Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-73

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Ottawa, le 19 novembre 2002

Modifications à l'ordonnance d'exemption présentement en vigueur - Débats parlementaires et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire

Historique

1.

Dans cet avis, le Conseil modifie l'Ordonnance d'exemption - Débats de la Chambre des communes et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire, avis public CRTC 1992-6, 17 janvier 1992.

2.

Dans Renouvellement de licence de CPAC et émission d'une ordonnance de distribution, décision CRTC 2002-377 (la décision 2002-377), en date d'aujourd'hui, le Conseil approuve les demandes de renouvellement des licences de la Chaîne d'affaires publiques par câble Inc. (CPAC) afin d'exploiter ses entreprises de programmation du satellite au câble de langues française et anglaise. L'examen des demandes de renouvellement présentées par CPAC a soulevé des questions relatives à l'Ordonnance d'exemption - Débats de la Chambre des communes et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire.

Ordonnance d'exemption - Débats de la Chambre des communes et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire

3.

Dans le contexte de l'examen des demandes de renouvellement de CPAC, le Conseil a déterminé que le service de programmation offert en vertu de l'Ordonnance d'exemption - Débats de la Chambre des communes et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire devait refléter la nature bicamérale du Parlement du Canada et offrir une couverture non seulement de la Chambre des communes, mais aussi du Sénat. Par conséquent, le Conseil modifie l'ordonnance d'exemption pour y préciser que le service de programmation offert par une entreprise exemptée comprend la transmission des débats du Sénat et de ses divers comités, selon les ententes avec le président ou le comité chargé des questions de radiodiffusion. Les modifications prévues dans le présent avis changent aussi le titre de l'ordonnance d'exemption qui devient Ordonnance d'exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire (voir l'annexe).

4.

De plus, l'ordonnance d'exemption précise maintenant qu'une entreprise qui bénéficie de l'ordonnance d'exemption doit être canadienne, satisfaire à toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie et détenir toutes les autorisations ou certificats exigés par ce ministère.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant: http://www.crtc.gc.ca
 

Annexe à l'avis public de radiodiffusion CRTC 2002-73

 

Ordonnance d'exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire

 

Le Conseil en est venu à la conclusion que le respect des exigences de la partie II de la Loi sur la modification (la Loi) ou de tout autre règlement, par des personnes qui exploitent une entreprise qui offre la couverture des débats au Parlement et dans les assemblées législatives d'une province ou d'un territoire à des entreprises de distribution, est sans conséquence majeure sur la mise en oeuvre de la politique de radiodiffusion exposée au paragraphe 3(1) de la Loi. Le Conseil estime que l'accès aux types d'émissions décrits plus loin sert l'intérêt public et il n'a aucune crainte au sujet de leur contenu, étant donné que les services de programmation ne comportent aucun éditorial.

 

Par la présente ordonnance et en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi, le Conseil exempte des exigences de la partie II de la Loi et de tout règlement les personnes exploitant une catégorie d'entreprises de radiodiffusion qui répond aux critères ci-dessous:

 

a) Il ne serait pas interdit au Conseil d'autoriser l'entreprise en vertu d'une Loi du Parlement ou des instructions de la Gouverneure en conseil.

 

b) L'entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie et a obtenu l'autorisation et les certificats prescrits par le ministère.

 

c) Le service de programmation offert par l'entreprise consiste en la couverture des débats au Parlement ou à l'assemblée législative d'une province ou d'un territoire du Canada, y compris ses divers comités, comme le prévoit le président de l'assemblée en cause ou du comité responsable des questions de radiodiffusion.

 

d) L'exploitant de l'entreprise n'exige aucun tarif pour son service.

 

e) Le service de programmation offert par l'entreprise est mis à la disposition de toutes les entreprises de distribution au Canada, dans le cas du Parlement, et dans la province ou le territoire en cause, dans le cas d'une assemblée législative provinciale ou territoriale.

 

f) Le service de programmation offert par l'entreprise ne contient aucun message publicitaire

 

g) Toute programmation comprise dans le service, mais qui s'ajoute à la couverture des débats, se limite à une description des procédures du Parlement ou de l'assemblée législative en cause ou d'un ordre du jour des activités à venir (y compris les appels de mémoires des comités, etc.), sans observation ni analyse des débats en question. L'exploitant de l'entreprise peut offrir la traduction des débats, ainsi que le sous-titrage codé ou le langage gestuel.

 

h) À l'exception de ce qui est permis aux paragraphes i) et j) ci-dessous, le service de programmation fourni par l'entreprise comprend la couverture intégrale des débats de la Chambre des communes, du Sénat ou de l'assemblée législative en cause et ne présente aucun extrait choisi des débats, autrement dit, la couverture commence au début et se termine à la fin de la séance.

 

i) Le service de programmation fourni par l'entreprise peut offrir la couverture des réunions des comités parlementaires de façon sélective lorsque le président de l'assemblée en cause ou du comité responsable des questions de radiodiffusion est convaincu qu'une telle couverture est équitable.

 

j) Le service de programmation offert par l'entreprise peut comprendre une reprise de la période de questions pertinente.

 

k) Le président de l'assemblée en cause ou du comité responsable des questions de radiodiffusion détient le contrôle de la programmation offerte par l'entreprise.

 

En conséquence, les personnes exploitant une catégorie d'entreprises qui répond à tous les critères susmentionnés ne sont pas tenues de déposer une demande de licence d'exploitation d'une entreprise de radiodiffusion.

Mise à jour : 2002-11-19

Date de modification :