ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-39

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Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-39

Ottawa, le 19 juillet 2002

Rapports sur la capacité en canaux de câblodistribution - Confidentialité des renseignements sur la capacité de largeur de bande

Dans cet avis, le Conseil fait part de sa décision d'inclure, dans ses mises à jour semestrielles concernant la capacité en canaux des entreprises de câblodistribution de classe 1 ayant 20 000 abonnés et plus, une confirmation à savoir si l'entreprise a une capacité nominale de largeur de bande d'au moins 750 MHz. Le Conseil puisera cette information dans les rapports sur la capacité en canaux numériques que déposent tous les six mois les titulaires de ces grandes entreprises de câblodistribution de classe 1. La première mise à jour semestrielle du Conseil sur la capacité en canaux à comporter cette confirmation fera état des données fournies dans les rapports sur la capacité numérique pour la période se terminant le 30 septembre 2002.

Jusqu'à maintenant, le Conseil considérait comme confidentiels les renseignements concernant la capacité de largeur de bande numérique des entreprises de câblodistribution. C'est dans l'intérêt de l'équité, de la transparence et de l'accessibilité que le Conseil a décidé de rendre publique une partie des renseignements fournis par certaines entreprises de câblodistribution de classe 1, tel que mentionné ci-haut, concernant leur capacité de largeur de bande. L'objectif de cette décision est de permettre à certaines parties, notamment les titulaires de services spécialisés et de télévision payante, de même qu'au grand public, de vérifier si une entreprise de câblodistribution de classe 1 qui a 20 000 abonnés et plus se conforme à la réglementation pour les services de programmation autorisés qu'elle est tenue de distribuer en vertu des règles d'accès énoncées à l'article 18 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Ces obligations se fondent en partie sur la capacité de largeur de bande de l'entreprise.

Le Conseil n'étendra pas ses exigences actuelles en matière de rapport sur la capacité numérique en câblodistribution à d'autres systèmes que ceux qui sont présentement tenus de déposer ce type de rapport deux fois par ans. Le Conseil n'élargira pas non plus le champ d'application de ses propres mises à jour semestrielles pour y inclure des renseignements actuellement confidentiels, autres que la confirmation stipulée ci-dessus concernant la capacité nominale de largeur de bande des entreprises de câblodistribution de classe 1 ayant 20 000 abonnés et plus.

Historique

Obligations liées à la capacité en canaux numériques

1.

Dans Remise à plus tard de l'audience publique portant sur les demandes de nouveaux services d'émissions spécialisées et de télévision payante, avis public CRTC 1997-33-2, 11 décembre 1997, le Conseil a obligé les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble de classe 1 ayant 20 000 abonnés et plus à déposer des rapports trimestriels concernant leur capacité en canaux analogiques et leur liste de canaux. L'objectif principal de ces rapports était de permettre au Conseil d'évaluer la capacité de l'industrie de la distribution d'accueillir de nouveaux services spécialisés de télévision.

2.

Dans Rapports concernant la capacité en canaux du câble, avis public CRTC 1999-130, 9 août 1999, le Conseil a élargi le champ d'application des rapports pour y inclure la capacité en canaux numériques. En même temps, le Conseil a réduit la fréquence de ces rapports qu'il a fixée aux six mois plutôt qu'aux trois mois. Le Conseil a confirmé que les renseignements concernant les services contenus dans les rapports sur la capacité en canaux des titulaires seraient publiés dans les mises à jour qu'il publie tous les six mois sur la capacité en canaux, mais qu'il était disposé à garder confidentiels tous les renseignements ne concernant pas les services, y compris la capacité de largeur de bande figurant dans la colonne 4 de la portion numérique du rapport.

3.

Dans Prolongation des exigences de dépôt de rapport des entreprises de distribution par câble de classe 1 ayant 20 000 abonnés et plus concernant leur capacité en canaux; et avis sur le projet du Conseil de mener une enquête unique sur celle des autres entreprises de distribution, avis public CRTC 2001-40, 28 mars 2001, le Conseil a prolongé les exigences de dépôt « jusqu'à nouvel ordre ». Cette disposition avait pour but de permettre au Conseil de surveiller la capacité de l'industrie de la distribution à accueillir de nouveaux services, en même temps que de suivre le déploiement de la technologie numérique. Dans son avis public, le Conseil exigeait de la part des EDR par câble de classe 1 ayant 20 000 abonnés et plus de déposer des rapports concernant leur capacité en canaux de même que leur liste de canaux, chaque année en date du 31 octobre et du 30 avril. Ces rapports devaient refléter la situation de chaque entreprise en date du 30 septembre et du 31 mars respectivement. Le Conseil apportait aussi quelques modifications aux catégories de renseignements requis dans les rapports.

4.

Dans le même avis public, le Conseil exigeait que lui soit soumis un rapport unique par tous les exploitants d'EDR de classe 1 ayant moins de 20 000 abonnés, de même que tous les exploitants de classe 2 et de classe 3 autorisés. Le but de ce rapport était de renseigner le Conseil sur la capacité en canaux analogiques et numériques de chacune de ces entreprises en date du 30 septembre 2001. Toujours dans ce même avis, le Conseil exigeait que les titulaires de ces plus petites EDR fassent une mise à jour de l'information contenue dans leur rapport unique lors du renouvellement de leur licence. Le Conseil est actuellement engagé dans la compilation des renseignements fournis dans ce rapport unique présenté par les titulaires de moindre taille et en publiera les résultats plus tard au cours de l'année.

Capacité nominale de largeur de bande et règles en matière d'accès

5.

L'article 18 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) contient les dispositions qu'on appelle règles en matière d'accès. Celles-ci stipulent les obligations des EDR de classes 1 et 2 en ce qui a trait à la distribution de services spécialisés, de télévision payante et à la carte autorisés. L'étendue de ces obligations est déterminée en partie par la capacité nominale de largeur de bande de l'entreprise. Selon l'article 18 (11.1) du Règlement, les EDR autorisées de classes 1 et 2 qui ont (a) une capacité nominale de largeur de bande d'au moins 750 MHz, et (b) utilisent la technologie numérique pour distribuer un service de programmation, sont tenues de distribuer tous les services spécialisés de langue française et anglaise à l'exception des services spécialisés numériques de catégorie 2. Elles sont aussi tenues de distribuer au moins un service de télévision payante dans chacune des langues officielles.

6.

Selon l'article 18 (11.2) du Règlement, les EDR de classes 1 et 2 qui (a) ont une capacité de largeur de bande inférieure à 750 MHz, (b) utilisent la technologie numérique pour distribuer un service de programmation, et (c) desservent un marché anglophone, sont tenues de distribuer au moins un service spécialisé de langue française pour dix services spécialisés de langue anglaise. Inversement, pour chaque dix services spécialisés de langue française que distribue une titulaire qui (a) a cette même capacité inférieure de largeur de bande, (b) utilise la technologie numérique pour distribuer un service de programmation, et (c) exploite son entreprise dans un marché francophone, l'entreprise doit distribuer au moins un service spécialisé de langue anglaise.

7.

Le Conseil fait remarquer que d'autres obligations reliées à la capacité entreront bientôt en vigueur. Dans Retransmission des débats de la Chambre des communes sur CPAC, avis public CRTC 2001-115, 6 novembre 2001, le Conseil a fait part de son intention de modifier le Règlement en ajoutant notamment une clause qui exigera, de la part des EDR de classes 1 et 2, qu'elles incluent les débats de la Chambre des communes et de ses comités dans leur service de base. En outre, le Conseil a décidé que toutes les EDR de classes 1 et 2 utilisant la technologie numérique et ayant une capacité nominale d'au moins 750 MHz seraient tenues de fournir un canal vidéo distinct pour retransmettre les débats dans la langue officielle de la minorité, que ce soit en mode analogique ou en mode numérique. Les modifications au Règlement entreront en vigueur le 1er septembre 2002.

Confirmation de la conformité au Règlement

8.

Quiconque veut savoir si, en vertu de l'article 18 (11.1) ou (11.2) du Règlement, un service en particulier est admissible à être distribué par une EDR par câble, doit commencer par savoir si cette entreprise fait usage de la technologie numérique pour fournir des services de programmation à ses abonnés. Le Conseil fait remarquer que ce type d'information concernant chaque EDR par câble autorisée est déjà versé, ou le sera sous peu, au dossier public. Le rapport semestriel sur la capacité en canaux et le rapport unique renferment tous deux une section analogique et une section numérique. Le Conseil exige de la part des EDR, selon la technologie pour laquelle elles ont effectué des améliorations, de remplir l'une ou l'autre portion, ou les deux. Si la titulaire a déposé, soit un rapport semestriel soit un rapport unique, pour une EDR par câble en particulier et n'a pas rempli la portion numérique de ce rapport, c'est signe que cette entreprise ne fait pas usage de la technologie numérique.

9.

Dans les mises à jour semestrielles du Conseil sur la capacité en canaux des EDR de classe 1 ayant 20 000 abonnés et plus, il y a une liste à part pour celles qui utilisent la technologie numérique. Lorsque le Conseil fera paraître le résultat des rapports uniques soumis par les EDR de plus petite taille, la compilation des donnés permettra également d'identifier séparément celles qui utilisent la technologie numérique et celles qui ne l'utilisent pas. De sorte que si l'on désire savoir si une EDR en particulier fait usage de la technologie numérique, on trouvera la réponse en consultant le dossier public.

10.

Les personnes intéressées à savoir si une EDR se conforme au Règlement peuvent aussi communiquer avec le Conseil. La plupart du temps, la réponse du Conseil renseignera implicitement sur la capacité de largeur de bande de l'entreprise concernée. Par exemple, quelqu'un pourrait avoir remarqué qu'un certain service spécialisé de langue française n'est pas distribué par une quelconque entreprise de câblodistribution de classe 1 ou de classe 2 du sud de l'Ontario. On a facilement accès à ce genre d'information en consultant tout bonnement le site Web du distributeur ou les horaires de télévision que publient revues et journaux, ou encore en demandant au distributeur copie de sa liste de canaux. La partie intéressée pourrait alors demander au Conseil si l'EDR ne devrait pas être tenue de distribuer le service en question en vertu du paragraphe 18 (11.1) ou 18 (11.2) du Règlement. Si la réponse du Conseil est que l'EDR se conforme au Règlement, on pourra en déduire que la capacité nominale de largeur de bande de l'EDR se situe en deçà de 750 MHz. Le Conseil ajoute qu'on peut se faire une bonne idée de la capacité de la largeur de bande numérique d'une EDR par câble par le nombre de services de programmation qu'elle distribue.

Demande déposée par l'Association canadienne des radiodiffuseurs

11.

En date du 1er mars 2002, l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) a déposé une demande auprès du Conseil pour qu'il extraie des rapports et rende publique l'information concernant la capacité en canaux numériques de câblodistribution afin de permettre à toute personne intéressée d'évaluer les obligations des titulaires vis-à-vis du Règlement en ce qui a trait à la distribution de services dans la langue officielle de la minorité. Plus précisément, l'ACR a demandé au Conseil :

· De publier à l'avenir, dans ses mises à jour semestrielles sur la capacité en canaux de câblodistribution, une liste de toutes les EDR ayant une capacité nominale de largeur de bande d'au moins 750 MHz, y compris les entreprises qui ne sont pas actuellement tenues de déposer un rapport sur leur capacité en canaux numériques de câblodistribution;

· D'exiger de la part des EDR qui distribuent en mode numérique, de soumettre au Conseil, à dates fixes, la liste de tous les services de programmation qu'elles distribuent et d'inclure cette liste dans les mises à jour semestrielles du Conseil sur la capacité en canaux de câblodistribution.

12.

L'ACR a fait valoir que, sans l'accès à l'information fournie par les distributeurs concernant leur capacité de largeur de bande, il resterait [traduction] « difficile pour les services canadiens spécialisés ou de télévision payante de savoir si oui ou non ils sont admissibles à être distribués en vertu de l'article 18 (11.1) ou (11.2) du Règlement ». L'ACR a déclaré que l'information qu'elle réclamait s'avérerait d'une grande utilité aux titulaires de services spécialisés exploités dans la langue officielle de la minorité d'un marché soit anglophone soit francophone pour pouvoir déterminer s'ils sont admissibles pour distribution par une EDR en mode numérique.

13.

Le 7 mars 2002, le Conseil a adressé une lettre à l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC), qui regroupe à l'échelle nationale 818 systèmes de câblodistribution de toutes tailles détenant une licence fédérale de distribution au Canada, et une autre lettre à Vidéotron ltée (Vidéotron), laquelle exploite de nombreuses entreprises de câblodistribution mais ne fait pas partie de l'ACTC. Le Conseil a demandé à ces deux parties de commenter la demande déposée par l'ACR.

Réponse de l'ACTC

14.

L'ACTC s'est opposée à la demande de l'ACR concernant la publication de l'information complémentaire décrite ci-dessus concernant la capacité de largeur de bande. Les raisons invoquées étaient notamment les suivantes :

· Le Conseil a accordé la confidentialité à l'information que donnent les EDR dans leurs rapports concernant la largeur de bande;

· Dans un milieu sans cesse plus concurrentiel, en publiant une liste des EDR par câble reconstruites avec une capacité de largeur de bande d'au moins 750 MHz, on divulguerait à la concurrence, et plus particulièrement aux EDR par satellite de radiodiffusion directe (SRD), une information leur permettant de cibler certains marchés en particulier et de mieux évaluer les forces et les faiblesses de leurs concurrents en câblodistribution;

· En ayant accès aux rapports de capacité de tous les systèmes de câblodistribution, le Conseil est en mesure de répondre vite et bien lorsqu'il est saisi d'une plainte liée à l'obligation de distribuer ou non des services spécifiques de programmation (comme des services de programmation dans la langue officielle de la minorité);

· Le seul fait que ce type d'information soit déposé auprès du Conseil garantit à toutes les parties l'existence de mesures pour assurer le respect des obligations de distribution imposées aux systèmes dotés d'une capacité d'au moins 750 MHz.

15.

L'ACTC s'est aussi opposée à la demande de l'ACR pour que le dossier public renferme la liste des services de programmation distribués par toutes les EDR qui utilisent la technologie numérique pour distribuer des services de programmation. Les motifs invoqués étaient les suivants :

· Les systèmes de classe 1 de 20 000 abonnés et plus fournissent déjà la liste de leurs services dans leurs rapports sur la capacité en canaux;

· Ce serait utiliser à mauvais escient les ressources du Conseil que de l'obliger à compiler une information déjà accessible au public;

· Le Conseil a déjà déclaré, dans l'avis public CRTC 2001-40, qu'il s'attendait à ce que les plus petits systèmes mettent leurs informations à jour concernant leur capacité en canaux au moment de leur demande de renouvellement de licence;

· Alourdir le fardeau administratif des systèmes de plus petite taille serait aller à l'encontre des intentions du Conseil, qui annonçait dans de récentes décisions vouloir réduire les exigences réglementaires à l'égard des plus petits systèmes.

16.

L'ACTC a conclu en disant que le Conseil devrait refuser d'acquiescer à la demande de l'ACR dans sa totalité. L'ACTC a fait valoir que, si le Conseil souhaitait divulguer des renseignements considérés jusqu'ici comme confidentiels, il devrait faire une demande en bonne et due forme pour les divulguer, en précisant quels renseignements il a l'intention de publier et pour quelles raisons. L'ACTC a ajouté que le Conseil devrait accorder aux parties la chance de répondre à une demande en bonne et due forme avant de verser ces renseignements au dossier public.

Réponse de Vidéotron

17.

Dans sa réponse au Conseil, Vidéotron s'est dite d'accord, en partie, avec la demande de l'ACR. Plus précisément, elle appuie la proposition d'identifier dans le dossier public les EDR par câble qui, ayant 20 000 abonnés et plus, sont tenues de déposer des rapports de capacité en canaux numériques et ont une capacité nominale de largeur de bande d'au moins 750 MHz. Toutefois, Vidéotron ne souscrit pas à la proposition de l'ACR d'étendre les exigences en matière de rapport à des entreprises qui ne sont pas actuellement tenues de faire de rapports semestriels sur leur capacité en canaux de câblodistribution. Vidéotron s'oppose aussi à la demande de l'ACR que toutes les EDR qui utilisent la technologie numérique pour fournir des services de programmation soient obligées de fournir au Conseil la liste des services qu'elles distribuent. Selon Vidéotron :

· Pareille demande entraînerait un important surcroît de travail pour les distributeurs;

· Le fait d'étendre la portée des rapports obligatoires apporterait peu de complément d'information, du moins en ce qui concerne Vidéotron, car les EDR de classe 1 avec 20 000 abonnés et plus pour lesquelles Vidéotron fournit actuellement des rapports semestriels représentent 90 % de tous les abonnés de Vidéotron;

· L'accès à une liste des services distribués par les petits systèmes dans les localités rurales, là où la distribution par SRD livre une forte concurrence, constituerait un atout commercial majeur pour la concurrence.

Analyse du Conseil

Importance de l'accès du public aux services de programmation dans la langue officielle de la minorité et aux débats de la Chambre des communes

18.

Comme mentionné plus tôt, les articles 18 (11.1) et (11.2) du Règlement énoncent les exigences auxquelles doivent se conformer les EDR par câble de classes 1 et 2 pour la distribution de services autorisés de télévision payante et spécialisés, lesquelles exigences varient selon la capacité de largeur de bande. En outre, le Conseil compte apporter des modifications prochainement au Règlement pour y introduire les nouvelles exigences concernant la retransmission des débats de la Chambre des communes et de ses divers comités. Ces exigences dépendront également de la capacité de largeur de bande.

19.

Le Conseil fait valoir l'importance d'offrir à tous les Canadiens l'accès à ces services. Toutefois, comme l'a fait remarquer l'ACR, en ce qui concerne les titulaires de services spécialisés ou de télévision payante, il n'est pas toujours clair si elles sont admissibles pour distribution auprès de l'une ou l'autre EDR par câble parce que l'information concernant la largeur de bande des EDR n'est pas du domaine public. Le Conseil reconnaît l'utilité potentielle de cette information, non seulement pour ces titulaires, mais pour les groupes communautaires et pour le grand public. Les abonnés du câble, par exemple, pourraient vouloir être assurés que leur EDR offre le nombre approprié de signaux dans la langue de la minorité ou qu'elle respecte ses obligations à l'égard de la retransmission des débats de la Chambre des communes.

Portée des exigences en matière de rapports sur la capacité en canaux de câblodistribution

20.

L'ACR a demandé que le Conseil compile et publie la liste de tous les systèmes ayant une capacité nominale d'au moins 750 MHz. Cela engloberait des entreprises qui ne sont pas actuellement tenues de produire des rapports de capacité en canaux (comme les EDR de classe 2 qui ont une capacité nominale d'au moins 750 MHz). En dépit de l'utilité éventuelle que peut avoir une information sur la largeur de bande pour les parties intéressées, le Conseil est d'avis qu'il faut considérer divers autres facteurs au moment de déterminer s'il convient ou non d'élargir de cette façon la portée des exigences de rapport sur la capacité nominale.

21.

Comme l'a fait remarquer Vidéotron, la compilation des renseignements figurant dans ces rapports semestriels représente une importante somme de travail pour les distributeurs, sans parler du Conseil. En outre, comme noté ci-dessus, dans le cas des titulaires des EDR par câble de plus petite taille qui sont exemptées de produire des rapports semestriels, soit les EDR de classe 1 ayant moins de 20 000 abonnés de même que toutes les EDR de classe 2 et les EDR autorisées de classe 3, le Conseil a imposé l'obligation de soumettre un rapport unique et d'inclure par la suite des mises à jour sur la capacité en canaux au moment du renouvellement de leur licence. Le Conseil dispose de cette source d'information pour vérifier si une entreprise se conforme aux exigences de distribution. Les personnes qui le désirent gardent ainsi la possibilité de demander au Conseil de confirmer, cas par cas, si un distributeur se conforme aux articles 18 (11.1) et (11.2) du Règlement.

22.

Selon le Conseil, les exigences actuelles en matière de rapport sur la capacité en canaux de câblodistribution sont adéquates et n'ont pas besoin d'englober des EDR actuellement exemptées des rapports semestriels. Le Conseil note à cet égard que, pour la période se terminant le 30 septembre 2001, le rapport semestriel touchait environ 50 % des EDR par cable de classe 1 desservant environ 77 % des abonnés canadiens au service de base du câble. En outre, dans l'exercice de ses activités visant à assurer le respect des obligations, le Conseil a contacté directement des distributeurs, en particulier les principaux exploitants de systèmes multiples, pour voir à ce que les services de programmation soient distribués conformément au Règlement.

23.

Le Conseil a aussi tenu compte du fait que, lorsqu'il a demandé aux exploitants des EDR de classe 1 ayant moins de 20 000 abonnés, aux EDR de classe 2 et aux EDR autorisées de classe 3 de soumettre leur rapport unique, il a déclaré que les renseignements qu'ils fourniraient sur leur capacité nominale de largeur de bande resteraient confidentiels. Le Conseil a tenu compte de ce facteur comme des autres mentionnés ci-dessus, y compris du pourcentage relativement faible d'abonnés au service de base du câble desservis par ces entreprises, et du peu d'avantages que le Conseil ou les parties intéressées pourraient donc tirer de ce complément d'information. Tout bien considéré, le Conseil est d'avis qu'il serait à la fois inutile et inapproprié de rendre publics les renseignements concernant la capacité de largeur de bande de chacun de ces systèmes.

Décision du Conseil

24.

Le Conseil est convaincu qu'en versant un complément limité d'information au dossier public concernant la capacité de largeur de bande des grandes EDR de classe 1 qui sont soumises aux exigences de l'article 18 (11.1) ou 18 (11.2) du Règlement, il contribuera à rendre le processus plus transparent et plus équitable. En même temps, cette disposition allégera le fardeau administratif du Conseil. Le Conseil tient compte de l'argument soulevé par l'ACTC, à savoir que la mention de la capacité de largeur de bande de chacun des systèmes dans un même rapport pourrait servir à la concurrence. Le Conseil rappelle que les concurrents pouvaient de toute façon obtenir l'information voulue sur la capacité approximative de largeur de bande d'un système de câblodistribution par le biais d'une des méthodes décrites plus haut. En outre, le Conseil est d'avis que l'intérêt public prime sur les préoccupations concernant le tort éventuel causé aux EDR par câble.

25.

Le Conseil est en même temps d'avis que les renseignements qu'il demande aux grandes EDR de classe 1 dans le rapport sur la capacité en canaux de câblodistribution ne devraient pas couvrir un plus grand champ d'application. Il ne croit pas non plus que le rapport doive s'étendre à un plus grand nombre d'EDR car ceci représenterait un surcroît de travail à la fois pour les câblodistributeurs et pour le Conseil. Enfin, le Conseil est convaincu que les renseignements actuellement considérés comme confidentiels et qui seront appelés sous peu à devenir publics devraient se limiter à ce qui est absolument nécessaire pour vérifier l'applicabilité de l'article 18 (11.1) ou 18 (11.2) du Règlement aux EDR par câble de classe 1 ayant 20 000 abonnés et plus.

26.

Par conséquent, dans ses futures mises à jour sur la capacité en canaux de câblodistribution, le Conseil inclura, pour chaque EDR de classe 1 ayant 20 000 abonnés et plus, une confirmation à savoir si le système a une capacité nominale de largeur de bande d'au moins 750 MHz. Le Conseil fera paraître cette confirmation pour la première fois dans sa mise à jour reflétant les rapports sur la capacité en canaux numériques de câblodistribution pour la période se terminant le 30 septembre 2002 et qui sont requis en date du 31 octobre 2002.

27.

La confirmation de la capacité de largeur de bande reposera sur les renseignements figurant dans la colonne 4 du rapport sur la capacité en canaux numériques de câblodistribution (largeur de bande totale du système - analogique + numérique). Toutefois le Conseil insiste pour dire qu'il ne divulguera pas la largeur de bande précise d'une entreprise. Les renseignements figurant dans les autres colonnes du rapport numérique, auxquels le Conseil a conféré un caractère confidentiel dans le passé (colonnes 1 à 3, 5 à 11 et 34), demeureront confidentiels.

Secrétaire général

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Mise à jour : 2002-07-19

Date de modification :