ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-143

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-143

Ottawa, le 7 mai 2003

Phil Wintemute, Gestionnaire des Télécommunications, ministère de la Voirie et des Travaux publics, Gouvernement du Yukon, et ses successeurs
Haines Junction (Territoire du Yukon)

Demande 2002-0821-6
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
24 mars 2003

Entreprise de distribution de radiocommunication à Haines Junction

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Phil Wintemute, Gestionnaire des Télécommunications, ministère de la Voirie et des Travaux publics, Gouvernement du Yukon, et les successeurs1 à ce poste, en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de distribution de radiocommunication constituée d'un émetteur de radio FM pour desservir Haines Junction (Territoire du Yukon).

2.

Cette entreprise distribuera, sous forme non codée, le service de programmation du Service radiophonique du Nord de la Société Radio-Canada à 106,1 MHz (canal 291B) avec une puissance apparente rayonnée de 814 watts.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

4.

La licence expirera le 31 août 2009 et sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées.

5.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

6.

Le Conseil rappelle au requérant qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

7.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque le requérant aura informé le Conseil par écrit qu'il est prêt à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 7 mai 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
Note de bas de page :
1 Pourvu qu'ils satisfassent aux exigences des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifiées par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998.
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Mise à jour : 2003-05-07

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