ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-145

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-145

Ottawa, le 7 mai 2003

Medicine Hat Broadcasting Ltd.
Rocky Mountain House, Nordegg et Drayton Valley (Alberta)

Demandes 2002-0881-0 et 2002-0882-8
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
24 mars 2003

CIBW-FM Drayton Valley, CHBW-FM Rocky Mountain House et CHBW-FM-1 Nordegg - acquisition d'actifs

1.

Le Conseil a reçu des demandes de Medicine Hat Broadcasting Ltd. (Medicine Hat Broadcasting), faisant partie d'une réorganisation corporative, afin d'acquérir les actifs des entreprises de programmation de radio CIBW-FM Drayton Valley, CHBW-FM Rocky Mountain House et son réémetteur CHBW-FM-1 Nordegg, de Big West Communications Corp. Medicine Hat Broadcasting a aussi demandé des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises.

2.

Medicine Hat Broadcasting est la titulaire de CFMY-FM Medicine Hat. Elle est aussi une filiale à part entière de Jim Pattison Industries Ltd., qui est une filiale à part entière de Jim Pattison Ltd.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de ces demandes.

4.

Le Conseil note que les transactions ci-dessus ont été complétées sans l'approbation préalable du Conseil. Le Conseil rappelle à la titulaire que tout transfert d'actif d'une entreprise autorisée exige une approbation préalable.

5.

Le Conseil approuve les demandes présentées par Medicine Hat Broadcasting en vue d'acquérir les actifs de CIBW-FM, CHBW-FM et CHBW-FM-1, et d'obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises.

6.

Le Conseil attribuera les licences lorsque le vendeur aura rétrocédé les licences actuelles.

7.

Les licences expireront le 31 août 2007, la date d'expiration actuelle. Les licences seront assujetties aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999. De plus, la titulaire de CIBW-FM et de CHBW-FM sera aussi tenue par condition de licence de verser, durant chaque année de la nouvelle période de licence, une contribution directe minimale annuelle de 400 $ par station (c'est-à-dire 800 $) à la société du festival musical local vouée à l'organisation d'un festival annuel d'une semaine. Ceci représente une contribution équivalente aux Lignes directrices relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs telles qu'elles sont énoncées dans Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - une nouvelle démarche, avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995.

8.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-05-07

Date de modification :