ces services.
 

Observations des autres parties sur la proposition d'ARC et autres et de BCOAPO et autres

342.

TELUS a soutenu que la proposition d'ARC et autres et de BCOAPO et autres visant à appliquer une compensation de la productivité à un ensemble de services de résidence de base supposait que les prix étaient compensatoires aujourd'hui. TELUS a déclaré que cette supposition semble s'appuyer sur les conclusions que le Conseil a tirées concernant le coût du service local de base (SLB) dans la décision 2001-238. TELUS a fait valoir que ces estimations de coût ne reflétaient pas ses coûts réels. Elle a soutenu que l'application d'une formule de plafonnement des prix égale à I-X à des tarifs inférieurs aux coûts perpétuerait les subventions implicites et empêcherait l'entrée efficace dans le marché des services de résidence. TELUS a fait valoir que, même si les prix applicables aux services de résidence dans certaines tranches étaient compensatoires, l'entrée en concurrence ne s'était pas encore produite et la réglementation ne devrait pas abaisser ces tarifs.

343.

Les Compagnies ont fait valoir que l'application d'un facteur de productivité pour réduire les prix serait totalement inappropriée, car elle nuirait au développement de la concurrence locale et découragerait l'investissement dans des installations et autres intrants nécessaires pour assurer une large répartition des bénéfices de la concurrence.

344.

Les Compagnies et TELUS ont soutenu qu'il n'était pas nécessaire de réduire les tarifs du service de résidence pour assurer l'équité des prix. Dans leur présentation, les tarifs du service de résidence étaient déjà abordables et se comparaient favorablement aux tarifs dans d'autres pays.

345.

AT&T Canada désapprouvait la proposition d'ARC et autres et de BCOAPO et autres voulant que les tarifs des services de résidence soient réduits au cours de la prochaine période de plafonnement des prix en fonction d'une compensation de la productivité. AT&T Canada a fait remarquer que, depuis la décision 94-19, d'importants efforts ont été consentis pour rééquilibrer les tarifs du service de résidence afin de contribuer à réduire les obstacles à l'entrée dans le marché des services locaux de résidence et diminuer l'exigence de subvention. Elle a soutenu que ce serait une erreur que de commencer à inverser les progrès considérables déjà réalisés, avant que l'entrée en concurrence dans ce segment du marché ait commencé. Indiquant que le rééquilibrage des tarifs et une importante réduction de l'exigence de subvention avaient été réalisés, AT&T Canada a fait valoir que l'on ne devrait pas entreprendre un programme de réduction des tarifs des services locaux de résidence envisagé dans la proposition d'ARC et autres et de BCOAPO et autres.

346.

AT&T Canada a fait valoir que le principal défaut de la proposition d'ARC et autres et de BCOAPO et autres était de ne pas avoir inclus de mesures pour promouvoir la concurrence. Elle a fait valoir que si elle était mise en oeuvre, la proposition nuirait considérablement à toute possibilité de concurrence dans un proche avenir.

347.

Pour ce qui est des services de résidence, le commissaire à la concurrence a déclaré qu'il pensait que les tarifs moyens du service de résidence dans les zones autres que les ZDCE étaient compensatoires. Le commissaire à la concurrence a soutenu que l'objectif de la réglementation par plafonnement des prix dans ces zones géographiques devrait limiter la position dominante des ESLT dans le marché jusqu'à ce que les forces du marché remplacent la réglementation. Le commissaire à la concurrence a fait valoir que cela comprenait le maintien du facteur de productivité dans la formule de plafonnement des prix pour les tarifs du service de résidence.

348.

Le commissaire à la concurrence a fait valoir que la concurrence dans le marché des services de résidence ne se fera pas sentir avant un certain temps. À son avis, en l'absence d'une réelle concurrence, les abonnés du service de résidence paieraient un prix excessif pour le service local à moins d'être protégés par l'organisme de réglementation.
 

Proposition d'AT&T Canada

349.

AT&T Canada a proposé que les services plafonnés des ESLT soient affectés à trois ensembles : services de résidence, services d'affaires et autres services plafonnés. Chaque ensemble serait assujetti à un plafonnement des prix égal à l'inflation et à une restriction à la tarification de 10 % appliquée au niveau de l'élément tarifaire. Comme il en a été question dans la partie III de la présente décision, AT&T Canada a également proposé un traitement spécial pour les Services des concurrents.

350.

ARC et autres ont fait valoir que les augmentations des tarifs du service de résidence dans les zones autres que les ZDCE proposées par AT&T Canada ne répondaient pas au critère des tarifs justes et raisonnables et ne feraient qu'entraîner une hausse des marges de profit. ARC et autres ont également fait valoir que le rééquilibrage des tarifs était inutile, car les nouveaux venus dans le marché des services locaux de résidence ne souhaitaient pas desservir les ZDCE dans un proche avenir.
 

Proposition de Call-Net

351.

Call-Net a soutenu qu'une contrainte tarifaire réglementaire, comme un indice de plafonnement des prix, n'était pas une solution de rechange idéale aux forces de la concurrence. Call-Net a soutenu que la structure des ensembles au cours de la période initiale de plafonnement des prix a produit un certain nombre d'effets indésirables, notamment une pression à la baisse sur les prix des services d'affaires.

352.

Call-Net a proposé de remplacer les restrictions à la tarification imposées par le régime initial de plafonnement des prix sur les services de résidence et d'affaires et autres services plafonnés par une méthode appelée « mécanisme d'égalité de traitement ». Call-Net a proposé que ce mécanisme s'applique également aux services n'ayant pas fait l'objet d'une abstention de la réglementation du segment Services concurrentiels.

353.

Call-Net a fait valoir que le mécanisme d'égalité de traitement lierait le mouvement des prix dans les zones où il n'existe pas de concurrence à ceux dans les zones où il existe une certaine concurrence. Selon Call-Net, cette méthode répondrait à la nature évolutive du marché concurrentiel. Call-Net a soutenu que ce mécanisme reproduirait les conditions de concurrence dans les zones où aucune concurrence n'existe pour discipliner le comportement de tarification des ESLT et encouragerait également la concurrence en limitant la capacité des ESLT d'interfinancer leurs activités dans les marchés concurrentiels en utilisant les rentes de monopole dans les marchés non concurrentiels.

354.

Call-Net a fait remarquer que le mécanisme d'égalité de traitement s'appuie sur l'idée qu'il existe une concurrence suffisante dans les tranches concurrentielles. Call-Net a reconnu que la concurrence dans le marché des services de résidence pourrait ne pas être suffisante pour le moment pour dépendre uniquement de ce mécanisme. Dans le cas du marché des services de résidence, Call-Net a proposé de limiter davantage les augmentations tarifaires qui seraient autrement autorisées par le mécanisme au moyen d'une restriction générale semblable à la restriction à la hausse de 10 % imposée à chaque élément tarifaire dans le cadre du régime initial de plafonnement des prix.

355.

Call-Net a déclaré que le fait d'exiger des réductions tarifaires uniformes dans tout le territoire d'une ESLT pourrait entraîner une baisse de chaque élément tarifaire en dessous du seuil du test d'imputation. Voilà pourquoi Call-Net a proposé qu'aucun élément tarifaire ne puisse descendre en-deça de ce niveau.

356.

Call-Net a fait valoir que si le Conseil décidait que certains services de détail ne devraient pas être assujettis au mécanisme d'égalité de traitement, ces décisions devraient être prises dans le cadre d'une instance de suivi.
 

Observations des autres parties sur la proposition de Call-Net

357.

Les Compagnies ont fait valoir que le fait d'augmenter les prix dans un secteur et de les réduire simultanément dans un autre ne peut pas être considéré comme anticoncurrentiel à moins que les prix ne soient abaissés en-deçà du coût. À leur avis, le test d'imputation garantirait que cela ne se produit pas. Elles ont donc soutenu que mécanisme d'égalité de traitement n'était pas nécessaire pour assurer une protection contre une possible tarification anticoncurrentielle.

358.

Les Compagnies ont également soutenu que le mécanisme d'égalité de traitement réduirait la capacité des ESLT de livrer concurrence et de réagir aux changements de prix dans le marché, car elles devraient tenir compte des effets financiers d'un changement de prix dans tout leur territoire avant de réagir aux changements de prix des concurrents ou de procéder à des changements de prix. Elles ont fait valoir que ce genre de contraintes financières artificielles réduirait la concurrence déterminée par le marché de même que les avantages associés pour le consommateur.

359.

Les Compagnies ont fait valoir que le mécanisme d'égalité de traitement aurait un effet négatif sur une grande partie du marché des télécommunications du fait que Call-Net a proposé d'appliquer ce mécanisme à une grande majorité des services publics et aux services n'ayant pas fait l'objet d'une abstention de la réglementation du segment Services concurrentiels.

360.

Les Compagnies ont également soutenu que le mécanisme d'égalité de traitement pourrait obliger les ESLT à réagir à la concurrence en réduisant les prix partout afin de protéger leurs parts de marché. Les Compagnies ont soutenu que cela réduirait les marges de service dans toutes les régions et découragerait notamment les nouveaux venus dans des régions où les concurrents ne livrent pas actuellement concurrence.

361.

Le commissaire à la concurrence a soutenu que le mécanisme d'égalité de traitement limiterait l'effet incitatif, pour les ESLT, de changer les tarifs dans les zones concurrentielles et non concurrentielles afin de rendre compte des changements dans la demande, les coûts ou les conditions concurrentielles. Le commissaire à la concurrence a également fait valoir qu'il existait d'autres moyens, moins nuisibles à la concurrence, comme le test d'imputation, pour prévenir la tarification anticoncurrentielle des ESLT.

362.

Le commissaire à la concurrence a également soutenu que, dans le cadre du mécanisme d'égalité de traitement, il y aurait probablement moins de possibilité que les ESLT abaissent leurs prix dans les régions concurrentielles, réduisant ainsi leur réaction concurrentielle à l'entrée. Le commissaire à la concurrence a fait valoir que malgré les effets bénéfiques pour les concurrents et peut-être même pour les ESLT, le fait que cela puisse limiter la concurrence dans les régions concurrentielles n'était pas dans l'intérêt des consommateurs ni favorable au processus concurrentiel. Le commissaire à la concurrence était d'avis que le mécanisme d'égalité de traitement, au lieu de protéger les consommateurs, aurait en fait pour effet de maintenir une position dominante collective dans le marché dans les régions concurrentielles.

363.

TELUS a appuyé les positions soutenues par les Compagnies et le commissaire à la concurrence. Elle a également fait valoir que le mécanisme d'égalité de traitement proposé était en fait une tentative pour utiliser cette instance afin de réviser et de modifier les règles d'imputation du Conseil.

364.

ARC et autres et BCOAPO et autres ont déclaré que le problème que pose le mécanisme d'égalité de traitement est que, même s'il était en mesure de protéger les concurrents, il ne protégerait pas suffisamment les consommateurs contre des hausses tarifaires injustifiées.
 

Examen par le Conseil des propositions des parties

365.

Le Conseil fait remarquer que les parties ont soutenu une grande diversité de propositions. Bien qu'il estime que certains aspects des différentes propositions présentent un intérêt, le Conseil est d'avis qu'aucune partie n'a pu montrer qu'une proposition réussissait à concilier les intérêts des abonnés, des concurrents et des ESLT.

366.

Dans leurs propositions, les Compagnies et TELUS ont réclamé une souplesse tarifaire accrue et n'ont pas prévu de compensation de la productivité pour les revenus provenant de leurs services. Le Conseil estime que les marchés à l'étude ne sont pas suffisamment concurrentiels et qu'une compensation de la productivité est nécessaire pour que les gains de productivité et d'efficience soient reflétés dans les tarifs des services.

367.

Le Conseil fait également remarquer que, dans leurs observations sur les propositions des ESLT, les parties sont toutes d'avis que ces propositions ne favoriseraient guère la concurrence. Comme il est mentionné dans la partie II de la présente décision, le Conseil estime que même si la concurrence devait augmenter progressivement, les ESLT vont probablement continuer d'exercer une position dominante dans le marché pendant la prochaine période de plafonnement des prix pour la plupart des services assujettis actuellement à une réglementation des prix. Le Conseil estime donc que les propositions de réglementation par plafonnement des prix faites par les Compagnies et TELUS ne conviennent pas.

368.

Le Conseil a traité des principaux aspects des propositions d'AT&T Canada et de Call-Net dans la partie III de la présente décision qui porte sur les services utilisés par les concurrents. Pour ce qui est du mécanisme d'égalité de traitement proposé par Call-Net, le Conseil estime que ce mécanisme réduit de façon indue la souplesse tarifaire des ESLT pour réagir à un contexte concurrentiel. Par conséquent, le Conseil juge qu'il ne convient pas d'adopter le mécanisme d'égalité de traitement.

369.

RCI a proposé d'éliminer la subvention au service de résidence dans les ZDCE en appliquant d'abord les gains de productivité des services de résidence et d'affaires à la subvention. Les abonnés des services de résidence et d'affaires bénéficieraient des gains de productivité des ESLT applicables à ces services seulement lorsque la subvention avait été éliminée. Par contre, RCI a proposé que les tarifs applicables aux services fournis aux concurrents rendent compte des gains de productivité dès le départ.

370.

Le Conseil estime que la mise en ouvre de la proposition de RCI rétablirait une subvention implicite des zones autres que les ZDCE vers les ZDCE. Cela serait contraire aux révisions apportées au régime de contribution adopté dans la décision 2000-745 dans laquelle le Conseil a rendu explicite la subvention au service de résidence dans les ZDCE afin d'assurer entre autre un contexte neutre sur le plan de la concurrence. Le Conseil fait remarquer que les ESLT, les concurrents, le commissaire à la concurrence et ARC et autres de même que BCOAPO et autres ont tous exprimé leurs préoccupations au sujet de cet aspect de la proposition de RCI. Le Conseil juge donc que la proposition de RCI ne convient pas.

371.

Le Conseil fait remarquer que la proposition d'ARC et autres et de BCOAPO et autres visait à procurer aux abonnés du service de résidence leur « juste part » des avantages au cours de la prochaine période de plafonnement des prix. Le Conseil fait également remarquer qu'ARC et autres de même que BCOAPO et autres ont déclaré dans leur plaidoyer en réplique qu'elles ne s'opposaient pas à l'application d'une compensation de la productivité aux revenus des services des concurrents. Toutefois, le Conseil estime que si elle est mise en oeuvre sans modification, la proposition d'ARC et autres et de BCOAPO et autres ne tiendrait pas suffisamment compte de l'objectif du Conseil qui consiste à favoriser la concurrence fondée sur les installations. Le Conseil refuse donc d'adopter la proposition d'ARC et autres et de BCOAPO et autres.

372.

En se fondant sur les objectifs du nouveau régime et sur le dossier de l'instance, le Conseil a décidé d'adopter une structure différente pour le nouveau régime. Il a notamment décidé d'abandonner la structure à ensemble unique du cadre initial de plafonnement des prix accompagnée d'une contrainte générale de plafonnement des prix. Le prochain régime de plafonnement des prix fera plutôt intervenir de multiples ensembles ayant des contraintes individualisées, ainsi que des contraintes propres aux éléments tarifaires dans certains cas. Le plan général de ce cadre est illustré à la Figure 1 :

Figure 1 - Services plafonnés

 

373.

De l'avis du Conseil, cette structure révisée ciblera mieux les contraintes réglementaires nécessaires, tout en offrant les avantages et les incitatifs de la réglementation par plafonnement des prix. Toutefois, pour éviter que l'application de la contrainte de plafonnement des prix n'entraîne des réductions de prix ayant une incidence négative sur la concurrence locale, le Conseil a inclus un mécanisme de compte de report. La justification et l'administration du compte de report sont traitées dans le contexte de l'ensemble de services pertinent.
 

Conclusions générales concernant la structure des ensembles et l'application d'une compensation de la productivité

374.

Dans un régime de plafonnement des prix, un facteur ou une compensation de la productivité est généralement appliqué à un ensemble de services si la concurrence dans ces services est insuffisante pour que les abonnés profitent de gains de productivité. Par conséquent, pour regrouper les services en un seul ensemble et appliquer un facteur de productivité, il faut évaluer s'il existe une concurrence suffisante pour discipliner les prix de ces services.