ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2002-48

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Décision de télécom CRTC 2002-48

Ottawa, le 14 août 2002

EastLink Limited c. Aliant Telecom Inc. - Non-conformité avec les règles relatives au groupement

Référence : 8622-E17-03/02

Dans la présente décision, le Conseil conclut qu'un service qui serait fourni par Aliant Telecom Inc. constituerait un service groupé. Le Conseil interdit à la compagnie de fournir le service sans avoir d'abord fait approuver le tarif.

1.

Le Conseil a reçu de la part d'EastLink Limited (EastLink) une demande en vertu de la partie VII le 2 août 2002, dans laquelle elle allègue qu'Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) ne se conforme pas aux règles du Conseil en matière de groupement des services, puis demande un redressement rapide.

Historique

2.

Le 30 mai 2002, le Nova Scotia Agricultural College (NSAC), par l'entremise de la Division des approvisionnements du gouvernement de la Nouvelle-Écosse, a lancé une demande de propositions (DP) dans laquelle il a demandé que divers services soient offerts et fournis à ses étudiants dans le cadre d'un forfait comprenant les services obligatoires suivants : le téléphone local de base; l'accès Internet haute vitesse; la télévision; et le soutien au service (les services obligatoires).

3.

Dans sa DP, le NSAC a indiqué qu'il entendait commencer à desservir les résidences pour étudiants d'ici le 15 août 2002, soit avant le début de la session universitaire d'automne 2002-2003.

4.

EastLink et Aliant Telecom ont soumis des propositions en réponse à la DP du NSAC. Le NSAC a accepté la proposition d'Aliant Telecom qu'on lui fournisse les services obligatoires à 45 $ par mois.

Position des parties

5.

Dans sa demande, EastLink a fait valoir qu'Aliant Telecom avait offert de fournir ces services au NSAC à des prix sensiblement inférieurs à ceux prévus dans ses tarifs approuvés. EastLink a fait valoir que les tarifs proposés par Aliant Telecom ne satisferaient pas à un test d'imputation pour les arrangements personnalisés (AP) de type 2, comme l'exige la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19), et qu'elle contreviendrait ainsi à l'article 24 de la Loi sur les télécommunications (la Loi). EastLink a en outre soutenu que même si Aliant Telecom avait déposé un tarif d'AP de type 2, le fait que le Conseil interdise la revente par les universités, comme il l'a indiqué dans la décision Télécom CRTC 96-9 du 27 septembre 1996 intitulée Tarifs pour les établissements d'enseignement et de services de santé (la décision 96-9), aurait empêché Aliant Telecom d'offrir ce tarif préférentiel à un établissement d'enseignement qui revend à des étudiants.

6.

Dans sa réponse du 8 août 2002, Aliant Telecom a fait valoir que, « du point de vue réglementaire », sa proposition n'incluait pas un groupe. À son avis, il s'agit d'une série de services qui ont été tarifés individuellement et ajoutés ensemble, et dont le prix est coté en fonction d'un forfait. Aliant Telecom a ajouté que la définition que le Conseil donne de groupement n'inclut pas de combinaisons de services dont les tarifs des services individuels ne dépendent pas de l'utilisation de tous les services ou pour lesquels une réduction ne s'applique pas. Aliant Telecom a soutenu que les tarifs individuels cotés dans sa proposition au NSAC n'étaient pas assujettis à la condition que le NSAC prenne les trois services et qu'aucune réduction n'avait été appliquée au forfait.

7.

Aliant Telecom a soutenu que l'interprétation donnée par EastLink de la décision 96-9 concernant la revente empêcherait effectivement Aliant Telecom de participer à un grand nombre de DP visant des établissements d'enseignement.

8.

Le ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse, au nom du NSAC, a réclamé un règlement rapide de la plainte et sans effet négatif sur le NSAC. Il a fait remarquer que le NSAC s'inquiète du coût qu'occasionnerait un retard dans la mise sur pied du service, de même que de l'incidence sur la capacité du NSAC de respecter ses engagements au corps étudiant.

9.

Dans ses observations en réplique du 12 août 2002, EastLink a fait valoir que l'interprétation qu'Aliant Telecom fait des règles relatives au groupement est inexacte. EastLink a également fait valoir que comme dans sa DP, le NSAC poursuivait entre autres objectifs de solliciter des propositions pour des services offerts et tarifés suivant un forfait, il n'était pas nécessaire que dans sa proposition, Aliant Telecom assujettisse les tarifs individuels cotés à la condition que le NSAC prenne tous les services ou l'un d'entre eux.

10.

EastLink a soutenu qu'Aliant Telecom devait avoir fixé les tarifs pour les composantes Internet et vidéo du forfait proposé à des taux sensiblement inférieurs à ceux généralement offerts dans le marché et qu'Aliant Telecom n'aurait pas agi ainsi si les composantes n'avaient pas été offertes dans un groupe.

11.

EastLink a fait en outre valoir que les règles du Conseil relatives au groupement comprennent entre autres principes de base l'assurance que les groupes de services tarifés et non tarifés n'incluent pas de composante tarifée du forfait à un tarif implicite inférieur à son tarif approuvé, ce qui conférerait une préférence indue au fournisseur. EastLink a soutenu que si le Conseil autorisait les arrangements du genre de ceux qu'Aliant Telecom avait offerts dans sa proposition au NSAC, le Conseil fournirait aux entreprises de services locaux titulaires les occasions toutes trouvées de contourner les règles relatives au groupement, telles qu'énoncées dans la décisions 94-19 et dans les décisions subséquentes, ce qui rendrait ces règles inefficaces.

12.

EastLink a également fait valoir que même si Aliant Telecom déposait un AP ne visant pas spécifiquement les secteurs de l'enseignement ou des services de santé, l'interdiction de revendre dans la décision 96-9 s'appliquerait de la même façon si le service groupé visait un établissement d'enseignement qui revend aux étudiants.

Analyse et conclusion du Conseil

13.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision Télécom CRTC 97-19 du 18 décembre 1997 intitulée Abstention - Réglementation des services interurbains fournis par les compagnies de téléphone titulaires (la décision 97-19) et dans la décision Télécom CRTC 97-20 du 18 décembre 1997 intitulée Centre de ressources Stentor Inc. - Abstention de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions (la décision 97-20), il a décrit le groupement comme l'inclusion de différents services ou éléments de service à l'intérieur d'une structure tarifaire. Le Conseil a fait remarquer que cette structure tarifaire peut être « un tarif simple ou comportant une série de tarifs pour divers éléments de services et/ou des tarifs pour un ou plusieurs éléments du service qui dépendent de l'ampleur de l'utilisation d'autres services. »

14.

Le Conseil fait également remarquer que, dans la décision Télécom CRTC 98-4 du 24 mars 1998 intitulée Mise en marché conjointe et groupement (la décision 98-4), le Conseil a adopté la même définition pour groupement ainsi que des conditions supplémentaires pour le groupement de services tarifés avec des services d'une compagnie affiliée ou non affiliée, et des services autres que de télécommunication offerts à l'interne par les grandes compagnies de téléphone titulaires.

15.

Pour ce qui est de la question de la revente, le Conseil n'est pas d'accord pour dire que l'interdiction de revendre qui est faite dans la décision 96-9 s'appliquerait dans ce cas-ci, même si le client est un établissement d'enseignement, pourvu que le tarif proposé de l'AP ne repose pas sur les principes de tarification de cette décision.

16.

Le Conseil fait remarquer que le forfait de services obligatoires offert par Aliant Telecom consiste, selon le libellé de la décision 98-4, en « l'inclusion de divers services soumis à une seule structure tarifaire » et que la structure tarifaire de 45 $ est « un tarif simple pour divers éléments de service » qui « dépendent de l'ampleur de l'utilisation d'autres services ». Par conséquent, le Conseil conclut que le forfait de services en question correspond à la définition d'un groupe donnée dans la décision 98-4 et auquel les exigences de la décision 94-19 et des décisions subséquentes s'appliquent.

17.

Le Conseil conclut que si Aliant Telecom fournissait le service en question sans avoir d'abord fait approuver le tarif, la compagnie contreviendrait à la Loi. Par conséquent, si Aliant Telecom veut offrir le service en question, elle doit soumettre à l'approbation du Conseil un tarif approprié prouvant que les conditions applicables aux services groupés, y compris un test d'imputation, sont satisfaites.

18.

Par conséquent, le Conseil interdit à Aliant Telecom de fournir le service en question sans en avoir d'abord fait approuver le tarif.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-08-14

Date de modification :