ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2002-46

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Décision de télécom CRTC 2002-46

Ottawa, le 9 août 2002

Demande présentée par AT&T Canada Corp. en vertu de la partie VII concernant la ville de Calgary

Référence : 8690-A4-04/02

Dans la présente décision, le Conseil suspend l'instance amorcée par la demande qu'AT&T Canada a présentée le 24 juin 2002, en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, désignant la ville de Calgary intimée. Le Conseil suspend l'instance jusqu'à ce qu'il ait rendu une décision dans l'instance amorcée par l'avis public CRTC 2001-99 du 13 août 2001 intitulée Modalités et conditions des ententes actuelles régissant l'accès aux propriétés municipales.

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée le 24 juin 2002 par AT&T Canada Corp., en son nom et pour le compte d'AT&T Canada Telecom Services Company (AT&T Canada), en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (demande concernant Calgary). Dans sa demande, AT&T Canada a désigné la ville de Calgary (Calgary) intimée et a demandé au Conseil d'établir les modalités et conditions aux termes desquels Calgary pourrait reconnaître à AT&T Canada, aux fins de construction, d'entretien et d'exploitation de ses lignes de transmission, un accès continu aux routes publiques et aux propriétés municipales du ressort de Calgary. Plus particulièrement, AT&T Canada a demandé au Conseil de refuser les modalités et conditions de l'entente d'accès qui lie actuellement la compagnie et Calgary, dans la mesure où ces modalités et conditions vont à l'encontre des principes énoncés dans la décision CRTC 2001-23 du 25 janvier 2001 intitulée Ledcor/Vancouver - Construction, exploitation et entretien de lignes de transmission à Vancouver (la décision 2001-23) et de les remplacer par des modalités et des conditions qui cadrent avec les principes établis dans cette décision.

Historique

2.

Le 28 mai 2001, AT&T Canada a déposé une demande en vertu de la partie VII (demande concernant Toronto) désignant la ville de Toronto (Toronto) intimée, afin que le Conseil ordonne que les modalités et conditions énoncées dans l'entente entre AT&T Canada et Toronto concernant l'accès aux emprises publiques de la Ville soient remplacées par des modalités et conditions compatibles avec celles approuvées dans la décision 2001-23. Dans cette instance, une des questions soulevées portait sur le pouvoir du Conseil de modifier les modalités d'une entente existante régissant l'accès aux propriétés municipales. Suite aux observations soumises par AT&T Canada et Toronto à ce sujet, le Conseil a reporté la décision de l'instance relative à la demande concernant Toronto et a publié l'avis public CRTC 2001-99 du 31 août 2001 intitulé Modalités et conditions des ententes actuelles régissant l'accès aux propriétés municipales (l'avis 2001-99), dans lequel il sollicitait d'autres observations concernant les circonstances, s'il en est, dans lesquelles il serait justifié que le Conseil modifie les modalités d'une entente existante entre une entreprise et une municipalité concernant l'accès aux propriétés municipales. Le dossier de l'instance amorcée par l'avis 2001-99 (l'instance relative à l'avis 2001-99) a été clos en mars 2002.

Position d'AT&T Canada

3.

Dans la demande concernant Calgary, AT&T Canada a précisé les modalités et conditions de l'entente d'accès aux propriétés municipales de Calgary qu'elle voudrait que le Conseil remplace. AT&T Canada reconnaît que le Conseil ne s'est pas encore prononcé sur la demande concernant Toronto et qu'il n'a pas encore rendu sa décision relative à l'avis 2001-99. En revanche, AT&T Canada soutient qu'elle continue d'être assujettie à des ententes d'accès aux propriétés municipales qui, selon elle, vont à l'encontre des principes établis par le Conseil dans la décision 2001-23. AT&T Canada a fait valoir qu'il était impératif que le Conseil n'attende pas plus longtemps avant de s'occuper des ententes d'accès aux propriétés municipales qui vont à l'encontre des principes énoncés dans la décision 2001-23. AT&T Canada a donc proposé que le Conseil constitue un dossier concernant l'entente liant la compagnie et Calgary afin que le Conseil puisse régler les questions concernant cette entente en même temps qu'il tranchera dans l'instance relative à la demande concernant Toronto et dans l'instance relative à l'avis 2001-99.

Réplique

4.

Le 8 juillet 2002, Calgary et la Fédération canadienne des municipalités (FCM) ont déposé conjointement une réplique. Dans leur mémoire, ces parties n'ont pas donné suite aux questions de fond soulevées dans la demande, soutenant qu'il serait prématuré de permettre l'établissement d'un dossier à l'égard de la demande concernant Calgary avant que le Conseil n'ait rendu une décision dans l'instance relative à l'avis 2001-99, laquelle porte sur le pouvoir du Conseil de modifier les ententes existantes qui régissent l'accès aux propriétés municipales.

5.

Pour appuyer leurs dires, Calgary et la FCM ont fait remarquer que le Conseil avait reporté l'instance relative à la demande concernant Toronto jusqu'à ce que le Conseil rende sa décision dans l'instance relative à l'avis 2001-99. Calgary et la FCM ont ajouté que tout autre processus supplémentaire dans l'instance relative à la demande concernant Calgary alourdirait inutilement le fardeau de toutes les parties puisque selon le principe de l'équité procédurale, le Conseil, une fois sa décision rendue dans l'instance relative à l'avis 2001-99, serait obligé de donner la chance à Calgary, à AT&T Canada et aux autres parties de compléter les mémoires qu'elles auraient déposés dans le cadre de l'instance concernant Calgary. De l'avis de Calgary et de la FCM, le Conseil devrait suspendre l'instance relative à la demande concernant Calgary ou rejeter la demande parce qu'elle est prématurée.

Observations en réplique

6.

Dans ses observations en réplique du 17 juillet 2002, AT&T Canada a déclaré que rien ne permet au Conseil de rejeter la demande concernant Calgary en invoquant qu'elle est prématurée. AT&T Canada a d'ailleurs ajouté que toute suspension de l'instance relative à cette demande retarderait le règlement des différends opposant les entreprises de services locaux concurrentes aux municipalités, ce qui est contraire à l'intérêt public.

7.

AT&T Canada a fait valoir qu'elle saisissait le Conseil de sa demande concernant Calgary maintenant afin que les questions soulevées dans la demande puissent être réglées presque aussitôt que le Conseil aura rendu sa décision dans l'instance relative à l'avis 2001-99. AT&T Canada a insisté sur le fait que le temps est un facteur crucial dans ce cas et que les frais d'administration qu'elle paie à Calgary sont exorbitants.

8.

AT&T Canada a contesté l'affirmation de Calgary et de la FCM selon laquelle les parties seraient obligées de compléter leurs mémoires relatifs à la demande concernant Toronto ou à celle concernant Calgary une fois que le Conseil aurait rendu sa décision dans l'instance relative à l'avis 2001-99. Selon la compagnie, l'établissement du dossier avant la publication de la décision relative à l'instance portant sur l'avis 2001-99 permettrait au Conseil de traiter toutes les questions en litige rapidement.

Constatations et conclusions du Conseil

9.

Le Conseil estime que le résultat de l'instance portant sur l'avis 2001-99 risque d'influer considérablement sur l'issue de l'instance relative à la demande concernant Calgary. Par conséquent, le Conseil s'attend que les parties à la demande concernant Calgary puissent vouloir compléter, réviser ou autrement modifier leurs mémoires une fois que la décision relative à l'instance concernant l'avis 2001-99 sera publiée. Ainsi, le Conseil conclut qu'il est prématuré de poursuivre l'instance amorcée par la demande concernant Calgary. Le Conseil suspend donc l'instance jusqu'à ce qu'il se soit prononcé dans le cadre de l'instance portant sur l'avis 2001-99.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-08-09

Date de modification :