ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2003-3

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance de frais de télécom CRTC 2003-3

Ottawa, le 20 mars 2003

Demande d'adjudication de frais présentée par l'Association des consommateurs du Canada, l'Organisation nationale anti-pauvreté et l'Union des consommateurs - Suivi de la décision 2002-34 - Justification de la facturation détaillée mensuelle

Référence : 8638-C12-60/02 et 4754-214

1.

Dans une lettre du 15 novembre 2002, le Centre pour la défense de l'intérêt public, au nom de l'Association des consommateurs du Canada, de l'Organisation nationale anti-pauvreté et de l'Union des consommateurs (l'ACC et autres), a réclamé des frais pour leur participation à l'instance de justification, concernant la facturation détaillée mensuelle, amorcée dans la décision Cadre réglementaire applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (l'instance de justification).

2.

Dans la réponse à la demande d'adjudication de frais qu'elles ont déposée conjointement, Bell Canada et Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) ont affirmé qu'elles ne s'opposaient ni au droit des requérantes de réclamer des frais ni au montant réclamé.

La demande

3.

L'ACC et autres ont fait valoir qu'elles ont satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) du fait que, dans l'instance de justification, elles ont agi au nom d'une catégorie d'abonnés visés par les résultats de l'instance de justification, qu'elles ont participé à cette instance de façon sérieuse et qu'elles ont contribué à mieux faire comprendre les questions en cause.

4.

L'ACC et autres ont demandé au Conseil de fixer à 2 856,60 $ leurs frais, comprenant uniquement des honoraires d'avocat. Leur demande était accompagnée d'un mémoire de frais.

5.

L'ACC et autres ont réclamé 12 heures en honoraires d'avocat, au taux horaire de 230,00 $.

6.

L'ACC et autres ont soutenu que dans le cas présent, les intimées sont Bell Canada et Aliant Telecom. L'ACC et autres ont proposé que toute adjudication de frais soit payée par ces intimées en proportion de leurs revenus.

Analyse et conclusions du Conseil

7.

Le Conseil conclut que l'ACC et autres ont satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil juge que l'ACC et autres ont agi au nom d'un groupe ou d'une catégorie d'abonnés visés par les résultats de l'instance de justification, qu'elles ont participé de façon sérieuse à cette instance et qu'elles ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause.

8.

Le taux réclamé relativement aux honoraires d'avocat est conforme à celui stipulé dans les Lignes directrices révisées relatives à la taxation de frais établies par le Contentieux du Conseil le 15 mai 1998.

9.

Le Conseil conclut que le montant total des frais réclamés par l'ACC et autres est raisonnable et nécessaire et qu'il devrait être adjugé.

10.

Le Conseil est d'avis qu'il convient, dans le cas présent, de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés.

11.

Le Conseil est d'avis également que dans ce cas-ci, il convient de répartir les frais entre les intimées proportionnellement à leurs revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunication. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais devrait être partagée comme suit :

Bell Canada

87 %

Aliant Telecom

13 %

Adjudication des frais

12.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par l'ACC et autres relativement à leur participation à l'instance de justification.

13.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 2 856,60 $ les frais adjugés à l'ACC et autres.

14.

Le Conseil ordonne à Bell Canada et à Aliant Telecom de payer immédiatement les frais adjugés à l'ACC et autres, dans les proportions indiquées au paragraphe 11 de la présente ordonnance.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-03-20

Date de modification :