ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-44
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Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-44 |
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Ottawa, le 12 août 2002 | |
Rogers Cable Inc. - Infraction au Règlement sur la distribution de radiodiffusion et aux conditions de licence |
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Dans cet avis, le Conseil conclut que Rogers Cable Inc., ses filiales ou affiliées (Rogers) ont enfreint l'article 27(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et les conditions de licence concernant l'utilisation des disponibilités locales. Par conséquent, le Conseil exige que Rogers dépose des rapports de conformité trimestriels pour les trois prochaines années. | |
La demande |
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1. |
Le Conseil a reçu une demande des membres indépendants de l'Association canadienne des fournisseurs Internet (ACFI) lui réclamant d'émettre des ordonnances à l'endroit de Rogers Cable Inc. (Rogers), ses filiales ou affiliées, à titre de titulaire d'entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR), qui enjoindraient : |
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2. |
Le Conseil signale que l'expression « canal d'autopublicité » utilisée ci-dessus renvoie à un canal (également nommé canal numérique d'autopublicité) qui comprend du matériel d'autopublicité de télévision payante dont le Conseil a approuvé la distribution par des câblodistributeurs comme service de programmation spéciale. La distribution est assujettie à la condition que l'accès à ce service soit offert de façon équitable et non discriminatoire pour la promotion de tous les services canadiens de télévision payante et autres qu'une titulaire est autorisée à distribuer. L'expression « disponibilités locales » renvoie à des segments de la programmation des services par satellite américains où les entreprises de distribution ont la possibilité d'insérer des messages d'autopublicité. |
3. |
Les membres indépendants de l'ACFI ont fait valoir que l'utilisation par Rogers du canal communautaire, du canal d'autopublicité et des disponibilités locales pour promouvoir et faire la publicité des services autres que de la programmation, y compris son service Internet haute vitesse de détail Rogers@Home, contrevenait à la Loi sur la radiodiffusion, au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement sur la distribution) et aux conditions de licence de Rogers. De plus, les membres indépendants de l'ACFI ont soutenu que ces activités confèrent une préférence indue à Rogers et imposent un désavantage indu aux membres de l'ACFI et aux autres fournisseurs de services Internet en concurrence avec Rogers dans les régions desservies par les EDR de Rogers. |
4. |
Les membres indépendants de l'ACFI ont également fait valoir que l'annonce de Rogers pour le Réseau éducation-médias sur son canal communautaire contenait la signature de Rogers@Home et n'indiquait aucun autre commanditaire du Réseau éducation-médias. Les membres indépendants de l'ACFI ont soutenu que l'annonce était un message publicitaire et non acceptable en tant que message d'intérêt public. |
Messages en cause |
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5. |
Les membres indépendants de l'ACFI ont fourni des enregistrements sur cassette vidéo des messages identifiés dans la demande. Ils incluent trois exemples d'émissions diffusées sur le canal communautaire : |
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6. |
De plus, les enregistrements sur cassette vidéo comportaient quatre exemples de promotions insérées dans les disponibilités locales. Toutes ces émissions concernaient le passage du réseau @Home vers le réseau @Rogers : |
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7. |
Enfin, l'enregistrement vidéo comprenait également un exemple d'une émission diffusée sur le canal d'autopublicité de Rogers. Il s'agissait de l'émission spéciale de 15 minutes, également diffusée sur le canal communautaire, fournissant étape par étape des renseignements sur le passage du réseau @Home vers le réseau @Rogers. |
Position de Rogers |
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8. |
Dans sa réponse à la demande, le 23 janvier 2002, Rogers reconnaît qu'elle a inséré et distribué des messages sur le canal communautaire et dans les disponibilités locales, comme l'ont affirmé les membres indépendants de l'ACFI. Rogers a fait valoir, cependant, que les messages ne constituaient pas des publicités ou promotions pour le service de Rogers. Rogers a soutenu que les messages avaient abordé des préoccupations d'intérêt public et étaient des messages d'intérêt public. Elle a déclaré que les messages n'avaient pas pour but d'inciter à utiliser ses services Internet et que leur diffusion ne conférait pas une préférence indue. |
9. |
Rogers a affirmé que les messages avaient été diffusés pour gérer un évènement unique et exceptionnel survenu lors de la faillite de At Home Corporation (@Home) de Californie qui fournissait à Rogers des services Internet. Selon Rogers, la faillite de @Home a contraint Rogers à lancer rapidement son propre service Internet et à transférer presque tous les 500 000 abonnés de Rogers@Home vers ce service. Rogers a assuré que les promotions en question étaient des messages d'intérêt public destinés à guider les abonnés lors de la transition du service Internet @Home vers le service Internet @Rogers et ne visaient pas à vendre ou à promouvoir son propre service Internet. |
10. |
Rogers a réfuté l'argument avancé par les membres indépendants de l'ACFI selon lequel l'annonce pour le Réseau éducation-médias n'était pas acceptable en tant que message d'intérêt public en raison de l'apparition de la signature Rogers@Home lors de l'annonce. Rogers a soutenu que cette annonce était un message d'intérêt public et qu'il est courant que le nom du commanditaire soit cité dans un message d'intérêt public. |
L'analyse du Conseil |
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Canal communautaire |
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11. |
Après examen, le Conseil note que l'émission spéciale de 15 minutes diffusée sur le canal communautaire renvoyait de manière répétée à divers avantages associés au service @Rogers. Il est fait référence tout au long de l'émission à de « meilleurs services» et à « plus de services » associés au service Internet haute vitesse de @Rogers. Les messages de « meilleurs services » indiquent que le nouveau service @Rogers permet l'accès aux comptes électroniques de n'importe où. Les messages « plus de services » évoquent des avantages à long terme liés au fait que Rogers possède son propre réseau. |
12. |
Le Conseil note également que l'émission de 30 secondes appelée « No More access to Rogers@Home » souligne les avantages associés aux services de @Rogers, en particulier dans la conclusion de l'émission : |
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13. |
Dans Promotion des services Internet aux canaux communautaires ou pendant les « disponibilités locales », avis public CRTC 1999-93, 27 mai 1999 (l'avis public 1999-93), le Conseil, en se reportant à l'article 27 du Règlement sur la distribution, déclare qu'une EDR titulaire n'est pas autorisée à distribuer une annonce faisant la promotion d'un service Internet au détail, ou des démonstrations vidéo ou promotions de ses services Internet au détail sur le canal communautaire. Le Conseil ajoute que les genres restreints de publicité permis sur le canal communautaire n'incluent pas une vidéo du lancement des services Internet au détail de l'EDR. |
14. |
Le Conseil reconnaît que les messages de Rogers diffusés sur le canal communautaire communiquaient des renseignements pour informer ou assister les clients afin de passer du service @Home au service @Rogers. Néanmoins, il conclut que les messages faisaient également la promotion du service Internet au détail de Rogers. Le Conseil déclare donc que Rogers a enfreint l'article 27(1) du Règlement sur la distribution. |
Canal d'autopublicité |
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15. |
Le Conseil note que l'émission spéciale de 15 minutes présentée sur le canal d'autopublicité était la même émission spéciale que celle diffusée sur le canal communautaire. |
16. |
Dans Modification de la politique du Conseil en matière de distribution de matériel d'autopublicité portant sur la télévision payante par des télédistributeurs, avis public CRTC 1995-172, 12 octobre 1995, le Conseil a revu certaines modalités et conditions relatives à la distribution de matériel d'autopublicité portant sur la télévision payante. Entre autres, le Conseil a assujetti la distribution du matériel d'autopublicité portant sur la télévision payante aux conditions selon lesquelles : |
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17. |
Le Conseil note que Rogers, dans sa réponse du 23 janvier 2002, déclare que l'émission avait été diffusée par erreur sur le canal d'autopublicité et avait été retirée. Néanmoins, le Conseil conclut que l'utilisation par Rogers du canal d'autopublicité pour présenter cette émission spéciale est incompatible avec la politique du Conseil concernant la distribution du matériel d'autopublicité portant sur la télévision payante par les EDR. |
Disponibilités locales |
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18. |
Après examen, le Conseil note que les émissions insérées dans les disponibilités locales traitent des avantages à souscrire au service Internet @Rogers ainsi que du passage des services Internet @Home vers le service Internet @Rogers. |
19. |
Dans Proposition visant à insérer du matériel promotionnel dans les disponibilités locales des services par satellite américains, décision CRTC 95-12, 18 janvier 1995, le Conseil autorisait Rogers, par condition de licence, à insérer certain matériel d'autopublicité comme substitut aux disponibilités locales de services par satellite non canadiens. La condition de licence n'autorisait pas Rogers à insérer des promotions pour d'autres services qu'elle offre et le Conseil déclarait qu'il n'était pas disposé à examiner des demandes visant à utiliser ces disponibilités pour diffuser des messages publicitaires. Un certain nombre d'entreprises de distribution en ont depuis fait la demande et reçu la même condition de licence. |
20. |
Dans l'avis public 1999-93, le Conseil précisait qu'il serait contraire à la condition de licence permettant aux EDR d'utiliser les disponibilités locales si les EDR distribuaient des messages publicitaires pour leur propre service Internet au détail. |
21. |
Le Conseil conclut que les messages insérés par Rogers dans les disponibilités locales des services par satellite américains contenaient des messages publicitaires pour son service Internet au détail. Le Conseil déclare donc que Rogers a enfreint les conditions de licence qui régissent l'utilisation des disponibilités locales. |
Messages d'intérêt public |
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22. |
Après examen, le Conseil note que le message de 60 secondes pour le Réseau éducation-médias (le Réseau) diffusé sur le canal communautaire décrit comment, avec l'aide du Réseau, les enfants peuvent utiliser Internet en toute sécurité. Le message décrit les quatre principe fondamentaux du Réseau à but non lucratif : ne pas croire tout ce qu'on lit sur Internet, protéger le droit d'auteur, ne pas donner de renseignements personnels et ne pas faire d'achats sur Internet sans accord parental. Le Conseil note également que le logo Rogers@Home est affiché pendant 15 secondes environ, et un avis indiquant que Rogers@Home est fortement impliqué dans la sécurité Internet est également affiché pendant près de 10 secondes. |
23. |
Dans Définitions des nouveaux types d'émissions prioritaires; révisions aux définitions des catégories de teneur à la télévision; définitions des dramatiques canadiennes admissibles à des crédits de temps aux fins des exigences en matière de programmation prioritaire, avis public CRTC 1999-205, 23 décembre 1999, le Conseil a révisé la définition d'un message d'intérêt public comme suit : |
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24. |
Le Conseil note que la définition d'un message d'intérêt public n'interdit ni la signature d'une marque ni les références aux commanditaires. De plus, selon le Conseil, le message de Rogers pour le Réseau Éducation-Médias n'invite pas à la vente ou à la promotion de marchandises ou de services commerciaux. Le Conseil conclut donc que l'annonce de Rogers@Home pendant le message de Rogers pour le Réseau éducation-médias ne constitue pas une publicité et que le message en lui-même correspond à la définition d'un message d'intérêt public. |
25. |
Comme indiqué précédemment, Rogers a soutenu que ses messages pour Rogers@Home étaient des messages d'intérêt public. Après examen des messages de 30 et 60 secondes relatifs au passage au service @Rogers, le Conseil note que les messages ciblent les clients Rogers@Home présentant un intérêt commercial pour Rogers. Le Conseil conclut donc que les messages relatifs à la transition sont des promotions commerciales pour le service Internet au détail de Rogers et ne sont donc pas des messages d'intérêt public. |
Préférence indue |
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26. |
Compte tenu de ses constatations lors de la présente instance, le Conseil ne juge pas nécessaire d'aborder et de régler les allégations de préférence indue et de discrimination injuste faites par les membres indépendants de l'ACFI. |
Ordonnances |
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27. |
Puisque Rogers a affirmé avoir cessé toute annonce concernant son service Internet au détail dans les disponibilités locales, le canal communautaire et les canaux d'autopublicité, le Conseil n'est pas persuadé de la nécessité d'émettre des ordonnances. Le Conseil refuse donc la demande de redressement des membres indépendants de l'ACFI par le biais d'ordonnances. |
28. |
Le Conseil refuse également la demande de redressement présentée par les membres indépendants de l'ACFI qui obligerait Rogers à leur accorder du temps publicitaire équivalent à celui utilisé par Rogers. Selon le Conseil, ce redressement amènerait Rogers à contrevenir au Règlement sur la distribution et à ses conditions de licence, et serait incompatible avec les politiques et décisions du Conseil. |
Rapport de conformité |
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29. |
Alors que Rogers a déjà retiré la programmation en cause, le Conseil reste préoccupé par les infractions susmentionnées au Règlement sur la distribution et aux conditions de licence. Rogers aurait dû raisonnablement savoir que ses actions étaient incompatibles avec ses obligations réglementaires. Après un examen attentif et en vertu de l'article 11(3) du Règlement sur la distribution, le Conseil ordonne en conséquence à Rogers de déposer un rapport de conformité trimestriel à partir du 1er septembre 2002, et ensuite le premier jour de chaque trimestre pendant les trois prochaines années. Chaque rapport doit : |
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30. |
Le rapport de conformité s'ajoute à toute mesure pouvant découler de l'instance amorcée par Proposition de cadre stratégique pour les médias communautaires, avis public CRTC 2001-129, 21 décembre 2001. |
Secrétaire général | |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
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