ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2002-59

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Décision de télécom CRTC 2002-59

Ottawa, le 24 septembre 2002

Nomination du gestionnaire du Fonds de contribution national

Référence : 8340-C53-0873/00

Dans la présente décision, le Conseil désigne Welch Fund Administration Services Inc. (Welch) comme gestionnaire du Fonds de contribution national. Il approuve également l'entente conclue entre Welch et le Canadian Portable Contribution Consortium Inc. concernant la gestion du Fonds de contribution national, à compter du 1er janvier 2003.

La demande

1.

Le 29 août 2002, conformément au paragraphe 46.5(2) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Canadian Portable Contribution Consortium Inc. (CPCC) a déposé une demande auprès du Conseil en vue de nommer Welch Fund Administration Services Inc. (Welch) gestionnaire du Fonds de contribution national (le Fonds).

2.

Le CPCC a également déposé, pour fins d'approbation par le Conseil, une entente conclue avec Welch concernant la gestion du Fonds (l'entente), laquelle entrera en vigueur le 1er janvier 2003.

3.

Le CPCC a déposé l'entente à titre confidentiel, conformément au paragraphe 39(1) de la Loi, faisant valoir que la divulgation de ces renseignements pourrait avoir un impact négatif sur la capacité, pour le CPCC, de négocier ultérieurement les conditions les plus favorables à la fourniture de services par un gestionnaire. Le CPCC a également demandé que la lettre de demande soit tenue confidentielle en attendant que le Conseil rende sa décision, afin de lui accorder suffisamment de temps pour aviser par écrit le gestionnaire actuel, Progestic International Inc. (Progestic), du fait qu'un nouveau gestionnaire a été nommé.

Historique

4.

Conformément au paragraphe 46.5(1) de la Loi, le Conseil exige que les fournisseurs de services de télécommunication contribuent à un Fonds pour que tous les Canadiens aient accès aux services de télécommunication de base. Conformément au paragraphe 46.5(2), le Conseil doit nommer une entité pour gérer ce Fonds. Il est stipulé au paragraphe 46.5(3) que le Conseil peut réglementer les méthodes utilisées par le gestionnaire ainsi que le niveau des tarifs qu'il fixe.

5.

Dans Modifications au régime de contribution, Décision CRTC 2000-745, 30 novembre 2000 (la décision 2000-745), le Conseil a apporté des changements importants au régime de contribution visant le secteur canadien des télécommunications; il a d'ailleurs adopté un nouveau mécanisme national de perception de la contribution. Dans cette décision, le Conseil a également déclaré qu'un gestionnaire indépendant continuerait d'être responsable de la perception et de la répartition des revenus de contribution.

6.

Dans Nomination du gestionnaire du Fonds national de contribution tiers et entente concernant l'exercice des fonctions de gestionnaire du Fonds national de contribution, Décision CRTC 2001-779, 21 décembre 2001, le Conseil a nommé Progestic comme gestionnaire du Fonds. Dans cette décision, le Conseil a également approuvé l'entente conclue entre le CPCC et Progestic concernant la gestion du Fonds, du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004.

7.

Progestic a conclu cette entente en tenant pour acquis que le CPCC avait l'intention de publier une demande de propositions pour le poste de gestionnaire pendant l'année 2002. Si Progestic n'était pas choisi comme soumissionnaire, l'article 6.01 de l'entente prévoyait que le CPCC pouvait mettre un terme à l'entente, à compter du 31 décembre 2002, en avisant Progestic par écrit, au plus tard le 30 septembre 2002.

8.

En mai 2002, le CPCC a sollicité des propositions d'entités souhaitant assumer les responsabilités de gestionnaire du Fonds. Welch, une société à vocation unique formée de Welch & Company LLP, Comptables agréés, a été le soumissionnaire gagnant dans le cadre de ce processus.

9.

Lors d'une réunion du conseil d'administration du CPCC tenue le 29 août 2002, Welch a été nommé gestionnaire du Fonds à compter du 1er janvier 2003, sous réserve de l'approbation du Conseil.

Conclusion du Conseil

10.

Le Conseil estime que la nomination de Welch par le CPCC à titre de gestionnaire indépendant du Fonds est appropriée.

11.

Le Conseil a examiné l'entente conclue entre le CPCC et Welch et il estime que les modalités et les conditions concernant la façon dont Welch entend gérer le Fonds sont conformes à la décision 2000-745 et que, dans les circonstances, les tarifs fixés par la société pour gérer le Fonds sont appropriés.

12.

Par conséquent, le Conseil:

a) nomme Welch comme gestionnaire du Fonds;

b) approuve l'entente conclue entre le CPCC et Welch à compter du 1er janvier 2003.

13.

Le Conseil fait remarquer que la lettre de demande a été versée au dossier public à la date de la présente décision.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour :2002-09-24

Date de modification :