ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2002-44

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Décision de télécom CRTC 2002-44

Ottawa, le 2 août 2002

Thunder Bay Telephone - Tarifs applicables aux services de réseaux de câblodistribution à propriété partagée et de structures de soutènement

Référence : Avis de modification 94 et 94A 

Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande de The Corporation of the City of Thunder Bay - Telephone Division (Thunder Bay Telephone) visant à réviser des pages de tarifs renfermant les modalités, les conditions et les tarifs applicables à la location de réseaux de câble à propriété partagée et de structures de soutènement.

Dans le cadre de l'instance qui a abouti à la présente décision, Shaw Communications Inc. a fait valoir qu'elle avait besoin d'information de la part de Thunder Bay Telephone sur l'établissement de ses coûts, afin de déterminer si le tarif mensuel qu'elle a proposé pour la location du réseau de câblodistribution à propriété partagée est raisonnable. Le Conseil conclut que Thunder Bay Telephone n'est pas tenue de soumettre cette information à l'appui de sa demande.

La demande 

1.

The Corporation of the City of Thunder Bay - Telephone Division (Thunder Bay Telephone) a déposé l'avis de modification tarifaire (l'AMT) 94, le 6 avril 2001, en vue de faire approuver des pages de tarifs proposées pour ses Arrangements avec les entreprises de télédistribution et de télécommunication, précisant les modalités, les conditions et les tarifs applicables aux services de réseaux de câblodistribution à propriété partagée (aussi appelés services de réseaux de télédistribution à propriété partagée, ci-après désignés « RTPP ») et de structures de soutènement.

2.

Thunder Bay Telephone a déclaré que les tarifs proposés étaient comparables à ceux d'autres compagnies de téléphone, offrant des arrangements aux entreprises de télédistribution et de télécommunication en Ontario, et que ses propositions étaient conformes au cadre de réglementation énoncé dans la décision Télécom CRTC 96-6 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée) (la décision 96-6).

Observations concernant la procédure

Observations de Shaw

3.

Dans ses observations du 25 avril 2001, Shaw Communications Inc. (Shaw) a déclaré qu'elle louait ses installations de câblodistribution de Thunder Bay Telephone et qu'elle était la seule cliente éventuelle du service RTPP proposé.

4.

Shaw a fait remarquer que Thunder Bay Telephone n'avait pas déposé d'information sur l'établissement des coûts pour appuyer les tarifs RTPP proposés, et qu'il lui fallait cette information pour répondre efficacement à l'AMT 94. Shaw a ajouté que Thunder Bay Telephone n'avait pas déposé une copie de l'accord de location d'installations de télédistribution à propriété partagée (l'ALITPP) qui est inclus par renvoi dans le tarif RTPP. Elle a demandé au Conseil d'établir un processus de demandes de renseignements qui serait suivi du dépôt d'observations.

Réponse de Thunder Bay Telephone

5.

Dans ses observations en réplique du 2 mai 2001, Thunder Bay Telephone a fait remarquer qu'elle avait élaboré ses tarifs et ses accords sur le modèle des arrangements de Bell Canada/Stentor. Thunder Bay Telephone a indiqué qu'elle avait fait parvenir l'ébauche de l'ALITPP à Shaw en juin 2000 afin d'obtenir ses observations et Shaw avait en sa possession les ébauches de pages de tarifs depuis le 24 mars 1999. À son avis, Shaw a eu amplement le temps de discuter des tarifs.

6.

Thunder Bay Telephone a fait valoir qu'aucune donnée sur l'établissement des coûts n'était requise en l'occurrence et que les renseignements fournis dans ses demandes tarifaires étaient conformes aux exigences en matière de dépôt énoncées dans la décision 96-6. Elle a également fait valoir que le processus de demandes de renseignements que Shaw avait proposé était incompatible avec le contenu de la décision 96-6 et qu'un ajout au dossier ne servirait pas mieux l'intérêt public.

Décision relative à la procédure

7.

Dans une lettre du 7 juin 2001, le Conseil a informé les parties que le processus de demandes de renseignements proposé par Shaw était superflu. Le Conseil a accordé 20 jours à Shaw pour faire ses observations concernant l'AMT 94 et 10 jours à Thunder Bay Telephone pour y répliquer.

Observations concernant l'AMT 94

Observations de Shaw

8.

Dans son mémoire du 27 juin 2001, Shaw a déclaré que ses observations portaient uniquement sur le service RTPP proposé par Thunder Bay Telephone, puisqu'elle n'avait aucune observation à faire relativement au service de structures de soutènement proposé. En particulier, Shaw a souligné que le tarif mensuel de 1,00 $ les 30 mètres de câble que Thunder Bay Telephone proposait pour son service RTPP représentait une hausse d'environ 200 % du tarif négocié de 0,346 $ les 30 mètres de câble qu'elle paie actuellement.

9.

Shaw a affirmé qu'étant donné le refus de Thunder Bay Telephone de déposer une étude de coûts, elle avait dû évaluer le caractère raisonnable des tarifs proposés en fonction de l'information déposée par Bell Canada sur l'établissement des coûts de son service RTPP. Shaw a fait valoir que, dans l'étude des coûts de Bell Canada, seuls certains éléments de coût s'appliquaient à Thunder Bay Telephone et que le coût mensuel récurrent de ces éléments s'élevait à 0,71 $ les 30 mètres de câble.

10.

Shaw a fait remarquer que l'ALITPP n'avait pas été déposé en même temps que l'AMT 94 parce que les parties ne s'étaient pas entendues sur les modalités. Il ne conviendrait donc pas, selon Shaw, d'approuver le tarif applicable aux RTPP que Thunder Bay Telephone a proposé avant d'examiner et d'approuver l'ALITPP correspondant. À son avis, il serait impossible de définir les services qu'offrirait Thunder Bay Telephone au tarif mensuel applicable aux RTPP et, partant, de déterminer si ce tarif est approprié, sans connaître les modalités de l'ALITPP.

11.

Shaw a également déclaré qu'elle était prête à acheter, à leur juste valeur marchande, les installations RTPP que Thunder Bay Telephone lui loue présentement et qu'elle s'abonnerait par la suite au service RTPP de Thunder Bay Telephone, conformément aux modalités du tarif approuvé.

Réplique de Thunder Bay Telephone

12.

Dans sa réplique du 6 juillet 2001, Thunder Bay Telephone s'est déclarée disposée à abaisser le tarif mensuel de son service RTPP parce qu'elle acceptait que certains éléments de coût de l'étude de Bell Canada lui étaient propres ou pourraient être recouvrés autrement. Par conséquent, Thunder Bay Telephone a déposé l'AMT 94A dans lequel elle proposait un tarif mensuel de 0,710 $ les 30 mètres de câble.

13.

Thunder Bay Telephone a également déclaré qu'elle s'attendait à ce que l'ALITPP soit signé et envoyé au Conseil presque immédiatement après le dépôt de l'AMT 94, comme Shaw avait indiqué qu'elle n'achèterait pas les installations RTPP. Thunder Bay Telephone croyait s'être entendue avec Shaw en juin 2000, au sujet du RTPP, et a donc demandé que le Conseil fixe rétroactivement au 1er janvier 2001 la date d'entrée en vigueur du tarif applicable aux RTPP.

14.

Thunder Bay Telephone a fait remarquer qu'elle avait reçu d'autres observations de la part de Shaw concernant l'ALITPP. Toutefois, elle a ajouté qu'à son avis, les tarifs applicables aux RTPP étaient compatibles avec l'objectif de l'ALITPP, et elle estimait qu'ils pourraient être approuvés préalablement à l'ALITPP.

15.

Thunder Bay Telephone a également souligné que même si Shaw ne s'était pas prévalue de l'occasion d'acheter des installations RTPP, elle était quand même prête à reprendre les négociations concernant la vente.

Observations concernant l'AMT 94A

Observations de Shaw

16.

Dans ses observations du 7 août 2001, Shaw s'est déclarée satisfaite de la décision de Thunder Bay Telephone d'abaisser le tarif mensuel du service RTPP, mais toujours convaincue qu'il lui fallait des renseignements additionnels sur l'établissement des coûts pour déterminer si le tarif proposé était juste et raisonnable. Shaw a fait remarquer que d'après l'étude de coûts de Bell Canada, environ 0,31 $ du total de ses coûts mensuels étaient attribuables à des travaux de construction et de maintenance associés au fait qu'elle est propriétaire des poteaux. De l'avis de Shaw, les coûts de Thunder Bay Telephone différaient de ceux de Bell Canada en ce sens que Thunder Bay Telephone ne possédait qu'un petit nombre de poteaux alors que la majorité de ceux qui soutenaient les installations RTPP de Bell Canada lui appartenaient. À cet égard, Shaw a fait remarquer que la majeure partie des installations RTPP de Thunder Bay Telephone étaient rattachées à des poteaux appartenant à Thunder Bay Hydro. Shaw était d'avis que le recouvrement par Thunder Bay Telephone de 0,31 $ par mois les 30 mètres de câble en coûts se rapportant aux poteaux serait juste et raisonnable seulement si elle pouvait prouver que les coûts en question équivalaient à ceux de Bell Canada, en dépit de la situation très différente des deux compagnies.

17.

Shaw s'est opposée à la demande de Thunder Bay Telephone visant à faire approuver les tarifs rétroactivement au 1er janvier 2001. Shaw a répété qu'il ne servirait pas l'intérêt public de tirer une conclusion sur le tarif RTPP proposé avant que tous les éléments du service, l'ALITPP y compris, n'aient été déposés auprès du Conseil pour fins d'examen et que les parties intéressées ne lui aient fait parvenir leurs observations. Shaw a fait remarquer, cependant, qu'elle ne voyait aucune raison de repousser la date d'approbation du tarif du service de structures de soutènement, car le Conseil était déjà saisi de tous les éléments relatifs à ce service.

18.

Enfin, Shaw a demandé au Conseil d'amorcer un processus de règlement des différends assisté, en vue d'aider les parties à négocier la vente des installations RTPP de Thunder Bay Telephone suivant les principes qu'il a établis pour la vente des installations de Bell Canada à ses clients des RTPP.

Réplique de Thunder Bay Telephone

19.

Dans ses observations en réplique du 3 octobre 2001, Thunder Bay Telephone a signalé qu'elle était prête à reprendre les négociations concernant la vente de ses installations RTPP, mais qu'elle ne participerait pas à un processus de règlement des différends suscités par des événements s'étant déjà produits hors de sa zone de desserte.

Conclusion du Conseil 

20.

Dans la décision 96-6, le Conseil a établi pour les petites compagnies de téléphone indépendantes du Québec et de l'Ontario un cadre de réglementation qui fait appel à une intervention réglementaire minimale. Conformément à l'objectif qu'il s'est fixé d'intervenir le moins possible, le Conseil a conclu que les indépendantes ne seront tenues de déposer des études économiques à l'appui d'une demande tarifaire que :

· dans le cas de dépôts portant sur de nouveaux services;

· lorsqu'une compagnie propose des tarifs pour un service qui ne s'apparentent pas à ceux que le Conseil a approuvés pour d'autres compagnies de téléphone offrant le même service;

· dans les cas où les tarifs, une fois réduits, n'apporteraient peut-être pas la contribution appropriée au manque à gagner des services locaux et d'accès;

· dans les cas où il y a risque de tarification anticoncurrentielle.

21.

Le Conseil fait remarquer que la proposition de Thunder Bay Telephone représente, pour un service existant, une hausse tarifaire mensuelle de 0,346 $ à 0,71 $ les 30 mètres de câble. Il fait également remarquer que le tarif mensuel proposé par Thunder Bay Telephone n'est pas comparable pas au tarif approuvé de 1,28 $ pour le même service de Bell Canada. Toutefois, comme le tarif de 0,71 $ est sensiblement inférieur à celui qui a été approuvé pour d'autres compagnies de téléphone offrant le même service, et en particulier le tarif de Bell Canada de 1,28 $, le Conseil estime qu'il ne convient pas d'exiger une étude économique à l'appui du tarif proposé. En effet, dans les circonstances, pareille exigence serait incompatible avec l'intention que le Conseil a exprimée dans la décision 96-6 de limiter les exigences de dépôt dans le cas des petites compagnies de téléphone indépendantes de même qu'avec le cadre de tarification établi dans la décision CRTC 2001-756 du 14 décembre 2001 intitulée Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires.

22.

Le Conseil fait remarquer que les parties sont en négociation depuis longtemps et qu'elles ne s'entendent toujours pas sur les modalités de l'ALITPP. Il souligne, toutefois, que les parties ont élaboré le tarif RTPP et l'ALITPP d'après les arrangements de Bell Canada/Stentor qu'il a approuvés. Le Conseil estime donc qu'il n'y a pas lieu d'attendre d'avoir examiné l'ALITPP pour se prononcer sur la proposition relative au tarif RTPP, comme Shaw l'a demandé. Le Conseil s'attend à ce que l'ALITPP ressemble à celui de Bell Canada et à ce qu'il reflète les tarifs, les modalités et les conditions de l'AMT 94 modifié par l'AMT 94A.

23.

Le Conseil conclut que Thunder Bay Telephone ne l'a pas convaincu qu'il devrait approuver les tarifs rétroactivement au 1er janvier 2001.

24.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve l'AMT 94 modifié par l'AMT 94A à compter de la date de la présente décision.

25.

Étant donné la volonté de Thunder Bay Telephone de reprendre les négociations concernant la vente de ses installations RTPP, le Conseil estime que le processus de règlement des différends que Shaw réclame est pour l'instant prématuré.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-08-02

Date de modification :