ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-123

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-123

Ottawa, le 24 avril 2003

Jim Pattison Industries Ltd.
Taber (Alberta)

Demande 2002-0857-1
Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-5
7 février 2003

CHHK-FM Taber - Renouvellement de licence

1.

Le Conseil a reçu une demande de Jim Pattison Industries Ltd. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CHHK-FM Taber.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

3.

Le Conseil a effectué une analyse de la programmation diffusée par CHHK-FM au cours de la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2001. Cette analyse a révélé que seulement 29,4 % des pièces musicales de la catégorie 2 diffusées par la station entre six heures et dix-huit heures du lundi au vendredi étaient des pièces musicales canadiennes, ce qui constitue une infraction à l'article 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) qui prévoit ce qui suit :

Sauf condition contraire de sa licence et sous réserve du paragraphe (6), le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station commerciale consacre, au cours de toute période commençant un lundi et se terminant le vendredi suivant, entre six heures et dix-huit heures, au moins 35 pour cent de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

4.

Le requérant a reconnu sa non-conformité à l'article 2.2(9) du Règlement.

5.

Dans Pratiques relatives à la non-conformité d'une station de radio, Circulaire no 444, 7 mai 2001, le Conseil a expliqué son approche relative aux stations de radio en non conformité.

6.

Étant donné qu'il s'agit d'une première situation d'infraction à ce titre de la part de la titulaire et conformément à la Circulaire no 444, le Conseil renouvelle la licence de CHHK-FM pour une période de quatre ans, du 1er septembre 2003 au 31 août 2007, au lieu de la période maximale de sept ans. Cette période permettra au Conseil d'évaluer à plus brève échéance la conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement concernant la diffusion de pièces musicales canadiennes de la catégorie 2.

7.

La licence sera assujettie aux conditions établies dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999.

8.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-04-24

Date de modification :