ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2002-341

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Ordonnance de télécom CRTC 2002-341

Ottawa, le 19 août 2002

Aliant Telecom Inc.
Référence : Avis de modification tarifaire 29

2002-2005 Plan d'amélioration du service

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) le 2 juillet 2002 en vue d'ajouter l'article 265, 2002-2005 Plan d'amélioration du service (PAS), à son Tarif général. La compagnie a déposé sa demande conformément à la directive donnée par le Conseil de soumettre à son approbation des pages de tarifs en vue de mettre en oeuvre les conclusions qu'il a tirées concernant les habitations résidentielles non desservies dans le PAS de la compagnie, au paragraphe 927 de la décision Télécom CRTC 2002-34 du 30 mai 2002 intitulée Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix (la décision 2002-34).

2.

Aliant Telecom a également proposé, conformément à la décision 2002-34, des plans par versements échelonnés pour les clients pour les frais de construction, comprenant un plan pour les frais attribuables à d'importantes constructions. Le Conseil examinera cette proposition dans une ordonnance distincte.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune observation à l'égard de la demande.

4.

Le Conseil conclut que l'alinéa (a) de l'article 265.1 ne fournit pas suffisamment de détails sur les critères de fourniture énoncés au paragraphe 868 de la décision 2002-34. Le Conseil conclut également qu'il faudrait modifier l'alinéa (b) de l'article 265.1 de manière à refléter le plan approuvé dans l'ordonnance CRTC 2000-1096 du 4 décembre 2000 intitulée Northern Telephone Limited - Plan d'amélioration du service,tel qu'ordonné au paragraphe 852 de la décision 2002-34.

5.

Par conséquent, le Conseil ordonne à la compagnie d'inclure les modifications ci-dessous :

i) L'alinéa (a) de l'article 265.1 devrait se lire comme suit :

Le coût moyen de fourniture par habitation (permanente et saisonnière) ne dépasse pas 25 000 $. Pour calculer le coût global dans chaque localité, il faut utiliser un taux d'abonnement de 100 %. Le service sera établi si au moins un client demande le service. Le service doit être fourni d'abord aux localités où la demande est la plus forte.

ii) À l'article 265.1, dans la deuxième phrase de l'alinéa (b), les mots « 12 mois » doivent être remplacés par « 11 mois », de manière à se lire comme suit :

Les candidats abonnés, abonnés ou locataires peuvent payer le solde des frais de travaux par versements égaux au cours des 11 prochains mois, et ce sans frais d'intérêt.

6.

Le Conseil approuve la demande d'Aliant Telecom, sous réserve de changements. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.

7.

Aliant Telecom doit publier des pages de tarifs révisées immédiatement reflétant cet ajout à son Tarif général.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-08-19

Date de modification :