ARCHIVÉ - Ordonnance de taxation de télécom CRTC 2002-3

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance de taxation de télécom CRTC 2002-3

Ottawa, le 13 septembre 2002

Frais adjugés à Manitoba Keewatinowi Okimakanak - Avis public CRTC 2001-37

Référence : 8678-C12-11/01 et 4768-099

 

Me Byron Williams représentant le Centre de la loi d'intérêt public, qui représente Manitoba Keewatinowi Okimakanak (MKO)

 

Taxation des frais adjugés à MKO

 

Agent taxateur : Natalie Turmel

1.

La présente ordonnance constitue la taxation des frais adjugés aux fins de représentation de Manitoba Keewatinowi Okimakanak (MKO) dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis Révision des prix plafonds et questions connexes, Avis public CRTC 2001-37, 13 mars 2001.

2.

Les frais ont été adjugés à MKO conformément à l'ordonnance de frais Demande d'adjudication de frais de Manitoba Keewatinowi Okimakanak - Instance portant sur la révision des prix plafonds, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-3, 13 mars 2002 (l'ordonnance de frais 2002-3), en conformité avec l'article 44 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications. MTS Communications Inc. (MTS) a été désignée l'intimée dans l'ordonnance de frais 2002-3.

3.

Dans une lettre du 11 avril 2002, MKO a présenté un mémoire de frais dans lequel elle réclamait 21 467,50 $ en honoraires d'avocat, 20 822,00 $ en honoraires de consultants et d'analystes et 5 657,97 $ en débours, montants totalisant 47 947,47 $.

4.

MKO a réclamé des honoraires de 16 000,00 $ et de 132,00 $ pour ses analystes, M. Thomas Giddings et Mme Betsy Gibbons, respectivement. Ces montants représentent 100 heures de travail pour M. Giddings au taux horaire de 160,00 $, et 2,2 heures de travail pour Mme Gibbons au taux horaire de 60,00 $.

5.

MTS a déposé des observations à l'égard des honoraires réclamés par MKO pour un des analystes.

Observations de MTS

6.

Dans ses observations du 13 mai 2002, MTS s'est opposée au montant de 16 000,00 $ que MKO a réclamé pour M. Giddings. MTS a fait valoir que les honoraires étaient excessifs et qu'elle n'était pas convaincue qu'ils étaient raisonnables et nécessaires. MTS mettait également en doute l'efficacité avec laquelle les services de M. Giddings avaient été gérés. MTS a ajouté que les honoraires de M. Giddings devraient être soit refusés, soit réduits d'au moins 75 %.

7.

À l'appui de ses observations, MTS a fait remarquer que M. Giddings n'avait déposé aucune preuve dans le cadre de l'instance et que ses honoraires dépassaient largement ceux des consultants de MKO, MM. Smith et Todd. Ajoutant que la facture de M. Giddings portait sur des services rendus après que MKO ait déposé sa preuve, MTS a voulu savoir pourquoi on avait retenu ses services à une étape si tardive de l'instance.

8.

À l'appui de sa position, MTS a cité l'ordonnance de taxation Frais adjugés à Action Réseau Consommateur et autres - Avis public CRTC 2001-37, Ordonnance de taxation de télécom CRTC 2002-2, 19 avril 2002 (l'ordonnance de taxation 2002-2). En effet, MTS estimait que le nombre d'heures et les honoraires réclamés pour M. Giddings étaient démesurés comparativement à ceux demandés (et approuvés) pour la plupart des consultants embauchés par les autres parties qui ont, à l'égard de questions encore plus complexes, déposé des preuves, répondu à des demandes de renseignements et fourni de l'aide aux groupes de consommateurs dans le cadre de cette instance.

9.

MTS a souligné que, d'après le curriculum vitae de M. Giddings, le plus récent domaine d'intérêt de ce consultant est le volet économique de l'établissement des coûts de la Phase II, sans compter que M. Giddings a participé à la coordination des indicateurs initiaux de mesure de la qualité du service de Bell Canada. MTS a signalé que ni le contre-interrogatoire ni le plaidoyer final de MKO ne portaient sur ces sujets. MTS a fait également valoir que la proposition que MKO a présentée dans son plaidoyer final ne concernait ni des questions économiques ni des questions techniques.

Réplique de MKO

10.

Dans sa réplique, MKO a fait valoir que dans son analyse fournie au cours de l'instance, elle expliquait pourquoi MTS ne pouvait ni comprendre ni régler les lacunes de son service actuel. Afin de cerner les problèmes de communication existant entre les membres des Premières nations et MTS, MKO a fait appel à M. Giddings en raison de ses connaissances approfondies de la méthode utilisée par Bell Canada pour identifier et régler les problèmes de qualité du service dans le nord de l'Ontario et du Québec.

11.

MKO a également fait valoir que l'expérience de M. Giddings chez Bell Canada et auprès du Conseil est à la base de sa recommandation voulant que le Conseil ordonne à MTS de créer un comité consultatif avec MKO et d'autres parties intéressées, lequel aurait pour mandat d'élaborer un plan d'amélioration du service. MKO a ajouté que son mémoire traitait de lacunes de longue date concernant la fourniture de services dans le nord du Manitoba. MKO a déclaré avoir fait appel à l'expérience de M. Giddings auprès d'autres fournisseurs de services et de collectivités éloignées, dans d'autres régions du Canada, pour élaborer une solution novatrice aux problèmes en question.

12.

MKO a cité la décision CRTC 2001-767 du 19 décembre 2001 du Conseil pour montrer qu'en fait, ses éléments de preuve, ses contre-interrogatoires et ses mémoires étaient à la source d'un certain nombre de conclusions qui ont été tirées dans le plan d'amélioration du service de MTS.

13.

MKO a affirmé, de plus, que le temps consacré par son analyste, M. Giddings, a contribué à réduire le nombre d'heures de travail réclamées par son avocat, Me Williams. MKO a expliqué que pour cette instance, Me Williams a pu compter davantage sur M. Giddings qu'en temps normal pour rédiger le plaidoyer final et la réplique. MKO a déclaré que les 121 heures que Me Williams a réclamées étaient sensiblement moindre que pour d'autres instances notamment la première audience sur les prix plafonds (214 heures), l'audience sur la mise en oeuvre des prix plafonds (178 heures), l'instance portant sur les zones de desserte à coût élevé (298,4 heures), l'audience sur la proposition de MTS pour le recouvrement de ses dépenses fiscales (184 heures) et l'instance portant sur les options de tarification des services locaux (134 heures).

14.

MKO a fait valoir que Me Williams et M. Giddings ont consacré la majorité des heures réclamées à la préparation du contre-interrogatoire et du plaidoyer, plutôt qu'à la rédaction de la preuve. MKO a également ajouté que des circonstances nouvelles ayant suivi le dépôt d'éléments de preuve dans le cadre de l'instance ont donné lieu à des questions additionnelles qui ont dû être réglées dans le cadre du contre-interrogatoire.

15.

MKO a fait valoir que la réclamation actuelle ne pouvait pas être comparée avec les factures soumises par Action Réseau Consommateur (ARC) et autres au nom d'experts embauchés dans le cadre de l'ordonnance de taxation 2002-2. En effet, les experts n'ont pas été embauchés pour accomplir les mêmes tâches dans chaque cas. De plus, MKO a fait valoir que la preuve utilisée par certains analystes d'ARC et autres était fondée sur des éléments de preuve qu'ils avaient déjà déposés dans le cadre d'instances précédentes.

16.

MKO a également indiqué que M. Giddings avait réclamé 100 heures au lieu de 135,5 afin de respecter une entente préalable, et qu'il devrait être félicité pour avoir continué d'aider MKO une fois le budget épuisé.

Analyse

17.

J'ai examiné le mémoire de frais, les observations de MTS et la réplique de MKO et je conclue que les montants réclamés pour le compte de M. Giddings sont pour des motifs raisonnables et nécessaires. Je souligne également que M. Giddings a réclamé un nombre d'heures de travail sensiblement inférieur aux heures réellement travaillées.

18.

À mon avis, MKO a justifié les heures réclamées pour M. Giddings. De plus, sans le travail effectué par M. Giddings, le nombre d'heures réclamées pour Me Williams aurait été considérablement plus élevé.

19.

Je suis convaincue que la participation de M. Giddings au contre-interrogatoire, au plaidoyer final et à la réplique a fait baisser la facture de Me Williams, et que le total des heures facturées par M. Giddings et Me Williams est raisonnable dans les circonstances.

20.

De plus, je suis satisfaite de l'explication donnée par MKO, selon laquelle M. Giddings s'est concentré surtout sur le contre-interrogatoire et le plaidoyer et non pas sur la preuve écrite. Je tiens également à souligner que les parties peuvent obtenir l'aide d'experts à diverses étapes de l'instance et non pas seulement à l'étape de la préparation des éléments de preuve, par exemple.

21.

Je constate que le taux réclamé pour M. Giddings est conforme à celui stipulé dans les Lignes directrices pour la taxation de frais (les Lignes directrices) du Contentieux du Conseil. Compte tenu de ce qui précède, j'estime que le taux et le nombre d'heures réclamés pour M. Giddings sont appropriés.

22.

Je constate également que le taux horaire réclamé par Mme Gibbons est conforme aux taux stipulés dans les Lignes directrices pour un analyste. J'estime donc que le taux et le nombre d'heures réclamés pour Mme Gibbons sont appropriés.

Honoraires d'avocat de consultant

23.

MKO a réclamé 21 227,50 $ et 240,00 $ en honoraires pour son avocat, Me Byron Williams, et le stagiaire en droit, Mme Bev Froese, respectivement. Ces montants représentent 121,3 heures pour Me Williams au taux horaire de 175,00 $ et 4 heures pour Mme Froese au taux horaire de 60,00 $.

24.

Je constate que ces taux sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices. J'estime que les taux et le nombre d'heures réclamés sont appropriés.

25.

MKO a réclamé 1 890,00 $ et 2 800,00 $ pour ses consultants, MM. John Todd et Doug Smith, respectivement. Ces montants représentent 10,8 heures pour M. Todd au taux horaire de 175,00 $ et 7 jours pour M. Smith au taux de 400,00 $ par jour.

26.

Je constate que les taux réclamés sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices. J'estime que les taux et le nombre d'heures réclamés sont appropriés.

Débours

27.

MKO a réclamé un total de 5 657,97 $, dont 469,51 $ en frais administratifs, 3 704,00 $ en frais de déplacement par avion, 76,50 $ en frais de stationnement, 151,00 $ en frais de déplacement urbain en taxi/autobus/train, 1 040,96 $ en frais d'hébergement d'hôtel et 216,00 $ en frais de repas.

28.

J'ai examiné les reçus présentés à l'appui de ces réclamations. J'estime que les montants réclamés sont raisonnables et nécessaires et je les adjugerai tels que réclamés.

Frais adjugés

29.

Par la présente, j'adjuge les honoraires et les débours de la requérante, incluant les taxes applicables :

Honoraires des analystes

Mme Gibbons

132,00 $

M. Giddings

16 000,00 $

Honoraires de l'avocat

Me Williams

21 227,50 $

Honoraires du stagiaire

Mme Froese

240,00 $

Honoraires des consultants

M. Todd

1 890,00 $

M. Smith

2 800,00 $

Total des honoraires

42 289,50 $

Total des débours

5 657,97 $

Total à payer

47 947,47 $

30.

Conformément à l'ordonnance de frais 2002-3, MTS est tenue de payer immédiatement les frais adjugés.

Agent taxateur
Natalie Turmel

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-09-13

Date de modification :