ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2002-57

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Décision de télécom CRTC 2002-57

Ottawa, le 13 septembre 2002

Les Communications par satellite canadien inc.- Régime de contribution

Référence : 8638-C12-45/00

Dans la présente décision, le Conseil détermine que Les Communications par satellite canadien inc. (Cancom) est un fournisseur de services de télécommunication et il lui ordonne de respecter les exigences en matière de dépôt et de paiement énoncées dans Modifications au régime de contribution, Décision CRTC 2000-745, 30 novembre 2000.

Historique

1.

Dans Modifications au régime de contribution, Décision CRTC 2000-745, 30 novembre 2000 (la décision 2000-745; le régime de contribution), le Conseil exige que tous les fournisseurs de services de télécommunication (FST) versent une contribution basée sur un pourcentage de leurs revenus provenant des services de télécommunication admissibles, afin de financer le service local de base de résidence dans les zones de desserte à coût élevé. À cette fin, tous les FST doivent déposer un rapport annuel des revenus admissibles à la contribution de l'année précédente, accompagné de leurs déductions admissibles estimatives, ainsi que la liste de leurs filiales, de leurs affiliées et des compagnies apparentées.

Demande de Cancom

2.

Dans une lettre du 15 janvier 2001 et dans d'autres lettres adressées au Conseil ultérieurement, Les Communications par satellite canadien inc. (Cancom) a demandé au Conseil de préciser son interprétation de « services de télécommunication de base » et de « fournisseurs de services de télécommunication » (FST). Cancom a fait valoir qu'elle n'est pas un FST au sens de la définition puisqu'elle ne fournit pas de services de télécommunication de base, et qu'elle ne doit donc pas être assujettie au régime de contribution. À l'appui de sa position, Cancom a fourni une description des services qu'elle offre et elle a indiqué les raisons pour lesquelles le Conseil ne devrait pas considérer ces services comme des services de télécommunication de base.

3.

Si le Conseil détermine que Cancom est un FST, la compagnie demande au Conseil de lui donner des précisions sur la méthode appropriée pour répartir ses paiements interentreprises entre les services admissibles et les services non admissibles à la contribution, ainsi que sur l'obligation de déposer la liste de ses filiales, de ses affiliées et des compagnies apparentées.

4.

Le 25 mai 2001, le personnel du Conseil a envoyé à Cancom des demandes de renseignements supplémentaires sur les services qu'elle fournit. Le 15 juin 2001, Cancom a répondu à ces demandes de renseignements.

5.

Le 10 décembre 2001, le Conseil a envoyé d'autres demandes de renseignements au sujet des services de liaison ascendante de Cancom et elle y a répondu le 21 décembre 2001.

Questions soulevées par Cancom

6.

La demande de précisions de Cancom donne lieu aux questions suivantes :

a) la Loi sur les télécommunications (la Loi) s'applique-t-elle aux entreprises de distribution de radiodiffusion?
b) Cancom fournit-elle des services de télécommunication de base et, le cas échéant, est-elle un FST assujetti au régime de contribution?
c) SiCancom s'avère être un FST :

i) lesquels, parmi les services offerts par Cancom, sont des services de télécommunication admissibles à la contribution?

ii) quelles sont les obligations de Cancom aux termes du régime de contribution?

La Loi sur les télécommunications s'applique-t-elle aux entreprises de distribution de radiodiffusion?

Position de Cancom

7.

Cancom a fait valoir qu'elle est une entreprise de radiodiffusion autorisée et que, de ce fait, elle ne peut être un FST assujetti à la Loi. À l'appui de sa position, Cancom a fait remarquer que l'article 4 de la Loi stipule clairement que la Loi ne s'applique pas à la radiodiffusion par une entreprise de radiodiffusion. Cancom a ajouté que la Loi ne confère pas au Conseil le pouvoir de réglementer les services autres que de télécommunication.

Conclusion du Conseil

8.

Le Conseil a déjà établi dans Réglementation des entreprises de distribution de radiodiffusion qui fournissent des services hors programmation, Décision Télécom CRTC 96-1, 30 janvier 1996 (la décision 96-1) ainsi que dans Réglementation en vertu de la Loi sur les télécommunications de certains services de télécommunications offerts par des « entreprises de radiodiffusion », Décision Télécom CRTC 98-9, 9 juillet 1998, qu'une entreprise de radiodiffusion qui exploite une licence en vertu de la Loi sur la radiodiffusion peut également être assujettie à la juridiction du Conseil aux termes de la Loi.

9.

Dans la décision 96-1, le Conseil a conclu que la définition de « télécommunications » contenue dans la Loi englobe la « radiodiffusion » au sens où l'entend la Loi sur la radiodiffusion, et notamment la transmission d'information par fil ou autre système électromagnétique ou par tout autre procédé technique semblable.

10.

Le Conseil fait cependant remarquer qu'à l'article 4 de la Loi, le Parlement a précisément exclu de la portée de la Loi les services de « radiodiffusion » d'une « entreprise de radiodiffusion ». L'article 4 de la Loi prescrit que :

La présente loi ne s'applique pas aux entreprises de radiodiffusion pour tout ce qui concerne leurs activités de radiodiffusion.

11.

Conformément à l'article 4 de la Loi, le Conseil ne peut exclure Cancom de l'application de la Loi simplement parce qu'elle est une entreprise de radiodiffusion, mais il peut le faire s'il juge que les activités de l'entreprise de radiodiffusion correspondent à de la radiodiffusion au sens où l'entend la Loi sur la radiodiffusion. Une entreprise de radiodiffusion qui offre des services de télécommunication autres que des services de radiodiffusion n'est pas, conformément à l'article 4, exclue de la portée de la Loi à l'égard de ces activités.

12.

Avant de pouvoir déterminer si Cancom est un FST assujetti aux exigences de la décision 2000-745, le Conseil doit examiner chacun des services offerts par Cancom afin d'établir si certains de ces services débordent le cadre de l'article 4.

Application du régime de contribution

Position de Cancom

13.

Dans ses mémoires, Cancom a fait remarquer que le paragraphe 46.5(1) de la Loi qui confère au Conseil le pouvoir d'exiger des contributions à un fonds ne s'applique qu'aux FST.

14.

Cancom a fait remarquer que l'article 2 de la Loi définit un FST comme une personne qui offre des services de télécommunication de base et que l'expression « services de télécommunication de base » n'est pas définie dans la Loi.

15.

Cancom a fait remarquer que le Conseil a cependant classifié un certain nombre de services de télécommunication comme étant des services de base ou des services améliorés. Cancom a précisé que dans Services améliorés, Décision Télécom CRTC 84-18, 12 juillet 1984 (la décision 84-18), le Conseil a limité la définition d'un service de télécommunication de base à l'offre de capacité de transmission pour le transfert d'information. Cancom a également fait valoir que dans Identification des services améliorés,Décision Télécom CRTC 85-17, 13 août 1985 (la décision 85-17), le Conseil a conclu que la fourniture d'un service de télécommunication qui n'est pas limité à l'offre de capacité de transmission pour le transfert d'information devait être considéré comme un service amélioré. Cancom a également fait remarquer que dans la décision 85-17, le Conseil a classifié les services de téléappel et de messagerie vocale comme des services améliorés.

16.

Cancom a fait valoir qu'étant donné qu'aucun de ses services ne sont limités à l'offre de capacité de transmission, elle n'offre pas de services de télécommunication de base. Elle a soutenu ne pas être un FST et donc, ne pas être assujettie au régime de contribution.

Conclusion du Conseil

17.

Le paragraphe 46.5(1) de la Loi stipule que :

Le Conseil peut enjoindre à un fournisseur de services de télécommunication de contribuer, aux conditions qu'il détermine, à un fonds établi pour soutenir l'accès continu à des services de télécommunication de base aux Canadiens.

18.

Dans la décision 2000-745, le Conseil exerce le pouvoir que lui confère le paragraphe 46.5(1) de la Loi de créer un régime de contribution qui exige que tous les FST dont les revenus en services de télécommunication canadiens dépassent 10 millions de dollars, contribuent au Fonds de contribution national. Au paragraphe 88, le Conseil précise que le régime de contribution s'applique à tous les FST et conclut :

.que tous les fournisseurs de services de télécommunication, tels les ESLT, les AFSI, les ESLC, les revendeurs, les FSSF, les titulaires de licence internationale, les fournisseurs de services par satellite, les fournisseurs de services Internet (si un service de télécommunication est fourni), les fournisseurs de services de téléphone payants, de données et les fournisseurs de services de ligne directe sont tenus de contribuer en fonction de leurs revenus provenant des services de télécommunication canadiens (RSTC) totaux, moins certaines déductions. Les RSTC sont les revenus provenant de services de télécommunication canadiens.

19.

L'article 2 de la Loi définit un « fournisseur de services de télécommunication » comme suit :

.la personne qui fournit des services de télécommunication de base, y compris au moyen d'un appareil de transmission exclu.

20.

En se basant sur cette définition, le Conseil doit établir qu'une entreprise fournit un service de télécommunication de base avant de conclure qu'elle est un FST. La Loi définit « service de télécommunication » comme suit :

.[ un] service fourni au moyen d'installations de télécommunication, y compris la fourniture - notamment par vente ou location -, même partielle, de celles-ci ou de matériel connexe.

21.

La Loi ne contient pas de définition pour l'expression « service de télécommunication de base ». Le Conseil fait cependant remarquer qu'il a examiné le concept de « service de télécommunication de base » dans le cadre des décisions 84-18 et 85-17. Il est vrai que ces décisions n'ont pas été rendues dans le contexte du régime de contribution, mais le Conseil estime quand même qu'il convient de s'y référer pour déterminer si certains services offerts par Cancom sont assujettis au régime de contribution.

22.

Si le Conseil estime qu'un service de télécommunication déborde le cadre de l'article 4, il doit déterminer si le service correspond à un service de télécommunication de base avant de pouvoir qualifier Cancom de FST. Si l'un des services de Cancom est un service de télécommunication de base, alors tous les services de télécommunication que fournit Cancom seront assujettis au régime de contribution.

Classification des services de Cancom

23.

Cancom a fait valoir que ses activités commerciales sont réparties entre quatre grandes entreprises :

a) Solutions Formation Cancom, qui fournit des réseaux de formation à distance interactive par satellite (FDIS);
b) Solutions Repérage Cancom, qui offre des services de suivi et de messagerie;
c) Services résidentiels Star Choice, qui offre des services de radiodiffusion directe (SRD) par satellite;
d) Solutions Radiodiffusion Cancom qui fait la retransmission de signaux de télévision et de radio par satellite à titre d'entreprise de distribution par relais satellite (EDRS).

Solutions Formation Cancom

Position de Cancom

24.

Cancom a indiqué que l'entreprise Solutions Formation Cancom construit et entretient des réseaux de FDIS. Elle construit, exploite et maintient également des réseaux de communication privés, temporaires et permanents, qui servent au lancement de produits à l'échelle nationale, à l'organisation de réunions annuelles, à l'intégration des communications et à la radiodiffusion privée à l'échelle du continent. Cancom a expliqué que les services qu'elle fournit à ses clients incluent la conception intégrale et l'implantation de réseaux, la prise de son, la gestion de réseau de liaison ascendante et l'appui technique. Elle a indiqué que le volet Solutions Formation Cancom possède et exploite deux studios automatisés au centre-ville de Toronto.

25.

Cancom a indiqué que les services offerts par Solutions Formation Cancom comprennent notamment une petite composante télécommunication qui fournit des services de transmission réseau par satellite. Cancom a fait valoir que la fourniture de cette capacité de transmission ne correspond pas à un service de télécommunication de base parce qu'elle n'est pas offerte sur une base autonome, mais plutôt dans le cadre d'un service de bout-en-bout.

26.

Cancom a également fait valoir que ses services de transmission ne devraient pas être considérés comme des services de télécommunication de base parce que les revenus générés par cette composante sont négligeables. À cet égard, Cancom a fait remarquer que le gros de ses revenus provenaient de la construction et de l'entretien de studios et d'équipement connexe.

27.

Cancom a également fait remarquer qu'en bout de ligne, c'est à elle que revient la responsabilité de grouper et de structurer les signaux diffusés par satellite et que le service n'est donc pas limité à l'offre de capacité de transmission pour le transfert d'information. Cancom a soutenu que, conformément à la décision 85-17, le service devrait donc être considéré comme un service amélioré et non comme un service de base.

Conclusions du Conseil

28.

Le Conseil estime qu'un service de télécommunication n'est pas classifié service de base ou service amélioré selon qu'il est ou non offert avec des services autres que de télécommunication. De l'avis du Conseil, pour déterminer si un service doit être classifié de base ou selon la manière dont il est offert, le cas échéant, plutôt qu'amélioré, il faut examiner le service de télécommunication comme tel, et non les services avec lesquels il peut être groupé.

29.

Le Conseil fait remarquer que de nombreux autres FST offrent des services de télécommunication de base groupés avec des services autres que de télécommunication. Tel qu'indiqué au paragraphe 60 de la présente décision, le Conseil, dans le cadre du régime de contribution, a approuvé des règles sur le dégroupement des revenus provenant de services autres que de télécommunication, lesquelles ont été élaborées en collaboration avec l'industrie.

30.

Le Conseil prend note de l'argument de Cancom voulant que la composante télécommunication des services de transmission réseau par satellite ne devrait pas être considérée comme un service de télécommunication, compte tenu du peu de revenus que ces services génèrent. Or, le Conseil estime que le niveau de revenus générés par un service de télécommunication n'a aucune incidence sur le fait qu'il décide de le classifier service de base ou service amélioré.

31.

Le Conseil estime que les fonctions de groupement et de structuration de signaux pour fins de radiodiffusion par satellite ne servent qu'à faciliter la transmission de l'information et à la rendre plus fiable. À son avis, cet aspect du service ne peut être considéré comme un service amélioré parce que ces activités ne transforment pas l'information provenant des abonnés. Étant donné que cet aspect du service ne concerne que l'offre de capacité de transmission pour fins de transfert d'information, le Conseil estime que ce service est un service de télécommunication de base, conformément aux décisions 84-18 et 85-17.

32.

Étant donné que Cancom fournit un service de télécommunication de base par l'entremise de Solutions Formation Cancom, le Conseil conclut que la compagnie est un FST au sens de la Loi et que, conformément à la décision 2000-745, les revenus provenant de services qui sont liés à la fois à la composante télécommunication et fournis par Solutions Formation Cancom sont admissibles à la contribution, de même que de tous les autres services de télécommunication qu'elle fournit.

Solutions Repérage Cancom

Position de Cancom

33.

Cancom a fait valoir que Solutions Repérage Cancom fournit des services de suivi et de messagerie par satellite à l'industrie canadienne du transport routier et que ce service est semblable à un service de téléappel.

34.

Cancom a expliqué que la composante de suivi de ce service correspond à la transmission par satellite de signaux unidirectionnels provenant de camions équipés d'antennes satellitaires vers un service central d'acheminement. Les signaux contiennent les données géographiques qui permettent aux compagnies de transport routier de localiser leurs véhicules en tout temps.

35.

Cancom a signalé que la composante messagerie du service appuie l'arrivée ou l'envoi de messages unidirectionnels provenant des camions. Le service n'appuie pas de voie de transfert simultané de communications bidirectionnelles. Cancom a fait valoir que le service de messagerie n'est utilisé que par les camionneurs pour envoyer et recevoir de brefs messages textes sur leur emplacement ou sur le déroulement d'une livraison particulière. Cancom a ajouté qu'elle avait récemment ajouté la capacité de messagerie vocale à ce service.

36.

Cancom a soutenu que ce service ne correspond pas à un service de télécommunication de base et elle a fait remarquer que, dans la décision 85-17, le Conseil a établi que les services de téléappel et de boîte vocale étaient des services de télécommunication améliorés.

37.

Cancom a fait valoir que si le Conseil déterminait que les services de suivi et de messagerie de Cancom sont des services de télécommunication de base, alors d'autres fournisseurs de ce genre de services devraient aussi être considérés comme des FST. Cancom a notamment fait remarquer que General Motors fournit des services semblables et que le Parlement n'a jamais songé à l'assujettir à un régime de contribution établi par le Conseil.

38.

Cancom a ajouté que si elle s'avérait être un FST, alors les services de messagerie de Cancom devraient être considérés comme des services de téléappel au détail et les revenus provenant de ces services devraient être admissibles à titre de déduction dans le calcul des revenus admissibles à la contribution de la compagnie, tel qu'énoncé dans la décision 2000-745.

Conclusion du Conseil

39.

Dans Rapports de consensus de l'industrie présentés par les Groupes de travail sur la mise en oeuvre du mécanisme de perception de la contribution (MPC), Ordonnance CRTC 2001-220, 15 mars 2001 (l'ordonnance 2001-220), le Conseil a approuvé la définition d'un service de téléappel au détail comme étant un service sans fil et/ou un service par satellite qui permet à un client de recevoir et/ou d'envoyer des messages unidirectionnels à partir d'un ou de plusieurs récepteurs. Le Conseil a également convenu que les services de téléappel au détail peuvent également inclure, mais sans s'y limiter : voix, texte, audio, vidéo et données.

40.

Le Conseil fait remarquer que les services de suivi et de messagerie par satellite fournis par Solutions Repérage Cancom incluent l'émission de signaux unidirectionnels permettant de capter les coordonnées géographiques de chaque véhicule, ainsi que l'envoi de messages unidirectionnels en provenance et à destination d'un véhicule. Étant donné que ces services n'offrent pas une voie de télécommunication bidirectionnelle, le Conseil conclut que ces services correspondent à la définition de services de téléappel au détail énoncée dans l'ordonnance 2001-220 et, qu'aux termes de la décision 85-17, ils sont considérés comme des services de télécommunication améliorés.

41.

Conformément à la décision 2000-745, les revenus provenant de la fourniture de ces services au Canada doivent être signalés comme étant des RSTC aux fins du régime de contribution. Cependant, étant donné que ces services correspondent à la définition de services de téléappel au détail, les revenus provenant de ces services devraient être déduits du calcul des revenus admissibles à la contribution de la compagnie.

SRD, EDRS et services de liaison ascendante

Position de Cancom

42.

Cancom a indiqué que sa licence d'EDRS obtenue en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, l'autorise à distribuer des services de programmation et de services autres que de programmation à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR). Cancom a fait remarquer qu'aux termes de sa licence d'EDRS, elle est autorisée à distribuer des services de programmation de télévision et de radio conventionnels en direct, mais qu'elle n'est pas autorisée à distribuer des services spécialisés. Cancom a fait remarquer qu'elle est responsable du choix, du groupement, de l'organisation, de la structure ou de la compression des services de programmation, ainsi que des services autres que de programmation distribués par d'autres EDR. Cancom a fait valoir qu'à titre d'EDRS autorisée, elle est aussi responsable du contenu des émissions qu'elle diffuse et qu'il lui est interdit de diffuser certains types de contenu.

43.

Cancom a fait remarquer qu'en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, elle est autorisée à distribuer des services de programmation vidéo et sonore numérique par satellite aux résidences ainsi qu'aux établissements commerciaux canadiens, par l'entremise des Services résidentiels Star Choice, ses entreprises par satellite de distribution directe (entreprise par SRD). Cancom a fait remarquer que, comme pour ses activités d'EDRS, elle est responsable du choix, du groupement, de l'organisation, de la structure ou de la compression des services de programmation et des services autres que de programmation qui sont fournis à ses abonnés. Cancom a fait valoir qu'à titre d'entreprise de distribution par SRD autorisée, elle est également responsable du contenu des émissions qu'elle diffuse et qu'il lui est interdit de transmettre certains types de contenu.

44.

Cancom a également indiqué qu'elle offre des services de liaison ascendante aux EDR et qu'elle a conclu des ententes qui permettent à ses clients d'EDR d'utiliser des services de Cancom pour recevoir des services spécialisés et ensuite les distribuer à leurs abonnés. Ces ententes ne sont valables que si le fournisseur du service spécialisé a autorisé l'EDR à capter son service.

45.

Cancom a fait remarquer qu'elle doit assurer sa propre connexion Terre-satellite du signal de programmation des services spécialisés afin d'offrir des services spécialisés à ses abonnés par SRD. Cancom a expliqué que pour compenser certains coûts de ses exploitations par SRD, elle offre aux titulaires d'entreprises de services spécialisés l'occasion d'utiliser ses capacités de liaison ascendante par SRD, afin de leur permettre de diffuser leurs services aux têtes de lignes d'EDR par câble à travers le pays. Cancom a indiqué que cette activité n'exige aucune capacité satellitaire supplémentaire, étant donné que, dans le cadre de ses activités par SRD, elle assure déjà la connexion Terre-satellite du signal du service de programmation. Cancom a fait remarquer qu'elle autorise simplement la compagnie de câble réceptrice à décoder le signal de programmation, lequel est déjà distribué par satellite.

46.

Cancom a fait valoir qu'étant donné que, par définition, les services de liaison ascendante incluent les services de compression et de multiplexage, les services de liaison ascendante ne sont pas des services de télécommunication de base, si l'on se fonde sur les principes énoncés par le Conseil dans la décision 84-18.

47.

Cancom a également fait valoir que toutes ses ententes de liaison ascendante visent l'intégration de signaux avec des signaux de contrôle d'accès en continu des abonnés qui sont essentiels à l'exploitation des entreprises de distribution par SRD de Star Choice. De l'avis de Cancom, cette intégration non seulement confirme son opinion que les services de liaison ascendante ne sont pas des services de télécommunication de base, mais cela prouve aussi que les services de liaison ascendante font partie intégrante de l'exploitation de sa licence d'entreprise de distribution par SRD.

48.

Finalement, Cancom a soutenu qu'en fournissant ces services, elle offre des services de radiodiffusion à titre d'entreprise de radiodiffusion, lesquels services débordent le cadre de l'article 4 de la Loi.

Conclusion du Conseil

49.

Le Conseil fait remarquer que l'EDRS et l'entreprise de distribution par SRD de Cancom sont des entreprises de radiodiffusion autorisées en vertu de la Loi sur la radiodiffusion.

50.

Au paragraphe 2(1), la Loi sur la radiodiffusion donne la définition suivante de la radiodiffusion :

Transmission, à l'aide d'ondes radioélectriques ou de tout autre moyen de télécommunication, d'émissions encodées ou non et destinées à être reçues par le public à l'aide d'un récepteur, à l'exception de celle qui est destinée à la présentation dans un lieu public seulement.

51.

Dans Cadre de politique pour l'introduction de la concurrence dans l'industrie de la distribution par relais satellite, Avis public CRTC 1998-60, 23 juin 1998, le Conseil a reconnu que les EDRS exerçaient des activités de radiodiffusion. Le Conseil y déclare, concernant les demandes des parties désirant établir des EDRS pour livrer concurrence à Cancom, que :

Toutes ces demandes visent l'introduction de la concurrence, à l'échelle nationale ou régionale, dans l'activité de radiodiffusion autorisée de la Cancom, soit la distribution de services de télévision à des EDR terrestres et à des EDR par satellite de radiodiffusion directe (SRD).

52.

Les entreprises de distribution par SRD distribuent des émissions par satellite à leurs abonnés. Or, le Conseil estime que les activités d'une entreprise de distribution par SRD répondent tout à fait à cette définition, puisqu'elles concernent la transmission d'émissions destinées à être reçues par le public à l'aide d'un récepteur de radiodiffusion.

53.

Le Conseil fait remarquer que les services de liaison ascendante de Cancom permettent aux fournisseurs de services de programmation spécialisés de profiter des activités de liaison ascendante de Cancom, dans le cadre de ses opérations de transmission par SRD, pour distribuer leurs signaux aux têtes de ligne de câble. Le Conseil signale également que Cancom n'est pas tenue d'acheter une capacité supplémentaire de transmission par satellite pour fournir ce service. Cancom ne fait que permettre au câblodistributeur récipiendaire de décoder le signal de programmation que Cancom a déjà transmis par liaison ascendante au satellite aux fins de transmission par SRD.

54.

Le Conseil fait remarquer qu'il revient aux titulaires de services spécialisés de veiller à ce que leurs signaux soient livrés aux têtes de ligne de câble. Or, les opérations de liaison ascendante de Cancom sont inhérentes à la livraison aux EDR, par les titulaires de services spécialisés, de services de programmation spécialisés qui sont destinés à être reçus par le public.

55.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les activités de distribution par SRD, d'EDRS et de liaison ascendante de Cancom constituent des activités de radiodiffusion d'entreprise de radiodiffusion, exclues de la portée de l'article 4 de la Loi. Ainsi, les revenus générés par les activités de distribution par SRD, d'EDRS et de liaison ascendante ne sont pas admissibles à la contribution aux termes du régime de contribution.

Obligations découlant du régime de contribution

56.

Étant donné que la composante télécommunication du service Solutions Formation Cancom est un service de télécommunication de base, et puisque Cancom répond aux critères d'un FST au sens de la Loi, le Conseil conclut que les exigences du régime de contribution qu'il a établies dans la décision 2000-745 s'appliquent à Cancom et que, par conséquent, tous les autres services de télécommunication de Cancom au Canada sont admissibles à la contribution.

57.

Le Conseil ordonne à Cancom de déposer, conformément aux exigences énoncées dans la décision 2000-745, ses états financiers pour les exercices 2000 et 2001, dans les 15 jours suivant la date de la présente décision.

Revenus groupés

Position de Cancom

58.

Cancom a fait valoir que la majorité de ses services de télécommunication sont compris dans un ensemble groupé de services de radiodiffusion ou de services autres que de télécommunication, et qu'aux termes de la décision 2000-745, tous les revenus de services groupés ayant une composante télécommunication sont admissibles à la contribution.

59.

Selon Cancom, la perception d'une contribution sur tous les revenus groupés, y compris les revenus de radiodiffusion et autres que de télécommunication, déborde le cadre de la Loi.

Conclusion du Conseil

60.

Le Conseil fait remarquer qu'à la suite des dépôts de Cancom, il a établi les règles relatives au dégroupement des revenus de télécommunication qui sont compris dans un ensemble groupé de services de télécommunication et de services autres que de télécommunication. Ces règles sont énoncées dans l'ordonnance 2001-220 et dans Questions litigieuses soumises par les Groupes de travail sur la mise en oeuvre du mécanisme de perception de la contribution (MPC), Ordonnance CRTC 2001-221, 15 mars 2001 (l'ordonnance 2001-221).

61.

Comme le Conseil traite de la préoccupation de Cancom dans les ordonnances 2001-220 et 2001-221, il conclut qu'il n'est pas nécessaire d'approfondir davantage la question.

Conséquences financières pour Cancom

Position de Cancom

62.

Cancom s'est dite inquiète que ses fournisseurs de services de télécommunication, notamment Télésat Canada (Télésat), ne tentent de lui faire absorber les frais de contribution qu'ils doivent payer. Cancom a fait valoir que, le cas échéant, ses coûts augmenteraient sensiblement et réduiraient considérablement sa capacité de satisfaire aux mandats de politique publique de la licence qui lui a été attribuée en vertu de la Loi sur la radiodiffusion. Cancom a fait remarquer que cette question faisait l'objet d'une demande de révision et de modification que Télésat a déposée auprès du Conseil le 28 février 2001.

63.

Cancom a ajouté qu'une obligation de payer des frais de contribution à l'égard de ses activités de liaison ascendante entraînerait une augmentation sensible des coûts de son entreprise de distribution par SRD autorisée, et nuirait à sa capacité de livrer une concurrence efficace au sein du marché de la distribution de radiodiffusion. Le problème ne se poserait pas si Cancom pouvait recouvrer les frais en question auprès de sa clientèle de la composante liaison ascendante, mais, le cas échéant, les coûts des différentes entreprises de programmation autorisées qui font appel à ces clients pour distribuer leurs émissions aux têtes de ligne de câble augmenteraient sensiblement.

Conclusion du Conseil

64.

Le Conseil fait remarquer que les arguments de Cancom sont essentiellement les mêmes que ceux que Télésat a avancés dans la demande de révision et de modification de la décision 2000-745. Le Conseil a répondu à ces arguments dans l'ordonnance CRTC 2001-435 du 31 mai 2001, en déclarant :

. que Télésat n'est pas obligée de répercuter les frais en pourcentage des revenus à ses clients. En supposant que Télésat choisisse de répercuter les frais en pourcentage des revenus à ses clients, mais à tous ses clients et non pas uniquement à ses clients radiodiffuseurs, ces derniers ne subiraient aucune discrimination ou préférence ni aucun désavantage. [...] Le Conseil estime que l'approbation de la demande des requérantes irait à l'encontre des principes de l'équité pour les contribuables, de la justice, de l'absence d'incidences technologiques et de l'équité sur le plan de la concurrence qui l'ont guidé dans l'établissement du mécanisme national de perception de la contribution fondée sur les revenus.

65.

De l'avis du Conseil, la déclaration précitée vaut toujours, puisque Cancom n'a pas justifié pourquoi le Conseil devrait s'écarter des principes établis dans la décision 2000-745.

Déductions admissibles

Position de Cancom

66.

Dans la décision 2000-745, le Conseil a indiqué qu'il permettrait aux fournisseurs de services de télécommunication de déduire de leurs revenus admissibles à la contribution les paiements effectués au titre de services interentreprises, dans la mesure où ceux-ci servent à fournir des services qui sont admissibles à la contribution.

67.

Cancom a fait valoir que les services et les installations interentreprises auxquels elle fait appel lui fournissent les deux types de services et qu'il lui faudrait donc ventiler ses paiements interentreprises entre les services admissibles à la contribution et les services non admissibles à la contribution. De l'avis de Cancom, les paiements interentreprises devraient être ventilés suivant le principe de la causalité et, si ce n'est pas possible, ils devraient être partagés, à parts égales, entre les services admissibles et non admissibles à la contribution.

Conclusion du Conseil

68.

Le Conseil conclut que la méthode proposée par Cancom, à savoir une ventilation des paiements interentreprises suivant le principe de la causalité, est appropriée. Cependant, dans les cas où la méthode n'est pas applicable, le Conseil conclut qu'une ventilation en fonction du pourcentage des revenus admissibles par rapport aux revenus non admissibles distribuerait les paiements interentreprises de façon plus appropriée que ne le ferait une ventilation fondée sur des parts égales.

69.

Le Conseil ordonne donc à Cancom de répartir ses paiements interentreprises en fonction de la cause et, si cela n'est pas possible, en fonction du pourcentage des revenus admissibles à la contribution par rapport aux revenus non admissibles. Le Conseil ordonne également à Cancom de lui soumettre toutes les hypothèses et tous les calculs qui lui auront servi à déterminer les paiements interentreprises à déduire des RSTC, dans le cadre de son calcul des revenus admissibles à la contribution, et ce, sans égard à la méthode utilisée.

Liste des compagnies affiliées et apparentées

Position de Cancom

70.

Cancom a fait remarquer qu'au paragraphe 128 de la décision 2000-745, le Conseil exige que les FST déposent la liste de toutes leurs filiales, affiliées et compagnies apparentées. Cancom a souligné que les termes « filiale », « affiliée » et « compagnie apparentée » ne sont définis ni dans la Loi, ni dans la décision 2000-745.

Conclusion du Conseil

71.

Le Conseil a pour pratique d'utiliser les définitions de « filiale », d'« affiliée » et de « compagnie apparentée » données à l'article 3840 du manuel de l'Institut canadien des comptables agréés (ICCA).

72.

Le Conseil ordonne donc à Cancom de déposer la liste de ses filiales, affiliées et compagnies apparentées, conformément aux définitions énoncées dans le manuel de l'ICCA.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Mise à jour : 2002-09-13

Date de modification :